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## TEXTES GENERAUX
Arrêté du ministre de la santé n° 1687-06 du 9 rejeb 1427 (4 août 2006) complétant l'arrêté du ministre de la santé n° 2517-05 du 30 rejeb 1426 (5 septembre 2005) fixant la liste des médicaments admis au remboursement au titre de l'assurance maladie obligatoire et la liste des médicaments donnant droit à exonération totale ou partielle des frais restant à la charge du bénéficiaire.
## LE MINISTRE DE LA SANTE,
Vu l'arrêté du ministre de la santé n° 2517-05 du 30 chaabane 1426 (5 septembre 2005) fixant la liste des médicaments admis au remboursement au titre de l'asurance maladie obligatoire de base et la liste des médicaments donnant droit à l'exonération totale ou partielle des frais restant à la charge des bénéficiaires, tel qu'il a été complété,
## ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - La liste des médicaments admis au remboursement au titre de l'assurance maladie obligatoire figurant à l'annexe (1) de l'arrêté n° 2517-05 susvisé est complétée par la liste figurant à l'annexe (1) du présent arrêté.
ART. 2. - La liste des médicaments donnant droit à exonération totale ou partielle des frais restant à la charge du bénéficiaire figurant à l'annexe (2) de l'arrêté n° 2517-05 susvisé est complétée par la liste figurant à l'annexe (2) du présent arrêté.
ART. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 9 rejeb 1427 (4 ao ût 2006). MOHAMED-CHEIKH BIADILLAH.
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## Liste complétant la liste des médicaments admis au
ANNEXE I remboursement au titre de l'AMO
| Dénomination commune Internationale (DCI) | Dosages / Toutes présentations confondues | Forme |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
## Allergologie:
## Antihistaminiques H1
| Loratadine | _ 10 mg | Orale |
|--------------|---------------|---------|
| Loratadine | 0,1 mg/100 ml | Orale |
| Cétirizine | 10 mg | Orale |
| Cetirizine | |1 mg/ml | Orale |
## Anesthésie réanimation :
## Anesthésiques locaux
| Lidocaine | 1 1% | Injectable |
|-------------|--------|--------------|
## Analgésiques - Antipyrétiques
| Acétylsalicylate de lysine | 500 mg | Injectable |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| Paracétamol | 500 mg | Injectable |
| Paracétamol | 80 mg | Rectale |
| Paracétamol | 100 mg | Rectale |
| Paracétamol | 125 mg | Rectale |
| Paracétamol | 150 mg | Rectale |
| Paracétamol | 170 mg | Rectale |
| Paracétamol | 200 mg | Rectale |
| Paracétamol | 250 mg | Rectale |
| Paracétamol | 300 mg | Rectale |
| Paracétamol | 350 mg | Rectale |
| Paracétamol | 3% | Orale |
| Paracétamol | 200 | Orale |
| Paracétamol | 300 | Orale |
| Paracétamol | 500 mg | Rectale |
| Paracétamol | 1 g | Rectale |
| Paracétamol | 500 mg | Orale |
| Paracétamol | 1 g | Orale |
| Paracétamol + Dextropropoxyphène | 400/30 mg | Orale |
| Paracétamol + Codéine | 400/20 mg | Orale |
| Tramadol | 50 mg | Orale |
| [Tramadol | 100 mg | Rectale |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Antispasmodiques musculotropes | Antispasmodiques musculotropes | Antispasmodiques musculotropes |
| Trimébutine | _30 mg/5ml | TOrale |
|---------------------------------------|--------------|------------|
| Phloroglucinol, Trimethylphloglucinol | 80 mg | Orale |
| Phloroglucinol, Trimethylphloglucinol | 160 mg | Orale |
| Phloroglucinol, Trimethylphloglucinol | 40 mg | Injectable |
## Antispastiques
| Dantrolène | 20 mg | _Injectable |
|--------------|---------------|---------------|
| Dantrolène | 25 mg | Orale |
| Dantrolène | | 100 mg | TOrale |
## Substituts du plasma
| [Albumine humaine | TInjectable |
|---------------------|---------------|
## Métabolisme - hématologie - Diabète - Nutrition : Antianémiques
| [Fer | | 100 mg | | Injectable |
|--------|-----------------|---------------------|
## Eléments minéraux
| Calcium | 500 mg | | Orale |
|-----------|----------|----------------|
| Calcium | 1 g | Orale |
| Calcium | 11,54 g | Orale |
## Antidiabétiques oraux
| Gliciazide | 80 mg | Orale |
|--------------|---------|---------|
| Glimépiride | 1 mg | Orale |
| Glimépiride | 2 mg | Orale |
| Glimépiride | 3 mg | Orale |
| Glipizide | 5 mg | Orale |
| Acarbose | 50 mg | Orale |
| Acarbose | 100 mg | Orale |
## Hormone hyperglycémiante
| Glucagon | |1 mg | Injectable |
|------------|--------------|--------------|
## Antithyroidiens
| Carbimazole | 120 mg | TOrale |
|---------------|----------|----------|
## Antiprolactine
| Bromocriptine | 5 mg | Orale |
|-----------------|--------------|---------|
| Cabergoline | 0,5 mg | orale |
| Cabergoline | | 10 mg | Orale |
## Vitamine
| Vitamine D3 1 alpha | 0,1pg | Orale |
|-----------------------|---------|---------|
| Vitamine D3 1 alpha | 0,25 pg | Orale |
| Vitamine D3 1 alpha | | Orale |
## Cardiologie - Angéiologie :
## Antiagrégants plaquettaires
| Clopidogrel | | 75 mg | Orale |
|----------------------------|----------------|---------|
| Acétylsalicylate de lysine | | 300 mg | Orale |
## Hypolipémiants
| Fénofibrate | 100 mg | orale |
|---------------|---------------|---------|
| Fénofibrate | 160 mg | orale |
| Fénofibrate | | 200 mg | orale |
| Simvastatine | 20 mg | Orale |
| Simvastatine | 40 mg | Orale |
## Antiarythmiques classe I
| [Disopyramide | ] 100 mg | [Orale |
|-----------------|------------|----------|
## Anticoagulants hépariniques
| Nadroparine calcique | 2850 UI | Injectable |
|------------------------|-----------|--------------|
| Nadroparine calcique | 3800 UI | Injectable |
| Nadroparine calcique | 5700 UI | Injectable |
| Nadroparine calcique | 7600 UI | Injectable |
| Nadroparine calcique | 11400 UI | Injectable |
| Nadroparine calcique | 15200 UI | Injectable |
| Nadroparine calcique | 19000 UI | Injectable |
| Enoxaparine sodique | 2000 UI | Injectable |
| Enoxaparine sodique | 4000 UI | Injectable |
| Enoxaparine sodique | 6000 UI | Injectable |
| Enoxaparine sodique | 2000 UI | Injectable |
| Enoxaparine sodique | 8000 UI | Injectable |
| Enoxaparine sodique | 10000 UI | Injectable |
| Enoxaparine sodique | 30000 UI | Injectable |
|-----------------------|------------|--------------|
| Tinzaparine sodique | 2500 UI | Injectable |
| Tinzaparine sodique | 3500 UI | Injectable |
| Tinzaparine sodique | 4500 UI | Injectable |
| Tinzaparine sodique | 10000 UI | Injectable |
| Tinzaparine sodique | 14000 UI | Injectable |
| Tinzaparine sodique | 18000 UI | Injectable |
| Daltéparine sodique | 2500 UI | Injectable |
| Daltéparine sodique | 5000 UI | Injectable |
| Héparine calcique | 5000 UI | Injectable |
| Héparine calcique | 12500 UI | Injectable |
| Héparine calcique | 25000 UI | Injectable |
## Antihypertenseurs d'action centrale
| Clonidine | 0,15 mg | Orale |
|-------------|-----------|---------|
| Rilménidine | 11 mg | Orale |
## Bêtabloquants
| Acébutolol | | 200 mg | Orale |
|--------------|-----------------|---------|
| Acébutolol | 400 mg | Orale |
| Bisoprolol | 10 mg | Orale |
| Betaxolol | 20 mg | Orale |
| Pindolol | 5 mg | Orale |
| Pindolol | | 15 mg | Orale |
| Métoprolol | 100 mg | Orale |
| Métoprolol | 200 mg | Orale |
| Carvédilol | 6.25 mg | Orale |
| Carvédilol | | 25 mg | Orale |
## Antagonistes de l'angiotensine II
| [Losartan | | 50 mg | | Orale |
|-------------|----------------|----------------|
## Diurétiques
| Amiloride | 15 mg | _Orale |
|-------------|---------|----------|
| Indapamide | 1,5 mg | Orale |
| Indapamide | 2,5 mg | Orale |
## Facteurs sanguins de la coagulation
| Facteur de Willebrand | 100 UI/ml | [Injectable |
|-------------------------|-------------|---------------|
| Facteur VII recombinan | 1,2 mg | Injectable |
| acteur VII recombinan | 2,4 mg | Injectable |
| Facteur VII recombinant | 4,8 mg | Injectable |
## Hémostatiques généraux
| Etamsylate | 250 m | Injectable |
|--------------|---------|--------------|
| Etamsylate | 250 m | Orale |
## Inhibiteurs calciques
| Nimodipine | 30 mg | Orale |
|--------------|-------------|------------|
| Nimodipine | 15 mg/50 ml | Injectable |
## Inhibiteurs de l'enzyme de conversion
| Benazépril | 5 mg | | Orale |
|--------------|--------|----------------|
| Benazépril | 10 mg | Orale |
| Périndopril | 2 mg | Orale |
| Périndopril | 4 mg | Orale |
| Ramipril | 10 mg | Orale |
| Ramipril | 2.5 mg | Orale |
| Ramipril | 5 mg | Orale |
| Trandolapril | 2 mg | Orale |
| Trandolapril | 0.5 mg | Orale |
| Cilasapril | 2.5 mg | Orale |
| Cilasapril | 5 mg | Orale |
| Quinapril | 5 mg | Orale |
| Quinapril | 20 mg | Orale |
## Cancérologie - Hormonothérapie - Immunologie:
## Antinéoplasiques cytotoxiques
| Melphalan | | 2 mg | Orale |
|--------------|---------------|---------|
| Bicalutamide | 50 mg | Orale |
## Biphosphonates
| Acide ibandronique | 50 mg | Orale |
|----------------------|---------|------------|
| Acide ibandronique | 6 mg | Injectable |
## Immunosuppresseurs
| Léflunomide | 10 mg | Orale |
|---------------|---------|---------|
| Léflunomide | 20 mg | Orale |
| Léflunomide | 100 mg | Orale |
## Psychiatrie - Neurologie :
| Trimipramine | 25 mg | Orale |
|----------------|----------------------|
| Maprotiline | 25 mg | Orale |
## Antidépresseurs
| | 75 mg | TOrale |
|----------------|----------|
## Antiépileptiques - Anticonvulsivants
| [ Clonazépam | 12 mg | TOrale |
|----------------|---------|----------|
## Antiparkinsoniens
| [Trinexyphénidyle | 12 mg | [Orale |
|---------------------|---------|----------|
| Trihexyphénidyle | 5 mg | Orale |
## Anxiolytiques
| [Hydroxyzine | 25 mg Orale |
|----------------|---------------------|
| Prazépam | 10 mg | Orale |
| Nordazépam | 7,5 mg Orale |
| Nordazépam | 15 mg Orale |
| Lorazépam | 1 mg Orale |
| Lorazépam | 2,5 mg | Orale |
| Clorazépate | 5 mg Orale |
| Clorazépate | 10 mg TOrale |
| Clobazam | 10 mg 1 Orale |
| Tofizopam | 50 mg Orale |
## Gastro-Entérologie :
## Antihistaminiques H2
| Ranitidine | 300 mg Orale |
|--------------|---------------------|
| Cimétidine | 400 mg | Orale |
## Antireflumg/26,a cide
| Alginate de sodium, bicarbonate de sodium | Orale (nourrisson susp buvable) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
## Inhibiteurs de la pompe à proton
| [Oméprazole | 20 mg | Orale |
|---------------|----------------------|
## Antiémétiques :
| Dompéridone | | 1 mg/ml | Orale |
|----------------|------------------|------------|
| Métoclopramide | 10 mg | Injectable |
| Métoclopramide | 10 mg | Rectale |
| Métoclopramide | 20 mg | Rectale |
| Métoclopramide | 0,1 mg | Orale |
| Métopimazine | 0,1 % | Orale |
| Métopimazine | 0,4 % | Orale |
| Métopimazine | 15 mg | Rectale |
Maprotiline
| Métopimazine | T10 mg/ml | TInjectable |
|----------------|-------------|---------------|
## Rhumatologie:
## Antigoutteux hypo-uricémiants
| Allopurinol | 200 mg | | Orale |
|---------------|----------|----------------|
| Allopurinol | 1300 mg | Orale |
## Biphosphonates
| Acide alendroniqu | [10 mg | Orale |
|-----------------------|----------|---------|
| Icide alendroniqu | 75 mg | Orale |
| Acide étidronique | 400 mg | Orale |
| Acide résidronique | 5 mg | Orale |
| cide résidroniqu | 30 mg | |
| cide résidroniqu | 35 me | Orales |
| Ranélate de strontium | 2 g | Orale |
## Anti-inflammatoires :
## Anti-inflammatoires stéroïdiens
| Méthylprednisolone | 80 mg | Injectable |
|----------------------|---------|--------------|
| Prednisolone | 5 mg | Orale |
| Prednisolone | 20 mg | Orale |
| Prednisolone | 1 mg/ml | Injectable |
| Prednisolone | 50 mg | Orale |
| Hydrocortisone | 100 mg | Injectable |
## Anti-inflammatoires non stéroïdiens
| Diclofénac | 75 mg | Injectable |
|------------------------------|---------|--------------|
| Piroxicam | 20 mg | Orale |
| Piroxicam bêta-cyclodextrine | 20 mg | Orale |
| Piroxicam | | Rectale |
| Ténoxicam | 20 mg | Orale |
| Ténoxicam | | Rectale |
| Indométacine | 25 mg | Orale |
| Indométacine | 50 mg | Rectale |
| Indométacine | 100 mg | Rectale |
| Ibuprofène | 100 mg | Orale |
| Méloxicam | 7,5 mg | Orale |
| | 7,5 mc | Rectal |
| Métoprofene | 100 mg | Orale |
| kétoprofène | 100 mg | Rectale |
## Pneumologie :
## Corticoïdes + Broncho-dilatateurs de longue durée d'action
| Fluticasone + Salméterol | | 100/50 ug | Inhalation |
|----------------------------|--------------------|--------------|
| Fluticasone + Salméterol | 250/50 ug | Inhalation |
|----------------------------|-------------|--------------|
| Fluticasone + Salméterol | 500/50 ug | Inhalation |
## Ophtalmologie
## Prostaglandines
| Latanoprost | | | Collyre |
|---------------|--------|------------------|
| Travoprost | 10005% | Collyre |
## Aminoside:
| L Tobramycine | | 0.3 MUI/100 m | | Collyre |
|-----------------|------------------------|------------------|
## Antiviraux
| Aciclovir | 13% | | Pommade ophtalmique |
|-------------|-------|------------------------------|
## Gynécologie - obstétrique :
Progestatifs
## Ocytociques utérotoniques
| Progesterone | 100 mg | Orale ou vaginale |
|----------------|---------------|---------------------|
| Progesterone | | 200 mg | Orale ou vaginale |
| Méthtylergomitrine | T0.125 mg | Orale |
|----------------------|-------------|------------|
| Methtylergomitrine | 0.2 mg/ml | Injectable |
| Methtylergomitrine | 10.25 mg/ml | Injectable |
## Infectiologie
## Aminosides
| Tobramycine | 25 mg | Injectable |
|---------------|---------------------------|
| Tobramycine | 75 mg Injectable |
| Tobramycine | 160 mg | Injectable |
## Céphalosporines
| Céfaclor | 125 mg | Orale |
|-------------|----------|------------|
| Céfaclor | 250 mg | Orale |
| Céfaclor | 500 mg | Orale |
| Céfadroxil | 125 mg | Orale |
| Céfadroxil | 250 mg | Orale |
| Céfadroxil | 500 mg | Orale |
| Céfaléxine | 125 mg | Orale |
| Céfaléxine | 250 mg | Orale |
| Céfatrizine | 125 mg | Orale |
| Céfatrizine | 250 mg | Orale |
| Céfatrizine | 500 mg | Orale |
| Céfixime | 40 mg | Orale |
| Céfixime | 100 mg | Orale |
| Céfixime | 200 mg | Orale |
| Céfotaxime | 500 mg | Injectable |
| Céfotaxime | 1g | Injectable |
|--------------|--------|--------------|
| Céfpodoxime | 40 mg | |
| Céfpodoxime | 100 mg | |
| Ceftazidime | 500 mg | Injectable |
| Ceftazidime | 1g | Injectable |
| Céfuroxime | 125 mg | Orale |
| Céfuroxime | 250 mg | Orale |
| Céfuroxime | 750 mg | Injectable |
| Céfuroxime | 1,5 g | Injectable |
## Fluoroquinolones
| Ciprofloxacine | | 250 mg | LOrale |
|------------------|-----------------|----------|
| Ciprofloxacine | 750 mg | Orale |
| Ofloxacine | ] 200 mg | Orale |
## Macrolides
| Spiramycine | 1,5 MUI | [Orale |
|---------------|-----------|----------|
| Spiramycine | 0,75 MUI | Orale |
| Spiramycine | 0,375 MUI | Orale |
| Spiramycine | 3 MUI | Orale |
| Azithromycine | 100 mg | Orale |
| Azithromycine | 200 mg | Orale |
| Azithromycine | 300 mg | Orale |
| Azithromycine | 400 mg | Orale |
| Azithromycine | 500 mg | Orale |
| Azithromycine | 600 mg | Orale |
## Pénicillines
| Amoxicilline + acide clavulanique | 1 g | Orale |
|-------------------------------------|-------|---------|
## Vaccins :
## Vaccins seuls et/ou associés contre - Sérums
| Les oreillons |
|---------------------|
| Le méningocoque |
| Sérum antitétanique |
| Sérum anti D |
## ANNEXE II
## Liste complétant la liste des médicaments donnant droit à exonération totale ou partielle des frais restant à la charge
| Dénomination commune Internationale (DCI) | Dosages / Toutes présentations confondues | Forme |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
## Anesthésie réanimation :
## Analgésiques - Antipyrétiques
| Acétylsalicylate de lysine | 500 mg | _Injectable |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Paracétamol | | 500 mg | Injectable |
## Antispastiques
| Dantrolène | 20 mg | Injectable |
|--------------|---------|--------------|
| Dantrolène | 25 mg | Orale |
| Dantrolène | 100 mg | Orale |
## Substituts du plasma
| Albumine humaine | | Injectable |
|--------------------|---------------------|
## Métabolisme - hématologie - Diabète - Nutrition : Antianémiques
| [Fer | 100 mg | ] Injectable |
|--------|----------|----------------|
## Eléments minéraux
| Calcium | 500 mg | Torale |
|-----------|----------|----------|
| Calcium | 1 g | Orale |
| Calcium | 1,54 g | Orale |
## Antidiabétiques oraux
| Gliclazide | 80 mg | Orale |
|--------------|---------|---------|
| Glimépiride | 1 mg | Orale |
| Glimépiride | 2 mg | Orale |
| Glimépiride | 3 mg | Orale |
| Glipizide | 15 mg | Orale |
| Acarbose | 50 mg | Orale |
|------------|---------------|---------|
| Acarbose | | 100 mg | Orale |
## Hormone hyperglycémiante
| [Glucagon | 11 mg | ]Injectable |
|-------------|---------|---------------|
## Antithyroïdiens
| Carbimazole | 120 mg | JOrale |
|---------------|----------|----------|
## Antiprolactine
| Bromocriptine | 5 mg | _Orale |
|-----------------|--------|----------|
| Cabergoline | 0,5 mg | orale |
| Cabergoline | 10 mg | Orale |
## Cardiologie - Angéiologie :
## Antiagrégants plaquettaires
| Clopidogrel | 75 mg | TOrale |
|----------------------------|---------------|----------|
| Acétylsalicylate de lysine | | 300 mg | Orale |
## Antiarythmiques classe I
| Disopyramide | [ 100 mg | TOrale |
|----------------|------------|----------|
## Anticoagulants hépariniques
| Nadroparine calcique | 2850 UI | Injectable |
|------------------------|-----------------|--------------|
| Nadroparine calcique | 3800 UI | Injectable |
| Nadroparine calcique | 5700 UI | Injectable |
| Nadroparine calcique | 7600 UI | Injectable |
| Nadroparine calcique | | 11400 UI | Injectable |
| Nadroparine calcique | 15200 UI | Injectable |
| Nadroparine calcique | 19000 UI | Injectable |
| Enoxaparine sodique | 2000 UI | Injectable |
| Enoxaparine sodique | 4000 UI | Injectable |
| Enoxaparine sodique | 6000 UI | Injectable |
| Enoxaparine sodique | 2000 UI | Injectable |
| Enoxaparine sodique | 8000 UI | Injectable |
| Enoxaparine sodique | 10000 UI | Injectable |
| Enoxaparine sodique | 30000 UI | Injectable |
| Tinzaparine sodique | 2500 UI | Injectable |
| Tinzaparine sodique | 3500 UI | Injectable |
| Tinzaparine sodique | 4500 UI | Injectable |
| Tinzaparine sodique | 10000 UI | Injectable |
| Tinzaparine sodique | 14000 UI | Injectable |
|-----------------------|------------|--------------|
| Tinzaparine sodique | 18000 UI | Injectable |
| Daltéparine sodique | 2500 UI | Injectable |
| Daltéparine sodique | 5000 UI | Injectable |
| Héparine calcique | 5000 UI | Injectable |
| Héparine calcique | 12500 UI | Injectable |
| Héparine calcique | 25000 UI | Injectable |
## Antihypertenseurs d'action centrale
| Clonidine | 0,15 m | Orale |
|-------------|----------|---------|
| Rilménidine | 1 m | Orale |
## Bêtabloquants
| Acébutolol | [ 200 mg | Orale |
|--------------|------------|---------|
| Acébutolol | 400 mg | Orale |
| Bisoprolol | 10 mg | Orale |
| Bétaxolol | 20 mg | Orale |
| Pindolol | 5 mg | Orale |
| Pindolol | 15 mg | Orale |
| Métoprolol | 100 mg | Orale |
| Métoprolol | 200 mg | Orale |
| Carvédilol | 6.25 mg | Orale |
| Carvédilol | 25 mg | Orale |
## Antagonistes de l'angiotensine II
| Losartan | | 50 mg | T Orale |
|------------|----------------|-----------|
## Diurétiques
| Amiloride | 5 mg | Orale |
|-------------|----------|---------|
| Indapamide | 1,5 mg | Orale |
| Indapamide | 1 2,5 mg | Orale |
## Facteurs sanguins de la coagulation
| [Facteur de Willebrand | 100 UI/ml | [Injectable |
|--------------------------|-------------|---------------|
| Facteur VII recombinant | 1,2 mg | Injectable |
| Facteur VII recombinant | 2,4 mg | Injectable |
| Facteur VII recombinant | 4,8 mg | Iniectable |
## Inhibiteurs calciques
| Nimodipine | Orale |
|--------------|------------|
| Nimodipine | Injectable |
| Tinzaparine sodique | 14000 UI | Injectable |
|-----------------------|------------|-------------------|
| Tinzaparine sodique | 18000 UI | Injectable |
| Daltéparine sodique | 2500 UI | Injectable |
| Daltéparine sodique | 5000 UI | Injectable |
| Héparine calcique | 5000 UI | Injectable |
| Héparine calcique | 12500 UI | Injectable |
| Héparine calcique | 25000 UI | | Injectable |
## Antihypertenseurs d'action centrale
| Clonidine | 0,15 mg | Orale |
|-------------|-----------|---------|
| Rilménidine | 11 mg | Orale |
## Bêtabloquants
| Acébutolol | 200 mg | |
|--------------|----------|-------|
| Acébutolol | 400 mg | |
| Bisoprolol | 10 mg | Orale |
| Bétaxolol | 20 mg | Orale |
| Pindolol | 5 mg | Orale |
| Pindolol | 15 mg | Orale |
| Métoprolol | 100 mg | Orale |
| Métoprolol | 200 mg | Orale |
| Carvédilol | 6.25 mg | Orale |
| Carvédilol | 25 mg | Orale |
## Antagonistes de l'angiotensine II
| Losartan | | 50 mg | | Orale |
|------------|----------------|----------------|
## Diurétiques
| Amiloride | 5 mg | Orale |
|-------------|--------|---------|
| Indapamide | 1,5 m | Orale |
| Indapamide | 2,5 m | TOrale |
## Facteurs sanguins de la coagulation
| Facteur de Willebrand | | 100 UI/ml | _Injectable |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| Facteur VII recombinant | 1,2 mg | Injectable |
| Facteur VII recombinant | 2,4 mg | Injectable |
| Facteur VII recombinant | 4,8 mg | Injectable |
## Inhibiteurs calciques
| Nimodipine | | 30 mg | [ Orale |
|--------------|----------------|------------|
| Nimodipine | 15 mg/50 ml | Injectable |
## Antiparkinsoniens
| Trihexyphénidyle | 2 mg | [Orale |
|--------------------|--------|----------|
| Trihexyphénidyle | 5 mg | Orale |
## Anxiolytiques
| Hydroxyzine | 25 mg | Orale |
|---------------|----------------------|
| Prazépam | 10 mg Orale |
| Nordazépam | 7,5 mg | Orale |
| Nordazépam | 15 mg Orale |
| Lorazépam | 1 mg Orale |
| Lorazépam | 2,5 mg Orale |
| Clorazépate | 5 mg Orale |
| Clorazépate | 10 mg Orale |
| Clobazam | 10 mg Orale |
| Tofizopam | 50 mg Orale |
## Gastro-Entérologie :
## Inhibiteurs de la pompe à proton
| [Oméprazole | 20 mg | Orale |
|---------------|----------------------|
## Anti-inflammatoires :
## Anti-inflammatoires stéroïdiens
| Méthylprednisolone | 80 mg | | Injectable |
|----------------------|---------|---------------------|
| Prednisolone | 5 mg | |
| Prednisolone | 20 mg | |
| Prednisolone | 1 mg/ml | Injectable |
| Prednisolone | 50 mg | |
| Hydrocortisone | 100 mg | Ornectable |
## Anti-inflammatoires non stéroïdiens
| Diclofénac | | 75 mg | _ Injectable |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Piroxicam | 20 mg | Orale |
| Piroxicam bêta-cyclodextrine | 20 mg | Orale |
| Piroxicam | 20 mg | Rectale |
| Ténoxicam | 20 mg | Orale |
| Ténoxicam | 20 mg | Rectale |
| Indométacine | 25 mg | Orale |
| Indométacine | 50 mg | Rectale |
| Indométacine | 100 mg | Rectale |
| Ibuprofène | 1 100 mg | Orale |
| Méloxicam | | 7,5 mg | Orale |
|-------------|-----------------|---------|
| Méloxicam | 7,5 mg | Rectal |
| kétoprofène | 100 mg | Orale |
| ‹étoprofène | 100 mg | Rectale |
## Pneumologie :
## Corticoïdes + Broncho-dilatateurs de longue durée d'action
| Fluticasone + Salméterol | 100/50 ug | [Inhalation |
|----------------------------|-------------|---------------|
| Fluticasone + Salméterol | 250/50 ug | Inhalation |
| Fluticasone + Salméterol | 500/50 ug | Inhalation |
## Ophtalmologie
## Prostaglandines
| Latanoprost | 0.005 % | Collyre |
|---------------|-----------|-----------|
| Travoprost | 10.004 % | Collyre |
## Infectiologie
## Aminosides
| Tobramycine | 25 mg | Injectable |
|---------------|---------------------------|
| Tobramycine | 75 mg Injectable |
| Tobramycine | 160 mg | Injectable |
## Céphalosporines
| Céfacior | 125 mg | Orale |
|-------------|---------------|------------|
| | 250 mg | Orale |
| | 500 mg | Orale |
| Céfadroxil | 125 mg | Orale |
| Céfadroxil | 250 mg | Orale |
| Céfadroxil | 500 mg | Orale |
| Céfaléxine | 125 mg | Orale |
| Céfaléxine | 250 mg | Orale |
| Céfatrizine | 125 mg | Orale |
| Céfatrizine | 250 mg | Orale |
| Céfatrizine | 500 mg | Orale |
| Céfixime | 40 mg | Orale |
| Céfixime | 100 mg | Orale |
| Céfixime | 200 mg | Orale |
| Céfotaxime | 500 mg | Injectable |
| Céfotaxime | 1g | Injectable |
| Céfpodoxime | 40 mg | Orale |
| Céfpodoxime | | 100 mg | Orale |
| Ceftazidime | 500 mg | Injectable |
| Ceftazidime | | Injectable |
| Céfuroxime | 125 mg | TOrale |
|--------------|----------|------------|
| Céfuroxime | 250 mg | Orale |
| Céfuroxime | 750 mg | Injectable |
| Céfuroxime | 1,5 g | Injectable |
## Fluoroquinolones
| Ciprofloxacine | | 250 mg | Orale |
|------------------|-----------------|---------|
| Ciprofloxacine | 750 mg | Orale |
| Ofloxacine | 200 mg | Orale |
## Macrolides
| Spiramycine | | 1,5 MUI | | Orale |
|---------------|------------------|----------------|
| Spiramycine | 0,75 MUI | Orale |
| Spiramycine | 0,375 MUI | Orale |
| Spiramycine | 3 MUI | Orale |
| Azithromycine | 100 mg | Orale |
| Azithromycine | 200 mg | Orale |
| Azithromycine | 300 mg | Orale |
| Azithromycine | 400 mg | Orale |
| Azithromycine | 500 mg | Orale |
| Azithromycine | 600 mg | Orale |
## Pénicillines
| Amoxicilline + acide clavulanique | 1 g | Orale |
|-------------------------------------|-------|---------|
Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie n° 1920-06 du 20 rejeb 1427 (15 août 2006) rendant d'application obligatoire de normes marocaines.
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA MISE A NIVEAU DE L'ECONOMIE,
Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle en vue de la recherche de la qualité et de l'amélioration de la productivité, tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993), notamment ses articles 2 et 5 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des télécommunications n° 379-03 du 19 hija 1423 (21 février 2003) portant homologation les normes NM 06.7.080, NM 06.7.081, 06.7.082, 06.7.083, 06.7.084, 06.7.085, 06.7.086, 06.7.088. 06.7.090, 06.7.092, 06.7.093, 06.7.094;
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des télécommunications n° 1544-03 du 2 joumada II 1424 (1°" août 2003) portant homologation de la norme NM 06.7.089 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie n° 1076-05 du 10 rabii II 1426 (19 mai 2005) portant homologation de la norme NM 06.7.020,
## ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - Les normes marocaines annexées au présent arrêté sont rendues d'application obligatoire 3 mois après la publication de cet arrêté au « Bulletin officiel ».
ART. 2. - Les normes visées à l'article premier ci-dessus, sont tenues à la disposition des intéressés au ministère de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie, service de normalisation industrielle marocaine (SNIMA).
ART. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel
Rabat, le 20 rejeb 1427 (15 août 2006).
SALAHEDDINE MEZOUAR.
*
*
*
## Annexe
NM 06.7.020
NM 06.7.080
NM 06.7.081
NM 06.7.082
NM 06.7.083
NM 06.7.084
NM 06.7.085
NM 06.7.086
NM 06.7.088
NM 06.7.089
NM 06.7.090
NM 06.7.092
NM 06.7.093
NM 06.7.094
: piles électriques ;
: luminaires - Prescriptions générales et essais ;
: luminaires fixes à usage général ;
: luminaires encastrés ;
: luminaires d'éclairage public ;
: luminaires portatifs à usage général ;
: luminaires - Projecteurs ;
: luminaires à transformateur intégré pour lampes à filament de tungstène ;
: luminaires - Baladeuses ;
: luminaires nrisecoe photographiques et cinématograph Vues (non professionnels);
: luminaires - Guirlandes lumineuses ;
: luminaires - Systèmes d'éclairage à très asse tension pour lampes à filament :
luminaires pour les unités de soins de hôpitaux et les maisons de santé.
Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie n° 1965-06 du 29 rejeb 1427 (24 août 2006) portant homologation de normes marocaines.
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA MISE A NIVEAU DE L'ECONOMIE,
Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle en vue de la recherche de la qualité et de l'amélioration de la productivité, tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) ;
Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) fixant la composition et les attributions des organismes chargés de la normalisation industrielle, en vue de la recherche de la qualité et de l'amélioration de la productivité ;
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des télécommunications n° 379-03 du 19 hija 1423 (21 février 2003) portant homologation de normes marocaines ;
Vu l'avis favorable du conseil supérieur interministériel de la qualité et de la productivité (C.S.I.Q.P) réuni le 13 juillet 2006,
## ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - Sont homologuées comme normes marocaines, les normes annexées au présent arrêté.
ART. 2. - Les normes visées à l'article premier ci-dessus, sont tenues à la disposition des intéressés au ministère de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie, service de normalisation industrielle marocaine (SNIMA).
ART. 3. - Est abrogé l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des télécommunications n° 379-03 du 19 hija 1423 (21 février 2003) en ce qui concerne ses dispositions relatives aux normes marocaines NM 06.4.017, NM 06.4.020 et NM 06.4.025.
ART. 4. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel Rabat, le 29 rejeb 1427 (24 août 2006).
Le ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie,
P.I:
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des affaires économiques et générales, RACHID TALBI EL ALAMI.
*
*
*
## Annexe
| NM 02.3.111 |
|---------------|
| NM 02.3.112 |
| NM 02.3.113 |
| NM 02.3.115 | : économie domestique - Raccords rapides avec obturation automatique destinés au raccordement externe par tuyaux flexibles des appareils utilisant les combustibles gazeux, autres que les appareils de cuisson, | NM 05.8.017 | : plastiques - Matières de base pour polyuréthannes - Détermination de la teneur en chlore hydrolysable dans le toluylène diisocyanate ; : plastiques - Matières de base pour |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | lave-linge et sèche-linge domestiques ; : robinetterie de gaz, basse pression Robinets à tournant sphérique et robinets à | NM 05.8.018 | polyuréthannes - Toluylène diisocyanate - Détermination de l'acidité ; |
| NM 02.3.116 | tournant conique à fond plat destinés à être manuellement | NM 05.8.019 | : plastiques - Matières de base pour polyuréthannes - Isocyanates bruts Ou |
| NM 05.8.001 | installations de gaz des bâtiments Pression maximale de service inférieure ou égale à 500 mbar ; : plastiques - Matières de base pour polyuréthannes - Polyéthers, polyesters, | NM 05.8.020 NM 05.8.021 | modifiés - Détermination de l'acidité ; : plastiques - Matières de base pour polyuréthannes - Dosage du chlore total dans les isocyanates purs et bruts ; : plastiques - Matières de base pour polyuréthannes - Détermination de la |
| NM 05.8.002 | isocyanates - Liste de méthodes d'essais - Norme récapitulative ; : plastiques - Matières de base pour polyuréthannes - Polyéthers et polyesters - | NM 05.8.022 | teneur en matières solides dans les isocyanates bruts; : plastiques - Matières de base pour polyuréthannes - Dosage du toluylène |
| NM 05.8.003 | Détermination de la masse volumique ; | | diisocyanate libre dans les prépolymères - Méthode par chromatographie en phase gazeuse; |
| NM 05.8.004 | polyurethanes - Polythers - Déterminatiour de l'indice d'hydroxyle ; | NM 05.8.023 | : plastiques - Matières de base pour polyuréthannes - Polyéthers et polyesters et isocyanates - Appréciation visuelle de |
| NM 05.8.005 | : plastiques - Matières de base pour polyuréthannes - Polyesters - Détermination de l'indice d'hydroxyle ; Matières de base pour | NM 05.8.024 | la coloration en unités Gardner; : plastiques - Matières de base pour polyuréthannes - Isocyanates - Polyéthers - |
| | polyuréthannes - Polyéthers - Détermination de l'indice d'acide ; de base pour | | Polyesters - Détermination de l'indice de réfraction; |
| NM 05.8.006 | polyuréthannes - Polyéthers et polyesters - Dosage de l'eau ; | NM ISO 8873 | : plastiques alvéolaires rigides - Mousse de polyuréthanne projetée utilisée dans l'isolation thermique des bâtiments - |
| NM 05.8.007 | : plastiques Matières de base pour polyuréthannes - Polyéthers - Détermination du taux d'insaturation ; | | Spécifications ; : plastiques - Polymères/résines à l'état |
| NM 05.8.008 | : plastiques - Matières de base pour polyuréthannes - Polyéthers - Détermination du point de trouble ; | NM ISO 3219 | liquide, en émulsion ou en dispersion - Détermination de la viscosité au moyen d'un viscosimètre rotatif à gradient de |
| NM 05.8.009 | : plastiques - Matières de base pour polyuréthannes - Polyéthers - Détermination du pH conventionnel ; | NM ISO/TR 9372 : plastiques | vitesse de cisaillement défini ; - Matières de base pour polyuréthannes - Détermination des teneurs en isomères 2,4 et 2,6 du toluylène |
| NM 05.8.010 | : plastiques - Matières de base pour polyuréthannes - Polyéthers - Détermination de la teneur en sodium et potassium ; | NM 05.8.029 | diisocyanate par spectroscopie infrarouge ; :plastiques - Matières base pour |
| NM 05.8.011 | : plastiques - Matières de base pour polyuréthannes - Détermination de la masse moléculaire par tonométrie ; | NM 05.8.030 | polyuréthannes - Désignation des polyols ; Analyse chimi visuel de la coarion en |
| NM 05.8.012 | : plastiques - polyuréthannes - Détermination de a Determinations la masse moléculaire par ébulliométrie ; | NM 06.1.039 | unités Hazen ; : installations pour la production et l'utilisation des rayons X - Règles |
| NM 05.8.013 | : plastiques - polyuréthannes - Détermination Ma bèterminatiba se pola masse volumique des isocyanates ; | NM 06.4.003 | générales ; : équipement de comptage de l'électricité (c.a) - Prescriptions particulières |
| NM 05.8.014 NM 05.8.015 | : plastiques - polyuréthannes - Isocyanates de base pour Dosages des fonctions isocyanates ; | | Puissance absorbée et prescriptions de tension; : équipement de comptage de l'électricité (c.a) - Prescriptions particulières |
| NM 05.8.016 | : plastiques - Matières polyurethannes Isocyanates bruB Dosages des fonctions isocyanates Méthodes « à chaud » ; | NM 06.4.005 | Dispositifs de sortie d'impulsions pour compteurs électromécaniques électroniques (seulement deux fils) ; et |
| | : plastiques - plastreames a tietermination de la teneur en isomères 2,4 et 2,6 dans tenuyne dissonans te par spectroscopie infrarouge ; | NM 06.4.017 | : équipement de comptage de l'électricité (c.a) - Prescriptions particulières Compteurs statiques d'énergie active (classes 0,2 S et 0.5 S) ; |
NM 06.4.020
NM 06.4.025
équipement de comptage de l'électricil (c.a) • Prescription particulières Compteurs statiques d'énergie (classes 1 et 2);
: équipement de comptage de l'électricité Prescriptions particulières Compteurs statiques d'énergie réactive (classes 2 et 3) ;
NM ISO 12100-1
fondamentales, principes généraux conception - Partie 1 : Terminologie de base, méthodologie ;
NM ISO 12100-2
: sécurité machines - Notions fondamentales, principes généraux de conception - Partie 2 : Principes techniques ;
NM ISO 13374-1
: surveillance et diagnostic d'état des machines - Traitement, échange présentation des données - Partie 1 : Lignes directrices générales ;
NM ISO 13849-2
: sécurité des machines - Parties des systèmes de commande relatifs à la sécurité - Partie 2 : Validation ;
NM ISO/TS 13353 : filtres à carburant pour moteurs à combustion interne à essence ou diesel - Efficacité initiale par comptage des particules.
Arrêté conjoint du ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie et du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1966-06 du 29 rejeb 1427 (24 août 2006) portant homologation de normes marocaines.
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA MISE A NIVEAU DE L'ECONOMIE,
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PECHES MARITIMES,
Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle en vue de la recherche de la qualité et de l'amélioration de la productivité, tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) ;
Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) fixant la composition et les attributions des organismes chargés de la normalisation industrielle, en vue de la recherche de la qualité et de l'amélioration de la productivité ;
Vu l'avis favorable du conseil supérieur interministériel de la qualité et de la productivité (C.S.I.Q.P) réuni le 25 mai 2006,
## ARRÊTENT :
ARTICLE PREMIER. - Sont homologuées comme normes marocaines, les normes annexées au présent arrêté.
ART. 2. - Les normes visées à l'article premier ci-dessus, sont tenues à la disposition des intéressés au ministère de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie, service de normalisation industrielle marocaine (SNIMA).
