10-06 du 12 rejeb 1427 (7 août 2006) complétant l'arrêté du ministre de l'équipement, de la formation professionnelle et de la formation des cadres n° 908-85 du 14 ramadan 1405 (4 juin 1985) fixant les attributions de l'Office d'exploitation des ports dans les ports où il intervient.
LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT,
Vu la loi n° 6-84 portant création de l'Office d'exploitation des ports promulguée par le dahir n° 1-84-194 du 5 rabii II 1405 (28 décembre 1984) et notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports et de la société d'exploitation des ports promulguée par le dahir n° 1-05-146 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005), notamment son article 64 ; 0
Vu le décret n° 2-84-845 du 10 rejeb 1405 (1°" avril 1985) fixant la liste des ports où intervient l'Office d'exploitation des ports ainsi que les attributions exercées par ledit office dans ces ports tel que complété ;
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement de la formation professionnelle et de la formation des Cadres n° 908-85 du 14 ramadan 1405 (4 juin 1985) fixant les attributions de l'Office d'exploitation des ports dans les ports où il intervient ;
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et du transport n° 1609-06 du 12 rejeb 1427 (7 août 2006) complétant la liste des ports où intervient l'Office d'exploitation des ports ;
Après avis conforme du ministre des finances et de la privatisation,
## ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - L'arrêté susvisé n° 908-85 du 14 ramadan 1405 (4 juin 1985) est complété par l'article 10 bis comme suit :
« Article 10 bis. - L'Office d'exploitation des ports est chargé « d'assurer pour le compte de l'Etat, dans le port de Sidi Ifni les « missions suivantes :
- «- L'entretien et les grosses réparations des terre-pleins, « des voiries et des voies d'accès terrestres ;
- «- L'entretien, les grosses réparations et l'amélioration « des réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement;
- «- La construction, l'entretien, le renouvellement et l'extension « des magasins, hangars, bâtiments et constructions « annexes nécessaires à l'exécution des services dont il « est chargé d'assurer la réalisation ou la gestion ;
- «- La réalisation, l'entretien, le renouvellement et l'extension « des installations de chargement, déchargement, de « transport et de stockage des différents produits et « marchandises transitant par le port ;
- «- L'entretien et les grosses réparations des ouvrages « d'accostage des navires de commerce et de pêche ;
- «- L'entretien, la réparation, l'amélioration, l'exploitation « de la cale de halage, des installations, de l'outillage et « du domaine immobilier y annexés.
« En outre, l'Office d'exploitation des ports assure dans le « port de Sidi Ifni les services suivants :
- « - La fourniture de l'eau douce aux navires ;
- «- Le chargement et le déchargement des navires accostés « aux quais et le transport de leurs cargaisons à partir ou « vers les lieux d'entreposage ;
- «- La mise à la disposition des usagers des grues de quais « et, éventuellement d'autres engins de manutention pour « le chargement et le déchargement des navires accostés « aux quais ;
- « - L'entreposage et le gardiennage des marchandises ;
- «- Le chargement, le déchargement et le transport des « produits pétroliers et de tous autres vracs liquides ;
- «- La distribution d'eau et d'électricité dans l'enceinte du « port et la gestion des réseaux correspondants ainsi que
- « le réseau d'assainissement. »
ART. 2. - L'arrêté susvisé n° 908-85 du 14 ramadan 1405 (4 juin 1985) est modifié comme suit :
« Article onze.- En outre des services précisés dans les «articles un et suivants jusqu'à l'article 10 bis, concernant « chaque port.... ....»
## (La suite sans modification.)
ART. 3. - Le directeur des ports et du domaine public maritime, et le directeur général de l'Office d'exploitation des ports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 12 rejeb 1427 (7 août 2006).
## KARIM GHELLAB
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 5459 du 2 ramadan 1427 (25 septembre 2006).
Arrêté du ministre de l'équipement et du transport n° 1611-06 du 12 rejeb 1427 (7 août 2006) instituant un comité technique de l'Office d'exploitation des ports au port Sidi Ifni et fixant sa composition et les modalités de son fonctionnement.
LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT,
Vu la loi n° 6-84 portant création de l'Office d'exploitation des ports promulguée par le dahir n° 1-84-194 du 5 rabii II 1405 (28 décembre 1984) ;
Vu la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports et de la société d'exploitation des ports promulguée par le dahir n° 1-05-146 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005), notamment son article 64 ;
Vu le décret n° 2-84-844 du 10 rejeb 1405 (1°" avril 1985) pris pour l'application de la loi n° 6-84 susvisée, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2-84-845 du 10 rejeb 1405 (1°" avril 1985) fixant la liste des ports où intervient l'Office d'exploitation des ports ainsi que les attributions exercées par ledit office dans ces ports;
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et du transport n° 1609-06 du 12 rejeb 1427 (7 août 2006) complétant la liste des ports où intervient l'Office d'exploitation des ports,
## ARRÊTE:
ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 2-84-844 susvisé, il est institué un comité technique de l'Office d'exploitation des ports pour le port de Sidi Ifni.
ART. 2. - Le comité technique du port de Sidi Ifni est présidé par le directeur provincial de l'équipement de Tiznit.
Il est composé en outre des membres suivants :
- un représentant du gouverneur de la province de Tiznit ;
- le président du conseil communal de la ville de Tiznit ;
- le directeur d'exploitation du port de Sidi Ifni relevant de l'Office d'exploitation des ports ;
- — le sous-directeur régional des douanes et impôts indirects ;
- le commandement maritime de la zone dont le port de Sidi Ifni est situé ;
- le président de la chambre de commerce et d'industrie de Tiznit ;
- le président de la chambre des pêches maritimes de Tiznit ;
- — le président de la chambre d'agriculture de Tiznit ;
- un représentant de la direction de la marine marchande ;
- un représentant de l'Office national des pêches ;
- un représentant des armateurs de pêche ;
- un représentant des mareyeurs ;
- le délégué régional des affaires maritimes ;
- un représentant des associations professionnelles.
Le président du comité technique peut convoquer, à titre consultatif, toute personne susceptible d'éclairer les débats lors des réunions dudit comité.
ART. 3. - Le comité technique est consulté obligatoirement sur les affaires relatives à la gestion, à l'entretien et l'équipement du port de Sidi Ifni, notamment sur :
- le programme de maintenance des infrastructures de ce port;
- — les programmes d'équipement ;
- les projets relatifs à l'organisation des méthodes de travail intéressant les services assurés ou gérés par l'Office d'exploitation des ports ;
- l'utilisation des terres-pleins et leur affectation aux différents clients et usagers du port.
Il est, en outre, tenu régulièrement informé du suivi :
- de l'activité du port de Sidi Ifini ;
- de la gestion des services confiés à l'Office d'exploitation des ports;
- des réalisations en matière d'équipement, de travaux et d'entretien ainsi que le développement du trafic portuaire.