ART. 3. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 29 rejeb 1427 (24 août 2006).
Le ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie, SALAHEDDINE MEZOUAR.
Le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, MOHAND LAENSER.
*
**
## Annexe
:fruits et légumes frais - Cerises;
NM 08.1.109
NM 08.1.110
NM 08.1.111
NM 08.1.112 fruits et légumes frais - Prunes ;
NM 08.1.129
NM 08.1.130
:fruits et légumes frais - Abricots;
:fruits et légumes frais - Pastèques:
: fruits et légumes frais - Artichauts
:fruits et légumes frais - Choux-fleurs.
## TEXTES PARTICULIERS
Arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 1918-06 du 15 joumada II 1427 (11 juillet 2006) accordant un permis de recherche des hydrocarbures dit « TSELFAT » à l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « Transatlantic Maroc Ltd ».
## LE MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES MINES,
Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1e" avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4, 5, 13, 22, 23,24 et 25 ;
| Points | X (m) | Y (m) |
|----------|---------|---------|
| | 464000 | 420000 |
| 2 | 500000 | 420000 |
| 3 | 500000 | 424000 |
| 4 | 500000 | 426000 |
| 5 | 510000 | 426000 |
| 6 | 510000 | 420000 |
| | 508200 | 420000 |
| 8 | 508200 | 391000 |
| 9 | 498000 | 391000 |
| 10 | 498000 | 404000 |
| 11 | 464000 | 404000 |
Vu la loi n° 33-01 portant création de l'Office national des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;
Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment ses articles premier, 2,3,6, 7,8 et 9;
Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'énergie et des mines et du ministre des finances et de la privatisation n° 1821-06 du 15 joumada II 1427 (11 juillet 2006) approuvant l'accord pétrolier conclu le 19 rabii II 1427 (18 mai 2006) entre l'Office national des hydrocarbures et des mines, représentant le Royaume du Maroc et la société « Transatlantic Maroc Ltd » ;
Vu l'accord pétrolier conclu entre le 19 rabii II 1427 (18 mai 2006) entre l'Office national des hydrocarbures et des mines, représentant le Royaume du Maroc et la société « Transatlantic Maroc Ltd », pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures dans la zone d'intérêt dite « TSELFAT », comprenant un permis de recherche dénommé « TSELFAT » ;
Vu la demande du permis de recherche d'hydrocarbures dit «TSELFAT » déposée le 22 mai 2006 par l'Office national des hydrocarbures et des mines, et la société « Transatlantic Maroc Ltd »,
## ARRÊTE:
ARTICLE PREMIER. - Il est accordé conjointement à l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « Transatlantic Maroc Ltd», le permis de recherche d'hydrocarbures dit «TSELFAT ».
ART. 2. - Les limites du permis visé à l'article premier ci-dessus, qui couvre une superficie de 899,8 Km? telles qu'elles figurent sur la carte annexée à l'original du présent arrêté, sont définies comme suit:
a) Par les lignes droites joignant successivement les points 1 à 11 de coordonnées rectangulaires Lambert Nord Maroc suivantes:
b) Par la ligne droite joignant le point 11 au point 1.
ART. 3. - Le permis de recherche « TSELFAT » est délivré pour une période initiale de trois (03) ans à compter du 11 juillet 2006.
ART. 4. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 15 joumada II 1427 (11 juillet 2006).
## MOHAMED BOUTALEB
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 5460 du 5 ramadan 1427 (28 septembre 2006).
Arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 1919-06 du 15 joumada II 1427 (11 juillet 2006) accordant un permis de recherche des hydrocarbures dit « RAS JUBY » à l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « Genting Oil Morocco Limited ».
## LE MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES MINES.
Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4, 5, 13, 22, 23,24 et 25 ;
Vu la loi n° 33-01 portant création de l'Office national des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;
Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada | 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment ses articles premier, 2,3, 6, 7,8 et 9;
Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'énergie et des mines et du ministre des finances et de la privatisation n° 1820-06 du 15 joumada II 1427 (11 juillet 2006) approuvant l'accord pétrolier conclu le 19 rabii II 1427 (18 mai 2006) entre l'Office national des hydrocarbures et des mines, représentant le Royaume du Maroc et la société « Genting Oil Morocco Limited » ;
Vu l'accord pétrolier conclu le 19 rabii II 1427 (18 mai 2006) entre l'Office national des hydrocarbures et des mines, représentant le Royaume du Maroc et la société « Genting Oil Morocco Limited », pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures dans la zone d'intérêt dite « RAS JUBY », comprenant un permis de recherche dénommé « RAS JUBY » ;
Vu la demande du permis de recherche d'hydrocarbures dit «RAS JUBY » déposée le 22 mai 2006 par l'Office national des hydrocarbures et des mines, et la société « Genting Oil Morocco Limited »,
## ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - Il est accordé conjointement à l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « Genting Oil Morocco Limited », le permis de recherche d'hydrocarbures dit « RAS JUBY ».
ART. 2. - Les limites du permis visé à l'article premier ci-dessus, qui couvre une superficie de 2000 Km? telles qu'elles figurent sur la carte annexée à l'original du présent arrêté, sont définies comme suit :
a) Par les lignes droites joignant successivement les points 1 à 18 de coordonnées géographiques suivantes :
| Points | | Latitude - Merchich Longitude - Merchich |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | Intersection avec la cote | 12 54 55 000 W |
| 2 | 27 58 50 000 N | 12 54 55 000 W |
| 3 | 27 58 50 000 N | 13 00 45 000 W |
| 4 | 27 59 50 000 N | 13 00 45 000 W |
| 5 | 27 59 50 000 N | 13 15 15 000 W |
| 6 | 28 13 20 000 N | 13 15 15 000 W |
| 7 | 28 13 20 000 N | 13 10 50 000 W |
| 8 | 28 22 15 000 N | 13 10 50 000 W |
| 9 | 28 22 15 000 N | 13 05 55 000 W |
| 10 | 28 26 00 000 N | 13 05 55 000 W |
| 11 | 28 26 00 000 N | 12 42 00 000 W |
| 12 | 28 23 00 000 N | 12 42 00 000 W |
| 13 | 28 23 00 000 N | 12 46 00 000 W |
| 14 | 28 21 00 000 N | 12 46 00 000 W |
| 15 | 28 20 00 000 N | 12 46 00 000 W |
| 16 | 28 20 00 000 N | 12 49 00 000 W |
| 17 | 28 12 00 000 N | 12 49 00 000 W |
| 18 | Intersection avec la cote | 12 49 00 000 W |
b) Par la ligne droite joignant le point 18 au point 1.
ART. 3. - Le permis de recherche « RAS JUBY » est délivré pour une période initiale de deux (02) ans à compter du 11 juillet 2006.
ART. 4. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 15 joumada II 1427 (11 juillet 2006). MOHAMED BOUTALEB
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 5460 du 5 ramadan 1427 (28 septembre 2006).
Arrêté du ministre de l'équipement et du transport n° 1609-06 du 12 rejeb 1427 (7 août 2006) complétant la liste des ports où intervient l'Office d'exploitation des ports.
LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT,
Vu la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports et de la Société d'exploitation des ports promulguée par le dahir n° 1-05-146 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005), notamment son article 64 ;
Vu le décret n° 2-84-845 du 10 rejeb 1405 (1e" avril 1985) fixant la liste des ports où intervient l'Office d'exploitation des ports ainsi que les attributions exercées par ledit office dans ces ports, notamment son article premier ;
Après avis conforme du ministre des finances et de la privatisation,
## ARRÊTE:
ARTICLE PREMIER. - La liste des ports où intervient l'Office d'exploitation des ports, fixée à l'article premier du décre susvisé n° 2-84-845 du 10 rejeb 1405 (1er avril 1985) es complétée ainsi qu'il suit :
```
« Nador « Al Hoceima «…...·. «.... « M'diq « Sidi Ifni. »
```
ART. 2. - Le directeur des ports et du domaine public maritime, et le directeur général de l'Office d'exploitation des ports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 12 rejeb 1427 (7 août 2006).
KARIM GHELLAB
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 5459 du 2 ramadan 1427 (25 septembre 2006).
Arrêté du ministre de l'équipement et du transport n° 1610-06 du 12 rejeb 1427 (7 août 2006) complétant l'arrêté du ministre de l'équipement, de la formation professionnelle et de la formation des cadres n° 908-85 du 14 ramadan 1405 (4 juin 1985) fixant les attributions de l'Office d'exploitation des ports dans les ports où il intervient.
LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT,
Vu la loi n° 6-84 portant création de l'Office d'exploitation des ports promulguée par le dahir n° 1-84-194 du 5 rabii II 1405 (28 décembre 1984) et notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports et de la société d'exploitation des ports promulguée par le dahir n° 1-05-146 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005), notamment son article 64 ; 0
Vu le décret n° 2-84-845 du 10 rejeb 1405 (1°" avril 1985) fixant la liste des ports où intervient l'Office d'exploitation des ports ainsi que les attributions exercées par ledit office dans ces ports tel que complété ;
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement de la formation professionnelle et de la formation des Cadres n° 908-85 du 14 ramadan 1405 (4 juin 1985) fixant les attributions de l'Office d'exploitation des ports dans les ports où il intervient ;
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et du transport n° 1609-06 du 12 rejeb 1427 (7 août 2006) complétant la liste des ports où intervient l'Office d'exploitation des ports ;
Après avis conforme du ministre des finances et de la privatisation,
## ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - L'arrêté susvisé n° 908-85 du 14 ramadan 1405 (4 juin 1985) est complété par l'article 10 bis comme suit :
« Article 10 bis. - L'Office d'exploitation des ports est chargé « d'assurer pour le compte de l'Etat, dans le port de Sidi Ifni les « missions suivantes :
- «- L'entretien et les grosses réparations des terre-pleins, « des voiries et des voies d'accès terrestres ;
- «- L'entretien, les grosses réparations et l'amélioration « des réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement;
- «- La construction, l'entretien, le renouvellement et l'extension « des magasins, hangars, bâtiments et constructions « annexes nécessaires à l'exécution des services dont il « est chargé d'assurer la réalisation ou la gestion ;
- «- La réalisation, l'entretien, le renouvellement et l'extension « des installations de chargement, déchargement, de « transport et de stockage des différents produits et « marchandises transitant par le port ;
- «- L'entretien et les grosses réparations des ouvrages « d'accostage des navires de commerce et de pêche ;
- «- L'entretien, la réparation, l'amélioration, l'exploitation « de la cale de halage, des installations, de l'outillage et « du domaine immobilier y annexés.
« En outre, l'Office d'exploitation des ports assure dans le « port de Sidi Ifni les services suivants :
- « - La fourniture de l'eau douce aux navires ;
- «- Le chargement et le déchargement des navires accostés « aux quais et le transport de leurs cargaisons à partir ou « vers les lieux d'entreposage ;
- «- La mise à la disposition des usagers des grues de quais « et, éventuellement d'autres engins de manutention pour « le chargement et le déchargement des navires accostés « aux quais ;
- « - L'entreposage et le gardiennage des marchandises ;
- «- Le chargement, le déchargement et le transport des « produits pétroliers et de tous autres vracs liquides ;
- «- La distribution d'eau et d'électricité dans l'enceinte du « port et la gestion des réseaux correspondants ainsi que
- « le réseau d'assainissement. »
ART. 2. - L'arrêté susvisé n° 908-85 du 14 ramadan 1405 (4 juin 1985) est modifié comme suit :
« Article onze.- En outre des services précisés dans les «articles un et suivants jusqu'à l'article 10 bis, concernant « chaque port.... ....»
## (La suite sans modification.)
ART. 3. - Le directeur des ports et du domaine public maritime, et le directeur général de l'Office d'exploitation des ports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 12 rejeb 1427 (7 août 2006).
## KARIM GHELLAB
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 5459 du 2 ramadan 1427 (25 septembre 2006).
Arrêté du ministre de l'équipement et du transport n° 1611-06 du 12 rejeb 1427 (7 août 2006) instituant un comité technique de l'Office d'exploitation des ports au port Sidi Ifni et fixant sa composition et les modalités de son fonctionnement.
LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT,
Vu la loi n° 6-84 portant création de l'Office d'exploitation des ports promulguée par le dahir n° 1-84-194 du 5 rabii II 1405 (28 décembre 1984) ;
Vu la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports et de la société d'exploitation des ports promulguée par le dahir n° 1-05-146 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005), notamment son article 64 ;
Vu le décret n° 2-84-844 du 10 rejeb 1405 (1°" avril 1985) pris pour l'application de la loi n° 6-84 susvisée, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2-84-845 du 10 rejeb 1405 (1°" avril 1985) fixant la liste des ports où intervient l'Office d'exploitation des ports ainsi que les attributions exercées par ledit office dans ces ports;
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et du transport n° 1609-06 du 12 rejeb 1427 (7 août 2006) complétant la liste des ports où intervient l'Office d'exploitation des ports,
## ARRÊTE:
ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 2-84-844 susvisé, il est institué un comité technique de l'Office d'exploitation des ports pour le port de Sidi Ifni.
ART. 2. - Le comité technique du port de Sidi Ifni est présidé par le directeur provincial de l'équipement de Tiznit.
Il est composé en outre des membres suivants :
- un représentant du gouverneur de la province de Tiznit ;
- le président du conseil communal de la ville de Tiznit ;
- le directeur d'exploitation du port de Sidi Ifni relevant de l'Office d'exploitation des ports ;
- — le sous-directeur régional des douanes et impôts indirects ;
- le commandement maritime de la zone dont le port de Sidi Ifni est situé ;
- le président de la chambre de commerce et d'industrie de Tiznit ;
- le président de la chambre des pêches maritimes de Tiznit ;
- — le président de la chambre d'agriculture de Tiznit ;
- un représentant de la direction de la marine marchande ;
- un représentant de l'Office national des pêches ;
- un représentant des armateurs de pêche ;
- un représentant des mareyeurs ;
- le délégué régional des affaires maritimes ;
- un représentant des associations professionnelles.
Le président du comité technique peut convoquer, à titre consultatif, toute personne susceptible d'éclairer les débats lors des réunions dudit comité.
ART. 3. - Le comité technique est consulté obligatoirement sur les affaires relatives à la gestion, à l'entretien et l'équipement du port de Sidi Ifni, notamment sur :
- le programme de maintenance des infrastructures de ce port;
- — les programmes d'équipement ;
- les projets relatifs à l'organisation des méthodes de travail intéressant les services assurés ou gérés par l'Office d'exploitation des ports ;
- l'utilisation des terres-pleins et leur affectation aux différents clients et usagers du port.
Il est, en outre, tenu régulièrement informé du suivi :
- de l'activité du port de Sidi Ifini ;
- de la gestion des services confiés à l'Office d'exploitation des ports;
- des réalisations en matière d'équipement, de travaux et d'entretien ainsi que le développement du trafic portuaire.
Le comité technique est habilité à examiner et à présenter toute proposition ou suggestion se rapportant à :
- l'évaluation de la qualité du service rendu par l'Office d'exploitation des ports et son amélioration ;
- l'appréciation des rendements de la manutention et propositions d'actions destinées à promouvoir la productivité ;
- l'examen des situations d'encombrement des surfaces portuaires, analyse des causes et présentation des recommandations;
- -la promotion d'actions commerciales pour le développement du trafic ;
- -l'examen des problèmes particuliers soulevés par l'exploitation ou la gestion des services portuaires et l'étude des solutions à proposer.
ART. 4. - Le directeur des ports et du domaine public maritime, et le directeur général de l'Office d'exploitation des ports sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 12 rejeb 1427 (7 août 2006).
KARIM GHELLAB
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 5459 du 2 ramadan 1427 (25 septembre 2006).
Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1921-06 du 20 rejeb 1427 (15 août 2006) portant agrément de la société « Alamseeds » pour commercialiser des semences certifiées de maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses et des semences standard de légumes.
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PECHES MARITIMES
Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969). réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment ses articles premier, 2 et 5 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de maïs ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, lentille, poischiche et haricot) ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1212-04 du 14 joumada I 1425 (2 juillet 2004) portant délégation de signature,
## ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - La société « Alamseeds », sise lotissement Nazik, rue 1, n° 15 Hay Inara, Aïn Chouk, Casablanca, est agréée pour commercialiser des semences certifiées de maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses et des semences standard de légumes.
- ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de trois ans, à partir de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel », il peut être renouvelé pour des durées de trois ans à condition que la demande de renouvellement soit formulée deux mois avant l'expiration de sa validité.
- ART. 3. - Conformément à l'article 2 des arrêtés susvisés n°s 859-75, 862-75, 857-75, 858-75 et 971-75, la société « Alamseeds » est tenue de déclarer mensuellement au ministère de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes (direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes/service de contrôle des semences et des plants) ses achats et ses ventes desdites semences.
- ART. 4. - Le présent agrément peut être retiré en cas d'infraction à la législation et à la réglementation concernant la commercialisation des semences et des plants.
ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 20 rejeb 1427 (15 août 2006).
Pour le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, et par délégation: Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, chargé du développement rural, MOHAMED MOHATTANE.
Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1922-06 du 20 rejeb 1427 « Diffusion Ahmal » pour commercialiser des plants certifiées de pomme de terre.
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PECHES MARITIMES,
Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969), réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment ses articles premier, 2 et 5 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2101-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de pomme de terre ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1212-04 du 14 joumada I 1425 (2 juillet 2004) portant délégation de signature,
## ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - La société « Diffusion Ahmal », sise 36, rue Aît Ourir, Bourgogne, Casablanca, est agréée pour commercialiser des plants certifiés de pomme de terre.
- ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de trois ans, à partir de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel », il peut être renouvelé pour des durées de trois ans à condition que la demande de renouvellement soit formulée deux mois avant l'expiration de sa validité.
- ART. 3. - Conformément à l'article 2 de l'arrêté susvisé n° 2101-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003), la société « Diffusion Ahmal » est tenue de déclarer semestriellement, au ministère de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes (direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes/service de contrôle des semences et des plants) ses achats, ses ventes et ses stocks disponibles en plants.
- ART. 4. - Le présent agrément peut être retiré en cas d'infraction à la législation et à la réglementation concernant la commercialisation des semences et des plants.
- ART. 5. - Est abrogé l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 1853-03 du 6 chaabane 1424 (3 octobre 2003), portant agrément de la société « Diffusion Ahmal » pour commercialiser des plants certifiés de pomme de terre.
ART. 6. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 20 rejeb 1427 (15 août 2006).
Pour le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, et par délégation : Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, chargé du développement rural,
MOHAMED MOHATTANE
Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1923-06 du 20 rejeb 1427 (15 août 2006) portant agrément de la pépinière «Outoukart» pour commercialiser des plants certifiées d'olivier et des semences et des plants certifiés des rosacées à noyau.
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PECHES MARITIMES,
Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969), réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment ses articles premier, 2 et 5;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants d'olivier ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et des plants des rosacées à noyau (abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs porte-greffes) ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1212-04 du 14 joumada I 1425 (2 juillet 2004) portant délégation de signature,
## ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - La pépinière « Outoukart », sise avenue Laayoune, rue n° 2, n° 723, Azli, Marrakech, est agréée pour commercialiser des plants certifiés d'olivier et des semences et des plants certifiés des rosacées à noyau.
ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de trois ans, à partir de la date de publication du présent arrêté au «Bulletin officiel », il peut être renouvelé pour des durées de trois ans à condition que la demande de renouvellement soit formulée deux mois avant l'expiration de sa validité.
ART. 3. - Conformément à l'article 2 des arrêtés susvisés n°s 2099-03 et 2110-05, la pépinière « Outoukart » est tenue de déclarer en avril et septembre de chaque année, au ministère de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes (direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes/service de contrôle des semences et des plants) ses achats, ses ventes et ses stocks disponibles en semences et plants.
ART. 4. - Le présent agrément peut être retiré en cas d'infraction à la législation et à la réglementation concernant la commercialisation des semences et des plants.
ART. 5. - Est abrogé l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 916-03 du 4 rabii II 1424 (6 mai 2003), portant agrément de la pépinière « Outoukart» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier et des semences et des plants certifiés d'amandier.
ART. 6. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 20 rejeb 1427 (15 août 2006).
Pour le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, et par délégation: Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, chargé du développement rural,
MOHAMED MOHATTANE.
Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1924-06 du 20 rejeb 1427 (15 août 2006) portant agrément de la pépinière « Akrout Naima » pour commercialiser des plants certifiées d'olivier.
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PECHES MARITIMES,
Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969), réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié et complété par le dahir portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment ses articles premier, 2 et 5 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants d'olivier ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1212-04 du 14 joumada I 1425
(2 juillet 2004) portant délégation de signature,
## ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - La pépinière « Akrout Naima », sise douar Takaterete, Machiakhate Azgar Sbiti Ait Radi Aghmat, Marrakech, est agréée pour commercialiser des plants certifiés d'olivier.
ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de trois ans, à partir de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel », il peut être renouvelé pour des durées de trois ans à condition que la demande de renouvellement soit formulée deux mois avant l'expiration de sa validité.
ART. 3. - Conformément à l'article 2 de l'arrêté susvisé n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005), la pépinière « Akrout Naima » est tenue de déclarer en avril et septembre de chaque année, au ministère de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes (direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes/service de contrôle des semences et des plants) ses achats et ses ventes desdits plants.
ART. 4. - Le présent agrément peut être retiré en cas d'infraction à la législation et à la réglementation concernant la commercialisation des semences et des plants.
ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 20 rejeb 1427 (15 août 2006).
Pour le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, et par délégation : Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, chargé du développement rural, MOHAMED MOHATTANE.
Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1926-06 du 20 rejeb 1427 (15 août 2006) portant agrément de la pépinière « Berrada » pour commercialiser des semences et des plants certifiés des rosacées à noyau.
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PECHES MARITIMES,
Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969), réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié et complété par le dahir portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment ses articles premier, 2 et 5 ;
ministre de l'agriculture et du dévelop-pement rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et des plants des rosacées à noyau (abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs porte-greffes) ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1212-04 du 14 joumada I 1425 (2 juillet 2004) portant délégation de signature,
## ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - La pépinière « Berrada», sise Km 12. route d'Ouarzazate, Marrakech, est agréée pour commercialiser des semences et des plants certifiés des rosacées à noyau.
ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de trois ans, à partir de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel », il peut être renouvelé pour des durées de trois ans à condition que la demande de renouvellement soit formulée deux mois avant l'expiration de sa validité.
- ART. 3. - Conformément à l'article 2 de l'arrêté susvisé n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003), la pépinière « Berrada » est tenue de déclarer en avril et septembre de chaque année, au ministère de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes (direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes/service de contrôle des semences et des plants) ses achats et ses ventes desdits plants et semences.
ART. 4. - Le présent agrément peut être retiré en cas d'infraction à la législation et à la réglementation concernant la commercialisation des semences et des plants.
ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 20 rejeb 1427 (15 août 2006).
Pour le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, et par délégation : Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, chargé du développement rural, MOHAMED MOHATTANE.
Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1927-06 du 20 rejeb 1427 (15 août 2006) portant agrément de la société « Mantouj Dayaat Sad Alwahda » pour commercialiser des plants certifiés d'olivier.
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PECHES MARITIMES,
Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969), réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié et complété par le dahir portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment ses articles premier, 2 et 5 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants d'olivier ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1212-04 du 14 joumada I 1425 (2 juillet 2004) portant délégation de signature,
## ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - La société « Mantouj Dayaat Sad Alwahda », sise douar Asjen, commune rurale d'Asjen, province de Chefchaoun, est agréée pour commercialiser des plants certifiés d'olivier.
- ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de trois ans, à partir de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel », il peut être renouvelé pour des durées de trois ans à condition que la demande de renouvellement soit formulée deux mois avant l'expiration de sa validité.
- ART. 3. - Conformément à l'article 2 de l'arrêté susvisé n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005), la société « Mantouj Dayaat Sad Alwahda » est tenue de déclarer en avril et septembre de chaque année, au ministère de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes (direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes/service de contrôle des semences et des plants) ses achats et ses ventes desdits plants.
ART. 4. - Le présent agrément peut être retiré en cas d'infraction à la législation et à la réglementation concernant la commercialisation des semences et des plants.
ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 20 rejeb 1427 (15 août 2006).
Pour le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, et par délégation : Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, chargé du développement rural, MOHAMED MOHATTANE.
Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2199-06 du 28 chaabane 1427 (22 septembre 2006) désignant les contribuables devant déposer leurs déclarations et verser la taxe sur la valeur ajoutée due auprès du receveur de l'administration fiscale.
## LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION,
Vu la loi n° 15-97 portant code de recouvrement des créances publiques, promulguée par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) tel que modifié ;
Vu l'article 177 du chapitre III du titre II de la deuxième partie relative aux règles de recouvrement de l'article 6 de la loi des finances n° 35-05 pour l'année budgétaire 2006 promulguée par le dahir n° 1-05-197 du 24 kaada 1426 (26 décembre 2005) ;
Vu le paragraphe XI de l'article 212 de la troisième partie de l'article 6 de la loi des finances n° 35-05 susvisée,
## ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions du paragraphe XI de l'article 212 de la troisième partie de l'article 6 de la loi des finances n° 35-05 précitée, le dépôt des déclarations de chiffre d'affaires et le versement de la taxe sur la valeur ajoutée due doivent être effectués, à compter du 1°' octobre 2006, auprès de :
- la recette de l'administration fiscale de Sefrou, par les redevables dont le siège social ou l'établissement principal est situé dans le ressort territorial des provinces de Sefrou et Boulemane :
- la recette de l'administration fiscale de Taounate, par les les redevables dont le siège social ou l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de la province de Taounate;
- la recette de l'administration fiscale de Khénifra, par les les redevables dont le siège social ou l'établissement principal est situé dans le ressort territorial des municipalités et cercles de Khénifra et de M'Rirt ;
- la recette de l'administration fiscale d'Errachidia, par les les redevables dont le siège social ou l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de la province d'Errachidia ;
- la recette de l'administration fiscale d'Aïn Sbaâ Hay Mohammadi, par les redevables, personnes physiques, dont l'établissement principal est situé dans le ressort territorial des préfectures d'arrondissement d'Aïn Sbaâ Hay Mohammadi et de Sidi Bernoussi ;
- la recette de l'administration fiscale de Benslimane, par les redevables dont le siège social ou l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de la province de Benslimane.
ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 28 chaabane 1427 (22 septembre 2006).
FATHALLAH OUALALOU.
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 5460 du 5 ramadan 1427 (28 septembre 2006).
Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2200-06 du 28 chaabane 1427 (22 septembre 2006) désignant les contribuables devant verser l'impôt sur les sociétés auprès du receveur de l'administration fiscale.
## LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION.
Vu l'article 3 de la loi n° 15-97 portant code de recouvrement des créances publiques, promulguée par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000), tel que modifié ;
Vu les articles 170 et 171 du chapitre premier du titre II de la deuxième partie relative aux règles de recouvrement de l'article 6 de la loi des finances n° 35-05 pour l'année budgétaire 2006, promulguée par le dahir n° 1-05-197 du 24 kaada 1426 (26 décembre 2005) ;
Vu le paragraphe XI de l'article 212 de la troisième partie de l'article 6 de la loi des finances n° 35-05 susvisée,
## ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions du paragraphe XI de l'article 212 de la troisième partie de l'article 6 de la loi des finances n° 35-05 précitée, le versement de l'impôt sur les sociétés doit être effectué, à compter du 1°" octobre 2006, auprès de :
- la recette de l'administration fiscale d'Al Hoceima par les sociétés et autres personnes morales dont le siège social est situé dans le ressort territorial de la province d'Al Hoceima ;
- la recette de l'administration fiscale de Taza, par les sociétés et autre personnes morales dont le siège social est situé dans le ressort territorial de la province de Taza ;
- la recette de l'administration fiscale de Midelt, par les sociétés et autre personnes morales dont le siège social est situé dans le ressort territorial de la municipalité et cercle de Midelt;
- la recette de l'administration fiscale d'Azrou, par les sociétés et autres personnes morales dont le siège social est situé dans le ressort territorial de la province d'Ifrane ;
- la recette de l'administration fiscale Ismaïlia à Meknès, par les sociétés et autre personnes morales dont le siège social est situé dans le ressort territorial de la province d'El Hajeb ;
- la recette de l'administration fiscale de Tétouan, par les sociétés et autre personnes morales dont le siège social est situé dans le ressort territorial des préfectures de Tétouan et Fnideq-Mdiq.
ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel Rabat, le 28 chaabane 1427 (22 septembre 2006).
FATHALLAH OUALALOU.
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 5460 du 5 ramadan 1427 (28 septembre 2006).
Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2201-06 du 28 chaabane 1427 (22 septembre 2006) désignant les contribuables devant verser l'impôt sur le revenu auprès du receveur de l'administration fiscale.
## LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION,
Vu la loi n° 15-97 portant code de recouvrement des créances publiques, promulguée par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) tel que modifié ;
Vu l'arrêté 212, XI du titre Il de la troisième partie relative aux règles de recouvrement de l'article 6 de la loi des finances n° 35-05 pour l'année budgétaire 2006 promulguée par le dahir n° 1-05-197 du 24 kaada 1426 (26 décembre 2005),
## ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions du paragraphe XI de l'article 212 de la troisième partie de l'article 6 de la loi des finances n° 35-05 précitée, le versement de l'impôt sur le revenu retenu à la source au titre des revenus, salariaux et assimilés, les revenus de capitaux mobiliers et des produits bruts perçus par les personnes physiques non résidentes conformément aux dispositions de l'article 175 de la deuxième partie relative aux règles de recouvrement de l'article 6 de ladite loi des finances, doit être effectué, à compter du 1ºr octobre 2006, auprès de :
- la recette de l'administration fiscale Rachidi à Casablanca par les contribuables dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 50.000.000 de DH (hors établissements de crédit, les sociétés d'assurances et de réassurance, les sociétés de crédit à la consommation, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les fonds de placement collectif en titrisation, les établissement publics et les établissements stables de sociétés étrangères, dont le siège social ou l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de la wilaya de la région du Grand Casablanca, à l'exception de la préfecture de Mohammadia ;
- la recette de l'administration fiscale de Mohammadia centre, par les contribuables, les établissements, les sociétés, les organismes et les fonds visés ci-dessus dont le siège social ou l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de la préfecture de Mohammadia et la province de Benslimane ;
- — la recette de l'administration fiscale Laos à Rabat, par les contribuables, les établissements, les sociétés, les organismes et les fonds visés ci-dessus dont le siège social ou l'établissement principal est situé dans le ressort territorial des préfectures de Rabat, Salé et Skhirat-Témara. |
ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 28 chaabane 1427 (22 septembre 2006).
FATHALLAH OUALALOU.
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 5460 du 5 ramadan 1427 (28 septembre 2006).
Décision du ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie n° 1405-06 du 14 joumada II 1427 (10 juillet 2006) portant suspension de la certification du système de gestion de la qualité de l'Institut spécialisé de gestion et d'informatique de Casablanca - OFPPT.
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA MISE A NIVEAU DE L'ECONOMIE,
Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle en vue de la recherche de la qualité et de l'amélioration de la productivité, tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii | 1414 (10 septembre 1993);
Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii 1414 (20 septembre 1993) pris pour l'application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) précité ;
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce, de l'énergie et des mines n° 1559-01 du 27 joumada I 1422 (17 août 2001) portant homologation de normes marocaines ;
Après avis de la commission de certification plurisectorielle, issue du comité des systèmes de management,
## DÉCIDE :
ARTICLE PREMIER. - Est suspendue la certification NM ISO 9001 accordée à l'Institut spécialisé de gestion et d'informatique de Casablanca - OFPPT, pour ses activités de formation initiale, formation en cours du soir et services fournis aux entreprises, exercées sur la site : 21, rue d'Avesnès, boulevard Mohammed V, Casablanca.
La décision de suspension prend effet à partir du 23 juin 2006. ART. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Rabat, le 14 joumada II 1427 (10 juillet 2006). SALAHEDDINE MEZOUAR.
- Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 5459 du 2 ramadan 1427 (25 septembre 2006)
Décision du ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie n° 2028-06 du 10 chaabane 1427 (4 septembre 2006 ) attribuant le certificat de conformité aux normes marocaines à la société « FROMITAL ».
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA MISE A NIVEAU DE L'ECONOMIE,
Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle en vue de la recherche de la qualité et de l'amélioration de la productivité, tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) ;
Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii II 1414 (20 septembre 1993) pris pour l'application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) précité ;
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce, de l'énergie et des mines n° 1559-01 du 27 joumada I 1422 (17 août 2001) portant homologation de normes marocaines ;
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des télécommunications n° 386-03 du 19 hija 1423 (21 février 2003) portant homologation de normes marocaines ;
Après avis de la commission de certification des industries agroalimentaires, issue du comité des systèmes de management,
## DÉCIDE :
ARTICLE PREMIER. - Le certificat de conformité aux normes marocaines NM ISO 9001 et NM 08.0.002 est attribué à la société « FROMITAL », pour ses activités de fabrication et de commercialisation des fromages et dérivés laitiers, exercées sur le site : Lotissement 14, zone industrielle Tassila III, Agadir.
Cette certification est valable jusqu'au 7 août 2009.
ART. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Rabat, le 10 chaabane 1427 (4 septembre 2006).
SALAHEDDINE MEZOUAR.
Décision du ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie n° 2029-06 du 10 chaabane 1427 (4 septembre 2006 ) relative à la certification du système de gestion de la qualité de la société « SEMRE ».
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA MISE A NIVEAU DE L'ECONOMIE,
Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle en vue de la recherche de la qualité et de l'amélioration de la productivité, tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993);
Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii II 1414 (20 septembre 1993) pris pour l'application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) précité ;
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce, de l'énergie et des mines n° 1559-01 du 27 joumada I 1422 (17 août 2001) portant homologation de normes marocaines ;
Après avis de la commission de certification plurisectorielle, issue du comité des systèmes de management,
## DÉCIDE :
ARTICLE PREMIER. - Le système de gestion de la qualité adopté par la société « SEMRE » pour les activités suivantes :
- représentation et distribution des instruments de mesure, de contrôle et de régulation, et d'automatisme ;
- étude de réalisation et installation des lignes et postes électriques ВТ/МТ/HT ;
- fabrication de poteaux en béton et de pylônes en fer, exercées sur les sites :
* siège et magasin de vente : 28, rue de Lille - 20300 Casablanca;
* direction, départements techniques et atelier de production : 91, nouvelle zone industrielle - 20800 Mohammedia ;
* atelier de production des poteaux en béton : Douar, Cheragui, Sahel - commune Lakhyayta - 67022 Bouskoura,
est certifié conforme aux exigences de la norme marocaine NM ISO 9001.
Cette certification est valable jusqu'au 2 août 2009.
ART. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Rabat, le 10 chaabane 1427 (4 septembre 2006).
SALAHEDDINE MEZOUAR.
Décision du ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie n° 2030-06 du 10 chaabane 1427 (4 septembre 2006 ) relative à la certification du système de gestion de la qualité de la société « SEVOLTA ».
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA MISE A NIVEAU DE L'ECONOMIE,
Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle en vue de la recherche de la qualité et de l'amélioration de la productivité, tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) ;
Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii 1414 (20 septembre 1993) pris pour l'application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) précité ;
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce, de l'énergie et des mines n° 1559-01 du 27 joumada I 1422 (17 août 2001) portant homologation de normes marocaines ;
Après avis de la commission de certification des industries mécaniques, métallurgiques, électriques et électroniques, issue du comité des systèmes de management,
## DÉCIDE :
ARTICLE PREMIER. - Le système de gestion de la qualité adopté par la société « SEVOLTA» sise, 252, boulevard Mohammed V, Casablanca pour son activité de maintenance des installations électriques, est certifié conforme aux exigences de la norme marocaine NM ISO 9001.
Cette certification est valable jusqu'au 9 août 2009.
ART. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Rabat, le 10 chaabane 1427 (4 septembre 2006).
SALAHEDDINE MEZOUAR.
## CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Décision du CSCA n° 09-06 du 5 rabii II 1427 (3 mai 2006) portant attribution de licence pour l'exploitation du service radiophonique « radio SAWA ».
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle et notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle
Vu la lettre adressée par la Haute autorité de la communication audiovisuelle au directeur de la société International Braodcasting Bureau Tanger en vertu de laquelle elle demandait la mise en conformité du service radiophonique radio SAWA avec les dispositions de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulgué par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005) ;
Vu la décision n° 10-06 du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle du 3 mai 2006 arrêtant les termes du cahier des charges du service radiophonique radio SAWA ;
\près avoir pris connaissance des documents relatifs à 'instruction de la demande établis par la direction générale de la communication audiovisuelle ;
Décision du CSCA n° 10-06 du 5 rabii II 1427 (3 mai 2006) portant établissement du cahier des charges pour l'exploitation du service radiophonique « radio SAWA ».
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle et notamment ses articles 11 et 12;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulgué par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005) et notamment ses articles 17, 25, 26 et 84,
Et après avoir délibéré conformément à la loi :
1° arrête les termes du cahier des charges du service radiophonique radio SAWA exploité par la société « Middle East Radio Television Morocco », dont l'original est annexé à la présente décision ;
Et après avoir délibéré conformément à la loi :
1° attribue à la société Middle East Radio Television Morocco une licence d'exploitation du service radiophonique Radio SAWA dans les conditions fixées au cahier des charges ;
2°) ordonne la notification de la présente décision à la société Middle East Radio Television Morocco et la publication de la présente décision au Bulletin officiel
Délibéré par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle dans sa séance du 5 rabii II 1427 (3 mai 2006) tenue au siège de la Haute autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient M. Ahmed Ghazali, président, Mme Naïma El Mcherqui et MM. Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bougentar, Salah-Eddine El Ouadie, Abdelmounîm Kamal et Ilias El Omari, conseillers.
Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, Le président, AHMED GHAZALI
2°) ordonne la publication au Bulletin officiel de la présente décision et du cahier des charges visé ci-dessus, après sa signature par le représentant légale de la société « Middle East Radio Television Morocco » ;
Délibéré par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle dans sa séance du 5 rabii II 1427 (3 mai 2006), tenue au siège de la Haute autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient M. Ahmed Ghazali, président, Mme Naïma El Mcherqui et MM. Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bougentar, Salah-Eddine El Ouadie, Abdelmounîm Kamal et Ilias Ei Omari, conseillers.
Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, Le président, AHMED GHAZALI.
*
## Préambule
Le présent cahier des charges régit et encadre le service radiophonique Radio SAWA édité par la Société MIDDLE EAST RADIO TELEVISION MOROCCO - MRTM.
La société MRTM est soumise aux dispositions du Dahir n° 1-02-212 du 22 joumada || 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, de la Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005) des textes pris pour leur application et des prescriptions du présent cahier des charges.
## Définitions
L'Opérateur: La société MRTM signataire du présent cahier de charges et éditeur du Service Radio SAWA.
Communication publicitaire: La publicité et le parrainage au sens de la Loi n°77-03 relative à la communication audiovisuelle.
Service : service radiophonique Radio SAWA.
Service relayé : Le service dont la partie dominante de la programmation, hors œuvres musicales, est reprise sur les programmes d'un service de radiodiffusion sonore étranger.
## Abréviations
Dahir: le Dahir n° 1-02-212 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.
Haute Autorité : Haute Autorité de la communication audiovisuelle.
Loi: la Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005).
CHAPITRE 1ER : PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATEUR
Article 1er : Statut juridique
A la date de signature du présent cahier de charges, l'Opérateur est Middle East Radio Television Morocco - MRTM, société anonyme de droit marocain à conseil d'administration.
Il est inscrit au registre du commerce de Tanger sous le n° 27.017. Son siège social est situé à Tanger - Km 32, n° 1, Route Nationale, Immeuble M&S, Appartementn° 8.
## L'Opérateur a pour objet social :
- L'exploitation de réseaux pour la diffusion des services de communication audiovisuelle, notamment par voie hertzienne terrestre, satellite, réseaux câblés de distribution des services de communication audiovisuelle, et par tout autre moyen technique.
- Et toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement ou être utiles à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.
L'Opérateur ne comporte aucun actionnaire en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
L'Opérateur s'interdit la prise en location-gérance par lui-même, ou par une personne physique ou morale en faisant partie, d'un ou de plusieurs fonds de commerce appartenant à un autre opérateur titulaire d'une licence ayant le même objet social.
L'Opérateur est tenu, pour la prise de participations dans le capital social d'autres opérateurs titulaires de licence ou l'acquisition de droits de vote au sein de leurs assemblées générales, d'observer les restrictions prévues par la Loi, particulièrement les articles 19 et suivants.
Un engagement de la société Middle East Broadcasting Network Inc, actionnaire majoritaire de l'Opérateur, garantit la stabilité de l'actionnariat, conformément à l'article 18 de la Loi.
La répartition du capital social, la composition du conseil d'administration et les stipulations du pacte d'actionnaires représentatives de l'engagement de stabilité figurent respectivement en annexe 1 et 2 du présent cahier des charges.
L'Opérateur saisit la Haute Autorité de tout projet de modification de la répartition de l'actionnariat, cette modification ne pouvant être valable qu'après approbation de la Haute Autorité, conformément aux dispositions de l'article 19 de la Loi.
L'Opérateur compte parmi ses actionnaires un opérateur qualifié, ayant une expérience professionnelle probante dans le domaine de la communication audiovisuelle, détenant plus de 10% du capital social et des droits de vote. Ledit opérateur qualifié ne peut être actionnaire dans une autre société ayant le même objet social.
## CHAPITRE 2 : PRESENTATION DU SERVICE
## Article 2 : Objet et durée de la licence
La licence a pour objet le service de communication audiovisuelle tel que décrit à l'article 3 cidessous. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la Loi, elle est accordée intuitu personae à l'Opérateur, tel qu'identifié à l'article 1er du présent cahier des charges, pour une durée de trois ans.
-
Sous réserve des prescriptions des articles 24 et 25 du présent cahier des charges, la licence est renouvelable deux fois par période de trois ans par tacite reconduction, soit une durée totale de neuf ans.
## Article 3 : Catégorie du Service
Le Service est une radio relayée à vocation internationale couvrant l'Afrique du Nord et le Proche Orient, diffusé gratuitement sur le Maroc par voie hertzienne terrestre en mode analogique en modulation de fréquence, depuis des sites d'émission établis sur le territoire national, tels que arrêtés par la décision d'assignation de fréquences à l'Opérateur pour l'exploitation du Service.
Les zones géographiques relevant du territoire national desservies par le Service sont arrêtées dans la décision d'assignation de fréquences pour l'exploitation du service radiophonique Radio SAWA.
Article 4 : Caractéristiques du Service
Le Service est une radio d'information et de divertissement.
## CHAPITRE 3 : PRINCIPES GENERAUX
Article 5 : Responsabilité éditoriale
L'Opérateur assume l'entière responsabilité du contenu des programmes qu'il met à la disposition du public sur le Service.
## Article 6 : Maîtrise d'antenne
L'Opérateur conserve, en toutes circonstances, la maitrise de son antenne conformément à son dispositif de contrôle interne.
## Article 7 : Honnêteté de l'information et des programmes
7.1 L'exigence d'honnêteté de l'information s'applique à l'ensemble des programmes du Service. L'Opérateur doit vérifier le bien-fondé de l'information, notamment par le recours à des sources diversifiées et crédibles. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée.
Le commentaire des faits et événements publics doit étre impartial et exempt de toute exagération ou sous estimation. Lorsque la parole est donnée à des invités ou au public, l'Opérateur doit veiller à l'équilibre, au sérieux et à la rigueur des prises de parole dans le respect de l'expression pluraliste des divers courants de pensée et d'opinion.
Le recours aux procédés de vote du public ou de micro-trottoir ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser l'auditeur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
7.2 L'Opérateur veille à ce que les programmes d'information qu'il diffuse soient réalisés dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information vis-à-vis de tout groupement économique ou courant politique, notamment à l'égard des intérêts économiques et des sensibilités politiques de ses actionnaires et de ses dirigeants.
Il veille, également, à ce que les journalistes, intervenant dans les émissions d'information, ne tirent pas profit de leur position pour faire valoir des idées partisanes. Le principe est de distinguer l'énoncé des faits, d'une part, et le commentaire, d'autre part.
Lorsqu'un intervenant extérieur est invité dans une émission, il doit être clairement identifié par ses titres et sa qualité afin que le public soit en mesure d'évaluer l'opinion exprimée comme personnelle. Dans ce cadre, l'Opérateur veille à la compétence des experts et à l'expression d'une diversité d'opinions.
- 7.3 Sous réserve du principe d'accès équitable à l'antenne et des dispositions légales ou réglementaires, y compris celles éditées par la Haute Autorité, lorsque l'Opérateur, dans le cadre des journaux d'information, communique ou fait une présentation d'un événement se déroulant au Maroc, organisé par un parti politique, une organisation syndicale, une association professionnelle ou une organisation sociale, il doit s'attacher, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée audit événement, à ce que cette communication ou présentation revête un caractère strictement informatif.
7.4 Il appartient à l'Opérateur de prendre les précautions nécessaires lorsque des sons difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués à l'antenne. Le public doit en être averti préalablement.
7.5 L'Opérateur informe systématiquement le public du prix à payer pour l'utilisation d'un service télématique ou téléphonique présenté à l'antenne.
## Article 8 : Respect de la personne
## 8.1/ Inaliénabilité de la dignité humaine
La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. Il ne saurait y être dérogé par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée. A cet effet, l'Opérateur veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité.
## 8.2I Applications diverses à l'obligation de respect des personnes
Le recours aux procédés permettant de recueillir des sons à l'insu des personnes enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations d'intérêt général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver l'anonymat des personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été accueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Les personnes invitées à l'antenne sont informées, chaque fois que possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
L'Opérateur veille en particulier (i) à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion de témoignages susceptibles d'humilier les personnes : (ii) à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant ou rabaissant l'individu au rang d'objet ; (iii) à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ; (iv) à ce que la participation d'une personne à une émission ne s'accompagne d'aucune renonciation de sa part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à ses droits fondamentaux notamment le droit d'exercer un recours en cas de préjudice : (v) à ce qu'il soit fait preuve de mesure lors de la diffusion d'informations concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
## 8.3/ Déontologie des programmes
L'Opérateur s'engage à ne diffuser aucun programme susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de 18 ans, saut lorsqu'il est assure par le choix de l'heure de diffusion que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de l'entendre.
L'Opérateur est tenu d'avertir les auditeurs, sous une forme appropriée, lorsqu'il programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.
## Article 9 : Respect de la moralité publique
L'Opérateur ne peut en aucun cas diffuser des programmes faisant explicitement ou implicitement l'apologie de la violence ou inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison notamment de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
## Article 10 : Pluralisme
L'Opérateur veille à ce que les programmes portant sur des questions concernant le Maroc respectent l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, dans le respect des règles édictées par la Haute Autorité en la matière.
## CHAPITRE 4 : OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR
## Article 11 : Obligations de service public
## 11.1/ Continuité et qualite du service
L'Opérateur doit assurer la continuité dans la diffusion du service, selon les conditions de diffusion arrêtées par le présent cahier de charges, sauf cas de force majeure, et le maintien en permanence de l'ensemble de ses équipements en parfait état de fonctionnement et ce, dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur.
L'Opérateur doit respecter les exigences techniques essentielles en matière de qualité et d'exécution du Service.
## 11.2/ Diffusion des œuvres musicales d'expressions marocaines
L'Opérateur veillera à la promotion des œuvres musicales d'expressions marocaines. Il veillera, également, à la satisfaction des préférences et des besoins des auditeurs marocains.
L'Opérateur doit inclure dans sa programmation les productions des artistes marocains et les œuvres musicales d'expression marocaine, interprétées en arabe. Il consacrera, initialement, au moins 20% de sa programmation musicale annuelle arabe et au moins 10% du volume total annuel de sa programmation musicale aux œuvres musicales d'expressions marocaines.
L'Opérateur oeuvrera continuellement dans le but d'augmenter le pourcentage annuel de la proportion de programmation réservée aux oeuvres musicales d'expressions marocaines et pour répondre aux besoins des auditeurs marocains.
## 11.3/ Priorité des ressources humaines marocaines
L'Opérateur a recours en priorité aux ressources humaines marocaines.
## 11.4/ Promotion de la compréhension mutuelle
L'Opérateur s'engage à diffuser, à des heures de grande écoute, des programmes animés par l'idéal de la compréhension mutuelle, de dialogue, de tolérance et de paix. Il s'engage, également, de promouvoir la culture du débat et les valeurs démocratiques de civisme, d'intégration, de solidarité et de respect des différences et des spécificités culturelles et identitaires, notamment linguistiques et religieuses.
## Article 12 : Obligations diverses
## 12.1/ Respect des engagements internationaux du Royaume
L'Opérateur s'engage à respecter les engagements, bilatéraux ou multilatéraux, pris par le Maroc dans le cadre de la réglementation ou la coopération dans le domaine de la communication audiovisuelle.
## 12.2/ Respect des droits d'auteur et des droits voisins
L'Opérateur s'engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur en matière de droit d'auteur et de droits voisins pour les programmes dont il assure la diffusion.
- L'Opérateur s'engage à utiliser les techniques lui permettant de comptabiliser les titres des oeuvres chantées ou musicales de chaque auteur.
## 12.3/ Respect des exigences essentielles
L'Opérateur s'engage à respecter les exigences essentielles nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des opérateurs de communication audiovisuelle, la sécurité du fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité, l'interopérabilité des services et celles des équipements terminaux, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire ainsi que l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectrique et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par moyens radioélectriques et d'autres systèmes terrestres ou spatiaux.
## 12.4/ Tenue d'une comptabilité analytique
L'Opérateur tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats du Service offert.
## CHAPITRE 5 : PROGRAMMATION ET PRODUCTION
## Article 13 : Durée d'émission
L'Opérateur s'engage à maintenir l'émission du Service pour une durée quotidienne au moins de vingt heures par jour en moyenne annuelle.
Article 14 : Caractéristiques générales de la programmation
L'Opérateur propose une programmation composée de l'information, de services et de divertissement.
Les programmes d'information se composent, notamment, de journaux et flashs d'information consacrés à l'actualité nationale et internationale, en particulier dans les domaines politique, économique, social.
Les programmes de divertissement se composent, notamment, d'émissions ou sessions dédiées à la musique.
Les programmes de services comportent des chroniques consacrées, notamment, à la santé.
Les programmes parlés peuvent être émis en langues arabe et anglaise ou toutes autres langues communément parlées au Maroc.
L'Opérateur s'interdit la diffusion de programmes de communication publicitaire.
Article 15 : Annonce des horaires et de la programmation
L'Opérateur fait connaitre la grille de ses programmes au moins une semaine avant leur diffusion.
Il s'engage à ne plus les modifier, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles, notamment :
- Cas de force majeure de nature technique ;
- Evénement nouveau lié à l'actualité ;
- Problème lié aux droits protégés par la réglementation relative à la propriété intellectuelle ;
- Décision de justice ;
- Décision de suspension d'une partie du programme prononcée par la Haute Autorité, prise en application de l'article 23.2 du présent cahier de charges.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, au plus tard dans les délais ci-dessus, la grille de ses programmes ainsi que les modifications qui y sont apportées le cas échéant.
## CHAPITRE 6 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MODALITES TECHNIQUES
## Article 16 : Occupation du domaine public
L'Opérateur s'engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur régissant l'occupation privative du domaine public de l'Etat et des collectivités locales et à se conformer aux exigences essentielles prévues à l'article 1.5 de la Loi.
## Article 17 : Conditions d'accès aux points hauts faisant partie du domaine public
L'Opérateur s'engage à permettre la co-utilisation éventuelle de ses infrastructures et sites d'émission, lorsque ces équipements ont une capacité suffisante et sous réserve que cette utilisation ne porte pas atteinte à ses intéréts légitimes.
Les conditions et modalités de la co-utilisation des infrastructures et sites d'émission doivent être fixées par des conventions avec les opérateurs intéressés. Une copie desdites conventions est transmise sans délai à la Haute Autorité.
Tout refus de co-utilisation opposé par l'Opérateur à un opérateur demandeur doit être motivé et communiqué à la Haute Autorité.
## Article 18 : Conditions d'usage des ressources radioélectriques
L'Opérateur ne peut utiliser les fréquences radioélectriques qui lui sont assignées pour un usage autre que celui prévu par la Loi, par le présent cahier des charges ainsi que par la décision d'assignation des fréquences. Les spécificités techniques des fréquences qui lui sont assignées sont précisées par la décision assignant ces fréquences.
Il met en œuvre les mesures arrêtées par les autorités compétentes en matière de défense nationale, de sécurité publique, de sécurité de la santé des personnes.
Il s'engage à mettre en œuvre tous les moyens technologiques nécessaires à l'effet de prévenir les brouillages et les interférences possibles avec l'usage des autres moyens ou techniques de télécommunication.
Les caractéristiques des signaux diffusés doivent être conformes aux normes techniques fixées par la décision portant assignation des fréquences.
## CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES
## Article 19 : Relations avec le public
L'Opérateur est à l'écoute de son public. Il établit annuellement un rapport sur les observations reçues des auditeurs et les suites qui y ont été apportées. Ledit rapport est transmis, dans les trente jours de son établissement, à la Haute Autorité.
## Article 20 : Contrôle
Sur demande de la Haute Autorité, et dans les formes, modalités et conditions qu'elle précise, l'Opérateur lui fournit les informations ou documents requis pour l'accomplissement de ses missions.
## 20.1/ Informations relatives à l'Opérateur
L'Opérateur transmet à la Haute Autorité, avant le 31 janvier et le 31 juillet de chaque année :
- L'état semestriel de ses effectifs au Maroc, répartis par catégories et par nationalités (marocaine/ autres) :
- L'état semestriel de la répartition du capital et des droits de vote.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, sans délai, les modifications apportées à ses statuts.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans les trois mois suivant l'octroi de la licence, une note descriptive de la comptabilité analytique mise en place permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements, des investissements, des coûts, des produits et des résultats de chaque service offert.
L'Opérateur informe la Haute Autorité, sans délai, de tout changement intervenu dans la composition de sa direction générale et de son conseil d'administration.
L'Opérateur communique chaque année à la Haute Autorité dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée des actionnaires (i) les états de synthèse de l'exercice écoulé ; (ii) le rapport du ou des commissaires aux comptes relatif au même exercice ; (iii) les états de synthèse de l'exercice écoulé des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 % de son capital ou des droits de vote.
L'Opérateur communique immédiatement à la Haute Autorité toute alerte émise par le commissaire aux comptes sur des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, en application des dispositions de l'article 546 de la loi n° 15.95 formant Code de commerce promulguée par le Dahir n° 1.96.83 du 15 rabii | 1417 (1er août 1996).
## 20.2/ Informations relatives à la programmation et à la diffusion
L'Opérateur fournit à la Haute Autorité les informations nécessaires à l'établissement et au suivi du plan de déploiement des réseaux de communication audiovisuelle, notamment le schéma graphique du réseau et la liste des localités desservies.
L'Opérateur informe la Haute Autorité de toute modification des caractéristiques générales de ses programmes, notamment celles relatives à la programmation et, le cas échéant, à la conformité de la grille de programmation modifiée à la catégorie du Service, telle que définie à l'article 3 du présent cahier de charges. L'information doit être transmise à la Haute Autorité dès la prise de décision portant ladite modification.
L'Opérateur conserve, pendant une année au moins, et tient à la disposition de la Haute Autorité, dans les conditions souhaitées par celle-ci, un enregistrement intégral de chacun des programmes qu'il diffuse. Au cas où un programme fait l'objet d'un droit de réponse ou d'une plainte concernant le respect des lois et règlements en vigueur, l'Opérateur conserve l'enregistrement aussi longtemps qu'il est susceptible de servir comme élément de preuve.
## 20.3/ Rapport annuel
L'Opérateur établit chaque année, dans les six mois suivant la clôture de son exercice, un rapport relatif à cet exercice, présentant l'activité de l'entreprise, ses résultats économiques et l'exécution du cahier des charges.
Ce rapport fournit toutes les données utiles, en matière notamment de nombre d'émissions diffusées, de volumes de diffusion par catégories de programmes et, le cas échéant, d'investissements réalisés, pour justifier du respect des obligations inscrites dans le présent cahier des charges.
Ce rapport est rendu public et est accessible gratuitement, par tout moyen approprié.
## Article 21 : La redevance
L'Opérateur s'engage à s'acquitter auprès de la Haute Autorité des redevances correspondantes à l'occupation des fréquences radioélectriques, relevant du domaine public de l'Etat, dans les conditions et selon les modalités fixées par la Haute Autorité.
Sans préjudice des pénalités pécuniaires prévues à l'article 23.1 du présent cahier des charges, la Haute Autorité peut décider le retrait des fréquences radioélectriques utilisées par l'Opérateur, en cas de non paiement par ce demier des redevances dues dans les conditions qu'elle arrête.
## Article 22 : La contrepartie financière
En contrepartie de l'attribution de la licence, l'Opérateur règle, dans le mois suivant la signature du présent cahier des charges, le montant d'un million deux cent mille dirhams toutes taxes comprises (1.200.000,00 DH TTC), par chèque à l'ordre de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle ou par virement bancaire.
## Article 23 : Pénalités contractuelles
## 23.1/ Pénalités pécuniaires
Sans préjudice des autres pénalités prévues par la réglementation en vigueur, la Haute Autorité peut fixer une sanction pécuniaire, dont le montant doit être fonction de la gravité du manquement commis, sans pouvoir excéder 0,5 % du budget annuel hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos par l'Opérateur.
Toutefois, la Haute Autorité peut décider, lorsque le manquement génère indûment un profit à l'Opérateur, une pénalité pécuniaire équivalente au maximum à deux fois le profit indüment tiré. A cet effet, l'Opérateur est tenu de mettre à la disposition de la Haute Autorité toutes informations sur ledit profit. En cas de récidive, le montant de la pénalité peut atteindre le triple du profit indûment tiré du manquement.
Sans préjudice de l'application des prescriptions de l'article 23.2 ci-dessous, lorsque le manquement consiste dans le défaut de règlement des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences hertziennes utilisées par l'Opérateur, la sanction pécuniaire équivaut à une pénalité de 1 % du montant de la ou les redevances dues par mois ou fraction de mois de retard, capitalisable mensuellement. Elle est applicable automatiquement à compter de la date de leur exigibilité, telle que définie dans les procédures arrêtées à cet effet par la Haute Autorité.
Le versement de la pénalité doit être effectué dans les trente jours à compter de la date de notification de la décision de la Haute Autorité. Le justificatif de règlement doit être transmis sans délai à la Haute Autorité contre accusé de réception.
## 23.2/ Pénalités extra pécuniaires
En cas de non respect de l'une ou de plusieurs prescriptions du présent cahier de charges, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, outre ses décisions de mise en demeure, prononcer à l'encontre de l'Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des pénalités suivantes :
- L'avertissement;
- La suspension de la diffusion du service ou d'une partie du programme pendant un mois au plus ;
- La réduction de la durée de la licence dans la limite d'une année ;
- Le retrait de la licence.
La Haute Autorité peut, à titre cumulatif, obliger l'Opérateur à publier sur son antenne la sanction prononcée.
## Article 24 : Modification du cahier des charges
Sous réserve des cas de modification prévus à l'article 25 ci-dessous, les prescriptions du présent cahier de charges peuvent, également, étre modifiées pendant la durée de la licence d'un commun accord entre l'Opérateur et la Haute Autorité.
Toutefois, aucune stipulation du présent cahier des charges ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la date de signature de ce cahier des charges, soient applicables à l'Opérateur.
## Article 25 : Modification des dispositions de la licence
Hormis les cas de pénalités contractuelles, la Haute Autorité peut procéder à la modification des dispositions de la licence, lorsque cette modification est justifiée par un ou plusieurs des motifs suivants:
- Modification de la réglementation applicable à l'établissement et/ou à l'exploitation des services de communication audiovisuelle ;
- Changement d'une ou de plusieurs conditions de fait ou de droit ;
- Evolution technologique concernant, notamment, les modes et les supports technologiques de diffusion ;
- Extension de l'activité du Service sur demande de l'Opérateur.
Chaque fois qu'une modification d'une ou de plusieurs dispositions de la licence peut avoir un effet sur une ou plusieurs prescriptions du cahier de charges, celles-ci sont considérées modifiées de plein droit, dans le sens des nouvelles dispositions de la licence.
La modification opérée par la Haute Autorité ne peut avoir pour effet la modification de la catégorie et des caractéristiques du service, tels que décrits aux articles 3 et 4 du présent cahier de charges, et, sans préjudice des dispositions réglementaires, la modification des pénalités contractuelles.
La Haute Autorité informera l'Opérateur de toute modification envisagée, par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, dans un délai raisonnable précédant la date de prise d'effet de ladite modification. La notification de la modification mentionne, au moins, les motifs de la modification, les dispositions de substitution et la date d'effet.
## Article 26 : Intégralité du cahier des charges
Les documents annexés au présent cahier de charges en font partie intégrante.
## Article 27 : Date d'effet
Le présent cahier de charges prend effet à compter de la date de la décision d'octroi de la licence. II est valable jusqu'à l'expiration de la licence y afférente et ce, sans préjudice des dispositions des articles 21 et 23.2 du présent cahier des charges.
## Article 28 : validité du cahier de charges
Le présent cahier de charges est établi en langues arabe, française et anglaise. En cas de divergence d'interprétation de l'une de ses prescriptions, c'est la version arabe qui prime.
Le présent cahier des charges a été approuvé par décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 10-06 en date du 05 rabii II 1427 (03 mai 2006) et signé, pour acceptation, par le représentant légal de l'Opérateur, le 17 mai 2006.
ANNEXE 1 : LA LISTE DES ACTIONNAIRES
| Actionnaires | Actions | % capital et droits de vote |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Middle East broadcasting Network, Inc rep by James R. Hooper | 1530 | 51% |
| Herbert Arnold Kleinman | 390 | 13% |
| Joseph Donald Stanton | 390 | 13% |
| Mouafac Said Harb | 390 | 13% |
| Anne Rowell Noble | 300 | 10% |
| Total | 3000 | 100% |
ANNEXE 2 : LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
| Membres | Fonction |
|-------------------------|--------------------|
| Herbert Arnold Kleinman | Président DG |
| Joseph Donald Stanton | Vice Président |
| Mouafac Said Harb | Secrétaire Général |
Décision du CSCA n° 12-06 du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) portant attribution de licence pour l'établissement et l'exploitation du service radiophonique « ATLAS FM ».
## LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa 9) 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulgué par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 13, 17, 18, 24, 26 et 38 ;
Vu la demande d'octroi de licence d'établissement et d'exploitation du service de radiodiffusion sonore ATLAS FM par no de listen ar la société Radio Plus du 19 décembre 2005 ;
Vu la décision n° 13-06 du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle du 10 mai 2006 arrêtant les termes du cahier des charges du service radiophonique ATLAS FM;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l'instruction de la demande établis par la direction générale de la communication audiovisuelle ;
Décision du CSCA n° 13-06 du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) portant établissement du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation du service radiophonique « ATLAS FM ».
## LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulgué par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 13, 26 et 38 ;
Vu la demande d'octroi de licence d'établissement et d'exploitation du service de radiodiffusion sonore ATLAS FM par la société Radio Plus S.A du 19 décembre 2005 ;
près avoir pris connaissance des documents relatifs : 'instruction de la demande établis par la direction générale de l communication audiovisuelle ;
*
*
Et après avoir délibéré conformément à la loi :
1° attribue à la société Radio Plus une licence d'établissement et d'exploitation du service de radiodiffusion sonore ATLAS FM dans les conditions fixées au cahier des charges
2°) ordonne la notification de la présente décision à la société Radio Plus ;
3°) ordonne la publication de la présente décision au Bulletin officiel.
Délibéré par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle lors de sa séance du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006), tenue au siège de la Haute autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient M. Ahmed Ghazali, président, Mme Naïma El Mcherqui et MM. Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bougentar, Salah-Eddine El Ouadie , Abdelmounîm Kamal et Ilias El Omari, conseillers.
Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, Le président, AHMED GHAZALI.
Et après avoir délibéré conformément à la loi :
1°) arrête les termes du cahier des charges du service d radiodiffusion sonore ATLAS FM édité par la société Radio Plus S.A, dont l'original est annexé à la présente décision ;
2°) ordonne la publication au Bulletin officiel de la présente décision et du cahier des charges visé ci-dessus, après sa signature par le représentant légal de la société Radio Plus S.A ;
Délibéré par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle lors de sa séance du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006), tenue au siège de la Haute autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient M. Ahmed Ghazali, président, Mme Naïma El Mcherqui et MM. Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouquentar, Salah-Eddine El Ouadie, Abdelmounîm Kamal et Ilias El Omari, conseillers.
Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, Le président, AHMED GHAZALI.
## Préambule
Le présent cahier des charges régit et encadre le service radiophonique Radio ATLAS FM, édité par la société RADIO PLUS.
La société RADIO PLUS est soumise aux dispositions du Dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, de la Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005) et des textes pris pour leur application.
La société RADIO PLUS s'engage à respecter les clauses du présent cahier des charges ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires applicables à la communication audiovisuelle.
## Définitions
L'Opérateur : La société RADIO PLUS signataire du présent cahier de charges et éditeur du Service Radio ATLAS FM.
Communication publicitaire : La publicité et le parrainage au sens de la Loi n°77-03 relative à la communication audiovisuelle.
Annonceur: Toute personne ayant un engagement contractuel avec l'Opérateur à l'effet de procéder à la promotion commerciale de son nom, ses marques, ses produits ou services, ses activités ou ses réalisations et ce, quelque soit le mode de communication publicitaire utilisé.
Service : le service de radiodiffusion sonore édité par l'Opérateur.
Service de proximité : Service dont l'essentiel de la programmation est dédié à la vie locale et régionale de la zone géographique desservie.
Service non relayé : service dont la partie dominante de la programmation, hors oeuvres musicales, n'est pas reprise sur les programmes d'un service de radiodiffusion sonore étranger.
## Abréviations
Dahir : Le Dahir n° 1-02-212 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle...
Loi: La Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005).
Haute Autorité : La Haute Autorité de la communication audiovisuelle.
## CHAPITRE 1°r : PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATEUR
Article 1er : Statut juridique
A la date de signature du présent cahier de charges, l'Opérateur est la société RADIO PLUS, société anonyme de droit marocain à conseil d'administration, inscrite au registre du commerce 11.765. Son siege social est situé à Agadir - Appt. 1, Imm. Marhaba, Angle Boulevard Cheikh Saadi et Rue 29 Février, Talbourjt.
- L'Opérateur a pour objet social, notamment, « la création et la gestion de médias audiovisuels et de toutes les activités connexes ... ».
L'Opérateur ne comporte aucun actionnaire en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
L'Opérateur s'interdit la prise en location-gérance par lui-même, ou par une personne physique ou morale en faisant partie, d'un ou de plusieurs fonds de commerce appartenant à un autre opérateur titulaire d'une licence ayant le même objet social.
L'Opérateur est tenu, pour la prise de participations dans le capital social d'autres opérateurs titulaires de licence ou l'acquisition de droits de vote au sein de leurs assemblées générales, d'observer les restrictions prévues par la Loi, particulièrement les articles 19 et suivants.
Un pacte d'actionnaires, ou l'engagement d'un seul actionnaire possédant 51% du capital et des droits de vote de l'Opérateur, garantit la stabilité de l'actionnariat, conformément à l'article 18 de la Loi. Ce pacte ou cet engagement doit étre conclu pour une durée au moins égale à celle de la licence attribuée à l'Opérateur et, le cas échéant, à celle de sa prorogation. Cet engagement doit également prévoir que toute modification du pacte, et notamment le retrait de l'un des actionnaires signataires n'est possible qu'après approbation par la Haute Autorité.
La répartition du capital social, la composition du conseil d'administration figurent en annexes 1 et 2 du présent cahier des charges.
L'Opérateur saisit la Haute Autorité de tout projet de modification de la répartition de l'actionnariat, cette modification ne pouvant être valable qu'après approbation de la Haute Autorité, conformément aux dispositions de l'article 19 de la Loi.
autre société ayant le même objet social.
## CHAPITRE 2: PRESENTATION DU SERVICE
## Article 2 : Objet et durée de la licence
La licence a pour objet le service de communication audiovisuelle tel que décrit à l'article 3 cidessous. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la Loi, elle est accordée intuitu personae à l'Opérateur, tel qu'identifié à l'article 1er du présent cahier des charges, pour la durée de cinq ans, à compter de la date de notification de la décision d'octroi de licence.
Sous réserve des prescriptions des articles 34 et 35 du présent cahier des charges, la licence est renouvelable deux fois par tacite reconduction.
## Article 3 : Catégorie du service
Le Service est diffusé gratuitement par voie hertzienne terrestre en mode analogique en modulation de fréquences, depuis des sites d'émission établis sur le territoire marocain tels que dans la décision d'assignation de fréquence.
## Article 4 : Caractéristiques du service
L'Opérateur édite un service de radiodiffusion sonore local de proximité non relayé, couvrant la ville de Marrakech, au plus tard à partir du 1er décembre 2006.
## CHAPITRE 3 : PRINCIPES GENERAUX
## Article 5 : Responsabilité éditoriale
L'Opérateur assume l'entière responsabilité du contenu des programmes qu'il met à la disposition du public sur le service, exception faite des messages ou communiqués diffusés, sur demande expresse du Gouvernement ou d'une autorité gouvernementale ou publique, en application des dispositions des articles 12.1 et 12.2 du présent cahier de charges.
## Article 6 : Maîtrise d'antenne
L'Opérateur conserve, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne. Il prend, au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires à cet effet.
## Article 7 : Honnéteté de l'information et des programmes
7.1 L'exigence d'honnêteté de l'information s'applique à l'ensemble des programmes du service. L'Opérateur doit vérifier le bien-fondé de l'information, notamment par le recours à des sources diversifiées et crédibles. Dans la mesure du possible, l'origine de l'information doit être indiquée.
Le commentaire des faits et événements publics doit être impartial et exempt de toute exagération ou sous estimation. Lorsque la parole est donnée à des invités ou au public, l'Opérateur doit veiller à l'équilibre, au sérieux et à la rigueur des prises de parole dans le respect de l'expression pluraliste des divers courants de pensée et d'opinion.
Le recours aux procédés de vote du public ou de micro-trottoir ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser l'auditeur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
7.2 L'Opérateur veille à ce que les programmes d'information qu'il diffuse soient réalisés dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information vis-à-vis de tout groupement économique ou courant politique, notamment à l'égard des intérêts économiques et des sensibilités politiques de ses actionnaires et de ses dirigeants.
Il veille, également, à ce que les journalistes, intervenant dans les émissions d'information, ne tirent pas profit de leur position pour faire valoir des idées partisanes. Le principe est de distinguer l'énoncé des faits, d'une part, et le commentaire, d'autre part.
Lorsqu'un intervenant extérieur est invité dans une émission, il doit être clairement identifié par ses titres et sa qualité afin que le public soit en mesure d'évaluer l'opinion exprimée comme personnelle. Dans ce cadre, l'Opérateur veille à la compétence des experts et à l'expression d'une diversité d'opinions.
- 7.3 Sous réserve du principe d'accès équitable à l'antenne et des dispositions légales ou réglementaires, y compris celles éditées par la Haute Autorité, lorsque l'Opérateur, dans le cadre des journaux d'information, communique ou fait une présentation d'un événement organisé par un parti politique, une organisation syndicale, une association professionnelle ou une organisation sociale, il doit s'attacher, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée audit événement, à ce que cette communication ou présentation revête un caractère strictement informatif.
7.4 Il appartient à l'Opérateur de prendre les précautions nécessaires lorsque des sons difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués à l'antenne. Le public doit en être averti préalablement.
7.5 L'Opérateur informe systématiquement le public du prix à payer pour l'utilisation d'un service télématique ou téléphonique présenté à l'antenne.
## Article 8 : Respect de la personne
## 8.1/ Inaliénabilité de la dignité humaine
La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. Il ne saurait y être dérogé par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée. A cet effet, l'Opérateur veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité.
## 8.2/ Couverture des procédures judiciaires
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou de faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire, nécessite qu'une attention particulière soit apportée au respect de la présomption d'innocence, au secret de l'instruction, au secret de la vie privée et de l'anonymat des personnes concernées, et particulièrement des mineurs.
L'Opérateur s'engage notamment à ne pas :
- publier des actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils ne fassent l'objet d'un débat en audience publique ;
- rendre compte des délibérations intérieures des cours et des tribunaux ainsi que des auditions se déroulant à huis clos en vertu de la Loi ou par décision des tribunaux ;
- rendre compte des débats de procès en diffamation ou injures ainsi que les débats de procès en déclaration de paternité, en divorce et en séparation de corps, exception faite des jugements qui pourront être publiés ;
- publier infidèlement et de mauvaise foi les événements intervenus lors des audiences publiques des cours et des tribunaux.
L'Opérateur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que celles-ci ne soient pas commentées dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'Opérateur doit veiller à ce que (i) l'affaire soit traitée avec neutralité, rigueur et honnêteté ; (ii) le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.
## 8.3/ Applications diverses à l'obligation de respect des personnes
Le recours aux procédés permettant de recueillir des sons à l'insu des personnes enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations d'intérêt général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver l'anonymat des personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Les personnes invitées à l'antenne sont informées, chaque fois que possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
L'Opérateur veille en particulier (i) à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion de témoignages susceptibles d'humilier les personnes : (ii) à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant l'individu; (iii) à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ; (iv) à ce que la participation d'une personne à une émission ne s'accompagne d'aucune renonciation de sa part à ses droits fondamentaux notamment le droit d'exercer un recours en cas de préjudice : (v) à ce qu'il soit fait preuve de mesure lors de la diffusion d'informations concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
## 8.4/ Déontologie des programmes
L'Opérateur s'engage à ne diffuser aucun programme susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf lorsqu'il est assuré par le choix de l'heure de diffusion que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de l'entendre.
L'Opérateur est tenu d'avertir les auditeurs, sous une forme appropriée, lorsqu'il programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.
## 8.5/ Protection du jeune public
Dans le cadre de ses émissions, l'Opérateur veille à la protection des enfants et des adolescents. A cet effet, il doit garantir que la violence, même psychique, ne soit pas présentée lors des émissions destinées au jeune public, de manière permanente et omniprésente, comme unique solution aux conflits.
Il s'interdit également le recours au témoignage des mineurs en situation difficile, sur leur vie privée, sauf si leur identité est protégée, et avec l'obligation du consentement du mineur et des personnes ayant une autorité parentale sur lui.
## Article 9 : Engagements déontologiques
L'Opérateur prépare ses émissions en toute liberté, dans le respect des dispositions légales et du présent cahier de charges. Il assume l'entière responsabilité à cet égard.
Cette liberté est exercée dans le respect de l'inaliénabilité de la dignité humaine, de la liberté et la propriété d'autrui, de la diversité et de la nature pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, ainsi que le respect des valeurs religieuses, de l'ordre public, des bonnes moeurs et des exigences de la défense nationale.
Dans toutes ses émissions, l'Opérateur veille notamment à :
- Ne pas porter atteinte aux valeurs sacrées du Royaume du Maroc telles que définies par la Constitution, en particulier celles relatives à la Monarchie, à l'Islam et à l'intégrité territoriale ;
- Ne pas faire l'apologie ou servir les intérêts d'un quelconque groupe politique, ethnique, économique, financier, idéologique ou philosophique ;
- Ne pas porter atteinte à la moralité publique ;
- Ne diffuser, en aucun cas, des programmes faisant explicitement ou implicitement l'apologie de la violence ou inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison notamment de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée :
- Ne pas inciter à des comportements susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité et à la propriété des personnes ou à l'environnement.
## Article 10 : Pluralisme
Le pluralisme est un principe de valeur constitutionnelle, une condition de la démocratie et une garantie du plein exercice de la liberté de communication. A cet effet, l'Opérateur veille à ce que les programmes diffusés respectent l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, conformément aux normes édictées par la Haute Autorité.
## CHAPITRE 4 : OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR
## Article 11 : Obligations d'ordre général
## 11.1/ Continuité et qualité du service
L'Opérateur doit assurer ia continuité dans ia diffusion du service, seion ies conditions de diffusion arrétées par le présent cahier de charges, sauf cas de force majeure, et le maintien en permanence de l'ensemble de ses équipements en parfait état de fonctionnement et ce, dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur.
L'Opérateur doit respecter les exigences techniques essentielles en matière de qualité et d'exécution du Service.
## 11.2/ Diffusion des œuvres musicales d'expressions marocaines
L'Opérateur favorise la création artistique marocaine. Il consacre une part minimale de 30% de la programmation musicale aux oeuvres d'expressions marocaines et aux artistes d'origine marocaine dont 30% originaires de la zone géographique desservie.
## 11.3/ Priorité des ressources humaines marocaines
L'Opérateur a recours en priorité aux ressources humaines marocaines, qui représentent 80% au moins de son personnel.
## 11.4/ Tenue d'une comptabilité analytique
L'Opérateur tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats du Service offert.
## Article 12 : Obligations de service public
## 12.1/ Diffusion des alertes émanant des autorités publiques
L'Opérateur est tenu de diffuser, sans délai, les alertes émanant des autorités publiques en cas de catastrophe naturelle, accident industriel ou pollution grave ou tout autre événement assimilé et les communiqués urgents destinés à sauvegarder l'ordre public. Il est tenu de les rediffuser autant de fois que nécessaire sur simple demande desdites autorités.
## 12.2/ Diffusion des déclarations officielles
L'Opérateur est tenu de diffuser, sur demande de la Haute Autorité et dans les conditions arrêtées par celle-ci, certaines déclarations officielles, en accordant à l'autorité publique responsable d'une telle déclaration un temps d'émission approprié, le cas échéant. L'autorité qui a demandé la diffusion de la déclaration en assume la responsabilité.
## 12.3/ Diffusion de démentis et de droit de réponse
L'Opérateur est tenu de diffuser, sur demande de la Haute Autorité et dans les conditions arrêtées par celle-ci un démenti ou une réponse demandée par toute personne ayant subi un préjudice à la suite de la diffusion d'une information la concemant qui porte atteinte à sa dignité ou est susceptible d'être mensongère.
## 12.4/ Solidarité nationale
L'Opérateur assure la diffusion, selon les conditions et modalités convenues avec l'autorité gouvernementale, l'organisme public ou l'association reconnue d'utilité publique concernés, des messages ou programmes de sensibilisation concernant des causes nationales (campagnes sanitaires, sécurité routière, alphabétisation, protection de l'enfant, éducation religieuse ou civique, œuvres de charité, etc.).
Une copie des conditions et modalités convenues doit être adressée, sans délai, par l'Opérateur à la Haute Autorité.
## 12.5/ Promotion de la cohésion sociale
L'Opérateur s'engage à promouvoir l'intérêt du public pour la politique et la culture, par la diffusion, à des heures de grande écoute, de programmes animés par l'idéal de la compréhension mutuelle et l'entretien du lien et de la cohésion sociaux, ainsi que par la volonté de promouvoir la culture du débat et les valeurs démocratiques de civisme, d'intégration, de solidarité et de respect des différences et des spécificités culturelles et identitaires, notamment linguistiques et religieuses.
## Article 13 : Obligations diverses
## 13.1/ Respect des engagements internationaux du Royaume
L'Opérateur s'engage à respecter les engagements, bilatéraux ou multilatéraux, pris par le Maroc dans le cadre de la réglementation ou la coopération dans le domaine de la communication audiovisuelle.
## 13.2/ Respect des droits d'auteur et des droits voisins
L'Opérateur s'engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur en matière de droit d'auteur et de droits voisins pour les programmes dont il assure la diffusion.
L'Opérateur s'engage à prendre les dispositions et les mesures nécessaires à cet effet, notamment en instituant un système de comptabilisation des volumes horaires consacrés aux oeuvres de chaque auteur.
## 13.3/ Respect des exigences essentielles
L'Opérateur s'engage à respecter les exigences essentielles nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des opérateurs de communication audiovisuelle, la sécurité du fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité, l'interopérabilité des services et celles des équipements terminaux, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, ainsi que l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par moyens radioélectriques et d'autres systèmes terrestres ou spatiaux.
## CHAPITRE 5 : LA COMMUNICATION PUBLICITAIRE
## Article 14 : Conditions d'insertion des messages publicitaires
Les séquences publicitaires, comportant un ou plusieurs messages publicitaires, doivent être aisement identitiables comme telles et nettement separees du reste des programmes, avant comme après leur diffusion par des génériques spécifiques à la publicité d'une durée minimale de 2 secondes, reconnaissables à leurs caractéristiques acoustiques.
L'Opérateur s'engage à ne pas diffuser de la publicité clandestine ou de la publicité interdite telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 67 et 68 de la Loi. Il s'interdit également la diffusion de toute communication publicitaire ayant pour objet des armes à feu ou des boissons alcoolisées, ainsi que toute communication publicitaire produite par ou pour des partis politiques ou des organisations syndicales, qu'elle donne lieu ou non à des paiements au profit de l'Opérateur.
Les émissions consacrées, partiellement ou totalement, à l'actualité politique ou se rapportant à l'exercice de droits politiques ne peuvent être ni parrainées, ni interrompues par une séquence publicitaire.
L'Opérateur s'interdit la diffusion de messages publicitaires non respectueux des personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en les associant à des sons ou à des situations susceptibles de leur attirer le mépris ou le ridicule publics.