Le comité technique est habilité à examiner et à présenter toute proposition ou suggestion se rapportant à :
- l'évaluation de la qualité du service rendu par l'Office d'exploitation des ports et son amélioration ;
- l'appréciation des rendements de la manutention et propositions d'actions destinées à promouvoir la productivité ;
- l'examen des situations d'encombrement des surfaces portuaires, analyse des causes et présentation des recommandations;
- -la promotion d'actions commerciales pour le développement du trafic ;
- -l'examen des problèmes particuliers soulevés par l'exploitation ou la gestion des services portuaires et l'étude des solutions à proposer.
ART. 4. - Le directeur des ports et du domaine public maritime, et le directeur général de l'Office d'exploitation des ports sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 12 rejeb 1427 (7 août 2006).
KARIM GHELLAB
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 5459 du 2 ramadan 1427 (25 septembre 2006).
Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1921-06 du 20 rejeb 1427 (15 août 2006) portant agrément de la société « Alamseeds » pour commercialiser des semences certifiées de maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses et des semences standard de légumes.
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PECHES MARITIMES
Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969). réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment ses articles premier, 2 et 5 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de maïs ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, lentille, poischiche et haricot) ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1212-04 du 14 joumada I 1425 (2 juillet 2004) portant délégation de signature,
## ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - La société « Alamseeds », sise lotissement Nazik, rue 1, n° 15 Hay Inara, Aïn Chouk, Casablanca, est agréée pour commercialiser des semences certifiées de maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses et des semences standard de légumes.
- ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de trois ans, à partir de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel », il peut être renouvelé pour des durées de trois ans à condition que la demande de renouvellement soit formulée deux mois avant l'expiration de sa validité.
- ART. 3. - Conformément à l'article 2 des arrêtés susvisés n°s 859-75, 862-75, 857-75, 858-75 et 971-75, la société « Alamseeds » est tenue de déclarer mensuellement au ministère de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes (direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes/service de contrôle des semences et des plants) ses achats et ses ventes desdites semences.
- ART. 4. - Le présent agrément peut être retiré en cas d'infraction à la législation et à la réglementation concernant la commercialisation des semences et des plants.
ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 20 rejeb 1427 (15 août 2006).
Pour le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, et par délégation: Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, chargé du développement rural, MOHAMED MOHATTANE.
Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1922-06 du 20 rejeb 1427 « Diffusion Ahmal » pour commercialiser des plants certifiées de pomme de terre.
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PECHES MARITIMES,
Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969), réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment ses articles premier, 2 et 5 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2101-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de pomme de terre ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1212-04 du 14 joumada I 1425 (2 juillet 2004) portant délégation de signature,
## ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - La société « Diffusion Ahmal », sise 36, rue Aît Ourir, Bourgogne, Casablanca, est agréée pour commercialiser des plants certifiés de pomme de terre.
- ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de trois ans, à partir de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel », il peut être renouvelé pour des durées de trois ans à condition que la demande de renouvellement soit formulée deux mois avant l'expiration de sa validité.
- ART. 3. - Conformément à l'article 2 de l'arrêté susvisé n° 2101-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003), la société « Diffusion Ahmal » est tenue de déclarer semestriellement, au ministère de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes (direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes/service de contrôle des semences et des plants) ses achats, ses ventes et ses stocks disponibles en plants.
- ART. 4. - Le présent agrément peut être retiré en cas d'infraction à la législation et à la réglementation concernant la commercialisation des semences et des plants.
- ART. 5. - Est abrogé l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 1853-03 du 6 chaabane 1424 (3 octobre 2003), portant agrément de la société « Diffusion Ahmal » pour commercialiser des plants certifiés de pomme de terre.
ART. 6. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 20 rejeb 1427 (15 août 2006).
Pour le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, et par délégation : Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, chargé du développement rural,
MOHAMED MOHATTANE
Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1923-06 du 20 rejeb 1427 (15 août 2006) portant agrément de la pépinière «Outoukart» pour commercialiser des plants certifiées d'olivier et des semences et des plants certifiés des rosacées à noyau.
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PECHES MARITIMES,
Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969), réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment ses articles premier, 2 et 5;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants d'olivier ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et des plants des rosacées à noyau (abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs porte-greffes) ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1212-04 du 14 joumada I 1425 (2 juillet 2004) portant délégation de signature,
## ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - La pépinière « Outoukart », sise avenue Laayoune, rue n° 2, n° 723, Azli, Marrakech, est agréée pour commercialiser des plants certifiés d'olivier et des semences et des plants certifiés des rosacées à noyau.
ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de trois ans, à partir de la date de publication du présent arrêté au «Bulletin officiel », il peut être renouvelé pour des durées de trois ans à condition que la demande de renouvellement soit formulée deux mois avant l'expiration de sa validité.
ART. 3. - Conformément à l'article 2 des arrêtés susvisés n°s 2099-03 et 2110-05, la pépinière « Outoukart » est tenue de déclarer en avril et septembre de chaque année, au ministère de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes (direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes/service de contrôle des semences et des plants) ses achats, ses ventes et ses stocks disponibles en semences et plants.
ART. 4. - Le présent agrément peut être retiré en cas d'infraction à la législation et à la réglementation concernant la commercialisation des semences et des plants.
ART. 5. - Est abrogé l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 916-03 du 4 rabii II 1424 (6 mai 2003), portant agrément de la pépinière « Outoukart» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier et des semences et des plants certifiés d'amandier.
ART. 6. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 20 rejeb 1427 (15 août 2006).
Pour le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, et par délégation: Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, chargé du développement rural,
MOHAMED MOHATTANE.
Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1924-06 du 20 rejeb 1427 (15 août 2006) portant agrément de la pépinière « Akrout Naima » pour commercialiser des plants certifiées d'olivier.
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PECHES MARITIMES,
Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969), réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié et complété par le dahir portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment ses articles premier, 2 et 5 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants d'olivier ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1212-04 du 14 joumada I 1425
(2 juillet 2004) portant délégation de signature,
## ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - La pépinière « Akrout Naima », sise douar Takaterete, Machiakhate Azgar Sbiti Ait Radi Aghmat, Marrakech, est agréée pour commercialiser des plants certifiés d'olivier.
ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de trois ans, à partir de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel », il peut être renouvelé pour des durées de trois ans à condition que la demande de renouvellement soit formulée deux mois avant l'expiration de sa validité.
ART. 3. - Conformément à l'article 2 de l'arrêté susvisé n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005), la pépinière « Akrout Naima » est tenue de déclarer en avril et septembre de chaque année, au ministère de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes (direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes/service de contrôle des semences et des plants) ses achats et ses ventes desdits plants.
ART. 4. - Le présent agrément peut être retiré en cas d'infraction à la législation et à la réglementation concernant la commercialisation des semences et des plants.
ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 20 rejeb 1427 (15 août 2006).
Pour le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, et par délégation : Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, chargé du développement rural, MOHAMED MOHATTANE.
Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1926-06 du 20 rejeb 1427 (15 août 2006) portant agrément de la pépinière « Berrada » pour commercialiser des semences et des plants certifiés des rosacées à noyau.
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PECHES MARITIMES,
Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969), réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié et complété par le dahir portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment ses articles premier, 2 et 5 ;
ministre de l'agriculture et du dévelop-pement rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et des plants des rosacées à noyau (abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs porte-greffes) ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1212-04 du 14 joumada I 1425 (2 juillet 2004) portant délégation de signature,
## ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - La pépinière « Berrada», sise Km 12. route d'Ouarzazate, Marrakech, est agréée pour commercialiser des semences et des plants certifiés des rosacées à noyau.
ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de trois ans, à partir de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel », il peut être renouvelé pour des durées de trois ans à condition que la demande de renouvellement soit formulée deux mois avant l'expiration de sa validité.
- ART. 3. - Conformément à l'article 2 de l'arrêté susvisé n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003), la pépinière « Berrada » est tenue de déclarer en avril et septembre de chaque année, au ministère de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes (direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes/service de contrôle des semences et des plants) ses achats et ses ventes desdits plants et semences.
ART. 4. - Le présent agrément peut être retiré en cas d'infraction à la législation et à la réglementation concernant la commercialisation des semences et des plants.
ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 20 rejeb 1427 (15 août 2006).
Pour le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, et par délégation : Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, chargé du développement rural, MOHAMED MOHATTANE.
Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1927-06 du 20 rejeb 1427 (15 août 2006) portant agrément de la société « Mantouj Dayaat Sad Alwahda » pour commercialiser des plants certifiés d'olivier.
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PECHES MARITIMES,
Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969), réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié et complété par le dahir portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment ses articles premier, 2 et 5 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants d'olivier ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1212-04 du 14 joumada I 1425 (2 juillet 2004) portant délégation de signature,
## ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - La société « Mantouj Dayaat Sad Alwahda », sise douar Asjen, commune rurale d'Asjen, province de Chefchaoun, est agréée pour commercialiser des plants certifiés d'olivier.
- ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de trois ans, à partir de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel », il peut être renouvelé pour des durées de trois ans à condition que la demande de renouvellement soit formulée deux mois avant l'expiration de sa validité.
- ART. 3. - Conformément à l'article 2 de l'arrêté susvisé n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005), la société « Mantouj Dayaat Sad Alwahda » est tenue de déclarer en avril et septembre de chaque année, au ministère de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes (direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes/service de contrôle des semences et des plants) ses achats et ses ventes desdits plants.
ART. 4. - Le présent agrément peut être retiré en cas d'infraction à la législation et à la réglementation concernant la commercialisation des semences et des plants.
ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 20 rejeb 1427 (15 août 2006).
Pour le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, et par délégation : Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, chargé du développement rural, MOHAMED MOHATTANE.
Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2199-06 du 28 chaabane 1427 (22 septembre 2006) désignant les contribuables devant déposer leurs déclarations et verser la taxe sur la valeur ajoutée due auprès du receveur de l'administration fiscale.
## LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION,
Vu la loi n° 15-97 portant code de recouvrement des créances publiques, promulguée par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) tel que modifié ;
Vu l'article 177 du chapitre III du titre II de la deuxième partie relative aux règles de recouvrement de l'article 6 de la loi des finances n° 35-05 pour l'année budgétaire 2006 promulguée par le dahir n° 1-05-197 du 24 kaada 1426 (26 décembre 2005) ;
Vu le paragraphe XI de l'article 212 de la troisième partie de l'article 6 de la loi des finances n° 35-05 susvisée,
## ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions du paragraphe XI de l'article 212 de la troisième partie de l'article 6 de la loi des finances n° 35-05 précitée, le dépôt des déclarations de chiffre d'affaires et le versement de la taxe sur la valeur ajoutée due doivent être effectués, à compter du 1°' octobre 2006, auprès de :
- la recette de l'administration fiscale de Sefrou, par les redevables dont le siège social ou l'établissement principal est situé dans le ressort territorial des provinces de Sefrou et Boulemane :
- la recette de l'administration fiscale de Taounate, par les les redevables dont le siège social ou l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de la province de Taounate;
- la recette de l'administration fiscale de Khénifra, par les les redevables dont le siège social ou l'établissement principal est situé dans le ressort territorial des municipalités et cercles de Khénifra et de M'Rirt ;
- la recette de l'administration fiscale d'Errachidia, par les les redevables dont le siège social ou l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de la province d'Errachidia ;
- la recette de l'administration fiscale d'Aïn Sbaâ Hay Mohammadi, par les redevables, personnes physiques, dont l'établissement principal est situé dans le ressort territorial des préfectures d'arrondissement d'Aïn Sbaâ Hay Mohammadi et de Sidi Bernoussi ;
- la recette de l'administration fiscale de Benslimane, par les redevables dont le siège social ou l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de la province de Benslimane.
ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 28 chaabane 1427 (22 septembre 2006).
FATHALLAH OUALALOU.
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 5460 du 5 ramadan 1427 (28 septembre 2006).
Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2200-06 du 28 chaabane 1427 (22 septembre 2006) désignant les contribuables devant verser l'impôt sur les sociétés auprès du receveur de l'administration fiscale.
## LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION.
Vu l'article 3 de la loi n° 15-97 portant code de recouvrement des créances publiques, promulguée par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000), tel que modifié ;
Vu les articles 170 et 171 du chapitre premier du titre II de la deuxième partie relative aux règles de recouvrement de l'article 6 de la loi des finances n° 35-05 pour l'année budgétaire 2006, promulguée par le dahir n° 1-05-197 du 24 kaada 1426 (26 décembre 2005) ;
Vu le paragraphe XI de l'article 212 de la troisième partie de l'article 6 de la loi des finances n° 35-05 susvisée,
## ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions du paragraphe XI de l'article 212 de la troisième partie de l'article 6 de la loi des finances n° 35-05 précitée, le versement de l'impôt sur les sociétés doit être effectué, à compter du 1°" octobre 2006, auprès de :
- la recette de l'administration fiscale d'Al Hoceima par les sociétés et autres personnes morales dont le siège social est situé dans le ressort territorial de la province d'Al Hoceima ;
- la recette de l'administration fiscale de Taza, par les sociétés et autre personnes morales dont le siège social est situé dans le ressort territorial de la province de Taza ;
- la recette de l'administration fiscale de Midelt, par les sociétés et autre personnes morales dont le siège social est situé dans le ressort territorial de la municipalité et cercle de Midelt;
- la recette de l'administration fiscale d'Azrou, par les sociétés et autres personnes morales dont le siège social est situé dans le ressort territorial de la province d'Ifrane ;
- la recette de l'administration fiscale Ismaïlia à Meknès, par les sociétés et autre personnes morales dont le siège social est situé dans le ressort territorial de la province d'El Hajeb ;
- la recette de l'administration fiscale de Tétouan, par les sociétés et autre personnes morales dont le siège social est situé dans le ressort territorial des préfectures de Tétouan et Fnideq-Mdiq.
ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel Rabat, le 28 chaabane 1427 (22 septembre 2006).
FATHALLAH OUALALOU.