Si un numéro de téléphone ou une adresse Internet (ou tout autre type de contact) est mentionné dans un message publicitaire, il ne doit en aucun cas permettre, en le composant ou en s'y connectant, de passer directement commande du bien ou du service promu dans le message. La présence de cette mention dans le message publicitaire doit être uniquement un moyen pour l'auditeur d'obtenir plus d'informations sur ledit bien ou service ou, éventuellement, de laisser ses coordonnées afin d'être contacté ultérieurement.
L'ensemble des prescriptions, ci-dessus, est applicable sans préjudice des dispositions légales en vigueur.
## Article 15 : Autopromotion et publicité non commerciale
Les messages répondant aux critères de la publicité non commerciale, telle que définie à l'article 2.5 de la Loi, peuvent être diffusés en dehors des séquences publicitaires et leur durée n'est pas comptabilisée dans le volume visé à l'article 17 cahier des charges.
L'Opérateur est autorisé à diffuser des messages visant à promouvoir les programmes diffusés sur le service (autopromotion). Les messages d'autopromotion peuvent être diffusés en dehors des séquences publicitaires et leur durée n'est pas comptabilisée dans le volume visé à l'article 17 du présent cahier des charges.
## Article 16 : Transparence tarifaire
Les tarifs des messages de publicité sont arrêtés par l'Opérateur qui rend publiques ses conditions générales de vente. L'Opérateur s'engage à respecter les principes de transparence des tarifs et d'égalité d'accès des annonceurs.
## Article 17 : Volume horaire publicitaire
L'Opérateur est autorisé à diffuser des séquences publicitaires, comportant chacune un ou plusieurs messages publicitaires, dans la limite de 10 minutes par heure en moyenne annuelle et de 20 minutes pour une heure donnée.
## Article 18 : Part de la communication publicitaire dans le financement
Les ressources financières de l'Opérateur sont constituées, à titre principal, des recettes de vente d'espaces publicitaires et de parrainage sur l'antenne du service.
## Article 19 : Conditions de parrainage des programmes
## 19.1/ Conditions du parrainage
Le contenu et la programmation des émissions parrainées ne doivent pas être influencés par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du service.
Elles ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers.
La référence au parrain ne doit, en aucun cas, s'accompagner de citations de nature argumentaire.
Les émissions parrainées par un même parrain ne peuvent excéder 10% de l'ensemble de la grille hebdomadaire des programmes.
## 19.2/ Identification du parrain
La présence du parrain doit être clairement identifiée, en tant que telle, au début et/ou à la fin de l'émission. Cette identification peut se faire par le nom du parrain, sa dénomination, sa raison sociale, son secteur d'activité, ses marques, les indicatifs sonores qui lui sont habituellement associés, à l'exclusion de tout slogan publicitaire ou de la présentation argumentée de ses services ou d'un ou plusieurs de ses produits.
Toutefois, lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeu ou de concours ou une séquence de ce type au sein d'une émission, des produits ou services du parrain peuvent être remis gratuitement aux bénéficiaires à titre de lots.
En dehors de sa présence dans les génériques de début et de fin d'émission, la mention du parrain au cours de l'émission parrainée et dans les messages d'autopromotion n'est possible que dans la mesure où elle est ponctuelle et discrète et se fait par les moyens d'identification énumérés plus haut.
## Article 20 : Engagements particuliers relatifs à la publicité et au parrainage
L'Opérateur s'engage à ne pas diffuser de la publicité interdite ou de la publicité clandestine telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 67 et 68 de la Loi précités.
Il garantit l'indépendance des contenus de ses émissions vis-à-vis des annonceurs.
L'Opérateur interdit à ses journalistes de participer à toute publicité commerciale. Cette interdiction doit être consignée dans le règlement intérieur ou tout document en tenant lieu, dont copie est adressée à la Haute Autorité dans les six mois à compter de la date d'octroi de la licence.
Le montant des recettes provenant d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 15% du chiffre d'affaires publicitaire net annuel de l'Opérateur.
Toutefois, pour tenir compte des aléas du marché publicitaire et des contraintes de gestion commerciale, un dépassement maximal de 2% peut étre toléré à condition que, l'année suivante, la part de cet annonceur soit réduite afin que la règle de plafonnement soit strictement respectée sur les deux années cumulées.
## CHAPITRE 6 : PROGRAMMATION ET PRODUCTION
## Article 21 : Durée d'émission
L'Opérateur s'engage à maintenir l'émission du service pour une durée quotidienne minimale de 18 heures jusqu'au 31 décembre 2007 et de 24 heures à compter de cette date.
## Article 22 : Caractéristiques générales de la programmation
L'Opérateur propose une programmation généraliste de proximité composée de l'information, de services et de divertissement.
Les pro de pres din reprison lent un et roirau quoura ni lasta, égal a ep magazins e horaire allant de 6h à 18h.
Les émissions de services représentent un taux horaire quotidien minimum égal à 15%, pour la tranche horaire allant de 6h à 18h.
Les programmes parlés sont émis en expressions arabe et marocaines, pour une part majoritaire, et en langues étrangères.
## Article 23 : Annonce des horaires et de la programmation
L'Opérateur fait connaître ses programmes au moins une semaine avant leur diffusion.
Il s'engage à ne plus les modifier, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles, notamment :
- cas de force majeure de nature technique ;
- événement nouveau lié à l'actualité ;
- problème lié aux droits protégés par la réglementation relative à la propriété intellectuelle ;
- décision de justice ;
- décision de suspension d'une partie du programme prononcée par la Haute Autorité.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, au plus tard dans les délais ci-dessus, la grille de ses programmes ainsi que les modifications qui y sont apportées le cas échéant.
## Article 24 : Prescriptions particulières
Les programmes d'information sont intégralement produits par l'Opérateur.
Pour les autres types de programmes, l'Opérateur s'engage à faire produire par des tiers ou coproduire au moins 10% des programmes qu'il diffuse à partir du 1er janvier 2008.
## CHAPITRE 7 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MODALITES TECHNIQUES
## Article 25 : Occupation du domaine public
L'Opérateur s'engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur régissant l'occupation privative du domaine public de l'Etat et à se conformer aux exigences essentielles prévues à l'article 1.5 de la Loi.
## Article 26 : Conditions d'accès aux points hauts faisant partie du domaine public
L'Opérateur s'engage à permettre la co-utilisation éventuelle de ses infrastructures et sites d'émission, lorsque ces équipements ont une capacité suffisante et sous réserve que cette utilisation ne porte pas atteinte à ses intérêts légitimes.
Les conditions et modalités de la co-utilisation des infrastructures et sites d'émission doivent être fixées par des conventions avec les opérateurs intéressés. Une copie desdites conventions est transmise sans délai à la Haute Autorité.
Tout refus de co-utilisation opposé par l'Opérateur à un opérateur demandeur doit être motivé et communiqué à la Haute Autorité.
## Article 27 : Conditions d'usage des ressources radioélectriques
L'Opérateur ne peut utiliser les fréquences radioélectriques qui lui sont assignées pour un usage autre que celui prévu par la Loi, par le présent cahier des charges ainsi que par la décision d'assignation des fréquences. Les spécificités techniques des fréquences qui lui sont assignées sont précisées par la décision assignant ces fréquences ou les annexes du présent cahier de charges.
Il met en cuvre les mesures arrêtées par les autorités compétentes en matière de défense nationale, de sécurité publique, de sécurité de la santé des personnes.
Il s'engage à mettre en œuvre tous les moyens technologiques nécessaires à l'effet de prévenir les brouillages et les interférences possibles avec l'usage des autres moyens ou techniques de télécommunication.
Les caractéristiques des signaux diffusés doivent être conformes aux normes techniques fixées par la décision portant assignation des fréquences ou les annexes du présent cahier de charges.
## CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES
## Article 28 : Bonne gouvernance
## 28.1/ Charte déontologique
L'Opérateur institue, avant l'expiration du délai de six mois à compter de l'octroi de la licence, une charte déontologique rappelant l'ensemble des règles d'éthique communément admises régissant les différentes catégories de programmes diffusés par lui et notamment les règles découlant du présent cahier des charges.
La charte contient également les règles de prévention de situations de conflits d'intérêts applicables à son personnel et aux membres de ses organes d'administration, de direction et de gestion. L'Opérateur veille à ce que l'ensemble de ces personnes soit bien informé de la portée des dispositions de la charte déontologique.
Cette charte est transmise à la Haute Autorité 30 jours suivant l'expiration du délai de six mois arrêté au premier paragraphe du présent article.
## 28.2/ Organe et procédure d'autorégulation
Il est recommandé à l'Opérateur d'instituer en son sein un organe et/ou une procédure ayant pour objet la prévention de tous manquements aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, notamment le respect de l'indépendance éditoriale vis-à-vis des actionnaires et des annonceurs publicitaires, des droits d'auteur et droits voisins, de la déontologie professionnelle, des règles d'ordre public et de l'exécution des obligations de service public, le cas échéant. Si un organe et/ou une procédure sont institués, des règles de conflits d'intérêts, permettant d'assurer l'objectivité et la neutralité des avis ou recommandations, doivent être observées.
L'Opérateur transmet à la Haute Autorité le règlement de fonctionnement de cet organe, sa composition, ainsi qu'un exemplaire de ou des procédures instituées. Ces derniers devraient être mis à la disposition des membres du conseil d'administration.
## Article 29 : Relations avec le public
L'Opérateur est à l'écoute de son public. Il établit annuellement un rapport sur les observations reçues des auditeurs et les suites qui y ont été apportées. Ledit rapport est transmis, dans les trente jours de son établissement, à la Haute Autorité.
## Article 30 : Contrôle
Sur demande de la Haute Autorité, et dans les formes, modalités et conditions qu'elle précise, l'Opérateur lui fournit les informations ou documents requis pour l'accomplissement de ses missions.
## 30.1/ Informations relatives à l'Opérateur
L'Opérateur transmet à la Haute Autorité, avant le 31 janvier et le 31 juillet de chaque année :
- l'état semestriel de ses effectifs, répartis par catégories et par nationalités (marocaine / autre) ;
- l'état semestriel de la répartition du capital et des droits de vote, y est annexée une copie conforme du registre des transferts cité dans l'article 245 de la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes ;
- le modèle des inscriptions au registre de commerce de l'ensemble de ses actionnaires (modèle 7), datant de moins d'un mois.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, sans délai, les modifications apportées à ses statuts.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans un délai de 6 mois après la date d'octroi de la licence, une note descriptive de la comptabilité analytique mise en place permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements, des investissements, des coûts, des produits et des résultats de chaque service offert.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans le mois suivant leur autorisation, toutes conventions soumises à la procédure d'autorisation prévue aux articles 56 et suivants de la loi n° 1795 relative aux sociétés anonymes et ayant pour objet un produit ou un service en rapport avec des programmes de communication publicitaire et de toute production audiovisuelle ou cinématographique.
L'Opérateur informe la Haute Autorité, sans délai, de tout changement intervenu dans la composition de la direction générale et du conseil d'administration ainsi qu'au niveau des responsables de l'information, de la programmation et de la production.
L'Opérateur communique chaque année à la Haute Autorité dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée des actionnaires (i) les états de synthèse de l'exercice écoulé ; (ii) le rapport du ou des commissaires aux comptes relatif au même exercice ; (iii) les états de synthèse de l'exercice écoulé des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 % de son capital ou des droits de vote.
L'Opérateur communique immédiatement à la Haute Autorité toute alerte émise par le commissaire aux comptes sur des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, en application des dispositions de l'article 546 de la loi n° 15.95 formant Code de commerce promulguée par le Dahir n° 1.96.83 du 15 rabii | 1417 (1er août 1996).
## 30.2/ Informations relatives à la programmation et à la diffusion
L'Opérateur fournit à la Haute Autorité les informations nécessaires à l'établissement et au suivi du plan de déploiement des réseaux de communication audiovisuelle, notamment le schéma graphique du réseau et la liste des localités desservies.
L'Opérateur informe la Haute Autorité de toute modification des caractéristiques générales de ses programmes, notamment celles relatives à la programmation et, le cas échéant, à la conformité de la grille de programmation modifiée à la vocation du service. L'information doit être transmise à la Haute Autorité dès la prise de décision portant ladite modification.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans les sept jours qui suivent la fin chaque mois, les relevés mensuels relatifs au pluralisme de l'expression et à l'accès équitable des formations politiques et syndicales, selon les règles définies par la Haute Autorité.
L'Opérateur informe la Haute Autorité, dans les quatre mois qui suivent la délivrance de la licence, des dispositifs mis en place à l'effet de garantir le respect des principes déontologiques inscrits au chapitre 3 et des obligations de l'article 13 du présent cahier des charges.
L'Uperateur conserve, pendant une annee au moins, et tient a la disposition de la Haute Autorite, dans les conditions souhaitées par celle-ci, un enregistrement intégral de chacun des programmes qu'il diffuse. Au cas où un programme fait l'objet d'un droit de réponse ou d'une plainte concernant le respect des lois et règlements en vigueur, l'Opérateur conserve l'enregistrement aussi longtemps qu'il est susceptible de servir comme élément de preuve.
## 30.3/ Rapport annuel
L'Opérateur établit chaque année, dans les six mois suivant la clôture de son exercice, un rapport relatif à cet exercice, présentant l'activité de l'entreprise, ses résultats économiques et l'exécution du cahier des charges.
Ce rapport fournit toutes les données utiles, en matière notamment de nombre d'émissions diffusées, de volumes de diffusion par catégories de programmes, et le cas échéant d'investissements réalisés, pour justifier du respect des obligations inscrites dans le présent cahier des charges.
Ce rapport est rendu public et est accessible gratuitement, par tout moyen approprié.
## Article 31 : La redevance
L'Opérateur s'engage à s'acquitter des redevances correspondantes à l'occupation des fréquences radioélectriques, relevant du domaine public de l'Etat, dans les conditions et selon les modalités fixées par la Haute Autorité.
Sans préjudice des pénalités pécuniaires prévues à l'article 33.1 du présent cahier des charges, la Haute Autorité peut décider le retrait des fréquences radioélectriques utilisées par l'Opérateur en cas de non paiement par ce dernier des redevances dues dans les conditions qu'elle arrête.
## Article 32 : La contrepartie financière
L'Opérateur règle, avant l'octroi de la licence, le montant de cent quatre vingt mille dirhams toutes taxes comprises (180.000,00 DH TTC) par chèque certifié libellé au nom de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.
## Article 33 : Pénalités contractuelles
## 33.1/ Pénalités pécuniaires
Sans préjudice des autres pénalités prévues par la réglementation en vigueur, la Haute Autorité peut fixer une sanction pécuniaire, dont le montant doit être fonction de la gravité du manquement commis, sans pouvoir excéder 0,5 % du chiffre d'affaires publicitaire hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos par l'Opérateur.
Toutefois, la Haute Autorité peut décider, lorsque le manquement génère indûment un profit à l'Opérateur, une pénalité pécuniaire équivalente au maximum à deux fois le profit indûment tiré. A cet effet, l'Opérateur est tenu de mettre à la disposition de la Haute Autorité toutes informations sur ledit profit. En cas de récidive, le montant de la pénalité peut atteindre le triple du profit indûment tiré du manquement.
Sans préjudice de l'application des prescriptions de l'article 33-2 ci-dessous, lorsque le manquement consiste dans le défaut de règlement des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences hertziennes utilisées par l'Opérateur, la sanction pécuniaire équivaut à une pénalité de 1 % du montant de la ou les redevances dues par mois ou fraction de mois de retard, capitalisable mensuellement. Elle est applicable automatiquement à compter de la date de leur exigibilité, telle que définie dans les procédures arrêtées à cet effet par la Haute Autorité.
Le versement de la pénalité doit être effectué dans les trente jours à compter de la date de notification de la décision de la Haute Autorité. Le justificatif de règlement doit être transmis sans délai à la Haute Autorité contre accusé de réception.
## 33.2/ Pénalités extra pécuniaires
En cas de non respect de l'une ou de plusieurs prescriptions du présent cahier de charges, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, outre ses décisions de mise en demeure, prononcer à l'encontre de l'Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des pénalités suivantes :
- l'avertissement;
- la réduction de la durée de la licence dans la limite d'une année ;
- la suspension de la diffusion du service ou d'une partie du programme pendant un mois au plus ;
- le retrait de la licence.
La Haute Autorité peut, à titre cumulatif, obliger l'Opérateur à publier sur son antenne la sanction prononcée.
## Article 34 : Modification du cahier des charges
Sous réserve des cas de modification prévus à l'article 35 ci-dessous, les prescriptions du présent cahier de charges peuvent également être modifiées pendant la durée de la licence d'un commun accord entre l'Opérateur et la Haute Autorité.
Toutefois, aucune stipulation du présent cahier des charges ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la date de signature de ce cahier des charges, soient applicables à l'Opérateur.
## Article 35 : Modification des dispositions de la licence
Hormis les cas de pénalités contractuelles, la Haute Autorité peut procéder à la modification des dispositions de la licence lorsque cette modification est justifiée par un ou plusieurs des motifs suivants:
- Modification de la réglementation applicable à l'établissement et/ou à l'exploitation des services de communication audiovisuelle ;
- Changement d'une ou de plusieurs conditions de fait ou de droit ;
- Evolution technologique concernant notamment les modes et les supports technologiques de diffusion ;
- Extension de l'activité du service sur demande de l'Opérateur.
Chaque fois qu'une modification d'une ou de plusieurs dispositions de la licence peut avoir un effet sur une ou plusieurs prescriptions du cahier de charges, celles-ci sont considérées modifiées de plein droit, dans le sens des nouvelles dispositions de la licence.
La modification opérée par la Haute Autorité ne peut avoir pour effet la modification de la catégorie et des caractéristiques du service, tels que décrits aux articles 3 et 4 du présent cahier de charges, sans préjudice des dispositions réglementaires, la modification des pénalités contractuelles.
La Haute Autorité informera l'Opérateur de toute modification envisagée, par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, dans un délai raisonnable précédant la date de prise d'effet de ladite modification. La notification de la modification mentionne au moins les motifs de la modification, les dispositions de substitution et la date d'effet.
## Article 36 : Engagements de l'Opérateur se rapportant au financement du projet
L'Opérateur s'engage à assurer le financement du projet intégralement par fonds propres.
A cet effet, il s'engage à procéder, au plus tard dans les trois mois à compter de la date de notification de la licence, à une augmentation du capital, à libérer totalement au moment de la souscription, à hauteur au moins de 700.000 Dhs pour le porter à 1.000.000 Dhs.
Le reliquat sera financé par la constitution de comptes courants associés bloqués sur une durée de 2 ans au moins.
## Article 37 : Intégralité du cahier de charges
Les documents annexés au présent cahier de charges en font partie intégrante.
## Article 38 : Date d'effet
Le présent cahier de charges prend effet à compter de la date de l'octroi de la licence. Il est valable jusqu'à l'expiration de ladite licence et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 33.2 du présent cahier des charges.
-
## Article 39 : Disposition transitoire
-
L'Opérateur est autorisé à déroger, jusqu'au 31 décembre 2006, aux obligations faisant référence expressément à une période annuelle ou hebdomadaire.
Le présent cahier de charges a été approuvé par décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 13-06 en date du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) et signé, pour acceptation, par le représentant légal de l'Opérateur, le 17 mai 2006
ANNEXE 1 : LA LISTE DES ACTIONNAIRES
| Actionnaires | Nombre d'Actions | % capital et droits de vote |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| Abderrahman El ADAOUI | 1530 | 51% |
| Abdellah HARGUIL | 1020 | 34% |
| Souad EL ADAOUI | 150 | |
| Abdellah EL ADAOUI | 150 | |
| Latifa ESSAOUD | 150 | |
| Total | 3 000 | 100% |
ANNEXE 2 : LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
| Membres | Fonction |
|-----------------------|----------------|
| Abderrahman EI ADAOUI | Président DG |
| Abdellah HARGUIL | Administrateur |
| Abdellah EL ADAOUI | Administrateur |
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Décision du CSCA n° 14-06 du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) portant attribution de licence pour l'établissement et l'exploitation du service radiophonique « Radio Plus ».
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa 9) 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulgué par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 13, 17, 18, 24, 26 et 38 ;
Vu la demande d'octroi de licence d'établissement et d'exploitation du service de radiodiffusion sonore Radio Plus par la société Radio Plus du 19 décembre 2005 ;
Vu la décision n° 15-06 du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle du 10 mai 2006 arrêtant les termes du cahier des charges du service radiophonique Radio Plus ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l'instruction de la demande établis par la direction générale de la communication audiovisuelle ;
Décision du CSCA n° 15-06 du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) portant établissement du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation du service radiophonique « Radio Plus ».
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulgué par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 13, 26 et 38 ;
Tu la demande d'octroi de licence d'établissement e 'exploitation du service de radiodiffusion sonore Radio Plus pa la société Radio Plus S.A du 19 décembre 2005 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l'instruction de la demande établis par la direction générale de la communication audiovisuelle ;
*
*
Et après avoir délibéré conformément à la loi :
- 1°) attribue à la société Radio Plus une licence d'établissement et d'exploitation du service de radiodiffusion sonore Radio Plus dans les conditions fixées au cahier des charges ;
- 2°) ordonne la notification de la présente décision à la société Radio Plus ;
3°) ordonne la publication de la présente décision au Bulletin officiel.
Délibéré par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle lors de sa séance du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006), tenue au siège de la Haute autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient M. Ahmed Ghazali, président, Mme Naïma El Mcherqui et MM. Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bougentar, Salah-Eddine El Ouadie, Abdelmounîm Kamal et Ilias El Omari, conseillers.
Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, Le président, AHMED GHAZALI.
Et après avoir délibéré conformément à la loi :
- 1°) arrête les termes du cahier des charges du service de radiodiffusion sonore Radio Plus édité par la société Radio Plus S.A, dont l'original est annexé à la présente décision ;
2°) ordonne la publication au Bulletin officiel de la présente décision et du cahier des charges visé ci-dessus, après sa signature par le représentant légal de la société Radio Plus S.A ;
Délibéré par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle lors de sa séance du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006), tenue au siège de la Haute autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient M. Ahmed Ghazali, président, Mme Naïma El Mcherqui et MM. Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouquentar, Salah-Eddine El Ouadie, Abdelmounîm Kamal et Ilias El Omari, conseillers.
Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, Le président,
AHMED GHAZALI.
## Préambule
Le présent cahier des charges régit et encadre le service radiophonique Radio PLUS, édité par la société RADIO PLUS.
La société RADIO PLUS est soumise aux dispositions du Dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, de la Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005) et des textes pris pour leur application.
La société ATLAS FM s'engage à respecter les clauses du présent cahier des charges ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires applicables à la communication audiovisuelle.
## Définitions
L'Opérateur: La société RADIO PLUS signataire du présent cahier de charges et éditeur du Service Radio PLUS
Communication publicitaire : La publicité et le parrainage au sens de la Loi n°77-03 relative à la communication audiovisuelle.
Annonceur: Toute personne ayant un engagement contractuel avec l'Opérateur à l'effet de procéder à la promotion commerciale de son nom, ses marques, ses produits ou services, ses activités ou ses réalisations et ce, quelque soit le mode de communication publicitaire utilisé.
Service de proximité : Service dont l'essentiel de la programmation est dédié à la vie locale et régionale de la zone géographique desservie.
Service : le service de radiodiffusion sonore édité par l'Opérateur.
Service non relayé: service dont la partie dominante de la programmation, hors œuvres musicales, n'est pas reprise sur les programmes d'un service de radiodiffusion sonore étranger.
## Abréviations
Dahir : Le Dahir n° 1-02-212 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.
Loi : La Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005).
Haute Autorité : La Haute Autorité de la communication audiovisuelle.
CHAPITRE 1ºr : PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATEUR
Article 1er : Statut juridique
A la date de signature du présent cahier de charges, l'Opérateur est la société RADIO PLUS, société anonyme de droit marocain à conseil d'administration, inscrite au registre du commerce 11.765 Son siège social est situé à Agadir - Appt. 1, Imm. Marhaba, Angle Boulevard Cheikh Saadi et Rue 29 Février, Talbourjt.
L'Opérateur a pour objet social, notamment, « la création et la gestion de médias audiovisuels et de toutes les activités connexes ... »
L'Opérateur ne comporte aucun actionnaire en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
L'Opérateur s'interdit la prise en location-gérance par lui-même, ou par une personne physique ou morale en faisant partie, d'un ou de plusieurs fonds de commerce appartenant à un autre opérateur titulaire d'une licence ayant le même objet social.
L'Opérateur est tenu, pour la prise de participations dans le capital social d'autres opérateurs titulaires de licence ou l'acquisition de droits de vote au sein de leurs assemblées générales, d'observer les restrictions prévues par la Loi, particulièrement les articles 19 et suivants.
Un pacte d'actionnaires, ou l'engagement d'un seul actionnaire possédant 51% du capital et des droits de vote de l'Opérateur, garantit la stabilité de l'actionnariat, conformément à l'article 18 de la Loi. Ce pacte ou cet engagement doit être conclu pour une durée au moins égale à celle de la licence attribuée à l'Opérateur et, le cas échéant, à celle de sa prorogation. Cet engagement doit egalement prevoir que toute modification du pacte, et notamment le retrait de l'un des actionnaires signataires n'est possible qu'après approbation par la Haute Autorité.
La répartition du capital social, la composition du conseil d'administration figurent en annexes 1 et 2 du présent cahier des charges.
L'Opérateur saisit la Haute Autorité de tout projet de modification de la répartition de l'actionnariat, cette modification ne pouvant être valable qu'après approbation de la Haute Autorité, conformément aux dispositions de l'article 19 de la Loi.
L'Opérateur compte parmi ses actionnaires un opérateur qualifié, ayant une expérience professionnelle probante dans le domaine de la communication audiovisuelle, détenant plus de 10% du capital social et des droits de vote. Ledit opérateur qualifié ne peut être actionnaire dans une autre société ayant le même objet social.
## CHAPITRE 2 : PRESENTATION DU SERVICE
## Article 2 : Objet et durée de la licence
La licence a pour objet le service de communication audiovisuelle tel que décrit à l'article 3 cidessous. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la Loi, elle est accordée intuitu personae à l'Opérateur, tel quidentifié à l'article 1er du présent cahier des charges, pour la durée de cinq ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de licence.
Sous réserve des prescriptions des articles 34 et 35 du présent cahier des charges, la licence est renouvelable deux fois par tacite reconduction.
## Article 3 : Catégorie du service
Le Service est diffusé gratuitement par voie hertzienne terrestre en mode analogique en modulation de fréquences, depuis des sites d'émission établis sur le territoire marocain tels que définis dans la décision d'assignation de fréquence(s).
## Article 4 : Caractéristiques du service
L'Opérateur édite un service de radiodiffusion sonore local de proximité non relayé, couvrant la ville d'Agadir, au plus tard à partir du 1er août 2006.
## CHAPITRE 3 : PRINCIPES GENERAUX
## Article 5 : Responsabilité éditoriale
L'Opérateur assume l'entière responsabilité du contenu des programmes qu'il met à la disposition du public sur le service, exception faite des messages ou communiqués diffusés, sur demande expresse du Gouvernement ou d'une autorité gouverementale ou publique, en application des dispositions des articles 12.1 et 12.2 du présent cahier de charges.
## Article 6 : Maîtrise d'antenne
L'Opérateur conserve, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne. Il prend, au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires à cet effet.
## Article 7 : Honnêteté de l'information et des programmes
7.1 L'exigence d'honnêteté de l'information s'applique à l'ensemble des programmes du service. L'Opérateur doit vérifier le bien-fondé de l'information, notamment par le recours à des sources diversifiées et crédibles. Dans la mesure du possible, l'origine de l'information doit être indiquée.
Le commentaire des faits et événements publics doit être impartial et exempt de toute exagération ou sous estimation. Lorsque la parole est donnée à des invités ou au public, l'Opérateur doit veiller à l'équilibre, au sérieux et à la rigueur des prises de parole dans le respect de l'expression pluraliste des divers courants de pensée et d'opinion.
Le recours aux procédés de vote du public ou de micro-trottoir ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser l'auditeur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
7.2 L'Opérateur veille à ce que les programmes d'information qu'il diffuse soient réalisés dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information vis-à-vis de tout groupement économique ou courant politique, notamment à l'égard des intérêts économiques et des sensibilités politiques de ses actionnaires et de ses dirigeants.
Il veille, également, à ce que les journalistes, intervenant dans les émissions d'information, ne tirent pas profit de leur position pour faire valoir des idées partisanes. Le principe est de distinguer l'énoncé des faits, d'une part, et le commentaire, d'autre part.
Lorsqu'un intervenant extérieur est invité dans une émission, il doit être clairement identifié par ses titres et sa qualité afin que le public soit en mesure d'évaluer l'opinion exprimée comme personnelle. Dans ce cadre, l'Opérateur veille à la compétence des experts et à l'expression d'une diversité d'opinions.
7.3 Sous réserve du principe d'accès équitable à l'antenne et des dispositions légales ou réglementaires, y compris celles éditées par la Haute Autorité, lorsque l'Opérateur, dans le cadre des journaux d'information, communique ou fait une présentation d'un événement organisé par un parti politique, une organisation syndicale, une association professionnelle ou une organisation sociale, il doit s'attacher, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée audit événement, à ce que cette communication ou présentation revête un caractère strictement informatif.
7.4 Il appartient à l'Opérateur de prendre les précautions nécessaires lorsque des sons difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués à l'antenne. Le public doit en être averti préalablement.
7.5 L'Opérateur informe systématiquement le public du prix à payer pour l'utilisation d'un service télématique ou téléphonique présenté à l'antenne.
## Article 8 : Respect de la personne
## 8.1/ Inaliénabilité de la dignité humaine
La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. Il ne saurait y être dérogé par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée. A cet effet, l'Opérateur veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité.
## 8.21 Couverture des procédures judiciaires
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou de faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire, nécessite qu'une attention particulière soit apportée au respect de la présomption d'innocence, au secret de l'instruction, au secret de la vie privée et de l'anonymat des personnes concernées, et particulièrement des mineurs.
L'Opérateur s'engage notamment à ne pas :
- publier des actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils ne fassent l'objet d'un débat en audience publique ;
- rendre compte des débats de procès en diffamation ou injures ainsi que les débats de procès en déclaration de paternité, en divorce et en séparation de corps, exception faite des jugements qui pourront être publiés ;
- rendre compte des délibérations intérieures des cours et des tribunaux ainsi que des auditions se déroulant à huis clos en vertu de la Loi ou par décision des tribunaux ;
- publier infidèlement et de mauvaise foi les événements intervenus lors des audiences publiques des cours et des tribunaux.
L'Opérateur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que celles-ci ne soient pas commentées dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'Opérateur doit veiller à ce que (i) l'affaire soit traitée avec neutralité, rigueur et honnêteté ; (ii) le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaitre leur point de vue.
## 8.3/ Applications diverses à l'obligation de respect des personnes
Le recours aux procédés permettant de recueillir des sons à l'insu des personnes enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations d'intérêt général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver l'anonymat des personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Les personnes invitées à l'antenne sont informées, chaque fois que possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
L'Opérateur veille en particulier (i) à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ; (ii) à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant l'individu; (i) à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclaire ; (iv) à ce que la participation d'une personne à une émission ne s'accompagne d'aucune renonciation de sa part à ses droits fondamentaux notamment le droit d'exercer un recours en cas de préjudice ; (v) à ce qu'il soit fait preuve de mesure lors de la diffusion d'informations concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
## 8.4/ Déontologie des programmes
L'Opérateur s'engage à ne diffuser aucun programme susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf lorsqu'il est assuré par le choix de l'heure de diffusion que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de l'entendre.
L'Opérateur est tenu d'avertir les auditeurs, sous une forme appropriée, lorsqu'il programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.
## 8.5/ Protection du jeune public
Dans le cadre de ses émissions, l'Opérateur veille à la protection des enfants et des adolescents. A cet effet, il doit garantir que la violence, même psychique, ne soit pas présentée lors des émissions destinées au jeune public, de manière permanente et omniprésente, comme unique solution aux conflits.
Il s'interdit également le recours au témoignage des mineurs en situation difficile, sur leur vie privée, sauf si leur identité est protégée, et avec l'obligation du consentement du mineur et des personnes ayant une autorité parentale sur lui.
## Article 9 : Engagements déontologiques
L'Opérateur prépare ses émissions en toute liberté, dans le respect des dispositions légales et du présent cahier de charges. Il assume l'entière responsabilité à cet égard.
Cette liberté est exercée dans le respect de l'inaliénabilité de la dignité humaine, de la liberté et la propriété d'autrui, de la diversité et de la nature pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, ainsi que le respect des valeurs religieuses, de l'ordre public, des bonnes moeurs et des exigences de la défense nationale.
Dans toutes ses émissions, l'Opérateur veille notamment à :
- Ne pas porter atteinte aux valeurs sacrées du Royaume du Maroc telles que définies par la Constitution, en particulier celles relatives à la Monarchie, à l'Islam et à l'intégrité territoriale ;
- Ne pas faire l'apologie ou servir les intérêts d'un quelconque groupe politique, ethnique, économique, financier, idéologique ou philosophique;
- Ne pas porter atteinte à la moralité publique ;
- Ne diffuser, en aucun cas, des programmes faisant explicitement ou implicitement l'apologie de la violence ou inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison notamment de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
- Ne pas inciter à des comportements susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité et à la propriété des personnes ou à l'environnement.
## Article 10 : Pluralisme
Le pluralisme est un principe de valeur constitutionnelle, une condition de la démocratie et une garantie du plein exercice de la liberté de communication. A cet effet, l'Opérateur veille à ce que les programmes diffusés respectent l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, conformément aux normes édictées par la Haute Autorité.
CHAPITRE 4 : OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR
## Article 11 : Obligations d'ordre général
## 11.1/ Continuité et qualité du service
L'Opérateur doit assurer la continuité dans la diffusion du service, selon les conditions de diffusion arrêtées par le présent cahier de charges, sauf cas de force majeure, et le maintien en permanence de l'ensemble de ses équipements en parfait état de fonctionnement et ce, dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur.
L'Opérateur doit respecter les exigences techniques essentielles en matière de qualité et d'exécution du Service.
## 11.2/ Diffusion des œuvres musicales d'expressions marocaines
L'Opérateur favorise la création artistique marocaine. Il consacre une part minimale de 30% de la programmation musicale aux œuvres d'expressions marocaines et aux artistes d'origine marocaine dont 30% originaires de la zone géographique desservie.
## 11.3/ Priorité des ressources humaines marocaines
L'Opérateur a recours en priorité aux ressources humaines marocaines, qui représentent 80% de son personnel.
## 11.4/ Tenue d'une comptabilité analytique
L'Opérateur tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats du Service offert.
## Article 12 : Obligations de service public
## 12.1/ Diffusion des alertes émanant des autorités publiques
L'Opérateur est tenu de diffuser, sans délai, les alertes émanant des autorités publiques en cas de catastrophe naturelle, accident industriel ou pollution grave ou tout autre événement assimilé et les communiqués urgents destinés à sauvegarder l'ordre public. Il est tenu de les rediffuser autant de fois que nécessaire sur simple demande desdites autorités.
## 12.2/ Diffusion des déclarations officielles
L'Opérateur est tenu de diffuser, sur demande de la Haute Autorité et dans les conditions arrêtées par celle-ci, certaines déclarations officielles, en accordant à l'autorité publique responsable d'une telle déclaration un temps d'émission approprié, le cas échéant. L'autorité qui a demandé la diffusion de la déclaration en assume la responsabilité.
## 12.3/ Diffusion de démentis et de droit de réponse
L'Opérateur est tenu de diffuser, sur demande de la Haute Autorité et dans les conditions arrêtées par celle-ci un démenti ou une réponse demandée par toute personne ayant subi un préjudice à la suite de la diffusion d'une information la concemant qui porte atteinte à sa dignité ou est susceptible d'être mensongère.
## 12.4/ Solidarité nationale
L'Opérateur assure la diffusion, selon les conditions et modalités convenues avec l'autorité gouvernementale, l'organisme public ou l'association reconnue d'utilité publique concernés, des messages ou programmes de sensibilisation concernant des causes nationales (campagnes sanitaires, sécurité routière, alphabétisation, protection de l'enfant, éducation religieuse ou civique, œuvres de charité, etc.).
Une copie des conditions et modalités convenues doit étre adressée, sans délai, par l'Opérateur à la Haute Autorité.
## 12.5/ Promotion de la cohésion sociale
L'Opérateur s'engage à promouvoir l'intérêt du public pour la politique et la culture, par la diffusion, à des heures de grande écoute, de programmes animés par l'idéal de la compréhension mutuelle et l'entretien du lien et de la cohésion sociaux, ainsi que par la volonté de promouvoir la culture du débat et les valeurs démocratiques de civisme, d'intégration, de solidarité et de respect des différences et des spécificités culturelles et identitaires, notamment linguistiques et religieuses.
## Article 13 : Obligations diverses
## 13.1/ Respect des engagements internationaux du Royaume
L'Opérateur s'engage à respecter les engagements, bilatéraux ou multilatéraux, pris par le Maroc dans le cadre de la réglementation ou la coopération dans le domaine de la communication audiovisuelle.
## 13.2/ Respect des droits d'auteur et des droits voisins
L'Opérateur s'engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur en matière de droit d'auteur et de droits voisins pour les programmes dont il assure la diffusion.
L'Opérateur s'engage à prendre les dispositions et les mesures nécessaires à cet effet, notamment en instituant un système de comptabilisation des volumes horaires consacrés aux oeuvres de chaque auteur.
## 13.3/ Respect des exigences essentielles
L'Opérateur s'engage à respecter les exigences essentielles nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des opérateurs de communication audiovisuelle, la sécurité du fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité, l'interopérabilité des services et celles des équipements terminaux, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, ainsi que l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par moyens radioélectriques et d'autres systèmes terrestres ou spatiaux.
## CHAPITRE 5 : LA COMMUNICATION PUBLICITAIRE
## Article 14 : Conditions d'insertion des messages publicitaires
Les séquences publicitaires, comportant un ou plusieurs messages publicitaires, doivent être aisément identifiables comme telles et nettement séparées du reste des programmes, avant comme après leur diffusion par des génériques spécifiques à la publicité d'une durée minimale de 2 secondes, reconnaissables à leurs caractéristiques acoustiques.
L'Opérateur s'engage à ne pas diffuser de la publicité clandestine ou de la publicité interdite telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 67 et 68 de la Loi. Il s'interdit également la diffusion de toute communication publicitaire ayant pour objet des armes à feu ou des boissons alcoolisées, ainsi que toute communication publicitaire produite par ou pour des partis politiques ou des organisations syndicales, qu'elle donne lieu ou non à des paiements au profit de l'Opérateur.
Les émissions consacrées, partiellement ou totalement, à l'actualité politique ou se rapportant à l'exercice de droits politiques ne peuvent être ni parrainées, ni interrompues par une séquence publicitaire.
L'Opérateur s'interdit la diffusion de messages publicitaires non respectueux des personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en les. associant à des sons ou à des situations susceptibles de leur attirer le mépris ou le ridicule publics.
Si un numéro de téléphone ou une adresse Internet (ou tout autre type de contact) est mentionné dans un message publicitaire, il ne doit en aucun cas permettre, en le composant ou en s'y connectant, de passer directement commande du bien ou du service promu dans le message. La présence de cette mention dans le message publicitaire doit être uniquement un moyen pour l'auditeur d'obtenir plus d'informations sur ledit bien ou service ou, éventuellement, de laisser ses coordonnées afin d'être contacté ultérieurement.
L'ensemble des prescriptions, ci-dessus, est applicable sans préjudice des dispositions légales en vigueur.
## Article 15 : Autopromotion et publicité non commerciale
Les messages répondant aux critères de la publicité non commerciale, telle que définie à l'article 2.5 de la Loi, peuvent être diffusés en dehors des séquences publicitaires et leur durée n'est pas comptabilisée dans le volume visé à l'article 17 cahier des charges.
L'Opérateur est autorisé à diffuser des messages visant à promouvoir les programmes diffusés sur le service (autopromotion). Les messages d'autopromotion peuvent être diffusés en dehors des séquences publicitaires et leur durée n'est pas comptabilisée dans le volume visé à l'article 17 du présent cahier des charges.
## Article 16 : Transparence tarifaire
Les tarifs des messages de publicité sont arrêtés par l'Opérateur qui rend publiques ses conditions générales de vente. L'Opérateur s'engage à respecter les principes de transparence des tarifs et d'égalité d'accès des annonceurs.
## Article 17 : Volume horaire publicitaire
L'Opérateur est autorisé à diffuser des séquences publicitaires, comportant chacune un ou plusieurs messages publicitaires, dans la limite de 10 minutes par heure en moyenne annuelle et de 20 minutes pour une heure donnée.
## Article 18 : Part de la communication publicitaire dans le financement
Les ressources financières de l'Opérateur sont constituées, à titre principal, des recettes de vente d'espaces publicitaires et de parrainage sur l'antenne du service.