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 5460 du 5 ramadan 1427 (28 septembre 2006).
Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2201-06 du 28 chaabane 1427 (22 septembre 2006) désignant les contribuables devant verser l'impôt sur le revenu auprès du receveur de l'administration fiscale.
## LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION,
Vu la loi n° 15-97 portant code de recouvrement des créances publiques, promulguée par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) tel que modifié ;
Vu l'arrêté 212, XI du titre Il de la troisième partie relative aux règles de recouvrement de l'article 6 de la loi des finances n° 35-05 pour l'année budgétaire 2006 promulguée par le dahir n° 1-05-197 du 24 kaada 1426 (26 décembre 2005),
## ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions du paragraphe XI de l'article 212 de la troisième partie de l'article 6 de la loi des finances n° 35-05 précitée, le versement de l'impôt sur le revenu retenu à la source au titre des revenus, salariaux et assimilés, les revenus de capitaux mobiliers et des produits bruts perçus par les personnes physiques non résidentes conformément aux dispositions de l'article 175 de la deuxième partie relative aux règles de recouvrement de l'article 6 de ladite loi des finances, doit être effectué, à compter du 1ºr octobre 2006, auprès de :
- la recette de l'administration fiscale Rachidi à Casablanca par les contribuables dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 50.000.000 de DH (hors établissements de crédit, les sociétés d'assurances et de réassurance, les sociétés de crédit à la consommation, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les fonds de placement collectif en titrisation, les établissement publics et les établissements stables de sociétés étrangères, dont le siège social ou l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de la wilaya de la région du Grand Casablanca, à l'exception de la préfecture de Mohammadia ;
- la recette de l'administration fiscale de Mohammadia centre, par les contribuables, les établissements, les sociétés, les organismes et les fonds visés ci-dessus dont le siège social ou l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de la préfecture de Mohammadia et la province de Benslimane ;
- — la recette de l'administration fiscale Laos à Rabat, par les contribuables, les établissements, les sociétés, les organismes et les fonds visés ci-dessus dont le siège social ou l'établissement principal est situé dans le ressort territorial des préfectures de Rabat, Salé et Skhirat-Témara. |
ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 28 chaabane 1427 (22 septembre 2006).
FATHALLAH OUALALOU.
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 5460 du 5 ramadan 1427 (28 septembre 2006).
Décision du ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie n° 1405-06 du 14 joumada II 1427 (10 juillet 2006) portant suspension de la certification du système de gestion de la qualité de l'Institut spécialisé de gestion et d'informatique de Casablanca - OFPPT.
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA MISE A NIVEAU DE L'ECONOMIE,
Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle en vue de la recherche de la qualité et de l'amélioration de la productivité, tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii | 1414 (10 septembre 1993);
Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii 1414 (20 septembre 1993) pris pour l'application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) précité ;
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce, de l'énergie et des mines n° 1559-01 du 27 joumada I 1422 (17 août 2001) portant homologation de normes marocaines ;
Après avis de la commission de certification plurisectorielle, issue du comité des systèmes de management,
## DÉCIDE :
ARTICLE PREMIER. - Est suspendue la certification NM ISO 9001 accordée à l'Institut spécialisé de gestion et d'informatique de Casablanca - OFPPT, pour ses activités de formation initiale, formation en cours du soir et services fournis aux entreprises, exercées sur la site : 21, rue d'Avesnès, boulevard Mohammed V, Casablanca.
La décision de suspension prend effet à partir du 23 juin 2006. ART. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Rabat, le 14 joumada II 1427 (10 juillet 2006). SALAHEDDINE MEZOUAR.
- Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 5459 du 2 ramadan 1427 (25 septembre 2006)
Décision du ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie n° 2028-06 du 10 chaabane 1427 (4 septembre 2006 ) attribuant le certificat de conformité aux normes marocaines à la société « FROMITAL ».
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA MISE A NIVEAU DE L'ECONOMIE,
Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle en vue de la recherche de la qualité et de l'amélioration de la productivité, tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) ;
Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii II 1414 (20 septembre 1993) pris pour l'application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) précité ;
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce, de l'énergie et des mines n° 1559-01 du 27 joumada I 1422 (17 août 2001) portant homologation de normes marocaines ;
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des télécommunications n° 386-03 du 19 hija 1423 (21 février 2003) portant homologation de normes marocaines ;
Après avis de la commission de certification des industries agroalimentaires, issue du comité des systèmes de management,
## DÉCIDE :
ARTICLE PREMIER. - Le certificat de conformité aux normes marocaines NM ISO 9001 et NM 08.0.002 est attribué à la société « FROMITAL », pour ses activités de fabrication et de commercialisation des fromages et dérivés laitiers, exercées sur le site : Lotissement 14, zone industrielle Tassila III, Agadir.
Cette certification est valable jusqu'au 7 août 2009.
ART. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Rabat, le 10 chaabane 1427 (4 septembre 2006).
SALAHEDDINE MEZOUAR.
Décision du ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie n° 2029-06 du 10 chaabane 1427 (4 septembre 2006 ) relative à la certification du système de gestion de la qualité de la société « SEMRE ».
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA MISE A NIVEAU DE L'ECONOMIE,
Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle en vue de la recherche de la qualité et de l'amélioration de la productivité, tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993);
Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii II 1414 (20 septembre 1993) pris pour l'application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) précité ;
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce, de l'énergie et des mines n° 1559-01 du 27 joumada I 1422 (17 août 2001) portant homologation de normes marocaines ;
Après avis de la commission de certification plurisectorielle, issue du comité des systèmes de management,
## DÉCIDE :
ARTICLE PREMIER. - Le système de gestion de la qualité adopté par la société « SEMRE » pour les activités suivantes :
- représentation et distribution des instruments de mesure, de contrôle et de régulation, et d'automatisme ;
- étude de réalisation et installation des lignes et postes électriques ВТ/МТ/HT ;
- fabrication de poteaux en béton et de pylônes en fer, exercées sur les sites :
* siège et magasin de vente : 28, rue de Lille - 20300 Casablanca;
* direction, départements techniques et atelier de production : 91, nouvelle zone industrielle - 20800 Mohammedia ;
* atelier de production des poteaux en béton : Douar, Cheragui, Sahel - commune Lakhyayta - 67022 Bouskoura,
est certifié conforme aux exigences de la norme marocaine NM ISO 9001.
Cette certification est valable jusqu'au 2 août 2009.
ART. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Rabat, le 10 chaabane 1427 (4 septembre 2006).
SALAHEDDINE MEZOUAR.
Décision du ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie n° 2030-06 du 10 chaabane 1427 (4 septembre 2006 ) relative à la certification du système de gestion de la qualité de la société « SEVOLTA ».
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA MISE A NIVEAU DE L'ECONOMIE,
Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle en vue de la recherche de la qualité et de l'amélioration de la productivité, tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) ;
Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii 1414 (20 septembre 1993) pris pour l'application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) précité ;
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce, de l'énergie et des mines n° 1559-01 du 27 joumada I 1422 (17 août 2001) portant homologation de normes marocaines ;
Après avis de la commission de certification des industries mécaniques, métallurgiques, électriques et électroniques, issue du comité des systèmes de management,
## DÉCIDE :
ARTICLE PREMIER. - Le système de gestion de la qualité adopté par la société « SEVOLTA» sise, 252, boulevard Mohammed V, Casablanca pour son activité de maintenance des installations électriques, est certifié conforme aux exigences de la norme marocaine NM ISO 9001.
Cette certification est valable jusqu'au 9 août 2009.
ART. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Rabat, le 10 chaabane 1427 (4 septembre 2006).
SALAHEDDINE MEZOUAR.
## CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Décision du CSCA n° 09-06 du 5 rabii II 1427 (3 mai 2006) portant attribution de licence pour l'exploitation du service radiophonique « radio SAWA ».
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle et notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle
Vu la lettre adressée par la Haute autorité de la communication audiovisuelle au directeur de la société International Braodcasting Bureau Tanger en vertu de laquelle elle demandait la mise en conformité du service radiophonique radio SAWA avec les dispositions de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulgué par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005) ;
Vu la décision n° 10-06 du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle du 3 mai 2006 arrêtant les termes du cahier des charges du service radiophonique radio SAWA ;
\près avoir pris connaissance des documents relatifs à 'instruction de la demande établis par la direction générale de la communication audiovisuelle ;
Décision du CSCA n° 10-06 du 5 rabii II 1427 (3 mai 2006) portant établissement du cahier des charges pour l'exploitation du service radiophonique « radio SAWA ».
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle et notamment ses articles 11 et 12;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulgué par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005) et notamment ses articles 17, 25, 26 et 84,
Et après avoir délibéré conformément à la loi :
1° arrête les termes du cahier des charges du service radiophonique radio SAWA exploité par la société « Middle East Radio Television Morocco », dont l'original est annexé à la présente décision ;
Et après avoir délibéré conformément à la loi :
1° attribue à la société Middle East Radio Television Morocco une licence d'exploitation du service radiophonique Radio SAWA dans les conditions fixées au cahier des charges ;
2°) ordonne la notification de la présente décision à la société Middle East Radio Television Morocco et la publication de la présente décision au Bulletin officiel
Délibéré par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle dans sa séance du 5 rabii II 1427 (3 mai 2006) tenue au siège de la Haute autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient M. Ahmed Ghazali, président, Mme Naïma El Mcherqui et MM. Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bougentar, Salah-Eddine El Ouadie, Abdelmounîm Kamal et Ilias El Omari, conseillers.
Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, Le président, AHMED GHAZALI
2°) ordonne la publication au Bulletin officiel de la présente décision et du cahier des charges visé ci-dessus, après sa signature par le représentant légale de la société « Middle East Radio Television Morocco » ;
Délibéré par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle dans sa séance du 5 rabii II 1427 (3 mai 2006), tenue au siège de la Haute autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient M. Ahmed Ghazali, président, Mme Naïma El Mcherqui et MM. Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bougentar, Salah-Eddine El Ouadie, Abdelmounîm Kamal et Ilias Ei Omari, conseillers.
Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, Le président, AHMED GHAZALI.
*
## Préambule
Le présent cahier des charges régit et encadre le service radiophonique Radio SAWA édité par la Société MIDDLE EAST RADIO TELEVISION MOROCCO - MRTM.
La société MRTM est soumise aux dispositions du Dahir n° 1-02-212 du 22 joumada || 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, de la Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005) des textes pris pour leur application et des prescriptions du présent cahier des charges.
## Définitions
L'Opérateur: La société MRTM signataire du présent cahier de charges et éditeur du Service Radio SAWA.
Communication publicitaire: La publicité et le parrainage au sens de la Loi n°77-03 relative à la communication audiovisuelle.
Service : service radiophonique Radio SAWA.
Service relayé : Le service dont la partie dominante de la programmation, hors œuvres musicales, est reprise sur les programmes d'un service de radiodiffusion sonore étranger.
## Abréviations
Dahir: le Dahir n° 1-02-212 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.
Haute Autorité : Haute Autorité de la communication audiovisuelle.
Loi: la Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005).
CHAPITRE 1ER : PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATEUR
Article 1er : Statut juridique
A la date de signature du présent cahier de charges, l'Opérateur est Middle East Radio Television Morocco - MRTM, société anonyme de droit marocain à conseil d'administration.
Il est inscrit au registre du commerce de Tanger sous le n° 27.017. Son siège social est situé à Tanger - Km 32, n° 1, Route Nationale, Immeuble M&S, Appartementn° 8.
## L'Opérateur a pour objet social :
- L'exploitation de réseaux pour la diffusion des services de communication audiovisuelle, notamment par voie hertzienne terrestre, satellite, réseaux câblés de distribution des services de communication audiovisuelle, et par tout autre moyen technique.
- Et toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement ou être utiles à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.
L'Opérateur ne comporte aucun actionnaire en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
L'Opérateur s'interdit la prise en location-gérance par lui-même, ou par une personne physique ou morale en faisant partie, d'un ou de plusieurs fonds de commerce appartenant à un autre opérateur titulaire d'une licence ayant le même objet social.
L'Opérateur est tenu, pour la prise de participations dans le capital social d'autres opérateurs titulaires de licence ou l'acquisition de droits de vote au sein de leurs assemblées générales, d'observer les restrictions prévues par la Loi, particulièrement les articles 19 et suivants.
Un engagement de la société Middle East Broadcasting Network Inc, actionnaire majoritaire de l'Opérateur, garantit la stabilité de l'actionnariat, conformément à l'article 18 de la Loi.
La répartition du capital social, la composition du conseil d'administration et les stipulations du pacte d'actionnaires représentatives de l'engagement de stabilité figurent respectivement en annexe 1 et 2 du présent cahier des charges.
L'Opérateur saisit la Haute Autorité de tout projet de modification de la répartition de l'actionnariat, cette modification ne pouvant être valable qu'après approbation de la Haute Autorité, conformément aux dispositions de l'article 19 de la Loi.
L'Opérateur compte parmi ses actionnaires un opérateur qualifié, ayant une expérience professionnelle probante dans le domaine de la communication audiovisuelle, détenant plus de 10% du capital social et des droits de vote. Ledit opérateur qualifié ne peut être actionnaire dans une autre société ayant le même objet social.
## CHAPITRE 2 : PRESENTATION DU SERVICE
## Article 2 : Objet et durée de la licence
La licence a pour objet le service de communication audiovisuelle tel que décrit à l'article 3 cidessous. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la Loi, elle est accordée intuitu personae à l'Opérateur, tel qu'identifié à l'article 1er du présent cahier des charges, pour une durée de trois ans.
-
Sous réserve des prescriptions des articles 24 et 25 du présent cahier des charges, la licence est renouvelable deux fois par période de trois ans par tacite reconduction, soit une durée totale de neuf ans.