## Article 19 : Conditions de parrainage des programmes
## 19.1/ Conditions du parrainage
Le contenu et la programmation des émissions parrainées ne doivent pas être influencés par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du service.
Elles ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers.
La référence au parrain ne doit, en aucun cas, s'accompagner de citations de nature argumentaire.
Les émissions parrainées par un même parrain ne peuvent excéder 10% de l'ensemble de la grille hebdomadaire des programmes.
## 19.2/ Identification du parrain
La présence du parrain doit être clairement identifiée, en tant que telle, au début et/ou à la fin de l'émission. Cette identification peut se faire par le nom du parrain, sa dénomination, sa raison sociale, son secteur d'activité, ses marques, les indicatifs sonores qui lui sont habituellement associés, à l'exclusion de tout slogan publicitaire ou de la présentation argumentée de ses services ou d'un ou plusieurs de ses produits.
Toutefois, lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeu ou de concours ou une séquence de ce type au sein d'une émission, des produits ou services du parrain peuvent être remis gratuitement aux bénéficiaires à titre de lots.
En dehors de sa présence dans les génériques de début et de fin d'émission, la mention du parrain au cours de l'émission parrainée et dans les messages d'autopromotion n'est possible que dans la mesure où elle est ponctuelle et discrète et se fait par les moyens d'identification énumérés plus haut.
## Article 20 : Engagements particuliers relatifs à la publicité et au parrainage
L'Opérateur s'engage à ne pas diffuser de la publicité interdite ou de la publicité clandestine telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 67 et 68 de la Loi précités.
Il garantit l'indépendance des contenus de ses émissions vis-à-vis des annonceurs.
L'Opérateur interdit à ses journalistes de participer à toute publicité commerciale. Cette interdiction doit être consignée dans le règlement intérieur ou tout document en tenant lieu, dont copie est adressée à la Haute Autorité dans les six mois à compter de la date d'octroi de la licence.
Le montant des recettes provenant d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 15% du chiffre d'affaires publicitaire net annuel de l'Opérateur.
Toutefois, pour tenir compte des aléas du marché publicitaire et des contraintes de gestion commerciale, un dépassement maximal de 2% peut être toléré à condition que, l'année suivante, la part de cet annonceur soit réduite afin que la règle de plafonnement soit strictement respectée sur les deux années cumulées.
## CHAPITRE 6 : PROGRAMMATION ET PRODUCTION
## Article 21 : Durée d'émission
L'Opérateur s'engage à maintenir l'émission du service pour une durée quotidienne minimale de 18 heures jusqu'au 31 décembre 2007 et de 24 heures à compter de cette date.
## Article 22 : Caractéristiques générales de la programmation
L'Opérateur propose une programmation généraliste de proximité composée de l'information, de services et de divertissement.
Les programmes d'information locaux et régionaux (journaux, flashs, émissions et magazines à vocation de proximité) représentent un taux horaire quotidien minimum égal à 40%, pour la tranche horaire allant de 6h à 18h.
Les émissions de services représentent un taux horaire quotidien minimum égal à 15%, pour la tranche horaire allant de 6h à 18h.
Les programmes parlés sont émis en expressions arabe et marocaines, pour une part majoritaire, et en langues étrangères.
## Article 23 : Annonce des horaires et de la programmation
L'Opérateur fait connaître ses programmes au moins une semaine avant leur diffusion.
Il s'engage à ne plus les modifier, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles, notamment :
- cas de force majeure de nature technique ;
- événement nouveau lié à l'actualité ;
- problème lié aux droits protégés par la réglementation relative à la propriété intellectuelle ;
- décision de justice ;
- décision de suspension d'une partie du programme prononcée par la Haute Autorité.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, au plus tard dans les délais ci-dessus, la grille de ses programmes ainsi que les modifications qui y sont apportées le cas échéant.
## Article 24 : Prescriptions particulières
Les programmes d'information sont intégralement produits par l'Opérateur.
Pour les autres types de programmes, l'Opérateur s'engage à faire produire par des tiers ou coproduire au moins 10% des programmes qu'il diffuse à partir du 1er janvier 2008.
## CHAPITRE 7 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MODALITES TECHNIQUES
## Article 25 : Occupation du domaine public
L'Opérateur s'engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur régissant l'occupation privative du domaine public de l'Etat et à se conformer aux exigences essentielles prévues à l'article 1.5 de la Loi.
## Article 26 : Conditions d'accès aux points hauts faisant partie du domaine public
L'Opérateur s'engage à permettre la co-utilisation éventuelle de ses infrastructures et sites d'émission, lorsque ces équipements ont une capacité suffisante et sous réserve que cette utilisation ne porte pas atteinte à ses intérêts légitimes.
Les conditions et modalités de la co-utilisation des infrastructures et sites d'émission doivent être fixées par des conventions avec les opérateurs intéressés. Une copie desdites conventions est transmise sans délai à la Haute Autorité.
Tout refus de co-utilisation opposé par l'Opérateur à un opérateur demandeur doit être motivé et communiqué à la Haute Autorité.
## Article 27 : Conditions d'usage des ressources radioélectriques
L'Opérateur ne peut utiliser les fréquences radioélectriques qui lui sont assignées pour un usage autre que celui prévu par la Loi, par le présent cahier des charges ainsi que par la décision d'assignation des fréquences. Les spécificités techniques des fréquences qui lui sont assignées sont précisées par la décision assignant ces fréquences ou les annexes du présent cahier de charges.
Il met en œuvre les mesures arrêtées par les autorités compétentes en matière de défense nationale, de sécurité publique, de sécurité de la santé des personnes.
Il s'engage à mettre en œuvre tous les moyens technologiques nécessaires à l'effet de prévenir les brouillages et les interférences possibles avec l'usage des autres moyens ou techniques de télécommunication.
Les caractéristiques des signaux diffusés doivent être conformes aux normes techniques fixées par la décision portant assignation des fréquences ou les annexes du présent cahier de charges.
## CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES
## Article 28 : Bonne gouvernance
## 28.1/ Charte déontologique
L'Opérateur institue, avant l'expiration du délai de six mois à compter de l'octroi de la licence, une charte déontologique rappelant l'ensemble des règles d'éthique communément admises régissant les différentes catégories de programmes diffusés par lui et notamment les règles découlant du présent cahier des charges.
La charte contient également les règles de prévention de situations de conflits d'intérêts applicables à son personnel et aux membres de ses organes d'administration, de direction et de gestion. L'Opérateur veille à ce que l'ensemble de ces personnes soit bien informé de la portée des dispositions de la charte déontologique.
Cette charte est transmise à la Haute Autorité 30 jours suivant l'expiration du délai de six mois arrêté au premier paragraphe du présent article.
## 28.2/ Organe et procédure d'autorégulation
Il est recommandé à l'Opérateur d'instituer en son sein un organe et/ou une procédure ayant pour objet la prevention de tous manquements aux dispositions legales ou reglementaires en vigueur, notamment le respect de l'indépendance éditoriale vis-à-vis des actionnaires et des annonceurs publicitaires, des droits d'auteur et droits voisins, de la déontologie professionnelle, des règles d'ordre public et de l'exécution des obligations de service public, le cas échéant. Si un organe et/ou une procédure sont institués, des règles de conflits d'intérêts, permettant d'assurer l'objectivité et la neutralité des avis ou recommandations, doivent être observées.
L'Opérateur transmet à la Haute Autorité le règlement de fonctionnement de cet organe, sa composition, ainsi qu'un exemplaire de ou des procédures instituées. Ces derniers devraient être mis à la disposition des membres du conseil d'administration.
## Article 29 : Relations avec le public
L'Opérateur est à l'écoute de son public. Il établit annuellement un rapport sur les observations reçues des auditeurs et les suites qui y ont été apportées. Ledit rapport est transmis, dans les trente jours de son établissement, à la Haute Autorité.
## Article 30 : Contrôle
Sur demande de la Haute Autorité, et dans les formes, modalités et conditions qu'elle précise, l'Opérateur lui fournit les informations ou documents requis pour l'accomplissement de ses missions.
30.1/ Informations relatives à l'Opérateur
- l'état semestriel de ses effectifs, répartis par catégories et par nationalités (marocaine / autre) ;
L'Opérateur transmet à la Haute Autorité, avant le 31 janvier et le 31 juillet de chaque année :
- l'état semestriel de la répartition du capital et des droits de vote, y est annexée une copie conforme du registre des transferts cité dans l'article 245 de la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes ;
- le modèle des inscriptions au registre de commerce de l'ensemble de ses actionnaires (modèle 7), datant de moins d'un mois.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, sans délai, les modifications apportées à ses statuts.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans un délai de 6 mois après la date d'octroi de la licence, une note descriptive de la comptabilité analytique mise en place permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements, des investissements, des coûts, des produits et des résultats de chaque service offert.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans le mois suivant leur autorisation, toutes conventions soumises à la procédure d'autorisation prévue aux articles 56 et suivants de la loi n° 1795 relative aux sociétés anonymes et ayant pour objet un produit ou un service en rapport avec des programmes de communication publicitaire et de toute production audiovisuelle ou cinématographique.
L'Opérateur informe la Haute Autorité, sans délai, de tout changement intervenu dans la composition de la direction générale et du conseil d'administration ainsi qu'au niveau des responsables de l'information, de la programmation et de la production.
L'Opérateur communique chaque année à la Haute Autorité dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée des actionnaires (i) les états de synthèse de l'exercice écoulé ; (ii) le rapport du ou des commissaires aux comptes relatif au même exercice ; (ii) les états de synthèse de l'exercice écoulé des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 % de son capital ou des droits de vote.
L'Opérateur communique immédiatement à la Haute Autorité toute alerte émise par le commissaire aux comptes sur des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, en application des dispositions de l'article 546 de la loi n° 15.95 formant Code de commerce promulguée par le Dahir n° 1.96.83 du 15 rabii | 1417 (1er août 1996).
## 30.2/ Informations relatives à la programmation et à la diffusion
L'Opérateur fournit à la Haute Autorité les informations nécessaires à l'établissement et au suivi du plan de déploiement des réseaux de communication audiovisuelle, notamment le schéma graphique du réseau et la liste des localités desservies.
L'Opérateur informe la Haute Autorité de toute modification des caractéristiques générales de ses programmes, notamment celles relatives à la programmation et, le cas échéant, à la conformité de la grille de programmation modifiée à la vocation du service. L'information doit étre transmise à la Haute Autorité dés la prise de décision portant ladite modification.
- L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans les sept jours qui suivent la fin chaque mois, les relevés mensuels relatifs au pluralisme de l'expression et à l'accès équitable des formations politiques et syndicales, selon les règles définies par la Haute Autorité.
L'Opérateur informe la Haute Autorité, dans les quatre mois qui suivent la délivrance de la licence, des dispositifs mis en place à l'effet de garantir le respect des principes déontologiques inscrits au chapitre 3 et des obligations de l'article 13 du présent cahier des charges.
L'Opérateur conserve, pendant une année au moins, et tient à la disposition de la Haute Autorité, dans les conditions souhaitées par celle-ci, un enregistrement intégral de chacun des programmes qu'il diffuse. Au cas où un programme fait l'objet d'un droit de réponse ou d'une plainte concernant le respect des lois et règlements en vigueur, l'Opérateur conserve l'enregistrement aussi longtemps qu'il est susceptible de servir comme élément de preuve.
## 30.3/ Rapport annuel
L'Opérateur établit chaque année, dans les six mois suivant la clôture de son exercice, un rapport relatif à cet exercice, présentant l'activité de l'entreprise, ses résultats économiques et l'exécution du cahier des charges.
Ce rapport fournit toutes les données utiles, en matière notamment de nombre d'émissions diffusées, de volumes de diffusion par catégories de programmes, et le cas échéant d'investissements réalisés, pour justifier du respect des obligations inscrites dans le présent cahier des charges.
Ce rapport est rendu public et est accessible gratuitement, par tout moyen approprié.
## Article 31 : La redevance
L'Opérateur s'engage à s'acquitter des redevances correspondantes à l'occupation des fréquences radioélectriques, relevant du domaine public de l'Etat, dans les conditions et selon les modalités fixées par la Haute Autorité.
Sans préjudice des pénalités pécuniaires prévues à l'article 33.1 du présent cahier des charges, la Haute Autorité peut décider le retrait des fréquences radioélectriques utilisées par l'Opérateur en cas de non paiement par ce dernier des redevances dues dans les conditions qu'elle arrête.
## Article 32 : La contrepartie financière
L'Opérateur règle, avant l'octroi de la licence, le montant de cent quatre vingt mille dirhams toutes taxes comprises (180.000,00 DH TTC) par chèque certifié libellé au nom de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.
## Article 33 : Pénalités contractuelles
## 33.1/ Pénalités pécuniaires
Sans préjudice des autres pénalités prévues par la réglementation en vigueur, la Haute Autorité peut fixer une sanction pécuniaire, dont le montant doit être fonction de la gravité du manquement commis, sans pouvoir excéder 0,5 % du chiffre d'affaires publicitaire hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos par l'Opérateur.
Toutefois, la Haute Autorité peut décider, lorsque le manquement génère indûment un profit à l'Opérateur, une pénalité pécuniaire équivalente au maximum à deux fois le profit indûment tiré. A cet effet, l'Opérateur est tenu de mettre à la disposition de la Haute Autorité toutes informations sur ledit profit. En cas de récidive, le montant de la pénalité peut atteindre le triple du profit indûment tiré du manquement.
Sans préjudice de l'application des prescriptions de l'article 33-2 ci-dessous, lorsque le manquement consiste dans le défaut de règlement des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences hertziennes utilisées par l'Opérateur, la sanction pécuniaire équivaut à une pénalité de 1 % du montant de la ou les redevances dues par mois ou fraction de mois de retard, capitalisable mensuellement. Elle est applicable automatiquement à compter de la date de leur exigibilité, telle que définie dans les procédures arrêtées à cet effet par la Haute Autorité.
Le versement de la pénalité doit être effectué dans les trente jours à compter de la date de notification de la décision de la Haute Autorité. Le justificatif de règlement doit être transmis sans délai à la Haute Autorité contre accusé de réception.
## 33.2/ Pénalités extra pécuniaires
En cas de non respect de l'une ou de plusieurs prescriptions du présent cahier de charges, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, outre ses décisions de mise en demeure, prononcer à l'encontre de l'Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des pénalités suivantes :
- l'avertissement;
- la réduction de la durée de la licence dans la limite d'une année ;
- la suspension de la diffusion du service ou d'une partie du programme pendant un mois au plus ;
- le retrait de la licence.
La Haute Autorité peut, à titre cumulatif, obliger l'Opérateur à publier sur son antenne la sanction prononcée.
## Article 34 : Modification du cahier des charges
Sous réserve des cas de modification prévus à l'article 35 ci-dessous, les prescriptions du présent cahier de charges peuvent également être modifiées pendant la durée de la licence d'un commun accord entre l'Opérateur et la Haute Autorité.
Toutefois, aucune stipulation du présent cahier des charges ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la date de signature de ce cahier des charges, soient applicables à l'Opérateur.
## Article 35 : Modification des dispositions de la licence
Hormis les cas de pénalités contractuelles, la Haute Autorité peut procéder à la modification des dispositions de la licence lorsque cette modification est justifiée par un ou plusieurs des motifs suivants :
- Modification de la réglementation applicable à l'établissement et/ou à l'exploitation des services de communication audiovisuelle ;
- Evolution technologique concernant notamment les modes et les supports technologiques de diffusion;
- Changement d'une ou de plușieurs conditions de fait ou de droit ;
- Extension de l'activité du service sur demande de l'Opérateur.
Chaque fois qu'une modification d'une ou de plusieurs dispositions de la licence peut avoir un effet sur une ou plusieurs prescriptions du cahier de charges, celles-ci sont considérées modifiées de plein droit, dans le sens des nouvelles dispositions de la licence.
La modification opérée par la Haute Autorité ne peut avoir pour effet la modification de la catégorie et des caractéristiques du service, tels que décrits aux articles 3 et 4 du présent cahier de charges, sans préjudice des dispositions réglementaires, la modification des pénalités contractuelles.
La Haute Autorité informera l'Opérateur de toute modification envisagée, par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, dans un délai raisonnable précédant la date de prise d'effet de ladite modification. La notification de la modification mentionne au moins les motifs de la modification, les dispositions de substitution et la date d'effet.
## Article 36 : Engagements de l'Opérateur se rapportant au financement du projet
L'Opérateur s'engage à assurer le financement du projet intégralement par fonds propres.
A cet effet, il s'engage à procéder, au plus tard dans les trois mois à compter de la date de notification de la licence, à une augmentation du capital, à libérer totalement au moment de la souscription, à hauteur au moins de 700.000 Dhs pour le porter à 1.000.000 Dhs.
Le reliquat sera financé par la constitution de comptes courants associés bloqués sur une durée de 2 ans au moins.
Article 37 : Intégralité du cahier de charges
Les documents annexés au présent cahier de charges en font partie intégrante.
## Article 38 : Date d'effet
Le présent cahier de charges prend effet à compter de la date de l'octroi de la licence. Il est valable jusqu'à l'expiration de ladite licence et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 33.2 du présent cahier des charges.
## Article 39 : Disposition transitoire
L'Opérateur est autorisé à déroger, jusqu'au 31 décembre 2006, aux obligations faisant référence expressément à une période annuelle ou hebdomadaire.
Le présent cahier de charges a été approuvé par décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n°15-06 en date du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) et signé, pour acceptation, par le représentant légal de l'Opérateur, le 17 mai 2006.
## ANNEXE 1 : LA LISTE DES ACTIONNAIRES
| Actionnaires | Nombre d'Actions | % capital et droits de vote |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| Abderrahman El ADAOUI | 1530 | 51% |
| Abdellah HARGUIL | 1020 | |
| Souad EL ADAOUI | 150 | |
| Abdellah EL ADAOUI | 150 | |
| Latifa ESSAOUD | 150 | |
| Total | 3000 | |
## ANNEXE 2 : LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
| Membres | Fonction |
|-----------------------|----------------|
| Abderrahman El ADAOUI | Président DG |
| Abdellah HARGUIL | Administrateur |
| Abdellah EL ADAOUI | Administrateur |
Décision du CSCA n° 16-06 du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) portant attribution de licence pour l'établissement et l'exploitation du service radiophonique « RADIO ECO MEDIAS »
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa 9) 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulgué par le dahir n° 1-04-257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 13, 17, 18, 24, 26 et 38 ;
Vu la demande d'octroi de licence d'établissement et d'exploitation du service de radiodiffusion sonore RADIO ECO
Vu la procédure d'appel à la concurrence engagée par la référence AC/08, en application de la décision du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle du 6 mars 2006 ;
les délibérations du Conseil communication audiovisuelle sur les dossiers de candidature présentés par les candidats en réponse à l'appel à concurrence n° AC/08 ;
Vu la décision n° 17-06 du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle du 10 mai 2006 arrêtant les termes du cahier des charges du service radiophonique RADIO ECO MEDIAS ;
Décision du CSCA n° 17-06 du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) portant établissement du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation du service radiophonique « RADIO ECO MEDIAS ».
## LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulgué par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 13, 26 et 38 ;
Vu la demande d'octroi de licence d'établissement et d'exploitation du service de radiodiffusion sonore RADIO ECO MEDIAS par la société ECO MEDIAS du 6 octobre 2005 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l'instruction de la demande établis par la direction générale de la communication audiovisuelle ;
*
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l'instruction de la demande établis par la direction générale de la communication audiovisuelle;
Et après avoir délibéré conformément à la loi :
1° attribue à la société ECO MEDIAS une licence d'établissement et d'exploitation du service de radiodiffusion sonore RADIO ECO MEDIAS dans les conditions fixées au cahier des charges ;
2°) ordonne la notification de la présente décision à la société ECO MEDIAS ;
3°) ordonne la publication de la présente décision au Bulletir officiel.
Délibéré par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle lors de sa séance du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006). tenue au siège de la Haute autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient M. Ahmed Ghazali, président, Mme Naïma El Mcherqui et MM. Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouqentar, Salah-Eddine El Ouadie, Abdelmounîm Kamal et Ilias El Omari, conseillers.
Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, Le président,
AHMED GHAZALI.
Et après avoir délibéré conformément à la loi :
1°) arrête les termes du cahier des charges du service de radiodiffusion sonore RADIO ECO MEDIAS édité par la société ECO MEDIA, dont l'original est annexé à la présente décision ;
2°) ordonne la publication au Bulletin officiel de la présente décision et du cahier des charges visé ci-dessus, après sa signature par le représentant légal de la société ECO MEDIA ;
Délibéré par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle lors de sa séance du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006), tenue au siège de la Haute autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient M. Ahmed Ghazali, président, Mme Naïma El Mcherqui et MM. Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouquentar, Salah-Eddine El Ouadie, Abdelmounîm Kamal et Ilias El Omari, conseillers.
Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, Le président, A HMED GHAZALI.
*
## Préambule
Le présent cahier des charges régit et encadre le service radiophonique Radio ECO MEDIAS, édité par la société ECO MEDIAS.
La société ECO MEDIAS est soumise aux dispositions du Dahir n° 1-02-212 du 22 joumada || 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, de la Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005), des textes pris pour leur application et des prescriptions du présent cahier des charges.
## Définitions
L'Opérateur: La société ECO MEDIAS signataire du présent cahier des charges est éditeur du service Radio ECO MEDIAS ;
Communication publicitaire : La publicité et le parrainage au sens de la Loi n°77-03 relative à la communication audiovisuelle.
Annonceur: Toute personne ayant un engagement contractuel avec l'Opérateur à l'effet de procéder à la promotion commerciale de son nom, ses marques, ses produits ou services, ses activités ou ses réalisations et ce, quelque soit le mode de communication publicitaire utilisé.
Service : Service de radiodiffusion sonore édité par l'Opérateur.
Couverture d'un bassin d'audience : La couverture au moins des deux tiers du territoire relevant dudit bassin d'audience et de 80% de sa population totale.
Couverture multi régionale : Couverture au moins de deux bassins d'audience.
Service thématique: Service dont le contenu des programmes, appelé la dominante thématique, occupe un temps d'antenne majoritaire, en dehors de la variété musicale.
Service non relayé : Service dont la partie dominante de la programmation, hors œuvres musicales, n'est pas reprise sur les programmes d'un service de radiodiffusion sonore étranger.
## Abréviations
Dahir: le Dahir n° 1-02-212 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.
Haute Autorité : Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Loi : la Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005).
## CHAPITRE 1°r : PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATEUR
Article 1er : Statut juridique
A la date de signature du présent cahier des charges, l'Opérateur est la société ECO MEDIAS, société anonyme de droit marocain à conseil d'administration, inscrite au registre du commerce n° 63107. Son siège social est situé à Casablanca - 201, Boulevard de Bordeaux.
L'Opérateur a pour objet social, notamment, « la mise à la disposition du public d'un ou plusieurs services de communication audio, y compris les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ... ».
L'Opérateur ne comporte aucun actionnaire en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
L'Opérateur s'interdit la prise en location-gérance par lui-même, ou par une personne physique ou morale en faisant partie, d'un ou de plusieurs fonds de commerce appartenant à un autre opérateur titulaire d'une licence ayant le même objet social.
L'Opérateur est tenu, pour la prise de participations dans le capital social d'autres opérateurs titulaires de licence ou l'acquisition de droits de vote au sein de leurs assemblées générales, d'observer les restrictions prévues par la Loi, particulièrement les articles 19 et suivants.
Un engagement des actionnaires représentant plus de 51% du capital et des droits de vote de l'Opérateur garantit la stabilité de l'actionnariat, conformément à l'article 18 de la Loi. Cet engagement est valable pour une durée au moins égale à celle de la licence attribuée à l'Opérateur et, le cas échéant, à celle de sa prorogation.
Toute modification portant, notamment, sur l'actionnariat ou la répartition du capital n'est possible qu'après approbation par la Haute Autorité.
La répartition du capital social et la composition du conseil d'administration figurent, respectivement, en annexes 1 et 2 du présent cahier des charges.
L'Opérateur saisit la Haute Autorité de tout projet de modification de la répartition de l'actionnariat, cette modification ne pouvant être valable qu'après approbation de la Haute Autorité, conformément aux dispositions de l'article 19 de la Loi.
L'Opérateur compte parmi ses actionnaires un opérateur qualifié, ayant une expérience professionnelle probante dans le domaine de la communication audiovisuelle, détenant plus de 10% du capital social et des droits de vote. Ledit opérateur qualifié ne peut être actionnaire dans une autre société ayant le même objet social.
## CHAPITRE 2 : PRESENTATION DU SERVICE
## Article 2 : Objet et durée de la licence
La licence a pour objet le service de communication audiovisuelle tel que décrit à l'article 3 cidessous. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la Loi, elle est accordée intuitu personae à l'Opérateur, tel qu'identifié à l'article 1er du présent cahier des charges, pour la durée de cinq ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de la licence.
Sous réserve des prescriptions des articles 35 et 36 du présent cahier des charges, la licence est renouvelable deux fois par tacite reconduction.
## Article 3 : Catégorie du service
Le Service est diffusé gratuitement par voie hertzienne terrestre en mode analogique en modulation de fréquence, depuis des sites d'émission établis sur le territoire marocain tels que arrêtés par la décision d'assignation de fréquences à l'Opérateur pour l'exploitation du Service.
## Article 4 : Caractéristiques du service
L'Opérateur édite un service de radiodiffusion sonore thématique multirégional non relayé, couvrant les bassins d'audience du Grand Casablanca-Chaouia-Ouadigha et de Rabat-Salé-Gharb et pays Layane et Laer comprenant les prétectures et les provinces de Casablanca, Mohammedia, El Jadida, Settat, Azemmour, Benslimane, Ben Ahmed, Sidi Bennour, Khmis Zemamra, Rabat, salé, Kénitra, Khémisset, Tiflet, Ain Aouda, Rommani, Sidi Allal El Bahraoui.
L'Opérateur s'engage à couvrir la ville de Casablanca au plus tard le 17 novembre 2006 et les autres provinces et préfectures relevant desdits bassins d'audience au plus tard le 17 mai 2007.
## CHAPITRE 3 : PRINCIPES GENERAUX
## Article 5 : Responsabilité éditoriale
L'Opérateur assume l'entière responsabilité du contenu des programmes qu'il met à la disposition du public sur le service, exception faite des messages ou communiqués diffusés, sur demande expresse du Gouvernement ou d'une autorité gouvernementale ou publique, en application des dispositions des articles 12.1 et 12.2 du présent cahier des charges.
## Article 6 : Maitrise d'antenne
L'Opérateur conserve, en toutes circonstances, la maitrise de son antenne. Il prend, au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires à cet effet.
## Article 7 : Honnêteté de l'information et des programmes
7.1 L'exigence d'honnêteté de l'information s'applique à l'ensemble des programmes du service. L'Opérateur doit vérifier le bien-fondé de l'information, notamment par le recours à des sources diversifiées et crédibles. Dans la mesure du possible, l'origine de l'information doit être indiquée.
Le commentaire des faits et événements publics doit être impartial et exempt de toute exagération ou sous estimation. Lorsque la parole est donnée à des invités ou au public, l'Opérateur doit veiller à l'équilibre, au sérieux et à la rigueur des prises de parole dans le respect de l'expression pluraliste des divers courants de pensée et d'opinion.
Le recours aux procédés de vote du public ou de micro-trottoir ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser l'auditeur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
- 7.2 L'Opérateur veille à ce que les programmes d'information qu'il diffuse soient réalisés dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information vis-à-vis de tout groupement économique ou courant politique, notamment à l'égard des intérêts économiques et des sensibilités politiques de ses actionnaires et de ses dirigeants.
Il veille, également, à ce que les journalistes, intervenant dans les émissions d'information, ne tirent pas profit de leur position pour faire valoir des idées partisanes. Le principe est de distinguer l'énoncé des faits, d'une part, et le commentaire, d'autre part.
Lorsqu'un intervenant extérieur est invité dans une émission, il doit être clairement identifié par ses titres et sa qualité afin que le public soit en mesure d'évaluer l'opinion exprimée comme personnelle. Dans ce cadre, l'Opérateur veille à la compétence des experts et à l'expression d'une diversité d'opinions.
- 7.3 Sous réserve du principe d'accès équitable à l'antenne et des dispositions légales ou réglementaires, y compris celles éditées par la Haute Autorité, lorsque l'Opérateur, dans le cadre des journaux d'information, communique ou fait une présentation d'un événement organisé par un parti politique, une organisation syndicale; une association professionnelle ou une organisation sociale, il doit s'attacher, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée audit événement, à ce que cette communication ou présentation revête un caractère strictement informatif.
7.4 Il appartient à l'Opérateur de prendre les précautions nécessaires lorsque des sons difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués à l'antenne. Le public doit en être averti préalablement.
7.5 L'Opérateur informe systématiquement le public du prix à payer pour l'utilisation d'un service télématique ou téléphonique présenté à l'antenne.
## Article 8 : Respect de la personne
## 8.1/ Inaliénabilité de la dignité humaine
La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. Il ne saurait y être dérogé par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée. A cet effet, l'Opérateur veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité.
## 8.2/ Couverture des procédures judiciaires
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou de faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire, nécessite qu'une attention particulière soit apportée au respect de la présomption d'innocence, au secret de l'instruction, au secret de la vie privée et de l'anonymat des personnes concernées, et particulièrement des mineurs.
L'Opérateur s'engage notamment à ne pas :
- Publier des actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils ne fassent l'objet d'un débat en audience publique ;
- Rendre compte des débats de procès en diffamation ou injures ainsi que les débats de procès en déclaration de paternité, en divorce et en séparation de corps, exception faite des jugements qui pourront être publiés ;
- Rendre compte des délibérations intérieures des cours et des tribunaux ainsi que des auditions se déroulant à huis clos en vertu de la Loi ou par décision des tribunaux ;
- Publier infidèlement et de mauvaise foi les événements intervenus lors des audiences publiques des cours et des tribunaux.
L'Opérateur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que celles-ci ne soient pas commentées dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son independance. Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'Opérateur doit veiller à ce que (i) l'affaire soit traitée avec neutralité, rigueur et honnêteté : (ii) le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.
## 8.3/ Applications diverses à l'obligation de respect des personnes
Le recours aux procédés permettant de recueillir des sons à l'insu des personnes enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations d'intérêt général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver l'anonymat des personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Les personnes invitées à l'antenne sont informées, chaque fois que possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
L'Opérateur veille en particulier (i) à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion de témoignages susceptibles d'humilier les personnes : (ii) à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant l'individu; (ii) à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ; (iv) à ce que la participation d'une personne à une émission ne s'accompagne d'aucune renonciation de sa part à ses droits fondamentaux notamment le droit d'exercer un recours en cas de préjudice ; (v) à ce qu'il soit fait preuve de mesure lors de la diffusion d'informations concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
## 8.4/ Déontologie des programmes
L'Opérateur s'engage à ne diffuser aucun programme susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf lorsqu'il est assuré par le choix de l'heure de diffusion que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de l'entendre.
L'Opérateur est tenu d'avertir les auditeurs, sous une forme appropriée, lorsqu'il programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.
## 8.5/ Protection du jeune public
Dans le cadre de ses émissions, l'Opérateur veille à la protection des enfants et des adolescents. A cet effet, il doit garantir que la violence, même psychique, ne soit pas présentée lors des émissions destinées au jeune public, de manière permanente et omniprésente, comme unique solution aux conflits.
Il s'interdit, également, le recours au témoignage des mineurs en situation difficile, sur leur vie privée, sauf si leur identité est protégée, et avec l'obligation du consentement du mineur et des personnes ayant une autorité parentale sur lüi.
## Article 9 : Engagements déontologiques
L'Opérateur prépare ses émissions en toute liberté, dans le respect des dispositions légales et du présent cahier de charges. Il assume l'entière responsabilité à cet égard
Cette liberté est exercée dans le respect de l'inaliénabilité de la dignité humaine, de la liberté et la propriété d'autrui, de la diversité et de la nature pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, ainsi que le respect des valeurs religieuses, de l'ordre public, des bonnes moeurs et des exigences de la défense nationale.
Dans toutes ses émissions, l'Opérateur veille notamment à :
- Ne pas porter atteinte aux valeurs sacrées du Royaume du Maroc telles que définies par la Constitution, en particulier celles relatives à la Monarchie, à l'islam et à l'intégrité territoriale ;
- Ne pas faire l'apologie ou servir les intérêts d'un quelconque groupe politique, ethnique, économique, financier, idéologique ou philosophique ;
- Ne pas porter atteinte à la moralité publique ;
- Ne diffuser, en aucun cas, des programmes faisant explicitement ou implicitement l'apologie de la violence ou inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison notamment de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée :
- Ne pas inciter à des comportements susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité et à la propriété des personnes ou à l'environnement.
## Article 10 : Pluralisme
Le pluralisme est un principe de valeur constitutionnelle, une condition de la démocratie et une garantie du plein exercice de la liberté de communication. A cet effet, l'Opérateur veille à ce que les programmes diffusés respectent l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, conformément aux normes édictées par la Haute Autorité.
## CHAPITRE 4 : OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR
## Article 11 : Obligations d'ordre général
## 11.1/ Continuité et qualité du service
L'Opérateur doit assurer la continuité dans la diffusion du service, selon les conditions de diffusion arrêtées par le présent cahier des charges, sauf cas de force majeure, et le maintien en permanence de l'ensemble de ses équipements en parfait état de fonctionnement et ce, dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur.
L'Opérateur doit respecter les exigences techniques essentielles en matière de qualité et d'exécution du Service.
## 11.2/ Diffusion des œuvres musicales d'expressions marocaines
L'Opéraieur favorise ia création artistique marocaine. ii consacre une pari minimaie de 50% de sa programmation musicale aux œuvres d'expressions marocaines et aux artistes d'origine marocaine.
## 11.3/ Priorité des ressources humaines marocaines
L'Opérateur a recours en priorité aux ressources humaines marocaines, qui représentent 75% au moins de son personnel.
## 11.4/ Tenue d'une comptabilité analytique
L'Opérateur tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats du Service offert.
## Article 12 : Obligations de service public
## 12.1/ Diffusion des alertes émanant des autorités publiques
L'Opérateur est tenu de diffuser, sans délai, les alertes émanant des autorités publiques en cas de catastrophe naturelle, accident industriel ou pollution grave ou tout autre événement assimilé et les communiqués urgents destinés à sauvegarder l'ordre public. Il est tenu de les rediffuser autant de fois que nécessaire sur simple demande desdites autorités.
## 12.2/ Diffusion des déclarations officielles
L'Opérateur est tenu de diffuser, sur demande de la Haute Autorité et dans les conditions arrêtées par celle-ci, certaines déclarations officielles, en accordant à l'autorité publique responsable d'une telle déclaration un temps d'émission approprié, le cas échéant. L'autorité qui a demandé la diffusion de la déclaration en assume la responsabilité.
## 12.3/ Diffusion de démentis et de droit de réponse
L'Opérateur est tenu de diffuser, sur demande de la Haute Autorité et dans les conditions arrêtées par celle-ci un démenti ou une réponse demandée par toute personne ayant subi un préjudice à la suite de la diffusion d'une information la concernant qui porte atteinte à sa dignité ou est susceptible d'être mensongère.
## 12.4/ Solidarité nationale
L'Opérateur assure la diffusion, selon les conditions et modalités convenues avec l'autorité gouvernementale, l'organisme public ou l'association reconnue d'utilité publique concernés, des messages ou programmes de sensibilisation concernant des causes nationales (campagnes sanitaires, sécurité routière, alphabétisation, protection de l'enfant, éducation religieuse ou civique, œuvres de charité, etc.).
Une copie des conditions et modalités convenues doit être adressée, sans délai, par l'Opérateur à la Haute Autorité
## 12.5/ Promotion de la cohésion sociale
L'Opérateur s'engage à promouvoir l'intérêt du public pour la politique et la culture, par la diffusion, à des heures de grande écoute, de programmes animés par l'idéal de la compréhension mutuelle et l'entretien du lien et de la cohésion sociaux, ainsi que par la volonté de promouvoir la culture du débat et les valeurs démocratiques de civisme, d'intégration, de solidarité et de respect des différences et des spécificités culturelles et identitaires, notamment linguistiques et religieuses.
## Article 13 : Obligations diverses
## 13.1/ Respect des engagements internationaux du Royaume
L'Opérateur s'engage à respecter les engagements, bilatéraux ou multilatéraux, pris par le Maroc dans le cadre de la réglementation ou la coopération dans le domaine de la communication audiovisuelle.
## 13.2/ Respect des droits d'auteur et des droits voisins
L'Opérateur s'engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur en matière de droit d'auteur et de droits voisins pour les programmes dont il assure la diffusion.
L'Opérateur s'engage à prendre les dispositions et les mesures nécessaires à cet effet, notamment en instituant un système de comptabilisation de la diffusion des oeuvres de chaque auteur.
## 13.3/ Respect des exigences essentielles
L'Opérateur s'engage à respecter les exigences essentielles nécessaires pour garantir, dans l'intérét général, la sécurité des usagers et du personnel des opérateurs de communication audiovisuelle, la sécurité du fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité, l'interopérabilité des services et celles des équipements terminaux, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, ainsi que l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par moyens radioélectriques et d'autres systèmes terrestres ou spatiaux.
## CHAPITRE 5 : LA COMMUNICATION PUBLICITAIRE
## Article 14 : Conditions d'insertion des messages publicitaires
Les séquences publicitaires, comportant un ou plusieurs messages publicitaires, doivent être aisément identifiables comme telles et nettement séparées du reste des programmes, avant comme après leur diffusion par des génériques spécifiques à la publicité d'une durée minimale de 2 secondes, reconnaissables à leurs caractéristiques acoustiques.
L'Opérateur s'engage à ne pas diffuser de la publicité clandestine ou de la publicité interdite telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 67 et 68 de la Loi. Il s'interdit également la diffusion de toute communication publicitaire ayant pour objet des armes à feu ou des boissons alcoolisées, ainsi que toute communication publicitaire produite par ou pour des partis politiques ou des organisations syndicales, qu'elle donne lieu ou non à des paiements au profit de l'Opérateur.
Les émissions consacrées, partiellement ou totalement, à l'actualité politique ou se rapportant à l'exercice de droits politiques ne peuvent être ni parrainées, ni interrompues par une séquence publicitaire.
L'Opérateur s'interdit la diffusion de messages publicitaires non respectueux des personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en les associant à des sons ou à des situations susceptibles de leur attirer le mépris ou le ridicule publics.
Si un numéro de téléphone ou une adresse Internet (ou tout autre type de contact) est mentionné dans un message publicitaire, il ne doit en aucun cas permettre, en le composant ou en s'y connectant, de passer directement commande du bien ou du service promu dans le message. La présence de cette mention dans le message publicitaire doit être uniquement un moyen pour l'auditeur d'obtenir plus d'informations sur ledit bien ou service ou, éventuellement, de laisser ses coordonnées afin d'être contacté ultérieurement.
L'ensemble des prescriptions, ci-dessus, est applicable sans préjudice des dispositions légales en vigueur.
## Article 15 : Autopromotion et publicité non commerciale
Les messages répondant aux critères de la publicité non commerciale, telle que définie à l'article 2.5 de la Loi, peuvent être diffusés en dehors des séquences publicitaires et leur durée n'est pas comptabilisée dans le volume visé à l'article 17 cahier des charges.
L'Opérateur est autorisé à diffuser des messages visant à promouvoir les programmes diffusés sur le service (autopromotion). Les messages d'autopromotion peuvent être diffusés en dehors des séquences publicitaires et leur durée n'est pas comptabilisée dans le volume visé à l'article 17 du présent cahier des charges.
## Article 16 : Transparence tarifaire
Les tarifs des messages de publicité sont arrêtés par l'Opérateur qui rend publiques ses conditions générales de vente. L'Opérateur s'engage à respecter les principes de transparence des tarifs et d'égalité d'accès des annonceurs.
## Article 17 : Volume horaire publicitaire
L'Opérateur est autorisé à diffuser des séquences publicitaires, comportant chacune un ou plusieurs messages publicitaires, dans la limite de 10 minutes par heure en moyenne annuelle et de 20 minutes pour une heure donnée.
## Article 18 : Part de la communication publicitaire dans le financement
Les ressources financières de l'Opérateur sont constituées, à titre principal, des recettes de vente d'espaces publicitaires et de parrainage sur l'antenne du Service.
## Article 19 : Conditions de parrainage des programmes
## 19.1/ Conditions du parrainage
Le contenu et la programmation des émissions parrainées ne doivent pas être influencés par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du service.
Elles ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers.
La référence au parrain ne doit, en aucun cas, s'accompagner de citations de nature argumentaire.
Les émissions parrainées par un même parrain ne peuvent excéder 10% de l'ensemble de la grille hebdomadaire des programmes.