## Article 3 : Catégorie du Service
Le Service est une radio relayée à vocation internationale couvrant l'Afrique du Nord et le Proche Orient, diffusé gratuitement sur le Maroc par voie hertzienne terrestre en mode analogique en modulation de fréquence, depuis des sites d'émission établis sur le territoire national, tels que arrêtés par la décision d'assignation de fréquences à l'Opérateur pour l'exploitation du Service.
Les zones géographiques relevant du territoire national desservies par le Service sont arrêtées dans la décision d'assignation de fréquences pour l'exploitation du service radiophonique Radio SAWA.
Article 4 : Caractéristiques du Service
Le Service est une radio d'information et de divertissement.
## CHAPITRE 3 : PRINCIPES GENERAUX
Article 5 : Responsabilité éditoriale
L'Opérateur assume l'entière responsabilité du contenu des programmes qu'il met à la disposition du public sur le Service.
## Article 6 : Maîtrise d'antenne
L'Opérateur conserve, en toutes circonstances, la maitrise de son antenne conformément à son dispositif de contrôle interne.
## Article 7 : Honnêteté de l'information et des programmes
7.1 L'exigence d'honnêteté de l'information s'applique à l'ensemble des programmes du Service. L'Opérateur doit vérifier le bien-fondé de l'information, notamment par le recours à des sources diversifiées et crédibles. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée.
Le commentaire des faits et événements publics doit étre impartial et exempt de toute exagération ou sous estimation. Lorsque la parole est donnée à des invités ou au public, l'Opérateur doit veiller à l'équilibre, au sérieux et à la rigueur des prises de parole dans le respect de l'expression pluraliste des divers courants de pensée et d'opinion.
Le recours aux procédés de vote du public ou de micro-trottoir ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser l'auditeur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
7.2 L'Opérateur veille à ce que les programmes d'information qu'il diffuse soient réalisés dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information vis-à-vis de tout groupement économique ou courant politique, notamment à l'égard des intérêts économiques et des sensibilités politiques de ses actionnaires et de ses dirigeants.
Il veille, également, à ce que les journalistes, intervenant dans les émissions d'information, ne tirent pas profit de leur position pour faire valoir des idées partisanes. Le principe est de distinguer l'énoncé des faits, d'une part, et le commentaire, d'autre part.
Lorsqu'un intervenant extérieur est invité dans une émission, il doit être clairement identifié par ses titres et sa qualité afin que le public soit en mesure d'évaluer l'opinion exprimée comme personnelle. Dans ce cadre, l'Opérateur veille à la compétence des experts et à l'expression d'une diversité d'opinions.
- 7.3 Sous réserve du principe d'accès équitable à l'antenne et des dispositions légales ou réglementaires, y compris celles éditées par la Haute Autorité, lorsque l'Opérateur, dans le cadre des journaux d'information, communique ou fait une présentation d'un événement se déroulant au Maroc, organisé par un parti politique, une organisation syndicale, une association professionnelle ou une organisation sociale, il doit s'attacher, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée audit événement, à ce que cette communication ou présentation revête un caractère strictement informatif.
7.4 Il appartient à l'Opérateur de prendre les précautions nécessaires lorsque des sons difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués à l'antenne. Le public doit en être averti préalablement.
7.5 L'Opérateur informe systématiquement le public du prix à payer pour l'utilisation d'un service télématique ou téléphonique présenté à l'antenne.
## Article 8 : Respect de la personne
## 8.1/ Inaliénabilité de la dignité humaine
La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. Il ne saurait y être dérogé par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée. A cet effet, l'Opérateur veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité.
## 8.2I Applications diverses à l'obligation de respect des personnes
Le recours aux procédés permettant de recueillir des sons à l'insu des personnes enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations d'intérêt général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver l'anonymat des personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été accueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Les personnes invitées à l'antenne sont informées, chaque fois que possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
L'Opérateur veille en particulier (i) à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion de témoignages susceptibles d'humilier les personnes : (ii) à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant ou rabaissant l'individu au rang d'objet ; (iii) à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ; (iv) à ce que la participation d'une personne à une émission ne s'accompagne d'aucune renonciation de sa part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à ses droits fondamentaux notamment le droit d'exercer un recours en cas de préjudice : (v) à ce qu'il soit fait preuve de mesure lors de la diffusion d'informations concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
## 8.3/ Déontologie des programmes
L'Opérateur s'engage à ne diffuser aucun programme susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de 18 ans, saut lorsqu'il est assure par le choix de l'heure de diffusion que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de l'entendre.
L'Opérateur est tenu d'avertir les auditeurs, sous une forme appropriée, lorsqu'il programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.
## Article 9 : Respect de la moralité publique
L'Opérateur ne peut en aucun cas diffuser des programmes faisant explicitement ou implicitement l'apologie de la violence ou inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison notamment de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
## Article 10 : Pluralisme
L'Opérateur veille à ce que les programmes portant sur des questions concernant le Maroc respectent l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, dans le respect des règles édictées par la Haute Autorité en la matière.
## CHAPITRE 4 : OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR
## Article 11 : Obligations de service public
## 11.1/ Continuité et qualite du service
L'Opérateur doit assurer la continuité dans la diffusion du service, selon les conditions de diffusion arrêtées par le présent cahier de charges, sauf cas de force majeure, et le maintien en permanence de l'ensemble de ses équipements en parfait état de fonctionnement et ce, dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur.
L'Opérateur doit respecter les exigences techniques essentielles en matière de qualité et d'exécution du Service.
## 11.2/ Diffusion des œuvres musicales d'expressions marocaines
L'Opérateur veillera à la promotion des œuvres musicales d'expressions marocaines. Il veillera, également, à la satisfaction des préférences et des besoins des auditeurs marocains.
L'Opérateur doit inclure dans sa programmation les productions des artistes marocains et les œuvres musicales d'expression marocaine, interprétées en arabe. Il consacrera, initialement, au moins 20% de sa programmation musicale annuelle arabe et au moins 10% du volume total annuel de sa programmation musicale aux œuvres musicales d'expressions marocaines.
L'Opérateur oeuvrera continuellement dans le but d'augmenter le pourcentage annuel de la proportion de programmation réservée aux oeuvres musicales d'expressions marocaines et pour répondre aux besoins des auditeurs marocains.
## 11.3/ Priorité des ressources humaines marocaines
L'Opérateur a recours en priorité aux ressources humaines marocaines.
## 11.4/ Promotion de la compréhension mutuelle
L'Opérateur s'engage à diffuser, à des heures de grande écoute, des programmes animés par l'idéal de la compréhension mutuelle, de dialogue, de tolérance et de paix. Il s'engage, également, de promouvoir la culture du débat et les valeurs démocratiques de civisme, d'intégration, de solidarité et de respect des différences et des spécificités culturelles et identitaires, notamment linguistiques et religieuses.
## Article 12 : Obligations diverses
## 12.1/ Respect des engagements internationaux du Royaume
L'Opérateur s'engage à respecter les engagements, bilatéraux ou multilatéraux, pris par le Maroc dans le cadre de la réglementation ou la coopération dans le domaine de la communication audiovisuelle.