## 19.2/ Identification du parrain
La présence du parrain doit être clairement identifiée, en tant que telle, au début et/ou à la fin de l'émission. Cette identification peut se faire par le nom du parrain, sa denomination, sa raison sociale, son secteur d'activité, ses marques, les indicatifs sonores qui lui sont habituellement associés, à l'exclusion de tout slogan publicitaire ou de la présentation argumentée de ses services ou d'un ou plusieurs de ses produits.
Toutefois, lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeu ou de concours ou une séquence de ce type au sein d'une émission, des produits ou services du parrain peuvent être remis gratuitement aux bénéficiaires à titre de lots.
En dehors de sa présence dans les génériques de début et de fin d'émission, la mention du parrain au cours de l'émission parrainée et dans les messages d'autopromotion n'est possible que dans la mesure où elle est ponctuelle et discrète et se fait par les moyens d'identification énumérés plus haut.
## Article 20 : Engagements particuliers relatifs à la publicité et au parrainage
L'Opérateur s'engage à ne pas diffuser de la publicité interdite ou de la publicité clandestine telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 67 et 68 de la Loi..
Il garantit l'indépendance des contenus de ses émissions vis-à-vis des annonceurs.
L'Opérateur interdit à ses journalistes de participer à toute publicité commerciale. Cette interdiction doit être consignée dans le règlement intérieur ou tout document en tenant lieu, dont copie est adressée à la Haute Autorité dans les six mois à compter de la date d'octroi de la licence.
Le montant des recettes provenant d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 15% du chiffre d'affaires publicitaire net annuel de l'Opérateur.
Toutefois, pour tenir compte des aléas du marché publicitaire et des contraintes de gestion commerciale, un dépassement maximal de 2% peut être toléré à condition que, l'année suivante, la part de cet annonceur soit réduite afin que la règle de plafonnement soit strictement respectée su
## CHAPITRE 6 : PROGRAMMATION ET PRODUCTION
## Article 21 : Durée d'émission
L'Opérateur s'engage à maintenir l'émission du Service pour une durée quotidienne de vingt quatre (24) heures.
## Article 22 : Caractéristiques générales de la programmation
L'Opérateur propose une programmation thématique liée à l'économie, composée essentiellement de programmes d'information et de services.
Les programmes liés à la thématique de l'économie représentent 60% au moins du volume horaire quotidien de diffusion, dont au moins 30% de programmes d'information (journaux, flashs, magazines...) et 20% de programmes de services.
Les programmes de divertissement se composent essentiellement de sessions dédiées à la musique.
Les programmes parlés sont émis en langue arabe dialecte et classique, pour le tiers au moins, et en langues étrangères.
## Article 23 : Annonce des horaires et de la programmation
L'Opérateur fait connaitre la grille de ses programmes au moins une semaine avant leur diffusion.
Il s'engage à ne plus les modifier, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles, notamment:
- Cas de force majeure de nature technique ;
- Evénement nouveau lié à l'actualité ;
- Problème lié aux droits protégés par la réglementation relative à la propriété intellectuelle ;
- Décision de justice ;
- Décision de suspension d'une partie du programme prononcée par la Haute Autorité.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, au plus tard dans les délais ci-dessus, la grille de ses programmes ainsi que les modifications qui y sont apportées le cas échéant.
## Article 24 : Prescriptions particulières
L'Opérateur produit environ 80% de ses programmes liés à la thématique « Economie » qu'il diffuse sur le Service.
## CHAPITRE 7 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MODALITES TECHNIQUES
## Article 25 : Occupation du domaine public
L'Opérateur s'engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur régissant l'occupation privative du domaine public de l'Etat et à se conformer aux exigences essentielles prévues à l'article 1.5 de la Loi.
## Article 26 : Conditions d'accès aux points hauts faisant partie du domaine public
L'Opérateur s'engage à permettre la co-utilisation éventuelle de ses infrastructures et sites d'émission, lorsque ces équipements ont une capacité suffisante et sous réserve que cette utilisation ne porte pas atteinte à ses intérêts légitimes.
Les conditions et modalités de la co-utilisation des infrastructures et sites d'émission doivent être fixées par des conventions avec les opérateurs intéressés. Une copie desdites conventions est transmise sans délai à la Haute Autorité.
Tout refus de co-utilisation opposé par l'Opérateur à un opérateur demandeur doit étre motivé et communiqué à la Haute Autorité.
## Article 27 : Conditions d'usage des ressources radioélectriques
L'Opérateur ne peut utiliser les fréquences radioélectriques qui lui sont assignées pour un usage autre que celui prévu par la Loi, par le présent cahier des charges ainsi que par la décision d'assignation des fréquences. Les spécificités techniques des fréquences qui lui sont assignées sont précisées par la décision assignant ces fréquences ou les annexes du présent cahier de charges.
Il met en œuvre les mesures arrêtées par les autorités compétentes en matière de défense nationale, de sécurité publique, de sécurité de la santé des personnes.
Il s'engage à mettre en œuvre tous les moyens technologiques nécessaires à l'effet de prévenir les brouillages et les interférences possibles avec l'usage des autres moyens ou techniques de télécommunication.
Les caractéristiques des signaux diffusés doivent être conformes aux normes techniques fixées par la décision portant assignation des fréquences ou les annexes du présent cahier de charges.
## CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28 : Engagements de l'Opérateur se rapportant au financement du projet
L'Opérateur s'engage à assurer le financement de son projet intégralement par fonds propres.
## Article 29 : Bonne gouvernance
## 29.1/ Charte déontologique
L'Opérateur institue, avant l'expiration du délai de six mois à compter de la date de notification de la licence, une charte déontologique rappelant l'ensemble des régles d'éthique communément admises régissant les différentes catégories de programmes diffusés par lui et notamment les règles découlant du présent cahier des charges.
La charte contient également les règles de prévention de situations de conflits d'intérêts applicables à son personnel et aux membres de ses organes d'administration, de direction et de gestion. L'Opérateur veille à ce que l'ensemble de ces personnes soit bien informé de la portée des dispositions de la charte déontologique.
Cette charte est transmise à la Haute Autorité 30 jours suivant l'expiration du délai de six mois arrêté au premier paragraphe du présent article.
## 29.2/ Organe et procédure d'autorégulation
Il est recommandé à l'Opérateur d'instituer en son sein un organe et/ou une procédure ayant pour objet la prévention de tous manquements aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur,
notamment le respect de l'indépendance éditoriale vis-à-vis des actionnaires et des annonceurs publicitaires, des droits d'auteur et droits voisins, de la déontologie professionnelle, des règles d'ordre public et de l'exécution des obligations de service public, le cas échéant. Si un organe et/ou une procédure sont institués, des régles de conflits d'intérêts, permettant d'assurer l'objectivité et la neutralité des avis ou recommandations, doivent être observées.
L'Opérateur transmet à la Haute Autorité le règlement de fonctionnement de cet organe, sa composition, ainsi qu'un exemplaire de ou des procédures instituées. Ces derniers devraient être mis à la disposition des membres du conseil d'administration.
## Article 30 : Relations avec le public
L'Opérateur est à l'écoute de son public. Il établit annuellement un rapport sur les observations reçues des auditeurs et les suites qui y ont été apportées. Ledit rapport est transmis, au plus tard dans les trente jours de son établissement, à la Haute Autorité.
## Article 31 : Contrôle
Sur demande de la Haute Autorité, et dans les formes, modalités et conditions qu'elle précise, l'Opérateur lui fournit les informations ou documents requis pour l'accomplissement de ses missions.
## 31.1/ Informations relatives à l'Opérateur
L'Opérateur transmet à la Haute Autorité, avant le 31 janvier et le 31 juillet de chaque année :
- L'état semestriel de ses effectifs, répartis par catégories et par nationalités;
- Le modèle des inscriptions au registre de commerce de l'ensemble de ses actionnaires (modèle 7), datant de moins d'un mois.
- Letat semestriel de la repartition du capital et des droits de vote, y est annexée une copie conforme du registre des transferts cité dans l'article 245 de la loi 17.95 relative aux société anonymes;
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, sans délai, les modifications apportées à ses statuts.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans un délai de 6 mois après la date d'octroi de la licence, une note descriptive de la comptabilité analytique mise en place permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements, des investissements, des coûts, des produits et des résultats de chaque service offert.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans le mois suivant leur autorisation, toutes conventions soumises à la procédure d'autorisation prévue aux articles 56 et suivants de la loi n° 1795 relative aux sociétés anonymes et ayant pour objet un produit ou un service en rapport avec des programmes de communication publicitaire et de toute production audiovisuelle ou cinématographique.
L'Opérateur informe la Haute Autorité, sans délai, de tout changement intervenu dans la composition de la direction générale et du conseil d'administration ainsi qu'au niveau des responsables de l'information, de la programmation et de la production.
L'Opérateur communique chaque année à la Haute Autorité dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée des actionnaires (i) les états de synthèse de l'exercice écoulé ; (ii) le rapport du ou des commissaires aux comptes relatif au même exercice ; (iii) les états de synthèse de l'exercice écoulé des personnes morales actionnaires détenant au moins 5% de son capital ou des droits de vote.
L'Opérateur communique immédiatement à la Haute Autorité toute alerte émise par le commissaire aux comptes sur des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, en application des dispositions de l'article 546 de la loi n° 15.95 formant Code de commerce promulguée par le Dahir n° 1.96.83 du 15 rabii | 1417 (1er août 1996).
## 31.2/ Informations relatives à la programmation et à la diffusion
L'Opérateur fournit à la Haute Autorité les informations nécessaires à l'établissement et au suivi du plan de déploiement des réseaux de communication audiovisuelle, notamment le schéma graphique du réseau et la liste des localités desservies.
L'Opérateur informe la Haute Autorité de toute modification des caractéristiques générales de ses programmes, notamment celles relatives à la programmation et, le cas échéant, à la conformité de la grille de programmation modifiée à la vocation du service. L'information doit être transmise à la Haute Autorité dès la prise de décision portant ladite modification.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans les sept jours qui suivent la fin chaque mois, les relevés mensuels relatifs au pluralisme de l'expression et à l'accès équitable des formations politiques et syndicales, selon les règles définies par la Haute Autorité.
L'Opérateur informe la Haute Autorité, dans les quatre mois qui suivent la délivrance de la licence, des dispositifs mis en place à l'effet de garantir le respect des principes déontologiques inscrits au chapitre 3 et des obligations de l'article 13 du présent cahier des charges.
L'Opérateur conserve, pendant une année au moins, et tient à la disposition de la Haute Autorité, dans les conditions souhaitées par celle-ci, un enregistrement intégral de chacun des programmes qu'il diffuse. Au cas où un programme fait l'objet d'un droit de réponse ou d'une plainte concernant le respect des lois et règlements en vigueur, l'Opérateur conserve l'enregistrement aussi longtemps qu'il est susceptible de servir comme élément de preuve.
## 31.3/ Rapport annuel
L'Opérateur établit chaque année, dans les six mois suivant la clôture de son exercice, un rapport relatif à cet exercice, présentant l'activité de l'entreprise, ses résultats économiques et l'exécution du cahier des charges.
Ce rapport fournit toutes les données utiles, en matière notamment de nombre d'émissions diffusées, de volumes de diffusion par catégories de programmes, et le cas échéant d'investissements réalisés, pour justifier du respect des obligations inscrites dans le présent cahier des charges.
Ce rapport est rendu public et est accessible gratuitement, par tout moyen approprié.
## Article 32 : La redevance
L'Opérateur s'engage à s'acquitter des redevances correspondantes à l'occupation des fréquences radioélectriques, relevant du domaine public de l'Etat, dans les conditions et selon les modalités fixées par la Haute Autorité.
Sans préjudice des pénalités pécuniaires prévues à l'article 34.1 du présent cahier des charges, la Haute Autorité peut décider le retrait des fréquences radioélectriques utilisées par l'Opérateur en cas de non paiement par ce dernier des redevances dues dans les conditions qu'elle arrête.
## Article 33 : La contrepartie financière
L'Opérateur règle, avant la délivrance de la licence, le montant de cinq cent quarante mille dirhams toutes taxes comprises (540.000,00 DH TTC) par chèque certifié à l'ordre de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.
## Article 34 : Pénalités contractuelles
## 34.1/ Pénalités pécuniaires
Sans préjudice des autres pénalités prévues par la réglementation en vigueur, la Haute Autorité peut fixer une sanction pécuniaire, dont le montant doit être fonction de la gravité du manquement commis, sans pouvoir excéder 0,5 % du chiffre d'affaires publicitaire hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos par l'Opérateur.
Toutefois, la Haute Autorité peut décider, lorsque le manquement génère indûment un profit à Opérateur, une pénalité pécuniaire équivalente au maximum à deux fois le profit indûment tiré. A cet effet, l'Opérateur est tenu de mettre à la disposition de la Haute Autorité toutes informations sur ledit profit. En cas de récidive, le montant de la pénalité peut atteindre le triple du profit indûment tiré du manquement.
Sans préjudice de l'application des prescriptions de l'article 34-2 ci-dessous, lorsque le manquement consiste dans le défaut de réglement des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences hertziennes utilisées par l'Opérateur, la sanction pécuniaire équivaut à une pénalité de 1 % du montant de la ou les redevances dues par mois ou fraction de mois de retard, capitalisable mensuellement. Elle est applicable automatiquement à compter de la date de leur exigibilite, telle que définie dans les procédures arrêtées à cet effet par la Haute Autorité.
Le versement de la pénalité doit être effectué dans les trente jours à compter de la date de notification de la décision de la Haute Autorité. Le justificatif de règlement doit être transmis sans délai à la Haute Autorité contre accusé de réception.
## 34.2/ Pénalités extra pécuniaires
En cas de non respect de l'une ou de plusieurs prescriptions du présent cahier de charges, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, outre ses décisions de mise en demeure, prononcer à l'encontre de l'Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des pénalités suivantes :
- l'avertissement;
- la suspension de la diffusion du service ou d'une partie du programme pendant un mois au plus ;
- la réduction de la durée de la licence dans la limite d'une année :
- le retrait de la licence.
La Haute Autorité peut, à titre cumulatif, obliger l'Opérateur à publier sur son antenne la sanction prononcée.
## Article 35 : Modification du cahier des charges
Sous réserve des cas de modification prévus à l'article 36 ci-dessous, les prescriptions du présent cahier de charges peuvent également être modifiées pendant la durée de la licence d'un commun accord entre l'Opérateur et la Haute Autorité.
Toutefois, aucune stipulation du présent cahier des charges ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la date de signature de ce cahier des charges, soient applicables à l'Opérateur.
## Article 36 : Modification des dispositions de la licence
Hormis les cas de pénalités contractuelles, la Haute Autorité peut procéder à la modification des dispositions de la licence lorsque cette modification est justifiée par un ou plusieurs des motifs suivants:
- Modification de la réglementation applicable à l'établissement et/ou à l'exploitation des services de communication audiovisuelle ;
- Changement d'une ou de plusieurs conditions de fait ou de droit ;
- Extension de l'activité du service sur demande de l'Opérateur.
- Evolution technologique concernant notamment les modes et les supports technologiques de diffusion ;
Chaque fois qu'une modification d'une ou de plusieurs dispositions de la licence peut avoir un effet sur une ou plusieurs prescriptions du cahier de charges, celles-ci sont considérées modifiées de plein droit, dans le sens des nouvelles dispositions de la licence.
La modification opérée par la Haute Autorité ne peut avoir pour effet la modification de la catégorie et des caractéristiques du service, tels que décrits aux articles 3 et 4 du présent cahier de charges, sans préjudice des dispositions réglementaires, la modification des pénalités contractuelles.
La Haute Autorité informera l'Opérateur de toute modification envisagée, par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, dans un délai raisonnable précédant la date de prise d'effet de ladite modification. La notification de la modification mentionne au moins les motifs de la modification, les dispositions de substitution et la date d'effet.
## Article 37 : Intégralité du cahier des charges
Les documents annexés au présent cahier des charges en font partie intégrante.
## Article 38 : Date d'effet
Le présent cahier des charges prend effet à compter de la date de l'octroi de la licence. Il est valable jusqu'à l'expiration de ladite licence et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 34.2 du présent cahier des charges.
## Article 39 : Disposition transitoire
L'Opérateur est autorisé à déroger, jusqu'au 31 décembre 2006, aux obligations faisant référence expressément à une période annuelle ou hebdomadaire.
Le présent cahier de charges a été approuvé par décision du Conseil Supérieur de l Communication Audiovisuelle n ° 17-06 en date du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) et siané. pou acceptation, par le représentant légal de l'Opérateur, le 17 mai 2006.
ANNEXE 1 : LA LISTE DES ACTIONNAIRES
| Actionnaires | Nombre d'Actions | % capital et droits de vote |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| Marie-Thérèse BOURRUT | 1565 | 31,3% |
| Abdelmounaim DILAMI | 1460 | 29,2% |
| Khalid BELYAZID | 175 | 3,5% |
| Jean Luc MARTINET | 1 | |
| AIXOR | | 10,3% |
| SUNERGIA | | 10,3% |
| GLOBAL COMMUNICATION | | 10.3% |
| SOPAR | | 4.9% |
| Driss BENHIMA | | |
| Amyn ALAMI | | |
| Total | 5.000 | 100% |
ANNEXE 2 : LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
| Membres | Fonction |
|-----------------------|-------------------|
| Abdelmounaïm DILAMI | Président DG |
| Khalid BELYAZID | Administrateur DG |
| Marie-Thérèse BOURRUT | Administrateur |
| Jean Luc MARTINET | Administrateur |
| AIXOR | Administrateur |
| SUNERGIA | Administrateur |
| GLOBAL COMMUNICATION | Administrateur |
| SOPAR | Administrateur |
| Driss BENHIMA | Administrateur |
| Amyn ALAMI | Administrateur |
Décision du CSCA n° 18-06 du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) portant attribution de licence pour l'établissement et l'exploitation du service radiophonique « BIZZ FM ».
## LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa 9) 11 et 12 ; |
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulgué par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 13, 17, 18, 24, 26 et 38 ;
Vu la demande d'octroi de licence d'établissement et d'exploitation du service de radiodiffusion sonore BIZZ FM par la société La Marocaine de Radio et de Broadcast du 29 novembre 2004;
Vu la procédure d'appel à la concurrence engagée par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, sous la référence AC/07, en application de la décision du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle du 6 mars 2006 ;
Vu les délibérations du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle sur les dossiers de candidature présentés par les candidats en réponse à l'appel à concurrence n° AC/07 ;
Décision du CSCA n° 19-06 du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) portant établissement du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation du service radiophonique « BIZZ FM ».
## LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulgué par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 13, 26 et 38 ;
Vu la demande d'octroi de licence d'établissement et d'exploitation du service de radiodiffusion sonore BIZZ FM par la société La Marocaine de Radio et de Broadcast du 29 novembre 2004;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l'instruction de la demande établis par la direction générale de la communication audiovisuelle ; O
Vu la décision n° 19-06 du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle du 10 mai 2006 arrêtant les termes du cahier des charges du service radiophonique BIZZ FM ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l'instruction de la demande établis par la direction générale de la communication audiovisuelle ;
Et après avoir délibéré conformément à la loi :
1° attribue à la société La Marocaine de Radio et de Broadcast une licence d'établissement et d'exploitation du service de radiodiffusion sonore BIZZ FM dans les conditions fixées au cahier des charges ;
2°) ordonne la notification de la présente décision à la société La marocaine de Radio et de Broadcast ;
3°) ordonne la publication de la présente décision au Bulletin officiel.
Délibéré par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle lors de sa séance du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006), tenue au siège de la Haute autorité de la communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient M. Ahmed Ghazali, président, Mme Naïma El Mcherqui et MM. Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouquentar, Salah-Eddine El Ouadie, Abdelmounîm Kamal et Ilias El Omari, conseillers.
Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, Le président,
A HMED GHAZALI.
## Et après avoir délibéré conformément à la loi :
1° arrête les termes du cahier des charges du service de radiodiffusion sonore BIZZ FM édité par la société La Marocaine de Radio et de Broadcast, dont l'original est annexé à la présente décision ;
2°) ordonne la publication au Bulletin officiel de la présente décision et du cahier des charges visé ci-dessus, après sa signature par le représentant légal de la société La Marocaine de Radio et de Broadcast ;
Délibéré par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle lors de sa séance du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006), tenue au siège de la Haute autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient M. Ahmed Ghazali, président, Mme Naïma El Mcherqui et MM. Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouquentar, Salah-Eddine El Ouadie, Abdelmounîm Kamal et Ilias El Omari, conseillers.
Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, Le président, A HMED GHAZALI.
*
## Préambule
Le présent cahier des charges régit et encadre le service radiophonique Radio BIZZ FM, édité par la société LA MAROCAINE DE RADIO ET DE BROADCAST.
La société LA MAROCAINE DE RADIO ET DE BROADCAST est soumise aux dispositions du Dahir n° 1-02-212 du 22 joumada || 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, de la Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005), des textes pris pour leur application et des prescriptions du présent cahier des charges.
## Définitions
L'Opérateur: La société LA MAROCAINE DE RADIO ET DE BROADCAST signataire du présent cahier des charges est éditeur du service Radio BIZZ FM ;
Annonceur: Toute personne ayant un engagement contractuel avec l'Opérateur à l'effet de procéder à la promotion commerciale de son nom, ses marques, ses produits ou services, ses activités ou ses réalisations et ce, quelque soit le mode de communication publicitaire utilisé.
Communication publicitaire : La publicité et le parrainage au sens de la Loi n°77-03 relative à la communication audiovisuelle.
Service : Service de radiodiffusion sonore édité par l'Opérateur.
Couverture d'un bassin d'audience : La couverture au moins des deux tiers du territoire relevant dudit bassin d'audience et/ou de 80% de sa population totale.
Couverture multi régionale : Couverture au moins de deux bassins d'audience.
Service thématique: Service dont le contenu des programmes, appelé la dominante thématique, occupe un temps d'antenne majoritaire, en dehors de la variété musicale.
Service non relayé : Service dont la partie dominante de la programmation, hors œuvres musicales, n'est pas reprise sur les programmes d'un service de radiodiffusion sonore étranger.
## Abréviations
Dahir : le Dahir n° 1-02-212 22 joumada || 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle...
Haute Autorité : Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.
Loi : la Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005).
## CHAPITRE 1°r : PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATEUR
Article 1er : Statut juridique
A la date de signature du présent cahier des charges, l'Opérateur est la société LA MAROCAINE DE RADIO ET DE BROADCAST, société anonyme de droit marocain à conseil d'administration, inscrite au registre du commerce n° 148509. Son siège social est situé à Casablanca - 63, Résidence Adriana, Boulevard Moulay Youssef.
L'Opérateur a pour objet social, notamment, «* développement de toute activité de radiodiffusion ... ». l'exploitation d'une fréquence radio, le
L'Opérateur ne comporte aucun actionnaire en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
L'Opérateur s'interdit la prise en location-gérance par lui-mème, ou par une personne physique ou morale en faisant partie, d'un ou de plusieurs fonds de commerce appartenant à un autre opérateur titulaire d'une licence ayant le même objet social.
L'Opérateur est tenu, pour la prise de participations dans le capital social d'autres opérateurs titulaires de licence ou l'acquisition de droits de vote au sein de leurs assemblées générales, d'observer les restrictions prévues par la Loi, particulièrement les articles 19 et suivants.
Un engagement des actionnaires, en date du 19 février 2006, garantit la stabilité de l'actionnariat, conformément à l'article 18 de la Loi. Cet engagement est valable pour une durée au moins égale à celle de la licence attribuée à l'Opérateur et, le cas échéant, à celle de sa prorogation.
Toute modification portant, notamment, sur l'actionnariat ou la répartition du capital n'est possible qu'après approbation par la Haute Autorité.
La répartition du capital social et la composition du conseil d'administration figurent, respectivement, en annexes 1 et 2 du présent cahier des charges.
L'Opérateur saisit la Haute Autorité de tout projet de modification de la répartition de l'actionnariat, cette modification ne pouvant être valable qu'après approbation de la Haute Autorité, conformément aux dispositions de l'article 19 de la Loi.
L'Opérateur compte parmi ses actionnaires un opérateur qualifié, ayant une expérience professionnelle probante dans le domaine de la communication audiovisuelle, détenant plus de 10% du capital social et des droits de vote. Ledit opérateur qualifié ne peut être actionnaire dans une autre société ayant le même objet social.
## CHAPITRE 2: PRESENTATION DU SERVICE
## Article 2 : Objet et durée de la licence
La licence a pour objet le service de communication audiovisuelle tel que décrit à l'article 3 cidessous. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la Loi, elle est accordée intuitu personae à l'Opérateur, tel qu'identifié à l'article 1er du présent cahier des charges, pour la durée de cinq ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de la licence.
Sous réserve des prescriptions des articles 35 et 36 du présent cahier des charges, la licence est renouvelable deux fois par tacite reconduction.
## Article 3 : Catégorie du service
Le Service est diffusé gratuitement par voie hertzienne terrestre en mode analogique en modulation de fréquence, depuis des sites, d'émission établis sur le territoire marocain tels que arrêtés par la décision d'assignation de fréquences à l'Opérateur pour l'exploitation du Service.
## Article 4 : Caractéristiques du service
L'Opérateur édite un service de radiodiffusion sonore thématique multirégional non relayé, couvrant les villes de Marrakech et Agadir et les bassins d'audience du Grand Casablanca-ChaouiaOuadigha, de Rabat-Salé-Gharb et pays Zayane et Zaër, du Nord et de Fès-Meknès comprenant les pretectures et les provinces de Casablanca, Mohammedia, El Jadida, Settat, Azemmour, Benslimane, Ben Ahmed, Sidi Bennour, Khmis Zemamra, Rabat, salé, Kénitra, Khémisset, Tiflet, Aïn Aouda, Rommani, Sidi Allal El Bahraoui, Tanger, Tétouan, chefchaouen, Martil, Sebta, Larache,
Pour les bassins d'audience du Grand Casablanca-Chaouia-Ouadigha et de Rabat-Salé-Gharb et pays Layane et Zaer, Opérateur s'engage à assurer la couverture au moins des deux tiers du territoire relevant dudit bassin d'audience et de 80% de sa population totale au plus tard à compter du 17 janvier 2007.
Pour le bassin d'audience de Fès-Meknès, l'Opérateur s'engage à assurer la couverture au moins de 80% de sa population totale au plus tard à compter du 17 avril 2007.
Pour le bassin du Nord, l'Opérateur s'engage à assurer la couverture au moins des deux tiers du territoire relevant dudit bassin d'audience au plus tard à compter du 17 avril 2007.
En ce qui conceme les villes de Marrakech et Agadir, l'Opérateur s'engage à en assurer la couverture au plus tard respectivement le 17 mars 2007 et le 17 mai 2007.
## CHAPITRE 3 : PRINCIPES GENERAUX
## Article 5 : Responsabilité éditoriale
L'Opérateur assume l'entière responsabilite du contenu des programmes qu'il met à la disposition du public sur le service, exception faite des messages ou communiqués diffusés, sur demande expresse du Gouvernement ou d'une autorité gouvernementale ou publique, en application des dispositions des articles 12.1 et 12.2 du présent cahier des charges.
## Article 6 : Maitrise d'antenne
L'Opérateur conserve, en toutes circonstances, la maitrise de son antenne. Il prend, au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires à cet effet.
## Article 7 : Honnêteté de l'information et des programmes
7.1 L'exigence d'honnêteté de l'information s'applique à l'ensemble des programmes du service. L'Opérateur doit vérifier le bien-fondé de l'information, notamment par le recours à des sources diversifiées et crédibles. Dans la mesure du possible, l'origine de l'information doit être indiquée.
Le commentaire des faits et événements publics doit étre impartial et exempt de toute exagération ou sous estimation. Lorsque la parole est donnée à des invités ou au public, l'Opérateur doit veiller à l'équilibre, au sérieux et à la rigueur des prises de parole dans le respect de l'expression pluraliste des divers courants de pensée et d'opinion.
Le recours aux procédés de vote du public ou de micro-trottoir ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser l'auditeur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
7.2 L'Opérateur veille à ce que les programmes d'information qu'il diffuse soient réalisés dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information vis-à-vis de tout groupement économique ou courant politique, notamment à l'égard des intérêts économiques et des sensibilités politiques de ses actionnaires et de ses dirigeants.
Il veille, également, à ce que les journalistes, intervenant dans les émissions d'information, ne tirent pas profit de leur position pour faire valoir des idées partisanes. Le principe est de distinguer l'énoncé des faits, d'une part, et le commentaire, d'autre part.
Lorsqu'un intervenant extérieur est invité dans une émission, il doit être clairement identifie par ses titres et sa qualité afin que le public soit en mesure d'évaluer l'opinion exprimée comme personnelle. Dans ce cadre, l'Opérateur veille à la compétence des experts et à l'expression d'une diversité d'opinions.
- 7.3 Sous réserve du principe d'accès équitable à l'antenne et des dispositions légales ou réglementaires, y compris celles éditées par la Haute Autorité, lorsque l'Opérateur, dans le cadre des journaux d'information, communique ou fait une présentation d'un événement organisé par un parti politique, une organisation syndicale, une association professionnelle ou une organisation sociale, il doit s'attacher, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée audit événement, à ce que cette communication ou présentation revête un caractère strictement informatif.
7.4 Il appartient à l'Opérateur de prendre les précautions nécessaires lorsque des sons difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués à l'antenne. Le public doit en être averti préalablement.
7.5 L'Opérateur informe systématiquement le public du prix à payer pour l'utilisation d'un service télématique ou téléphonique présenté à l'antenne.
## Article 8 : Respect de la personne
## 8.1/ Inaliénabilité de la dignité humaine
La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. Il ne saurait y être dérogé par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée. A cet effet, l'Opérateur veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité.
## 8.2/ Couverture des procédures judiciaires
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou de faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire, nécessite qu'une attention particulière soit apportée au respect de la présomption d'innocence, au secret de l'instruction, au secret de la vie privée et de l'anonymat des personnes concernées, et particulièrement des mineurs.
## L'Opérateur s'engage notamment à ne pas :
- Publier des actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils ne tassent l'objet d'un debat en audience publique ;
- Rendre compte des délibérations intérieures des cours et des tribunaux ainsi que des auditions se déroulant à huis clos en vertu de la Loi ou par décision des tribunaux ;
- Rendre compte des débats de procès en diffamation ou injures ainsi que les débats de procès en déclaration de paternité, en divorce et en séparation de corps, exception faite des jugements qui pourront etre publies ;
- Publier infidèlement et de mauvaise foi les événements intervenus lors des audiences publiques des cours et des tribunaux.
L'Opérateur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que celles-ci ne soient pas commentées dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'Opérateur doit veiller à ce que (i) l'affaire soit traitée avec neutralité, rigueur et honnêteté ; (ii) le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaitre leur point de vue.
## 8.3/ Applications diverses à l'obligation de respect des personnes
Le recours aux procédés permettant de recueillir des sons à l'insu des personnes enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit étre restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations d'intérêt général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver l'anonymat des personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Les personnes invitées à l'antenne sont informées, chaque fois que possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
L'Opérateur veille en particulier (i) à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ; (ii) à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant l'individu; (iii) à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ; (iv) à ce que la participation d'une personne à une émission ne s'accompagne d'aucune renonciation de sa part à ses droits fondamentaux notamment le droit d'exercer un recours en cas de préjudice ; (v) à ce qu'il soit fait preuve de mesure lors de la diffusion d'informations concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
## 8.4/ Déontologie des programmes
L'Opérateur s'engage à ne diffuser aucun programme susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf lorsqu'il est assuré par le choix de l'heure de diffusion que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de l'entendre.
L'Opérateur est tenu d'avertir les auditeurs, sous une forme appropriée, lorsqu'il programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.
## 8.5/ Protection du jeune public
Dans le cadre de ses émissions, l'Opérateur veille à la protection des enfants et des adolescents. A cet effet, il doit garantir que la violence, même psychique, ne soit pas présentée lors des émissions destinées au jeune public, de manière permanente et omniprésente, comme unique solution aux conflits.
Il s'interdit, également, le recours au témoignage des mineurs en situation difficile, sur leur vie privée, sauf si leur identité est protégée, et avec l'obligation du consentement du mineur et des personnes ayant une autorité parentale sur lui.
## Article 9 : Engagements déontologiques
L'Opérateur prépare ses émissions en toute liberté, dans le respect des dispositions légales et du présent cahier de charges. Il assume l'entière responsabilité à cet égard.
Cette liberté est exercée dans le respect de l'inaliénabilité de la dignité humaine, de la liberté et la propriété d'autrui, de la diversité et de la nature pluraliste de l'expression des courants de pensée el d'opinion, ainsi que le respect des valeurs religieuses, de l'ordre public, des bonnes moeurs et des exigences de la défense nationale.
Dans toutes ses émissions, l'Opérateur veille notamment à :
- Ne pas porter atteinte aux valeurs sacrées du Royaume du Maroc telles que définies par la Constitution, en particulier celles relatives à la Monarchie, à l'Islam et à l'intégrité territoriale ;
- Ne pas faire l'apologie ou servir les intéréts d'un quelconque groupe politique, ethnique, économique, financier, idéologique ou philosophique;
- Ne pas porter atteinte à la moralité publique ;
- Ne diffuser, en aucun cas, des programmes faisant explicitement ou implicitement l'apologie de la violence ou inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison notamment de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
- Ne pas inciter à des comportements susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité et à la propriété des personnes ou à l'environnement.
## Article 10 : Pluralisme
Le pluralisme est un principe de valeur constitutionnelle, une condition de la démocratie et une garantie du plein exercice de la liberté de communication. A cet effet, l'Opérateur veille à ce que les programmes diffusés respectent l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, conformément aux normes édictées par la Haute Autorité.
## CHAPITRE 4 : OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR
## Article 11 : Obligations d'ordre général
## 11.1/ Continuité et qualité du service
L'Opérateur doit assurer la continuité dans la diffusion du service, selon les conditions de diffusion arrêtées par ie présent cahier des charges, sauf cas de force majeure, ei ie maintien en permanence de l'ensemble de ses équipements en parfait état de fonctionnement et ce, dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur.
L'Opérateur doit respecter les exigences techniques essentielles en matière de qualité et d'exécution du Service.
## 11.2/ Diffusion des œuvres musicales d'expressions marocaines
L'Opérateur favorise la création artistique marocaine. Il consacre une part minimale de 25% de sa programmation musicale aux œuvres d'expressions marocaines et aux artistes d'origine marocaine.
## 11.3/ Priorité des ressources humaines marocaines
L'Opérateur a recours en priorité aux ressources humaines marocaines, qui représentent 80% de son personnel hors management.
## 11.4/ Tenue d'une comptabilité analytique
L'Opérateur tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats du Service offert.
## Article 12 : Obligations de service public
## 12.1/ Diffusion des alertes émanant des autorités publiques
L'Opérateur est tenu de diffuser, sans délai, les alertes émanant des autorités publiques en cas de catastrophe naturelle, accident industriel ou pollution grave ou tout autre événement assimilé et les communiqués urgents destinés à sauvegarder l'ordre public. Il est tenu de les rediffuser autant de fois que nécessaire sur simple demande desdites autorités.
## 12.2/ Diffusion des déclarations officielles
L'Opérateur est tenu de diffuser, sur demande de la Haute Autorité et dans les conditions arrêtées par celle-ci, certaines déclarations officielles, en accordant à l'autorité publique responsable d'une telle déclaration un temps d'émission approprié, le cas échéant. L'autorité qui a demandé la diffusion de la déclaration en assume la responsabilité.
## 12.3/ Diffusion de démentis et de droit de réponse
L'Opérateur est tenu de diffuser, sur demande de la Haute Autorité et dans les conditions arrêtées par celle-ci un démenti ou une réponse demandée par toute personne ayant subi un préjudice à la suite de la diffusion d'une information la concernant qui porte atteinte à sa dignité ou est susceptible d'être mensongère.
## 12.4/ Solidarité nationale
L'Opérateur assure la diffusion, selon les conditions et modalités convenues avec l'autorité gouvernementale, l'organisme public ou l'association reconnue d'utilité publique concernés, des messages ou programmes de sensibilisation concernant des causes nationales (campagnes sanitaires, sécurité routière, alphabétisation, protection de l'enfant, éducation religieuse ou civique, œuvres de charité, etc.).
Une copie des conditions et modalités convenues doit être adressée, sans délai, par l'Opérateur à la Haute Autorité.
## 12.5/ Promotion de la cohésion sociale
L'Opérateur s'engage à promouvoir l'intérêt du public pour la politique et la culture, par la diffusion, à des heures de grande écoute, de programmes animés par l'idéal de la compréhension mutuelle et l'entretien du lien et de la cohésion sociaux, ainsi que par la volonté de promouvoir la culture du
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débat et les valeurs démocratiques de civisme, d'intégration, de solidarité et de respect des différences et des spécificités culturelles et identitaires, notamment linguistiques et religieuses.
## Article 13 : Obligations diverses
## 13.1/ Respect des engagements internationaux du Royaume
L'Opérateur s'engage à respecter les engagements, bilatéraux ou multilatéraux, pris par le Maroc dans le cadre de la réglementation ou la coopération dans le domaine de la communicatior audiovisuelle.
## 13.2/ Respect des droits d'auteur et des droits voisins
L'Opérateur s'engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur en matière de droi d'auteur et de droits voisins pour les programmes dont il assure la diffusion.
L'Opérateur s'engage à prendre les dispositions et les mesures nécessaires à cet effet, notammen en instituant un système de comptabilisation de la diffusion des oeuvres de chaque auteur.
## 13.3/ Respect des exigences essentielles
L'Opérateur s'engage à respecter les exigences essentielles nécessaires pour garantir, dans l'intérê général, la sécurité des usagers et du personnel des opérateurs de communication audiovisuelle, la sécurité du fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité, l'interopérabilité des services e celles des équipements terminaux, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, ainsi que l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par moyens radioélectriques et d'autres systèmes terrestres oL spatiaux
## CHAPITRE 5 : LA COMMUNICATION PUBLICITAIRE
## Article 14 : Conditions d'insertion des messages publicitaires
Les séquences publicitaires, comportant un ou plusieurs messages publicitaires, doivent être aisément identifiables comme telles et nettement séparées du reste des programmes, avant comme après leur diffusion par des génériques spécifiques à la publicité d'une durée minimale de é secondes, reconnaissables à leurs caractéristiques acoustiques.
L'Opérateur s'engage à ne pas diffuser de la publicité clandestine ou de la publicité interdite telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 67 et 68 de la Loi. Il s'interdit également la diffusion de toute communication publicitaire ayant pour objet des armes à feu ou des boissons alcoolisées, ains que toute communication publicitaire produite par ou pour des partis politiques ou des organisations syndicales, qu'elle donne lieu ou non à des paiements au profit de l'Opérateur.
Les émissions consacrées, partiellement ou totalement, à l'actualité politique ou se rapportant a l'exercice de droits politiques ne peuvent étre ni parrainées, ni interrompues par une séquence publicitaire.
L'Opérateur s'interdit la diffusion de messages publicitaires non respectueux des personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en les associant à des sons ou à des situations susceptibles de leur attirer le mépris ou le ridicule publics.
Si un numéro de téléphone ou une adresse Internet (ou tout autre type de contact) est mentionné dans un message publicitaire, il ne doit en aucun cas permettre, en le composant ou en s'y connectant, de passer directement commande du bien ou du service promu dans le message. La présence de cette mention dans le message publicitaire doit être uniquement un moyen pour l'auditeur d'obtenir plus d'informations sur ledit bien ou service ou, éventuellement, de laisser ses coordonnées afin d'être contacté ultérieurement.
L'ensemble des prescriptions, ci-dessus, est applicable sans préjudice des dispositions légales en vigueur.
## Article 15 : Autopromotion et publicité non commerciale
Les messages répondant aux critères de la publicité non commerciale, telle que définie à l'article 2.5 de la Loi, peuvent étre diffusés en dehors des séquences publicitaires et leur durée n'est pas comptabilisée dans le volume visé à l'article 17 cahier des charges.
L'Opérateur est autorisé à diffuser des messages visant à promouvoir les programmes diffusés sur le service (autopromotion). Les messages d'autopromotion peuvent être diffusés en dehors des séquences publicitaires et leur durée n'est pas comptabilisée dans le volume visé à l'article 17 du présent cahier des charges.
## Article 16 : Transparence tarifaire
Les tarifs des messages de publicité sont arrêtés par l'Opérateur qui rend publiques ses conditions générales de vente. L'Opérateur s'engage à respecter les principes de transparence des tarifs et d'égalité d'accès des annonceurs.
## Article 17 : Volume horaire publicitaire
L'Opérateur est autorisé à diffuser des séquences publicitaires, comportant chacune un ou plusieurs messages publicitaires, dans la limite de 10 minutes par heure en moyenne annuelle et de 20 minutes pour une heure donnée.
## Article 18 : Part de la communication publicitaire dans le financement
Les ressources financières de l'Opérateur sont constituées, à titre principal, des recettes de vente d'espaces publicitaires et de parrainage sur l'antenne du Service.
## Article 19 : Conditions de parrainage des programmes
## 19.1/ Conditions du parrainage
Le contenu et la programmation des émissions parrainées ne doivent pas être influencés par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du service.
Elles ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers.
La référence au parrain ne doit, en aucun cas, s'accompagner de citations de nature argumentaire.
Les émissions parrainées par un même parrain ne peuvent excéder 10% de l'ensemble de la grille hebdomadaire des programmes.
## 19.2/ Identification du parrain
La présence du parrain doit étre clairement identifiée, en tant que telle, au début et/ou à la fin de l'émission. Cette identification peut se faire par le nom du parrain, sa dénomination, sa raison sociale, son secteur d'activité, ses marques, les indicatifs sonores qui lui sont habituellement associés, à l'exclusion de tout slogan publicitaire ou de la présentation argumentée de ses services ou d'un ou plusieurs de ses produits.
Toutefois, lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeu ou de concours ou une séquence de ce type au sein d'une émission, des produits ou services du parrain peuvent être remis gratuitement aux bénéficiaires à titre de lots.
En dehors de sa présence dans les génériques de début et de fin d'émission, la mention du parrain au cours de l'émission parrainée et dans les messages d'autopromotion n'est possible que dans la mesure où elle est ponctuelle et discrète et se fait par les moyens d'identification énumérés plus
## Article 20 : Engagements particuliers relatifs à la publicité et au parrainage
L'Opérateur s'engage à ne pas diffuser de la publicité interdite ou de la publicité clandestine telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 67 et 68 de la Loi..
Il garantit l'indépendance des contenus de ses émissions vis-à-vis des annonceurs.
L'Opérateur interdit à ses journalistes de participer à toute publicité commerciale. Cette interdiction doit être consignée dans le règlement intérieur ou tout document en tenant lieu, dont copie est adressée à la Haute Autorité dans les six mois à compter de la date d'octroi de la licence.
Le montant des recettes provenant d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 15% du chiffre d'affaires publicitaire net annuel de l'Opérateur.
Toutefois, pour tenir compte des aléas du marché publicitaire et des contraintes de gestion commerciale, un dépassement maximal de 2% peut être toléré à condition que, l'année suivante, la part de cet annonceur soit réduite afin que la règle de plafonnement soit strictement respectée sur les deux années cumulées.
## CHAPITRE 6 : PROGRAMMATION ET PRODUCTION
## Article 21 : Durée d'émission
L'Opérateur s'engage à maintenir l'émission du Service pour une durée quotidienne de dix huit (18) heures entre 06 heures et minujt. Cette durée est portée vingt quatre (24) heures à compter du fer août 2007.
## Article 22 : Caractéristiques générales de la programmation
L'Opérateur propose une programmation thématique liée à l'économie, composée essentiellement de programmes d'information et de services.
es programmes liés à la thématique de l'économie représentent 70% au moins du volume horair ntre 06 heures et minuit, composés de 50% de programmes d'information (journaux, flashs magazines...) et 20% de programmes de services.
Les programmes de divertissement se composent, notamment, d'émissions d'animation et d'émissions ou sessions dédiées à la musique.
Les programmes d'information sont émis à parts égales en arabe et en français. Ils sont consacrés, en majorité, à l'information nationale.
Les programmes de services sont émis en arabe classique et dialectal pour une part majoritaire.
## Article 23 : Annonce des horaires et de la programmation
L'Opérateur fait connaître la grille de ses programmes au moins une semaine avant leur diffusion.
Il s'engage à ne plus les modifier, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles, notamment:
- Cas de force majeure de nature technique ;
- Evénement nouveau lié à l'actualité ;
- Problème lié aux droits protégés par la réglementation relative à la propriété intellectuelle ;
- Décision de justice ;
- Décision de suspension d'une partie du programme prononcée par la Haute Autorité.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, au plus tard dans les délais ci-dessus, la grille de ses programmes ainsi que les modifications qui y sont apportées le cas échéant.
## Article 24 : Prescriptions particulières
L'Opérateur produit la totalité des programmes d'animation et d'information (hors magazines) qu'il diffuse.
Les magazines et les programmes de services sont produits par l'Opérateur respectivement à hauteur de 70% et 30% environ.
Les seuils prescrits par le présent article sont entendus en pourcentage du volume horaire réservé à chaque type de programmes.
## CHAPITRE 7 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MODALITES TECHNIQUES
## Article 25 : Occupation du domaine public
L'Opérateur s'engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur régissant l'occupation privative du domaine public de l'Etat et à se conformer aux exigences essentielles prévues à l'article 1.5 de la Loi.
## Article 26 : Conditions d'accès aux points hauts faisant partie du domaine public
L'Opérateur s'engage à permettre la co-utilisation éventuelle de ses infrastructures et sites d'émission, lorsque ces équipements ont une capacité suffisante et sous réserve que cette utilisation ne porte pas atteinte à ses intérêts légitimes.
Les conditions et modalités de la co-utilisation des infrastructures et sites d'émission doivent être fixées par des conventions avec les opérateurs intéressés. Une copie desdites conventions est transmise sans délai à la Haute Autorité.
Tout refus de co-utilisation opposé par l'Opérateur à un opérateur demandeur doit être motivé et communiqué à la Haute Autorité.
## Article 27 : Conditions d'usage des ressources radioélectriques
L'Opérateur ne peut utiliser les fréquences radioélectriques qui lui sont assignées pour un usage autre que celui prévu par la Loi, par le présent cahier des charges ainsi que par la décision d'assignation des fréquences. Les spécificités techniques des fréquences qui lui sont assignées sont précisées par la décision assignant ces fréquences ou les annexes du présent cahier de charges.
Il met en œuvre les mesures arrêtées par les autorités compétentes en matière de défense nationale, de sécurité publique, de sécurité de la santé des personnes.
Il s'engage à mettre en œuvre tous les moyens technologiques nécessaires à l'effet de prévenir les brouillages et les interférences possibles avec l'usage des autres moyens ou techniques de télécommunication.
Les caractéristiques des signaux diffusés doivent être conformes aux normes techniques fixées par la décision portant assignation des fréquences ou les annexes du présent cahier de charges.
## CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES
## Article 28 : Engagements de l'Opérateur se rapportant au financement du projet
L'Opérateur s'engage à procéder, au plus tard dans les douze mois à compter de la signature du présent cahier des charges, à une augmentation du capital social à hauteur de 2 millions de dirhams pour le porter à 2,3 millions de dirhams, à libérer totalement au moment de la souscription.
## Article 29 : Bonne gouvernance
## 29.1/ Charte déontologique
L'Opérateur institue, avant l'expiration du délai de six mois à compter de la date de notification de la licence, une charte déontologique rappelant l'ensemble des régles d'éthique communément admises régissant les différentes catégories de programmes diffusés par lui et notamment les règles découlant du présent cahier des charges.
La charte contient également les règles de prévention de situations de conflits d'intérêts applicables à son personnel et aux membres de ses organes d'administration, de direction et de gestion. L'Opérateur veille à ce que l'ensemble de ces personnes soit bien informé de la portée des dispositions de la charte déontologique.
Cette charte est transmise à la Haute Autorité 30 jours suivant l'expiration du délai de six mois arrêté au premier paragraphe du présent article.
## 29.2/ Organe et procédure d'autorégulation
Il est recommandé à l'Opérateur d'instituer en son sein un organe et/ou une procédure ayant pour objet la prévention de tous manquements aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, notamment le respect de l'indépendance éditoriale vis-à-vis des actionnaires et des annonceurs publicitaires, des droits d'auteur et droits voisins, de la déontologie professionnelle, des règles d'ordre public et de l'exécution des obligations de service public, le cas échéant. Si un organe et/ou une procedure sont institués, des règles de conflits d'intérêts, permettant d'assurer l'objectivité et la neutralité des avis ou recommandations, doivent être observées.
L'Opérateur transmet à la Haute Autorité le règlement de fonctionnement de cet organe, sa composition, ainsi qu'un exemplaire de ou des procédures instituées. Ces derniers devraient être mis à la disposition des membres du conseil d'administration.
## Article 30 : Relations avec le public
L'Opérateur est à l'écoute de son public. Il établit annuellement un rapport sur les observations reçues des auditeurs et les suites qui y ont été apportées. Ledit rapport est transmis, au plus tard dans les trente jours de son établissement, à la Haute Autorité.
## Article 31 : Contrôle
Sur demande de la Haute Autorité, et dans les formes, modalités et conditions qu'elle précise, l'Opérateur lui fournit les informations ou documents requis pour l'accomplissement de ses missions
## 31.1/ Informations relatives à l'Opérateur
L'Opérateur transmet à la Haute Autorité, avant le 31 janvier et le 31 juillet de chaque année :
- L'état semestriel de ses effectifs, répartis par catégories et par nationalités;
- Le modèle des inscriptions au registre de commerce de l'ensemble de ses actionnaires (modèle 7), datant de moins d'un mois.
- L'état semestriel de la répartition du capital et des droits de vote, y est annexée une copie conforme du registre des transferts cité dans l'article 245 de la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes :
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, sans délai, les modifications apportées à ses statuts.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans un délai de 6 mois après la date d'octroi de la licence, une note descriptive de la comptabilité analytique mise en place permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements, des investissements, des coûts, des produits et des résultats de chaque service offert.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans le mois suivant leur autorisation, toutes conventions soumises à la procédure d'autorisation prévue aux articles 56 et suivants de la loi n° 1795 relative aux sociétés anonymes et ayant pour objet un produit ou un service en rapport avec des programmes de communication publicitaire et de toute production audiovisuelle ou cinématographique.
L'Opérateur informe la Haute Autorité, sans délai, de tout changement intervenu dans la composition de la direction générale et du conseil d'administration ainsi qu'au niveau des responsables de l'information, de la programmation et de la production.
L'Opérateur communique chaque année à la Haute Autorité dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée des actionnaires (i) les états de synthèse de l'exercice écoulé ; (ii) le rapport du ou des commissaires aux comptes relatif au même exercice ; (ii) les états de synthèse de l'exercice écoulé des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 % de son capital ou des droits de vote.
L'Opérateur communique immédiatement à la Haute Autorité toute alerte émise par le commissaire aux comptes sur des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, en application des dispositions de l'article 546 de la loi n° 15.95 formant Code de commerce promulguée par le Dahir n° 1.96.83 du 15 rabii | 1417 (1er août 1996).
## 31.2/ Informations relatives à la programmation et à la diffusion
L'Opérateur fournit à la Haute Autorité les informations nécessaires à l'établissement et au suivi du plan de déploiement des réseaux de communication audiovisuelle, notamment le schéma graphique du réseau et la liste des localités desservies.
L'Opérateur informe la Haute Autorité de toute modification des caractéristiques générales de ses programmes, notamment celles relatives à la programmation et, le cas échéant, à la conformité de la grille de programmation modifiée à la vocation du service. L'information doit être transmise à la Haute Autorité dès la prise de décision portant ladite modification.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans les sept jours qui suivent la fin chaque mois, les relevés mensuels relatifs au pluralisme de l'expression et à l'accès équitable des formations politiques et syndicales, selon les règles définies par la Haute Autorité.
L'Opérateur informe la Haute Autorité, dans les quatre mois qui suivent la délivrance de la licence, des dispositifs mis en place à l'effet de garantir le respect des principes déontologiques inscrits au chapitre 3 et des obligations de l'article 13 du présent cahier des charges.
L'Opérateur conserve, pendant une année au moins, et tient à la disposition de la Haute Autorité, dans les conditions souhaitées par celle-ci, un enregistrement intégral de chacun des programmes qu'il diffuse. Au cas où un programme fait l'objet d'un droit de réponse ou d'une plainte concernant le
respect des lois et règlements en vigueur, l'Opérateur conserve l'enregistrement aussi longtemps qu'il est susceptible de servir comme élément de preuve.
## 31.3/ Rapport annuel
L'Opérateur établit chaque année, dans les six mois suivant la clôture de son exercice, un rapport relatif à cet exercice, présentant l'activité de l'entreprise, ses résultats économiques et l'exécution du cahier des charges.
Ce rapport fournit toutes les données utiles, en matière notamment de nombre d'émissions diffusées, de volumes de diffusion par catégories de programmes, et le cas échéant d'investissements réalisés, pour justifier du respect des obligations inscrites dans le présent cahier des charges.
Ce rapport est rendu public et est accessible gratuitement, par tout moyen approprié.
## Article 32 : La redevance
L'Opérateur s'engage à s'acquitter des redevances correspondantes à l'occupation des fréquences radioélectriques, relevant du domaine public de l'Etat, dans les conditions et selon les modalités fixées par la Haute Autorité.
Sans préjudice des pénalités pécuniaires prévues à l'article 34.1 du présent cahier des charges, la Haute Autorité peut décider le retrait des fréquences radioélectriques utilisées par l'Opérateur en cas de non paiement par ce dernier des redevances dues dans les conditions qu'elle arrête.
## Article 33 : La contrepartie financière
L'Opérateur règle, avant la délivrance de la licence, le montant de un million cent quarante mille dirhams toutes taxes comprises (1.140.000,00 DH TTC) par chèque certifié à l'ordre de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.
## Article 34 : Pénalités contractuelles
## 34.1/ Pénalités pécuniaires
Sans préjudice des autres pénalités prévues par la réglementation en vigueur, la Haute Autorité peut Tuer us san pouvoir coder 05% nite atres pliate fos as ase au cours au dernier exercice clos par l'Opérateur.
Toutefois, la Haute Autorité peut décider, lorsque le manquement génère indûment un profit à l'Opérateur, une pénalité pécuniaire équivalente au maximum à deux fois le profit indûment tiré. A cet effet, l'Opérateur est tenu de mettre à la disposition de la Haute Autorité toutes informations sur ledit profit. En cas de récidive, le montant de la pénalité peut atteindre le triple du profit indûment tiré du manquement.
Sans préjudice de l'application des prescriptions de l'article 34-2 ci-dessous, lorsque le manquement consiste dans le défaut de réglement des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences hertziennes utilisées par l'Opérateur, la sanction pécuniaire équivaut à une pénalité de 1 % du montant de la ou les redevances dues par mois ou fraction de mois de retard, capitalisable mensuellement. Elle est applicable automatiquement à compter de la date de leur exigibilité, telle que définie dans les procédures arrêtées à cet effet par la Haute Autorité.
Le versement de la pénalité doit être effectué dans les trente jours à compter de la date de notification de la décision de la Haute Autorité. Le justificatif de règlement doit être transmis sans délai à la Haute Autorité contre accusé de réception.
## 34.2/ Pénalités extra pécuniaires
En cas de non respect de l'une ou de plusieurs prescriptions du présent cahier de charges, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, outre ses décisions de mise en demeure, prononcer à l'encontre de l'Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des pénalités suivantes :
- l'avertissement ;
- la suspension de la diffusion du service ou d'une partie du programme pendant un mois au plus ;
- la réduction de la durée de la licence dans la limite d'une année ;
- le retrait de la licence.
La Haute Autorité peut, à titre cumulatif, obliger l'Opérateur à publier sur son antenne la sanction prononcée.
## Article 35 : Modification du cahier des charges
Sous réserve des cas de modification prévus à l'article 36 ci-dessous, les prescriptions du présent cahier de charges peuvent également être modifiées pendant la durée de la licence d'un commun accord entre l'Opérateur et la Haute Autorité.
Toutefois, aucune stipulation du présent cahier des charges ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la date de signature de ce cahier des charges, soient applicables à l'Opérateur.
## Article 36 : Modification des dispositions de la licence
Hormis les cas de pénalités contractuelles, la Haute Autorité peut procéder à la modification des dispositions de la licence lorsque cette modification est justifiée par un ou plusieurs des motifs suivants:
- Modification de la réglementation applicable à l'établissement et/ou à l'exploitation des services de communication audiovisuelle :
- Changement d'une ou de plusieurs conditions de fait ou de droit ;
- Evolution technologique concernant notamment les modes et les supports technologiques de diffusion ;
- Extension de l'activité du service sur demande de l'Opérateur.
Chaque fois qu'une modification d'une ou de plusieurs dispositions de la licence peut avoir un effet sur une ou plusieurs prescriptions du cahier de charges, celles-ci sont considérées modifiées de plein droit, dans le sens des nouvelles dispositions de la licence.
La modification opérée par la Haute Autorité ne peut avoir pour effet la modification de la catégorie et des caractéristiques du service, tels que décrits aux articles 3 et 4 du présent cahier de charges, sans préjudice des dispositions réglementaires, la modification des pénalités contractuelles.
La Haute Autorité informera l'Opérateur de toute modification envisagée, par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, dans un délai raisonnable précédant la date de prise d'effet de ladite modification. La notification de la modification mentionne au moins les motifs de la modification, les dispositions de substitution et la date d'effet.
## Article 37 : Intégralité du cahier des charges
Les documents annexés au présent cahier des charges en font partie intégrante.
## Article 38 : Date d'effet
Le présent cahier des charges prend effet à compter de la date de l'octroi de la licence. Il est valable jusqu'à l'expiration de ladite licence et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 34.2 du présent cahier des charges.
ANNEXE 1 : LA LISTE DES ACTIONNAIRES
| Actionnaires | Nombre d'Actions | % capital et droits de vote |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Thami ABDERRAHMANI GHORFI | 150 | 50% |
| Mohammed Farid BENSAID | 3 | 1% |
| Abdenasser DAIF | | 19% |
| Société GROUPE TENOR | | 29% |
| Société CAPITAL UNION | 3 | 1% |
| Total | 300 | 100% |
ANNEXE 2 : LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
| Membres | Fonction |
|---------------------------|----------------|
| Thami ABDERRAHMANI GHORFI | Président DG |
| Mohammed Farid BENSAID | Administrateur |
| Abdenasser DAIF | Administrateur |
Décision du CSCA n° 20-06 du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) portant attribution de licence pour l'établissement et l'exploitation du service radiophonique « CAP RADIO ».
## LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa 9) 11 et 12 ;
2005), notamment ses articles 13, 17, 18, 24, 26 et 38 ;
Vu la demande d'octroi de licence d'établissement et d'exploitation du service de radiodiffusion sonore CAP RADIO par la société CAP RADIO S.A du 3 octobre 2005 ;
Vu la procédure d'appel à la concurrence engagée par la Haute autorité de la communication audiovisuelle, sous la
Vu les délibérations du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle sur les dossiers de candidature présentés par les candidats en réponse à l'appel à concurrence n° AC/06 ;
Vu la décision n° 21-06 du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle du 10 mai 2006 arrêtant les termes du cahier des charges du service radiophonique CAP RADIO ;
Décision du CSCA n° 21-06 du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) portant établissement du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation du service radiophonique « CAP RADIO ».
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulgué par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 13, 26 et 38 ;
Vu la demande d'octroi de licence d'établissement et d'exploitation du service de radiodiffusion sonore CAP RADIO par la société CAP RADIO du 3 octobre 2005 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l'instruction de la demande établis par la direction générale de la communication audiovisuelle ;
*
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l'instruction de la demande établis par la direction générale de la communication audiovisuelle ;
Et après avoir délibéré conformément à la loi :
1° attribue à la société CAP RADIO S.A une licence d'établissement et d'exploitation du service de radiodiffusion sonore CAP RADIO dans les conditions fixées au cahier des charges;
2°) ordonne la notification de la présente décision à la société CAP RADIO S.A ;
3°) ordonne la publication de la présente décision au Bulletin officiel.
Délibéré par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle lors de sa séance du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006), tenue au siège de la Haute autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient M. Ahmed Ghazali, président, Mme Naïma El Mcherqui et MM. Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouquentar, Salah-Eddine El Ouadie, Abdelmounîm Kamal et Ilias El Omari, conseillers.
Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, Le président, AHMED GHAZALI.
Et après avoir délibéré conformément à la loi :
1°) arrête les termes du cahier des charges du service de radiodiffusion sonore CAP RADIO édité par la société CAP RADIO, dont l'original est annexé à la présente décision ;
2°) ordonne la publication au Bulletin officiel de la présente décision et du cahier des charges visé ci-dessus, après sa signature par le représentant légal de la société CAP RADIO ;
Délibéré par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle lors de sa séance du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006), tenue au siège de la Haute autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient M. Ahmed Ghazali, président, Mme Naïma El Mcherqui et MM. Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouquentar, Salah-Eddine El Ouadie, Abdelmounîm Kamal et Ilias el Omari, conseillers.
Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, Le président,
A HMED GHAZALI.
## Préambule
Le présent cahier des charges régit et encadre le service radiophonique CAP Radio, édité par la société CAP RADIO.
La société CAP RADIO est soumise aux dispositions du Dahir n° 1-02-212 du 22 joumada || 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, de la Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005), des textes pris pour leur application et des prescriptions du présent cahier des charges.
## Définitions
L'Opérateur: La société CAP RADIO signataire du présent cahier des charges est éditeur du service CAP Radio.
Communication publicitaire : La publicité et le parrainage au sens de la Loi n°77-03 relative à la communication audiovisuelle.
Annonceur: Toute personne ayant un engagement contractuel avec l'Opérateur à l'effet de procéder à la promotion commerciale de son nom, ses marques, ses produits ou services, ses activités ou ses réalisations et ce, quelque soit le mode de communication publicitaire utilisé.
Couverture multi régionale : Couverture au moins de deux bassins d'audience.
Service : Service de radiodiffusion sonore édité par l'Opérateur.
Couverture d'un bassin d'audience : La couverture, selon la densité de la population, au moins des deux tiers du territoire relevant dudit bassin d'audience et/ou de plusieurs centre urbains et/ou ruraux relevant du bassin d'audience cumulant une proportion minimale de 80% de la population totale dudit bassin, tel que représenté à l'article 4 du présent cahier de charges.
Service de proximité: Service dont l'essentiel de la programmation est dédié à la vie locale et régionale du bassin d'audience desservi.
Service non relayé: Service dont la partie dominante de la programmation, hors œuvres musicales, n'est pas reprise sur les programmes d'un service de radiodiffusion sonore étranger.
## Abréviations
Dahir: le Dahir n° 1-02-212 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle
Haute Autorité : Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.
Loi : la Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005).
CHAPITRE 1°r : PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATEUR
Article 1er : Statut juridique
A la date de signature du présent cahier des charges, l'Opérateur est la société CAP RADIO, société anonyme de droit marocain à conseil d'administration, inscrite au registre du commerce n° 26565.
Son siège social est situé à Tanger - Lot. n° 123, Zone Industrielle, Route de Tétouan, Allée principale.
L'Opérateur a pour objet social, notamment, * la création et l'exploitation de stations radiophoniques..».
L'Opérateur ne comporte aucun actionnaire en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
L'Opérateur s'interdit la prise en location-gérance par lui-même, ou par une personne physique ou morale en faisant partie, d'un ou de plusieurs fonds de commerce appartenant à un autre opérateur titulaire d'une licence ayant le même objet social.
L'Opérateur est tenu, pour la prise de participations dans le capital social d'autres opérateurs titulaires de licence ou l'acquisition de droits de vote au sein de leurs assemblées générales, d'observer les restrictions prévues par la Loi, particulièrement les articles 19 et suivants.
Un engagement signé par des actionnaires représentant plus de 51% du capital et des droits de vote de l'Opérateur, garantit la stabilité de l'actionnariat, conformément à l'article 18 de la Loi. Cet engagement est valable pour une durée au moins égale à celle de la licence attribuée à l'Opérateur et, le cas échéant, à celle de sa prorogation.
Toute modification portant, notamment, sur l'actionnariat ou la répartition du capital n'est possible qu'après approbation par la Haute Autorité.
La répartition du capital social et la composition du conseil d'administration figurent, respectivement, en annexes 1 et 2 du présent cahier des charges.
L'Opérateur saisit la Haute Autorité de tout projet de modification de la répartition de l'actionnariat, cette modification ne pouvant être valable qu'après approbation de la Haute Autorité, conformément aux dispositions de l'article 19 de la Loi.
L'Opérateur compte parmi ses actionnaires un opérateur qualifié, ayant une expérience professionnelle probante dans le domaine de la communication audiovisuelle, détenant plus de 10% du capital social et des droits de vote. Ledit opérateur qualifié ne peut être actionnaire dans une autre société ayant le même objet social.
## CHAPITRE 2: PRESENTATION DU SERVICE
## Article 2 : Objet et durée de la licence
La licence a pour objet le service de communication audiovisuelle tel que décrit à l'article 3 cidessous. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la Loi, elle est accordée intuitu personae à l'Opérateur, tel qu'identifié à l'article 1er du présent cahier des charges, pour la durée de cinq ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de la licence.
Sous réserve des prescriptions des articles 35 et 36 du présent cahier des charges, la licence est renouvelable deux fois par tacite reconduction.
## Article 3 : Catégorie du service
Le Service est diffusé gratuitement par voie hertzienne terrestre en mode analogique en modulation de fréquence, depuis des sites d'émission établis sur le territoire marocain tels que arrêtés par la décision d'assignation de fréquences à l'Opérateur pour l'exploitation du Service.
## Article 4 : Caractéristiques du service
L'Opérateur édite un service de radiodiffusion sonore multi régional, non relayé, de proximité, couvrant la zone géographique composée des bassins d'audience du Nord, du Rif et de l'oriental, comprenant les provinces et les préfectures de Tanger, Tétouan, chefchaouen, Martil, Sebta, Larache, Oued Laou, Nador, Ras kebdana, Bni Nsar, Mellilia, Zeghanghane, Midar, Zaïo, Driouach, ,Selouane, El Aroui, El Houceima, Targuist, Imzouren, Bni Bouayach, Oujda, Jérada, Taourirt, berkane, Saïdia, El Aïoun, Debdou Tendrara, Figuig, Aïn Bni Mathar, Bouarfa, Missour, Outat El Haj, Talsint et Bni Tadjite.
En ce qui concerne le bassin d'audience du Nord, l'Opérateur s'engage à couvrir au moins les deux tiers du territoire relevant dudit bassin.
En ce qui concerne le bassin du Rif, 'Opérateur s'engage à couvrir au moins 80% de la population relevant dudit bassin.
En ce qui concerne le bassin d'audience de l'Oriental, l'Opérateur s'engage à couvrir au moins les deux tiers du territoire et 80% de la population relevant dudit bassin.
L'Opérateur est tenu d'assurer la couverture de l'ensemble des bassins composant la zone desservie au plus tard le 17 novembre 2006.
## CHAPITRE 3 : PRINCIPES GENERAUX
## Article 5 : Responsabilité éditoriale
L'Opérateur assume l'entière responsabilité du contenu des programmes qu'il met à la disposition du public sur le service, exception faite des messages ou communiqués diffusés, sur demande expresse du Gouvernement ou d'une autorité gouverementale ou publique, en application des dispositions des articles 12.1 et 12.2 du présent cahier des charges.
## Article 6 : Maitrise d'antenne
L'Opérateur conserve, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne. Il prend, au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires à cet effet.
## Article 7 : Honnêteté de l'information et des programmes
7.1 L'exigence d'honnêteté de l'information s'applique à l'ensemble des programmes du service. L'Opérateur doit vérifier le bien-fondé de l'information, notamment par le recours à des sources diversifiées et crédibles. Dans la mesure du possible, l'origine de l'information doit être indiquée.
Le commentaire des faits et événements publics doit être impartial et exempt de toute exagération ou sous estimation. Lorsque la parole est donnée à des invités ou au public, l'Opérateur doit veiller à l'équilibre, au sérieux et à la rigueur des prises de parole dans le respect de l'expression pluraliste des divers courants de pensée et d'opinion.
Le recours aux procédés de vote du public ou de micro-trottoir ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser l'auditeur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
7.2 L'Opérateur veille à ce que les programmes d'information qu'il diffuse soient réalisés dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information vis-à-vis de tout groupement économique ou courant politique, notamment à l'égard des intérêts économiques et des sensibilités politiques de ses actionnaires et de ses dirigeants.
Il veille, également, à ce que les journalistes, intervenant dans les émissions d'information, ne tirent pas profit de leur position pour faire valoir des idées partisanes. Le principe est de distinguer l'énoncé des faits, d'une part, et le commentaire, d'autre part.
Lorsqu'un intervenant extérieur est invité dans une émission, il doit être clairement identifié par ses titres et sa qualité afin que le public soit en mesure d'évaluer l'opinion exprimée comme personnelle. Dans ce cadre, l'Opérateur veille à la compétence des experts et à l'expression d'une diversité d'opinions.
- 7.3 Sous réserve du principe d'accès équitable à l'antenne et des dispositions légales ou réglementaires, y compris celles éditées par la Haute Autorité, lorsque l'Opérateur, dans le cadre des journaux d'information, communique ou fait une présentation d'un événement organisé par un parti politique, une organisation syndicale, une association professionnelle ou une organisation sociale, il doit s'attacher, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée audit événement, à ce que cette communication ou présentation revête un caractère strictement informatif.
7.4 Il appartient à l'Opérateur de prendre les précautions nécessaires lorsque des sons difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués à l'antenne. Le public doit en être averti préalablement.
7.5 L'Opérateur informe systématiquement le public du prix à payer pour l'utilisation d'un service télématique ou téléphonique présenté à l'antenne.
## Article 8 : Respect de la personne
## 8.1/ Inaliénabilité de la dignité humaine
La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. Il ne saurait y être dérogé par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée. À cet effet, l'Opérateur veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité.
## 8.2/ Couverture des procédures judiciaires
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou de faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire, nécessite qu'une attention particulière soit apportée au respect de la présomption d'innocence, au
secret de l'instruction, au secret de la vie privée et de l'anonymat des personnes concernées, et particulierement des mineurs.
L'Opérateur s'engage notamment à ne pas :
- Publier des actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils ne fassent l'objet d'un débat en audience publique ;
- Rendre compte des délibérations intérieures des cours et des tribunaux ainsi que des auditions se déroulant à huis clos en vertu de la Loi ou par décision des tribunaux;
- Rendre compte des débats de procès en diffamation ou injures ainsi que les débats de procès en déclaration de paternité, en divorce et en séparation de corps, exception faite des jugements qui pourront être publiés ;
- Publier infidèlement et de mauvaise foi les événements intervenus lors des audiences publiques des cours et des tribunaux.
L'Opérateur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que celles-ci ne soient pas commentées dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'Opérateur doit veiller à ce que (i) l'affaire soit traitée avec neutralité, rigueur et honnêteté ; (ii) le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.
## 8.3/ Applications diverses à l'obligation de respect des personnes
Le recours aux procédés permettant de recueillir des sons à l'insu des personnes enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations d'intérêt général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver l'anonymat des personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Les personnes invitées à l'antenne sont informées, chaque fois que possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
L'Opérateur veille en particulier (i) à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ; (ii) à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant l'individu; (iii) à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ; (iv) à ce que la participation d'une personne à une émission ne s'accompagne d'aucune renonciation de sa part à ses droits fondamentaux notamment le droit d'exercer un recours en cas de préjudice ; (v) à ce qu'il soit fait preuve de mesure lors de la diffusion d'informations concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
## 8.4/ Déontologie des programmes
L'Opérateur s'engage à ne diffuser aucun programme susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf lorsqu'il est assuré par le choix de l'heure de diffusion que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de l'entendre.
L'Opérateur est tenu d'avertir les auditeurs, sous une forme appropriée, lorsqu'il programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.
## 8.5/ Protection du jeune public
Dans le cadre de ses émissions, l'Opérateur veille à la protection des enfants et des adolescents. A cet effet, il doit garantir que la violence, même psychique, ne soit pas présentée lors des émissions destinées au jeune public, de manière permanente et omniprésente, comme unique solution aux conflits
Il s'interdit, également, le recours au témoignage des mineurs en situation difficile, sur leur vie privée, sauf si leur identité est protégée, et avec l'obligation du consentement du mineur et des personnes ayant une autorité parentale sur lui.
## Article 9 : Engagements déontologiques
L'Opérateur prépare ses émissions en toute liberté, dans le respect des dispositions légales et du présent cahier de charges. Il assume l'entière responsabilité à cet égard.
Cette liberté est exercée dans le respect de l'inaliénabilité de la dignité humaine, de la liberté et la propriété d'autrui, de la diversité et de la nature pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, ainsi que le respect des valeurs religieuses, de l'ordre public, des bonnes moeurs et des exigences de la défense nationale.
Dans toutes ses émissions, l'Opérateur veille notamment à :
- Ne pas porter atteinte aux valeurs sacrées du Royaume du Maroc telles que définies par la Constitution, en particulier celles relatives à la Monarchie, à l'Islam et à l'intégrité territoriale ;
- Ne pas porter atteinte à la moralité publique ;
- Ne pas faire l'apologie ou servir les intérêts d'un quelconque groupe politique, ethnique, économique, financier, idéologique ou philosophique :
- Ne pas inciter à des comportements susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité et à la propriété des personnes ou à l'environnement.
- Ne diffuser, en aucun cas, des programmes faisant explicitement ou implicitement l'apologie de la violence ou inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison notamment de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
## Article 10 : Pluralisme
Le pluralisme est un principe de valeur constitutionnelle, une condition de la démocratie et une garantie du plein exercice de la liberté de communication. A cet effet, l'Opérateur veille à ce que les programmes diffusés respectent l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, conformément aux normes édictées par la Haute Autorité.
## CHAPITRE 4 : OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR
## Article 11 : Obligations d'ordre général
## 11.1/ Continuité et qualité du service
L'Opérateur doit assurer la continuité dans la diffusion du service, selon les conditions de diffusion arrêtées par le présent cahier des charges, sauf cas de force majeure, et le maintien en permanence
de l'ensemble de ses équipements en parfait état de fonctionnement et ce, dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur.
L'Opérateur doit respecter les exigences techniques essentielles en matière de qualité et d'exécution du Service.
## 11.2/ Diffusion des œuvres musicales d'expressions marocaines
L'Opérateur favorise la création artistique marocaine. Il consacre une part minimale de 30% de sa programmation musicale aux œuvres d'expressions marocaines et aux artistes d'origine marocaine, dont 30% au moins aux œuvres musicales originaires de la zone géographique couverte.
## 11.3/ Priorité des ressources humaines marocaines
L'Opérateur a recours en priorité aux ressources humaines marocaines, qui représentent 80% de son personnel.
## 11.4/ Tenue d'une comptabilité analytique
L'Opérateur tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats du Service offert.
## Article 12 : Obligations de service public
## 12.1/ Diffusion des alertes émanant des autorités publiques
L'Opérateur est tenu de diffuser, sans délai, les alertes émanant des autorités publiques en cas de catastrophe naturelle, accident industriel ou pollution grave ou tout autre événement assimilé et les communiqués urgents destinés à sauvegarder l'ordre public. Il est tenu de les rediffuser autant de fois que nécessaire sur simple demande desdites autorités.
## 12.2/ Diffusion des déclarations officielles
L'Opérateur est tenu de diffuser, sur demande de la Haute Autorité et dans les conditions arrêtées par celle-ci, certaines déclarations officielles, en accordant à l'autorité publique responsable d'une telle déclaration un temps d'émission approprié, le cas échéant. L'autorité qui a demandé la diffusion de la déclaration en assume la responsabilité.
## 12.3/ Diffusion de démentis et de droit de réponse
L'Opérateur est tenu de diffuser, sur demande de la Haute Autorité et dans les conditions arrêtées par celle-ci un dementi ou une réponse demandée par toute personne ayant subi un préjudice à la suite de la diffusion d'une information la concernant qui porte atteinte à sa dignité ou est susceptible d'être mensongère.
## 12.4/ Solidarité nationale
L'Opérateur assure la diffusion, selon les conditions et modalités convenues avec l'autorité gouvernementale, l'organisme public ou l'association reconnue d'utilité publique concernés, des messages ou programmes de sensibilisation concernant des causes nationales (campagnes sanitaires, sécurité routière, alphabétisation, protection de l'enfant, éducation religieuse ou civique, oeuvres de charité, etc.).
Une copie des conditions et modalités convenues doit être adressée, sans délai, par l'Opérateur à la Haute Autorité.
## 12.5/ Promotion de la cohésion sociale
L'Opérateur s'engage à promouvoir l'intérêt du public pour la politique et la culture, par la diffusion, à des heures de grande écoute, de programmes animés par l'idéal de la compréhension mutuelle et l'entretien du lien et de la cohésion sociaux, ainsi que par la volonté de promouvoir la culture du débat et les valeurs démocratiques de civisme, d'intégration, de solidarité et de respect des différences et des spécificités culturelles et identitaires, notamment linguistiques et religieuses.
## Article 13 : Obligations diverses
## 13.1/ Respect des engagements internationaux du Royaume
L'Opérateur s'engage à respecter les engagements, bilatéraux ou multilatéraux, pris par le Maroc dans le cadre de la réglementation ou la coopération dans le domaine de la communication audiovisuelle.
## 13.2/ Respect des droits d'auteur et des droits voisins
L'Opérateur s'engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur en matière de droit d'auteur et de droits voisins pour les programmes dont il assure la diffusion.
L'Opérateur s'engage à prendre les dispositions et les mesures nécessaires à cet effet, notamment en instituant un système de comptabilisation de la diffusion des oeuvres de chaque auteur.
## 13.3/ Respect des exigences essentielles
L'Opérateur s'engage à respecter les exigences essentielles nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des opérateurs de communication audiovisuelle, la sécurité du fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité, l'interopérabilité des services et celles des équipements terminaux, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, ainsi que l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par moyens radioélectriques et d'autres systèmes terrestres ou spatiaux.
## CHAPITRE 5 : LA COMMUNICATION PUBLICITAIRE
## Article 14: Conditions d'insertion des messages publicitaires
Les séquences publicitaires, comportant un ou plusieurs messages publicitaires, doivent être aisément identifiables comme telles et nettement séparées du reste des programmes, avant comme après leur diffusion par des génériques spécifiques à la publicité d'une durée minimale de 2 secondes, reconnaissables à leurs caractéristiques acoustiques.
L'Opérateur s'engage à ne pas diffuser de la publicité clandestine ou de la publicité interdite telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 67 et 68 de la Loi. Il s'interdit également la diffusion de toute communication publicitaire ayant pour objet des armes à feu ou des boissons alcoolisées, ainsi que toute communication publicitaire produite par ou pour des partis politiques ou des organisations syndicales, qu'elle donne lieu ou non à des paiements au profit de l'Opérateur.
Les émissions consacrées, partiellement ou totalement, à l'actualité politique ou se rapportant à l'exercice de droits politiques ne peuvent être ni parrainées, ni interrompues par une séquence publicitaire.
L'Opérateur s'interdit la diffusion de messages publicitaires non respectueux des personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en les associant à des sons ou à des situations susceptibles de leur attirer le mépris ou le ridicule publics.
Si un numéro de téléphone ou une adresse Internet (ou tout autre type de contact) est mentionné dans un message publicitaire, il ne doit en aucun cas permettre, en le composant ou en s'y connectant, de passer directement commande du bien ou du service promu dans le message. La présence de cette mention dans le message publicitaire doit être uniquement un moyen pour l'auditeur d'obtenir plus d'informations sur ledit bien ou service ou, éventuellement, de laisser ses coordonnées afin d'être contacté ultérieurement.
L'ensemble des prescriptions, ci-dessus, est applicable sans préjudice des dispositions légales en vigueur.
## Article 15 : Autopromotion et publicité non commerciale
Les messages répondant aux critères de la publicité non commerciale, telle que définie à l'article 2.5 de la Loi, peuvent être diffusés en dehors des séquences publicitaires et leur durée n'est pas comptabilisée dans le volume visé à l'article 17 cahier des charges.
L'Opérateur est autorisé à diffuser des messages visant à promouvoir les programmes diffusés sur le service (autopromotion). Les messages d'autopromotion peuvent être diffusés en dehors des séquences publicitaires et leur durée n'est pas comptabilisée dans le volume visé à l'article 17 du présent cahier des charges.
## Article 16 : Transparence tarifaire
Les tarifs des messages de publicité sont arrêtés par l'Opérateur qui rend publiques ses conditions générales de vente. L'Opérateur s'engage à respecter les principes de transparence des tarifs et d'égalité d'accès des annonceurs.
## Article 17 : Volume horaire publicitaire
L'Opérateur est autorisé à diffuser des séquences publicitaires, comportant chacune un ou plusieurs messages publicitaires, dans la limite de 10 minutes par heure en moyenne annuelle et de 20 minutes pour une heure donnée.
## Article 18 : Part de la communication publicitaire dans le financement
Les ressources financières de l'Opérateur sont constituées, à titre principal, des recettes de vente d'espaces publicitaires et de parrainage sur l'antenne du Service.
## Article 19 : Conditions de parrainage des programmes
## 19.1/ Conditions du parrainage
Le contenu et la programmation des émissions parrainées ne doivent pas être influencés par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du service.
Elles ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers.