## 12.2/ Respect des droits d'auteur et des droits voisins
L'Opérateur s'engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur en matière de droit d'auteur et de droits voisins pour les programmes dont il assure la diffusion.
- L'Opérateur s'engage à utiliser les techniques lui permettant de comptabiliser les titres des oeuvres chantées ou musicales de chaque auteur.
## 12.3/ Respect des exigences essentielles
L'Opérateur s'engage à respecter les exigences essentielles nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des opérateurs de communication audiovisuelle, la sécurité du fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité, l'interopérabilité des services et celles des équipements terminaux, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire ainsi que l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectrique et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par moyens radioélectriques et d'autres systèmes terrestres ou spatiaux.
## 12.4/ Tenue d'une comptabilité analytique
L'Opérateur tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats du Service offert.
## CHAPITRE 5 : PROGRAMMATION ET PRODUCTION
## Article 13 : Durée d'émission
L'Opérateur s'engage à maintenir l'émission du Service pour une durée quotidienne au moins de vingt heures par jour en moyenne annuelle.
Article 14 : Caractéristiques générales de la programmation
L'Opérateur propose une programmation composée de l'information, de services et de divertissement.
Les programmes d'information se composent, notamment, de journaux et flashs d'information consacrés à l'actualité nationale et internationale, en particulier dans les domaines politique, économique, social.
Les programmes de divertissement se composent, notamment, d'émissions ou sessions dédiées à la musique.
Les programmes de services comportent des chroniques consacrées, notamment, à la santé.
Les programmes parlés peuvent être émis en langues arabe et anglaise ou toutes autres langues communément parlées au Maroc.
L'Opérateur s'interdit la diffusion de programmes de communication publicitaire.
Article 15 : Annonce des horaires et de la programmation
L'Opérateur fait connaitre la grille de ses programmes au moins une semaine avant leur diffusion.
Il s'engage à ne plus les modifier, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles, notamment :
- Cas de force majeure de nature technique ;
- Evénement nouveau lié à l'actualité ;
- Problème lié aux droits protégés par la réglementation relative à la propriété intellectuelle ;
- Décision de justice ;
- Décision de suspension d'une partie du programme prononcée par la Haute Autorité, prise en application de l'article 23.2 du présent cahier de charges.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, au plus tard dans les délais ci-dessus, la grille de ses programmes ainsi que les modifications qui y sont apportées le cas échéant.
## CHAPITRE 6 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MODALITES TECHNIQUES
## Article 16 : Occupation du domaine public
L'Opérateur s'engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur régissant l'occupation privative du domaine public de l'Etat et des collectivités locales et à se conformer aux exigences essentielles prévues à l'article 1.5 de la Loi.
## Article 17 : Conditions d'accès aux points hauts faisant partie du domaine public
L'Opérateur s'engage à permettre la co-utilisation éventuelle de ses infrastructures et sites d'émission, lorsque ces équipements ont une capacité suffisante et sous réserve que cette utilisation ne porte pas atteinte à ses intéréts légitimes.
Les conditions et modalités de la co-utilisation des infrastructures et sites d'émission doivent être fixées par des conventions avec les opérateurs intéressés. Une copie desdites conventions est transmise sans délai à la Haute Autorité.
Tout refus de co-utilisation opposé par l'Opérateur à un opérateur demandeur doit être motivé et communiqué à la Haute Autorité.
## Article 18 : Conditions d'usage des ressources radioélectriques
L'Opérateur ne peut utiliser les fréquences radioélectriques qui lui sont assignées pour un usage autre que celui prévu par la Loi, par le présent cahier des charges ainsi que par la décision d'assignation des fréquences. Les spécificités techniques des fréquences qui lui sont assignées sont précisées par la décision assignant ces fréquences.
Il met en œuvre les mesures arrêtées par les autorités compétentes en matière de défense nationale, de sécurité publique, de sécurité de la santé des personnes.
Il s'engage à mettre en œuvre tous les moyens technologiques nécessaires à l'effet de prévenir les brouillages et les interférences possibles avec l'usage des autres moyens ou techniques de télécommunication.
Les caractéristiques des signaux diffusés doivent être conformes aux normes techniques fixées par la décision portant assignation des fréquences.
## CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES
## Article 19 : Relations avec le public
L'Opérateur est à l'écoute de son public. Il établit annuellement un rapport sur les observations reçues des auditeurs et les suites qui y ont été apportées. Ledit rapport est transmis, dans les trente jours de son établissement, à la Haute Autorité.
## Article 20 : Contrôle
Sur demande de la Haute Autorité, et dans les formes, modalités et conditions qu'elle précise, l'Opérateur lui fournit les informations ou documents requis pour l'accomplissement de ses missions.
## 20.1/ Informations relatives à l'Opérateur
L'Opérateur transmet à la Haute Autorité, avant le 31 janvier et le 31 juillet de chaque année :
- L'état semestriel de ses effectifs au Maroc, répartis par catégories et par nationalités (marocaine/ autres) :
- L'état semestriel de la répartition du capital et des droits de vote.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, sans délai, les modifications apportées à ses statuts.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans les trois mois suivant l'octroi de la licence, une note descriptive de la comptabilité analytique mise en place permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements, des investissements, des coûts, des produits et des résultats de chaque service offert.
L'Opérateur informe la Haute Autorité, sans délai, de tout changement intervenu dans la composition de sa direction générale et de son conseil d'administration.
L'Opérateur communique chaque année à la Haute Autorité dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée des actionnaires (i) les états de synthèse de l'exercice écoulé ; (ii) le rapport du ou des commissaires aux comptes relatif au même exercice ; (iii) les états de synthèse de l'exercice écoulé des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 % de son capital ou des droits de vote.
L'Opérateur communique immédiatement à la Haute Autorité toute alerte émise par le commissaire aux comptes sur des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, en application des dispositions de l'article 546 de la loi n° 15.95 formant Code de commerce promulguée par le Dahir n° 1.96.83 du 15 rabii | 1417 (1er août 1996).
## 20.2/ Informations relatives à la programmation et à la diffusion
L'Opérateur fournit à la Haute Autorité les informations nécessaires à l'établissement et au suivi du plan de déploiement des réseaux de communication audiovisuelle, notamment le schéma graphique du réseau et la liste des localités desservies.
L'Opérateur informe la Haute Autorité de toute modification des caractéristiques générales de ses programmes, notamment celles relatives à la programmation et, le cas échéant, à la conformité de la grille de programmation modifiée à la catégorie du Service, telle que définie à l'article 3 du présent cahier de charges. L'information doit être transmise à la Haute Autorité dès la prise de décision portant ladite modification.
L'Opérateur conserve, pendant une année au moins, et tient à la disposition de la Haute Autorité, dans les conditions souhaitées par celle-ci, un enregistrement intégral de chacun des programmes qu'il diffuse. Au cas où un programme fait l'objet d'un droit de réponse ou d'une plainte concernant le respect des lois et règlements en vigueur, l'Opérateur conserve l'enregistrement aussi longtemps qu'il est susceptible de servir comme élément de preuve.
## 20.3/ Rapport annuel
L'Opérateur établit chaque année, dans les six mois suivant la clôture de son exercice, un rapport relatif à cet exercice, présentant l'activité de l'entreprise, ses résultats économiques et l'exécution du cahier des charges.
Ce rapport fournit toutes les données utiles, en matière notamment de nombre d'émissions diffusées, de volumes de diffusion par catégories de programmes et, le cas échéant, d'investissements réalisés, pour justifier du respect des obligations inscrites dans le présent cahier des charges.
Ce rapport est rendu public et est accessible gratuitement, par tout moyen approprié.
## Article 21 : La redevance
L'Opérateur s'engage à s'acquitter auprès de la Haute Autorité des redevances correspondantes à l'occupation des fréquences radioélectriques, relevant du domaine public de l'Etat, dans les conditions et selon les modalités fixées par la Haute Autorité.
Sans préjudice des pénalités pécuniaires prévues à l'article 23.1 du présent cahier des charges, la Haute Autorité peut décider le retrait des fréquences radioélectriques utilisées par l'Opérateur, en cas de non paiement par ce demier des redevances dues dans les conditions qu'elle arrête.
## Article 22 : La contrepartie financière
En contrepartie de l'attribution de la licence, l'Opérateur règle, dans le mois suivant la signature du présent cahier des charges, le montant d'un million deux cent mille dirhams toutes taxes comprises (1.200.000,00 DH TTC), par chèque à l'ordre de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle ou par virement bancaire.
## Article 23 : Pénalités contractuelles
## 23.1/ Pénalités pécuniaires
Sans préjudice des autres pénalités prévues par la réglementation en vigueur, la Haute Autorité peut fixer une sanction pécuniaire, dont le montant doit être fonction de la gravité du manquement commis, sans pouvoir excéder 0,5 % du budget annuel hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos par l'Opérateur.
Toutefois, la Haute Autorité peut décider, lorsque le manquement génère indûment un profit à l'Opérateur, une pénalité pécuniaire équivalente au maximum à deux fois le profit indüment tiré. A cet effet, l'Opérateur est tenu de mettre à la disposition de la Haute Autorité toutes informations sur ledit profit. En cas de récidive, le montant de la pénalité peut atteindre le triple du profit indûment tiré du manquement.
Sans préjudice de l'application des prescriptions de l'article 23.2 ci-dessous, lorsque le manquement consiste dans le défaut de règlement des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences hertziennes utilisées par l'Opérateur, la sanction pécuniaire équivaut à une pénalité de 1 % du montant de la ou les redevances dues par mois ou fraction de mois de retard, capitalisable mensuellement. Elle est applicable automatiquement à compter de la date de leur exigibilité, telle que définie dans les procédures arrêtées à cet effet par la Haute Autorité.
Le versement de la pénalité doit être effectué dans les trente jours à compter de la date de notification de la décision de la Haute Autorité. Le justificatif de règlement doit être transmis sans délai à la Haute Autorité contre accusé de réception.
## 23.2/ Pénalités extra pécuniaires
En cas de non respect de l'une ou de plusieurs prescriptions du présent cahier de charges, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, outre ses décisions de mise en demeure, prononcer à l'encontre de l'Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des pénalités suivantes :
- L'avertissement;
- La suspension de la diffusion du service ou d'une partie du programme pendant un mois au plus ;
- La réduction de la durée de la licence dans la limite d'une année ;
- Le retrait de la licence.
La Haute Autorité peut, à titre cumulatif, obliger l'Opérateur à publier sur son antenne la sanction prononcée.
## Article 24 : Modification du cahier des charges
Sous réserve des cas de modification prévus à l'article 25 ci-dessous, les prescriptions du présent cahier de charges peuvent, également, étre modifiées pendant la durée de la licence d'un commun accord entre l'Opérateur et la Haute Autorité.
Toutefois, aucune stipulation du présent cahier des charges ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la date de signature de ce cahier des charges, soient applicables à l'Opérateur.
## Article 25 : Modification des dispositions de la licence
Hormis les cas de pénalités contractuelles, la Haute Autorité peut procéder à la modification des dispositions de la licence, lorsque cette modification est justifiée par un ou plusieurs des motifs suivants:
- Modification de la réglementation applicable à l'établissement et/ou à l'exploitation des services de communication audiovisuelle ;
- Changement d'une ou de plusieurs conditions de fait ou de droit ;
- Evolution technologique concernant, notamment, les modes et les supports technologiques de diffusion ;
- Extension de l'activité du Service sur demande de l'Opérateur.
Chaque fois qu'une modification d'une ou de plusieurs dispositions de la licence peut avoir un effet sur une ou plusieurs prescriptions du cahier de charges, celles-ci sont considérées modifiées de plein droit, dans le sens des nouvelles dispositions de la licence.
La modification opérée par la Haute Autorité ne peut avoir pour effet la modification de la catégorie et des caractéristiques du service, tels que décrits aux articles 3 et 4 du présent cahier de charges, et, sans préjudice des dispositions réglementaires, la modification des pénalités contractuelles.
La Haute Autorité informera l'Opérateur de toute modification envisagée, par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, dans un délai raisonnable précédant la date de prise d'effet de ladite modification. La notification de la modification mentionne, au moins, les motifs de la modification, les dispositions de substitution et la date d'effet.
## Article 26 : Intégralité du cahier des charges
Les documents annexés au présent cahier de charges en font partie intégrante.
## Article 27 : Date d'effet
Le présent cahier de charges prend effet à compter de la date de la décision d'octroi de la licence. II est valable jusqu'à l'expiration de la licence y afférente et ce, sans préjudice des dispositions des articles 21 et 23.2 du présent cahier des charges.
## Article 28 : validité du cahier de charges
Le présent cahier de charges est établi en langues arabe, française et anglaise. En cas de divergence d'interprétation de l'une de ses prescriptions, c'est la version arabe qui prime.
Le présent cahier des charges a été approuvé par décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 10-06 en date du 05 rabii II 1427 (03 mai 2006) et signé, pour acceptation, par le représentant légal de l'Opérateur, le 17 mai 2006.
ANNEXE 1 : LA LISTE DES ACTIONNAIRES
| Actionnaires | Actions | % capital et droits de vote |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Middle East broadcasting Network, Inc rep by James R. Hooper | 1530 | 51% |
| Herbert Arnold Kleinman | 390 | 13% |
| Joseph Donald Stanton | 390 | 13% |
| Mouafac Said Harb | 390 | 13% |
| Anne Rowell Noble | 300 | 10% |
| Total | 3000 | 100% |
ANNEXE 2 : LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
| Membres | Fonction |
|-------------------------|--------------------|
| Herbert Arnold Kleinman | Président DG |
| Joseph Donald Stanton | Vice Président |
| Mouafac Said Harb | Secrétaire Général |
Décision du CSCA n°