La référence au parrain ne doit, en aucun cas, s'accompagner de citations de nature argumentaire.
Les émissions parrainées par un même parrain ne peuvent excéder 10% de l'ensemble de la grille hebdomadaire des programmes.
## 19.2/ Identification du parrain
La présence du parrain doit étre clairement identifiée, en tant que telle, au début et/ou à la fin de l'émission. Cette identification peut se faire par le nom du parrain, sa dénomination, sa raison sociale, son secteur d'activité, ses marques, les indicatifs sonores qui lui sont habituellement associés, à l'exclusion de tout slogan publicitaire ou de la présentation argumentée de ses services ou d'un ou plusieurs de ses produits.
Toutefois, lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeu ou de concours ou une séquence de ce type au sein d'une émission, des produits ou services du parrain peuvent être remis gratuitement aux bénéficiaires à titre de lots.
En dehors de sa présence dans les génériques de début et de fin d'émission, la mention du parrain au cours de l'émission parrainée et dans les messages d'autopromotion n'est possible que dans la mesure où elle est ponctuelle et discrète et se fait par les moyens d'identification énumérés plus haut.
## Article 20 : Engagements particuliers relatifs à la publicité et au parrainage
L'Opérateur s'engage à ne pas diffuser de la publicité interdite ou de la publicité clandestine telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 67 et 68 de la Loi.
Il garantit l'indépendance des contenus de ses émissions vis-à-vis des annonceurs.
L'Opérateur interdit à ses journalistes de participer à toute publicité commerciale. Cette interdiction doit être consignée dans le règlement intérieur ou tout document en tenant lieu, dont copie est adressée à la Haute Autorité dans les six mois à compter de la date d'octroi de la licence.
Le montant des recettes provenant d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 15% du chiffre d'affaires publicitaire net annuel de l'Opérateur.
Toutefois, pour tenir compte des aléas du marché publicitaire et des contraintes de gestion commerciale, un dépassement maximal de 2% peut être toléré à condition que, l'année suivante, la part de cet annonceur soit réduite afin que la règle de plafonnement soit strictement respectée sur les deux années cumulées.
## CHAPITRE 6 : PROGRAMMATION ET PRODUCTION
## Article 21 : Durée d'émission
L'Opérateur s'engage à maintenir l'émission du Service pour une durée quotidienne de dix huit (18) heures entre 06 heures et minuit.
## Article 22 : Caractéristiques générales de la programmation
22.1 L'Opérateur propose une programmation généraliste de proximité composée de l'information, de services et de divertissement.
Les programmes d'information représentent un volume horaire quotidien de vingt pourcent (20%) du temps d'antenne compris entre 6 h et minuit, dont 40% au moins de programmes d'information locaux et régionaux se rapportant à l'actualité de la zone géographique desservie. Ils se composent, notamment, de journaux, flashs, de magazines et d'émissions de proximité dont au moins une émission hebdomadaire portant sur un débat d'actualité politique, économique ou sociale.
Les programmes de services représentent au moins 15 % du temps d'antenne compris entre 6h et minuit. Ils se composent, notamment, d'émissions et chroniques consacrées, notamment, à l'information relative à la santé, à l'éducation, à la sensibilisation, à la météo, au tourisme et, en général, à la vie quotidienne des habitants de la zone géographique desservie.
Les programmes de divertissement se composent, notamment, d'émissions de jeu, d'animation et d'émission ou sessions dédiées à la musique.
Les programmes parlés et musicaux sont émis, pour une part majoritaire, en expressions marocaines (arabe et amazigh).
22.2 L'Opérateur effectue des décrochages sur les villes de Nador et El Houceima, d'un volume horaire quotidien minimum respectif de trois (03) heures, entre 12h à 15h, comprenant des programmes portant sur lesdites villes contenant des émissions d'information, de service et des sessions musicales émis en amazigh.
## Article 23 : Annonce des horaires et de la programmation
L'Opérateur fait connaitre la grille de ses programmes au moins une semaine avant leur diffusion.
Il s'engage à ne plus les modifier, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles, notamment:
- Cas de force majeure de nature technique ;
- Evénement nouveau lié à l'actualité ;
- Décision de justice ;
- Problème lié aux droits protégés par la réglementation relative à la propriété intellectuelle ;
- Décision de suspension d'une partie du programme prononcée par la Haute Autorité.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, au plus tard dans les délais ci-dessus, la grille de ses programmes ainsi que les modifications qui y sont apportées le cas échéant.
## Article 24 : Prescriptions particulières
Les programmes de service sont produits en totalité par l'Opérateur.
L'Opérateur s'engage à produire 75% et à co-produire au moins 25% des émissions d'animation qu'il diffuse.
L'Opérateur s'engage à produire au moins 30% et à co-produire au moins 20% des programmes de type magazine qu'il diffuse.
L'Opérateur produit et/ou co-produit au moins 25% des programmes musicaux marocains qu'il diffuse.
Les seuils prescrits par le présent article sont entendus en pourcentage du volume horaire réservé à chaque type de programmes.
## CHAPITRE 7 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MODALITES TECHNIQUES
## Article 25 : Occupation du domaine public
L'Opérateur s'engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur régissant l'occupation privative du domaine public de l'Etat et à se conformer aux exigences essentielles prévues à l'article 1.5 de la Loi.
## Article 26 : Conditions d'accès aux points hauts faisant partie du domaine public
L'Opérateur s'engage à permettre la co-utilisation éventuelle de ses infrastructures et sites d'émission, lorsque ces équipements ont une capacité suffisante et sous réserve que cette utilisation ne porte pas atteinte à ses intérêts légitimes.
Les conditions et modalités de la co-utilisation des infrastructures et sites d'émission doivent être fixées par des conventions avec les opérateurs intéressés. Une copie desdites conventions est transmise sans délai à la Haute Autorité.
Tout refus de co-utilisation opposé par l'Opérateur à un opérateur demandeur doit être motivé et communiqué à la Haute Autorité.
## Article 27 : Conditions d'usage des ressources radioélectriques
L'Opérateur ne peut utiliser les fréquences radioélectriques qui lui sont assignées pour un usage autre que celui prévu par la Loi, par le présent cahier des charges ainsi que par la décision d'assignation des fréquences. Les spécificités techniques des fréquences qui lui sont assignées sont précisées par la décision assignant ces fréquences ou les annexes du présent cahier de charges.
Il met en œuvre les mesures arrêtées par les autorités compétentes en matière de défense nationale, de sécurité publique, de sécurité de la santé des personnes.
Il s'engage à mettre en œuvre tous les moyens technologiques nécessaires à l'effet de prévenir les brouillages et les interférences possibles avec l'usage des autres moyens ou techniques de télécommunication.
Les caractéristiques des signaux diffusés doivent être conformes aux normes techniques fixées par la décision portant assignation des fréquences ou les annexes du présent cahier de charges.
## CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES
## Article 28 : Engagements de l'Opérateur se rapportant au financement du projet
L'Opérateur s'engage à assurer le financement de son projet intégralement par fonds propres sous forme d'augmentation de capital et d'apports en compte courant d'associés bloqué sur une durée de deux ans au moins.
A cet effet, il s'engage à procéder, au plus tard dans les six mois à compter de la signature du présent cahier des charges, à une augmentation du capital social à hauteur de 3,5 millions de dirhams pour le porter à 4 millions de dirhams, à libérer totalement au moment de la souscription.
## Article 29 : Bonne gouvernance
## 29.1/ Charte déontologique
L'Opérateur institue, avant l'expiration du délai de six mois à compter de la date de notification de la licence, une charte déontologique rappelant l'ensemble des règles d'éthique communément admises régissant les différentes catégories de programmes diffusés par lui et notamment les règles découlant du présent cahier des charges.
La charte contient également les règles de prévention de situations de conflits d'intérêts applicables à son personnel et aux membres de ses organes d'administration, de direction et de gestion. L'Opérateur veille à ce que l'ensemble de ces personnes soit bien informé de la portée des dispositions de la charte déontologique.
Cette charte est transmise à la Haute Autorité 30 jours suivant l'expiration du délai de six mois arrêté au premier paragraphe du présent article.
## 29.2/ Organe et procédure d'autorégulation
Il est recommandé à l'Opérateur d'instituer en son sein un organe et/ou une procédure ayant pour objet la prévention de tous manquements aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, notamment le respect de l'indépendance éditoriale vis-à-vis des actionnaires et des annonceurs publicitaires, des droits d'auteur et droits voisins, de la déontologie professionnelle, des règles d'ordre public et de l'exécution des obligations de service public, le cas échéant. Si un organe et/ou une procédure sont institués, des règles de confits d'intérêts, permettant d'assurer l'objectivite et la neutralité des avis ou recommandations, doivent être observées
L'Opérateur transmet à la Haute Autorité le réglement de fonctionnement de cet organe, sa composition, ainsi qu'un exemplaire de ou des procédures instituées. Ces derniers devraient être mis à la disposition des membres du conseil d'administration.
## Article 30 : Relations avec le public
L'Opérateur est à l'écoute de son public. Il établit annuellement un rapport sur les observations reçues des auditeurs et les suites qui y ont été apportées. Ledit rapport est transmis, au plus tard dans les trente jours de son établissement, à la Haute Autorité.
## Article 31 : Contrôle
Sur demande de la Haute Autorité, et dans les formes, modalités et conditions qu'elle précise, l'Opérateur lui fournit les informations ou documents requis pour l'accomplissement de ses missions.
31.1/ Informations relatives à l'Opérateur
L'Opérateur transmet à la Haute Autorité, avant le 31 janvier et le 31 juillet de chaque année :
- L'état semestriel de ses effectifs, répartis par catégories et par nationalités ;
- Le modèle des inscriptions au registre de commerce de l'ensemble de ses actionnaires (modèle 7), datant de moins d'un mois.
- L'état semestriel de la répartition du capital et des droits de vote, y est annexée une copie conforme du registre des transferts cité dans l'article 245 de la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes;
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, sans délai, les modifications apportées à ses statuts.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans un délai de 6 mois après la date d'octroi de la licence, une note descriptive de la comptabilité analytique mise en place permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements, des investissements, des coûts, des produits et des résultats de chaque service offert.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans le mois suivant leur autorisation, toutes conventions soumises à la procédure d'autorisation prévue aux articles 56 et suivants de la loi n° 1795 relative aux sociétés anonymes et ayant pour objet un produit ou un service en rapport avec des programmes de communication publicitaire et de toute production audiovisuelle ou cinématographique.
L'Opérateur informe la Haute Autorité, sans délai, de tout changement intervenu dans la composition de la direction générale et du conseil d'administration ainsi qu'au niveau des responsables de l'information, de la programmation et de la production.
L'Opérateur communique chaque année à la Haute Autorité dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée des actionnaires (i) les états de synthèse de l'exercice écoulé ; (i) le rapport du ou des commissaires aux comptes relatif au même exercice ; (iii) les états de synthèse de l'exercice écoulé des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 % de son capital ou des droits de vote.
L'Opérateur communique immédiatement à la Haute Autorité toute alerte émise par le commissaire aux comptes sur des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, en application des dispositions de l'article 546 de la loi n° 15.95 formant Code de commerce promulguée par le Dahir n° 1.96.83 du 15 rabii | 1417 (1er août 1996).
## 31.21 Informations relatives à la programmation et à la diffusion
L'Opérateur fournit à la Haute Autorité les informations nécessaires à l'établissement et au suivi du plan de déploiement des réseaux de communication audiovisuelle, notamment le schéma graphique du réseau et la liste des localités desservies.
L'Opérateur informe la Haute Autorité de toute modification des caractéristiques générales de ses programmes, notamment celles relatives à la programmation et, le cas échéant, à la conformité de la grille de programmation modifiée à la vocation du service. L'information doit être transmise à la Haute Autorité dès la prise de décision portant ladite modification.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans les sept jours qui suivent la fin chaque mois, les relevés mensuels relatifs au pluralisme de l'expression et à l'accès équitable des formations politiques et syndicales, selon les règles définies par la Haute Autorité.
L'Opérateur informe la Haute Autorité, dans les quatre mois qui suivent la délivrance de la licence, des dispositifs mis en place à l'effet de garantir le respect des principes déontologiques inscrits au chapitre 3 et des obligations de l'article 13 du présent cahier des charges.
L'Opérateur conserve, pendant une année au moins, et tient à la disposition de la Haute Autorité, dans les conditions souhaitées par celle-ci, un enregistrement intégral de chacun des programmes qu'il diffuse. Au cas où un programme fait l'objet d'un droit de réponse ou d'une plainte concernant le respect des lois et réglements en vigueur, l'Opérateur conserve l'enregistrement aussi longtemps qu'il est susceptible de servir comme élément de preuve.
## 31.3/ Rapport annuel
L'Opérateur établit chaque année, dans les six mois suivant la clôture de son exercice, un rapport relatif à cet exercice, présentant l'activité de l'entreprise, ses résultats économiques et l'exécution du cahier des charges.
Ce rapport fournit toutes les données utiles, en matière notamment de nombre d'émissions diffusées, de volumes de diffusion par catégories de programmes, et le cas échéant d'investissements réalisés, pour justifier du respect des obligations inscrites dans le présent cahier des charges.
Ce rapport est rendu public et est accessible gratuitement, par tout moyen approprié.
## Article 32 : La redevance
L'Opérateur s'engage à s'acquitter des redevances correspondantes à l'occupation des fréquences radioélectriques, relevant du domaine public de l'Etat, dans les conditions et selon les modalités fixées par la Haute Autorité.
Sans préjudice des pénalités pécuniaires prévues à l'article 34.1 du présent cahier des charges, la Haute Autorité peut décider le retrait des fréquences radioélectriques utilisées par l'Opérateur en cas de non paiement par ce dernier des redevances dues dans les conditions qu'elle arrête.
## Article 33 : La contrepartie financière
L'Opérateur règle, avant la délivrance de la licence, le montant de deux cent quarante mille dirhams toutes taxes comprises (240.000,00 DH TTC) par chèque certifié à l'ordre de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.
## Article 34 : Pénalités contractuelles
## 34.1/ Pénalités pécuniaires
Sans préjudice des autres pénalités prévues par la réglementation en vigueur, la Haute Autorité peut fixer une sanction pécuniaire, dont le montant doit être fonction de la gravité du manquement commis, sans pouvoir excéder 0,5 % du chiffre d'affaires publicitaire hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos par l'Opérateur.
Toutefois, la Haute Autorité peut décider, lorsque le manquement génère indûment un profit à l'Opérateur, une pénalité pécuniaire équivalente au maximum à deux fois le profit indûment tiré. A cet effet, l'Opérateur est tenu de mettre à la disposition de la Haute Autorité toutes informations sur ledit profit. En cas de récidive, le montant de la pénalité peut atteindre le triple du profit indûment tiré du manquement.
Sans préjudice de l'application des prescriptions de l'article 34-2 ci-dessous, lorsque le manquement consiste dans le défaut de réglement des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences hertziennes utilisées par l'Opérateur, la sanction pécuniaire équivaut à une pénalité de 1 % du montant de la ou les redevances dues par mois ou fraction de mois de retard, capitalisable mensuellement. Elle est applicable automatiquement à compter de la date de leur exigibilité, telle que définie dans les procédures arrêtées à cet effet par la Haute Autorité.
Le versement de la pénalité doit être effectué dans les trente jours à compter de la date de notification de la décision de la Haute Autorité. Le justificatif de règlement doit être transmis sans délai à la Haute Autorité contre accusé de réception.
## 34.2/ Pénalités extra pécuniaires
En cas de non respect de l'une ou de plusieurs prescriptions du présent cahier de charges, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, outre ses décisions de mise en demeure, prononcer à l'encontre de l'Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des pénalités suivantes :
- l'avertissement ;
- la suspension de la diffusion du service ou d'une partie du programme pendant un mois au plus ;
- la réduction de la durée de la licence dans la limite d'une année ;
- le retrait de la licence.
La Haute Autorité peut, à titre cumulatif, obliger l'Opérateur à publier sur son antenne la sanction prononcée.
## Article 35 : Modification du cahier des charges
Sous réserve des cas de modification prévus à l'article 36 ci-dessous, les prescriptions du présent cahier de charges peuvent également être modifiées pendant la durée de la licence d'un commun accord entre l'Opérateur et la Haute Autorité.
Toutefois, aucune stipulation du présent cahier des charges ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la date de signature de ce cahier des charges, soient applicables à l'Opérateur.
## Article 36 : Modification des dispositions de la licence
Hormis les cas de pénalités contractuelles, la Haute Autorité peut procéder à la modification des dispositions de la licence lorsque cette modification est justifiée par un ou plusieurs des motifs suivants :
- Modification de la réglementation applicable à l'établissement et/ou à l'exploitation des services de communication audiovisuelle ;
- Evolution technologique concernant notamment les modes et les supports technologiques de diffusion ;
- Changement d'une ou de plusieurs conditions de fait ou de droit ;
- Extension de l'activité du service sur demande de l'Opérateur.
Chaque fois qu'une modification d'une ou de plusieurs dispositions de la licence peut avoir un effet sur une ou plusieurs prescriptions du cahier de charges, celles-ci sont considérées modifiées de plein droit, dans le sens des nouvelles dispositions de la licence.
La modification opérée par la Haute Autorité ne peut avoir pour effet la modification de la catégorie et des caractéristiques du service, tels que décrits aux articles 3 et 4 du présent cahier de charges, sans préjudice des dispositions réglementaires, la modification des pénalités contractuelles.
La Haute Autorité informera l'Opérateur de toute modification envisagée, par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, dans un délai raisonnable précédant la date de prise d'effet de ladite modification. La notification de la modification mentionne au moins les motifs de la modification, les dispositions de substitution et la date d'effet.
## Article 37 : Intégralité du cahier des charges
Les documents annexés au présent cahier des charges en font partie intégrante.
## Article 38 : Date d'effet
Le présent cahier des charges prend effet à compter de la date de l'octroi de la licence. Il est valable jusqu'à l'expiration de ladite licence et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 34.2 du présent cahier des charges.
## Article 39 : Disposition transitoire
L'Opérateur est autorisé à déroger, jusqu'au 31 décembre 2006, aux obligations faisant référence expressément à une période annuelle ou hebdomadaire.
Le présent cahier de charges a été approuvé par décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n° 21-06 en date du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) et signé, pour acceptation, par le représentant légal de l'Opérateur, le 17 mai 2006.
## ANNEXE 1 : LA LISTE DES ACTIONNAIRES
| Actionnaires | Nombre d'Actions | % capital et droits de vote |
|----------------------|--------------------|-------------------------------|
| Mohamed LAAROUSSI | 50 | 10% |
| Ali LEZREG | 50 | 10% |
| Hassan M'RABET | 5 | 1% |
| BIOALPHA | 185 | 37% |
| DETROIT FACHION | 20 | 4% |
| Abdelmajid LAAROUSSI | 190 | 38% |
| Total | 500 | 100% |
## ANNEXE 2 : LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
| Membres | Fonction |
|-------------------|----------------|
| Mohamed LAAROUSSI | Président DG |
| Ali LAZREG | Administrateur |
| Hassan M'RABET | Administrateur |
Décision du CSCA n° 22-06 du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) portant attribution de licence pour l'établissement et l'exploitation du service radiophonique « KOLI NASS».
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada ii 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa 9) 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulgué par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 13, 17, 18, 24, 26 et 38 ;
Vu la demande d'octroi de licence d'établissement d'exploitation du service de radiodiffusion sonore KOLI NASS par la société RADIO KOLI NASS du 15 septembre 2005 ;
Vu la procédure d'appel à la concurrence engagée par la Haute autorité de la communication audiovisuelle, sous la référence AC/05, en application de la décision du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle du 6 mars 2006 ;
Vu les délibérations du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle sur les dossiers de candidature présentés par les candidats en réponse à l'appel à concurrence n° AC/05 ;
Vu la décision n° 23-06 du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle du 10 mai 2006 arrêtant les termes du cahier des charges du service radiophonique KOLI NASS ;
Décision du CSCA n° 23-06 du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) portant établissement du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation du service radiophonique « KOLI NASS ».
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulgué par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 13, 26 et 38 ;
Vu la demande d'octroi de licence d'établissement et d'exploitation du service de radiodiffusion sonore KOLI NASS par la société RADIO KOLI NASS du 15 octobre 2005 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l'instruction de la demande établis par la direction générale de la communication audiovisuelle ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l'instruction de la demande établis par la direction générale de la communication audiovisuelle ;
Et après avoir délibéré conformément à la loi :
1° attribue à la société RADIO KOLI NASS une licence d'établissement et d'exploitation du service de radiodiffusion sonore KOLI NASS dans les conditions fixées au cahier des charges;
RADIO KOLI NASS ; 2°) ordonne la notification de la présente décision à la société
3°) ordonne la publication de la présente décision au Bulletin officiel
Délibéré par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle lors de sa séance du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006), tenue au siège de la Haute autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient M. Ahmed Ghazali, président, Mme Naïma El Mcherqui et MM. Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouquentar, Salah-Eddine El Ouadie, Abdelmounîm Kamal et Ilias el Omari, conseillers.
Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, Le président, AHMED GHAZALI.
Et après avoir délibéré conformément à la loi :
1°) arrête les termes du cahier des charges du service de radiodiffusion sonore KOLI NASS édité par la société RADIO KOLI NASS, dont l'original est annexé à la présente décision ;
2°) ordonne la publication au Bulletin officiel de la présente décision et du cahier des charges visé ci-dessus, après sa signature par le représentant légal de la société RADIO KOLI NASS ;
Délibéré par le Conseil supérieur de la communication Mme Naïma El Mcherqui et MM. Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouquentar, Salah-Eddine El Ouadie, Abdelmounîm Kamal et Ilias El Omari, conseillers.
Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, Le président,
A HMED GHAZALI.
*
*
## Préambule
Le présent cahier des charges régit et encadre le service radiophonique Radio KOLI NASS, édité par la société RADIO KOLI NASS.
La société RADIO KOLI NASS est soumise aux dispositions du Dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, de la Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005), des textes pris pour leur application et des prescriptions du présent cahier des charges.
## Définitions
L'Opérateur: La société RADIO KOLI NASS signataire du présent cahier des charges est éditeur du service Radio KOLI NASS ;
Communication publicitaire : La publicité et le parrainage au sens de la Loi n°77-03 relative à la communication audiovisuelle.
Annonceur: Toute personne ayant un engagement contractuel avec l'Opérateur à l'effet de procéder à la promotion commerciale de son nom, ses marques, ses produits ou services, ses activités ou ses réalisations et ce, quelque soit le mode de communication publicitaire utilisé.
Service : Service de radiodiffusion sonore édité par l'Opérateur.
Couverture d'un bassin d'audience: La couverture au moins de 76% du territoire relevant dudit bassin d'audience et de 83% de sa population totale.
Service de proximité : Service dont l'essentiel de la programmation est dédié à la vie locale et régionale du bassin d'audience desservi.
Service non relayé : Service dont la partie dominante de la programmation, hors œuvres musicales, n'est pas reprise sur les programmes d'un service de radiodiffusion sonore étranger.
## Abréviations
Dahir: le Dahir n° 1-02-212 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.
Haute Autorité : Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Loi : la Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005).
## CHAPITRE 1er : PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATEUR
Article 1er : Statut juridique
A la date de signature du présent cahier des charges, l'Opérateur est la société RADIO KOLI NASS société anonyme de droit marocain à conseil d'administration, inscrite au registre du commerce n 147415. Son siege social est situé à Casablanca - 42, Boulevard Moulay Idriss 1er, Quartier des hôpitaux.
L'Opérateur a pour objet social, notamment, une « chaîne radio bilingue arabe, français de divertissement de musique et de sport... ».
L'Opérateur ne comporte aucun actionnaire en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
L'Opérateur s'interdit la prise en location-gérance par lui-même, ou par une personne physique ou morale en faisant partie, d'un ou de plusieurs fonds de commerce appartenant à un autre opérateur titulaire d'une licence ayant le même objet social.
L'Opérateur est tenu, pour la prise de participations dans le capital social d'autres opérateurs titulaires de licence ou l'acquisition de droits de vote au sein de leurs assemblées générales, d'observer les restrictions prévues par la Loi, particulièrement les articles 19 et suivants.
Un engagement, signé par un actionnaire représentant 51% du capital et des droits de vote de l'Opérateur, garantit la stabilité de l'actionnariat, conformément à l'article 18 de la Loi. Cet engagement est valable pour une durée au moins égale à celle de la licence attribuée à l'Opérateur et, le cas échéant, à celle de sa prorogation.
Toute modification portant, notamment, sur l'actionnariat ou la répartition du capital n'est possible qu'après approbation par la Haute Autorité.
La répartition du capital social et la composition du conseil d'administration figurent, respectivement, en annexes 1 et 2 du présent cahier des charges.
L'Opérateur saisit la Haute Autorité de tout projet de modification de la répartition de l'actionnariat, cette modification ne pouvant être valable qu'après approbation de la Haute Autorité, conformément aux dispositions de l'article 19 de la Loi.
L'Opérateur compte parmi ses actionnaires un opérateur qualifié, ayant une expérience professionnelle probante dans le domaine de la communication audiovisuelle, détenant plus de 10% du capital social et des droits de vote. Ledit opérateur qualifié ne peut être actionnaire dans une autre société ayant le même objet social.
## CHAPITRE 2: PRESENTATION DU SERVICE
## Article 2 : Objet et durée de la licence
La licence a pour objet le service de communication audiovisuelle tel que décrit à l'article 3 cidessous. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la Loi, elle est accordée intuitu personae à l'Opérateur, tel qu'identifié à l'article 1er du présent cahier des charges, pour la durée de cinq ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de la licence.
Sous réserve des prescriptions des articles 35 et 36 du présent cahier des charges, la licence est renouvelable deux fois par tacite reconduction.
## Article 3 : Catégorie du service
Le Service est diffusé gratuitement par voie hertzienne terrestre en mode analogique en modulation de fréquence, depuis des sites d'émission établis sur le territoire marocain tels que arrêtés par la décision d'assignation de fréquences à l'Opérateur pour l'exploitation du Service.
## Article 4 : Caractéristiques du service
L'Opérateur édite un service de radiodiffusion sonore non relayé de proximité, desservant le bassin d'audience du Grand Casablanca-Chaouia-Ouadigha comprenant les préfectures et les provinces de Casablanca, Mohammedia, El Jadida, Settat, Azemmour, Benslimane, Ben Ahmed, Sidi Bennour et Khmis Zemamra.
Le calendrier de déploiement du réseau de diffusion et de mise en exploitation pour la couverture dudit bassin d'audience est arrêté en annexe 3.
## CHAPITRE 3 : PRINCIPES GENERAUX
## Article 5 : Responsabilité éditoriale
L'Opérateur assume l'entière responsabilité du contenu des programmes qu'il met à la disposition du public sur le service, exception faite des messages ou communiqués diffusés, sur demande expresse du Gouvernement ou d'une autorité gouvernementale ou publique, en application des dispositions des articles 12.1 et 12.2 du présent cahier des charges.
## Article 6 : Maîtrise d'antenne
L'Opérateur conserve, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne. Il prend, au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires à cet effet.
## Article 7 : Honnêteté de l'information et des programmes
7.1 L'exigence d'honnêteté de l'information s'applique à l'ensemble des programmes du service. L'Opérateur doit vérifier le bien-fondé de l'information, notamment par le recours à des sources diversifiées et crédibles. Dans la mesure du possible, l'origine de l'information doit être indiquée.
Le commentaire des faits et événements publics doit être impartial et exempt de toute exagération ou sous estimation. Lorsque la parole est donnée à des invités ou au public, l'Opérateur doit veiller à l'équilibre, au sérieux et à la rigueur des prises de parole dans le respect de l'expression pluraliste des divers courants de pensée et d'opinion.
Le recours aux procédés de vote du public ou de micro-trottoir ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser l'auditeur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
7.2 L'Opérateur veille à ce que les programmes d'information qu'il diffuse soient réalisés dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information vis-à-vis de tout groupement économique ou courant politique, notamment à l'égard des intérêts économiques et des sensibilités politiques de ses actionnaires et de ses dirigeants.
Il veille, également, à ce que les journalistes, intervenant dans les émissions d'information, ne tirent pas profit de leur position pour faire valoir des idées partisanes. Le principe est de distinguer l'énoncé des faits, d'une part, et le commentaire, d'autre part.
Lorsqu'un intervenant extérieur est invité dans une émission, il doit être clairement identifié par ses titres et sa qualité afin que le public soit en mesure d'évaluer l'opinion exprimée comme personnelle. Dans ce cadre, l'Opérateur veille à la compétence des experts et à l'expression d'une diversité d'opinions.
7.3 Sous réserve du principe d'accès équitable à l'antenne et des dispositions légales ou réglementaires, y compris celles éditées par la Haute Autorité, lorsque l'Opérateur, dans le cadre des journaux d'information, communique ou fait une présentation d'un événement organisé par un parti politique, une organisation syndicale; une association professionnelle ou une organisation sociale, il doit s'attacher, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée audit événement, à ce que cette communication ou présentation revête un caractère strictement informatif.
7.4 Il appartient à l'Opérateur de prendre les précautions nécessaires lorsque des sons difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués à l'antenne. Le public doit en être averti préalablement.
7.5 L'Opérateur informe systématiquement le public du prix à payer pour l'utilisation d'un service télématique ou téléphonique présenté à l'antenne.
## Article 8 : Respect de la personne
## 8.1/ Inaliénabilité de la dignité humaine
La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. Il ne saurait y être dérogé par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée. A cet effet, l'Opérateur veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité.
## B.2/ Couverture des procédures judiciaires
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou de faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire, nécessite qu'une attention particulière soit apportée au respect de la présomption d'innocence, au secret de l'instruction, au secret de la vie privée et de l'anonymat des personnes concernées, et particulièrement des mineurs.
L'Opérateur s'engage notamment à ne pas :
- Publier des actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils ne fassent l'objet d'un débat en audience publique ;
- Rendre compte des débats de procès en diffamation ou injures ainsi que les débats de procès en déclaration de paternité, en divorce et en séparation de corps, exception faite des jugements qui pourront être publiés ;
- Rendre compte des délibérations intérieures des cours et des tribunaux ainsi que des auditions se déroulant à huis clos en vertu de la Loi ou par décision des tribunaux ;
- Publier infidèlement et de mauvaise foi les événements intervenus lors des audiences publiques des cours et des tribunaux.
L'Opérateur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que celles-ci ne soient pas commentées dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'Opérateur doit veiller à ce que (i) l'affaire soit traitée avec neutralité, rigueur et honnêteté ; (ii) le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.
## 8.3/ Applications diverses à l'obligation de respect des personnes
Le recours aux procédés permettant de recueillir des sons à l'insu des personnes enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations d'intérêt général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver l'anonymat des personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Les personnes invitées à l'antenne sont informées, chaque fois que possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
L'Opérateur veille en particulier (i) à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ; (ii) à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant l'individu; (iii) à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ; (iv) à ce que la participation d'une personne à une émission ne s'accompagne d'aucune renonciation de sa part à ses droits fondamentaux notamment le droit d'exercer un recours en cas de préjudice ; (v) à ce qu'il soit fait preuve de mesure lors de la diffusion d'informations concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
## 8.4/ Déontologie des programmes
L'Opérateur s'engage à ne diffuser aucun programme susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf lorsqu'il est assuré par le choix de l'heure de diffusion que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de l'entendre.
L'Opérateur est tenu d'avertir les auditeurs, sous une forme appropriée, lorsqu'il programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.
## 8.5/ Protection du jeune public
Dans le cadre de ses émissions, l'Opérateur veille à la protection des enfants et des adolescents. A cet effet, il doit garantir que la violence, même psychique, ne soit pas présentée lors des émissions destinées au jeune public, de manière permanente et omniprésente, comme unique solution aux conflits.
Il s'interdit, également, le recours au témoignage des mineurs en situation difficile, sur leur vie privée, sauf si leur identité est protégée, et avec l'obligation du consentement du mineur et des personnes ayant une autorité parentale sur lui.
## Article 9 : Engagements déontologiques
L'Opérateur prépare ses émissions en toute liberté, dans le respect des dispositions légales et du présent cahier de charges. Il assume l'entière responsabilité à cet égard.
Cette liberté est exercée dans le respect de l'inaliénabilite de la dignité humaine, de la liberté et la propriété d'autrui, de la diversité et de la nature pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, ainsi que le respect des valeurs religieuses, de l'ordre public, des bonnes moeurs et des exigences de la défense nationale.
Dans toutes ses émissions, l'Opérateur veille notamment à :
- Ne pas porter atteinte aux valeurs sacrées du Royaume du Maroc telles que définies par la Constitution, en particulier celles relatives à la Monarchie, à l'Islam et à l'intégrité territoriale ;
- Ne pas faire l'apologie ou servir les intérêts d'un quelconque groupe politique, ethnique, économique, financier, idéologique ou philosophique ;
- Ne pas porter atteinte à la moralité publique ;
- Ne diffuser, en aucun cas, des programmes faisant explicitement ou implicitement l'apologie de la violence ou inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison notamment de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée :
- Ne pas inciter à des comportements susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité et à la propriété des personnes ou à l'environnement.
## Article 10 : Pluralisme
Le pluralisme est un principe de valeur constitutionnelle, une condition de la démocratie et une garantie du plein exercice de la liberté de communication. A cet effet, l'Opérateur veille à ce que les programmes diffusés respectent l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, conformément aux normes édictées par la Haute Autorité.
## CHAPITRE 4 : OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR
## Article 11 : Obligations d'ordre général
## 11.1/ Continuité et qualité du service
L'Opérateur doit assurer la continuité dans la diffusion du service, selon les conditions de diffusion arrêtées par le présent cahier des charges, sauf cas de force majeure, et le maintien en permanence de l'ensemble de ses équipements en parfait état de fonctionnement et ce, dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur.
L'Opérateur doit respecter les exigences techniques essentielles en matière de qualité et d'exécution du Service.
## 11.2/ Diffusion des œuvres musicales d'expressions marocaines
L'Opérateur favorise la création artistique marocaine. Il consacre une part minimale de 30% de sa programmation musicale aux œuvres d'expressions marocaines et aux artistes d'origine marocaine, dont 30% au moins aux œuvres musicales originaires de la zone géographique couverte.
## 11.3/ Priorité des ressources humaines marocaines
L'Opérateur a recours en priorité aux ressources humaines marocaines, qui représentent 80% de son personnel
## 11.4/ Tenue d'une comptabilité analytique
L'Opérateur tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats du Service offert.
## Article 12 : Obligations de service public
## 12.1/ Diffusion des alertes émanant des autorités publiques
L'Opérateur est tenu de diffuser, sans délai, les alertes émanant des autorités publiques en cas de catastrophe naturelle, accident industriel ou pollution grave ou tout autre événement assimilé et les communiqués urgents destinés à sauvegarder l'ordre public. Il est tenu de les rediffuser autant de fois que nécessaire sur simple demande desdites autorités.
## 12.2/ Diffusion des déclarations officielles
L'Opérateur est tenu de diffuser, sur demande de la Haute Autorité et dans les conditions arrétées par celle-ci, certaines déclarations officielles, en accordant à l'autorité publique responsable d'une telle declaration un temps d'émission approprié, le cas échéant. L'autorité qui a demandé la diffusion de la déclaration en assume la responsabilité.
## 12.3/ Diffusion de démentis et de droit de réponse
L'Opérateur est tenu de diffuser, sur demande de la Haute Autorité et dans les conditions arrêtées par celle-ci un démenti ou une réponse demandée par toute personne ayant subi un préjudice à la suite de la diffusion d'une information la concerant qui porte atteinte à sa dignité ou est susceptible d'être mensongère.
## 12.4/ Solidarité nationale
L'Opérateur assure la diffusion, selon les conditions et modalités convenues avec l'autorité gouvernementale, l'organisme public ou l'association reconnue d'utilité publique concernés, des messages ou programmes de sensibilisation concernant des causes nationales (campagnes sanitaires, sécurité routière, alphabétisation, protection de l'enfant, éducation religieuse ou civique, oeuvres de charité, etc.).
Une copie des conditions et modalités convenues doit être adressée, sans délai, par l'Opérateur à la Haute Autorité.
## 12.5/ Promotion de la cohésion sociale
L'Opérateur s'engage à promouvoir l'intérêt du public pour la politique et la culture, par la diffusion, à des heures de grande écoute, de programmes animés par l'idéal de la compréhension mutuelle et l'entretien du lien et de la cohésion sociaux, ainsi que par la volonté de promouvoir la culture du débat et les valeurs démocratiques de civisme, d'intégration, de solidarité et de respect des différences et des spécificités culturelles et identitaires, notamment linguistiques et religieuses.
## Article 13 : Obligations diverses
## 13.1/ Respect des engagements internationaux du Royaume
L'Opérateur s'engage à respecter les engagements, bilatéraux ou multilatéraux, pris par le Maroc dans le cadre de la réglementation ou la coopération dans le domaine de la communication audiovisuelle.
## 13.2/ Respect des droits d'auteur et des droits voisins
L'Opérateur s'engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur en matière de droit d'auteur et de droits voisins pour les programmes dont il assure la diffusion.
L'Opérateur s'engage à prendre les dispositions et les mesures nécessaires à cet effet, notamment en instituant un système de comptabilisation de la diffusion des oeuvres de chaque auteur.
## 13.3/ Respect des exigences essentielles
L'Opérateur s'engage à respecter les exigences essentielles nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des opérateurs de communication audiovisuelle, la sécurité du fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité, l'interopérabilité des services et celles des équipements terminaux, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, ainsi que l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par moyens radioélectriques et d'autres systèmes terrestres ou spatiaux.
## CHAPITRE 5 : LA COMMUNICATION PUBLICITAIRE
## Article 14 : Conditions d'insertion des messages publicitaires
Les séquences publicitaires, comportant un ou plusieurs messages publicitaires, doivent être aisément identifiables comme telles et nettement séparées du reste des programmes, avant comme après leur diffusion par des génériques spécifiques à la publicité d'une durée minimale de 2 secondes, reconnaissables à leurs caractéristiques acoustiques.
L'Opérateur s'engage à ne pas diffuser de la publicité clandestine ou de la publicité interdite telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 67 et 68 de la Loi. Il s'interdit également la diffusion de toute communication publicitaire ayant pour objet des armes à feu ou des boissons alcoolisées, ainsi que toute communication publicitaire produite par ou pour des partis politiques ou des organisations syndicales, qu'elle donne lieu ou non à des paiements au profit de l'Opérateur.
Les émissions consacrées, partiellement ou totalement, à l'actualité politique ou se rapportant à l'exercice de droits politiques ne peuvent être ni parrainées, ni interrompues par une séquence publicitaire.
L'Opérateur s'interdit la diffusion de messages publicitaires non respectueux des personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en les associant à des sons ou à des situations susceptibles de leur attirer le mépris ou le ridicule publics.
Si un numéro de téléphone ou une adresse Internet (ou tout autre type de contact) est mentionné dans un message publicitaire, il ne doit en aucun cas permettre, en le composant ou en sy connectant, de passer directement commande du bien ou du service promu dans le message. La présence de cette mention dans le message publicitaire doit être uniquement un moyen pour l'auditeur d'obtenir plus d'informations sur ledit bien ou service ou, éventuellement, de laisser ses coordonnées afin d'être contacté ultérieurement.
L'ensemble des prescriptions, ci-dessus, est applicable sans préjudice des dispositions légales en vigueur.
## Article 15 : Autopromotion et publicité non commerciale
Les messages répondant aux critères de la publicité non commerciale, telle que définie à l'article 2.5 de la Loi, peuvent être diffusés en dehors des séquences publicitaires et leur durée n'est pas comptabilisée dans le volume visé à l'article 17 cahier des charges.
L'Opérateur est autorisé à diffuser des messages visant à promouvoir les programmes diffusés sur le service (autopromotion). Les messages d'autopromotion peuvent être diffusés en dehors des séquences publicitaires et leur durée n'est pas comptabilisée dans le volume visé à l'article 17 du présent cahier des charges.
## Article 16 : Transparence tarifaire
Les tarifs des messages de publicité sont arrêtés par l'Opérateur qui rend publiques ses conditions générales de vente. L'Opérateur s'engage à respecter les principes de transparence des tarifs et d'égalité d'accès des annonceurs.
## Article 17 : Volume horaire publicitaire
L'Opérateur est autorisé à diffuser des séquences publicitaires, comportant chacune un ou plusieurs messages publicitaires, dans la limite de 10 minutes par heure en moyenne annuelle et de 20 minutes pour une heure donnée.
## Article 18 : Part de la communication publicitaire dans le financement
Les ressources financières de l'Opérateur sont constituées, à titre principal, des recettes de vente d'espaces publicitaires et de parrainage sur l'antenne du Service.
## Article 19 : Conditions de parrainage des programmes
## 19.1/ Conditions du parrainage
Le contenu et la programmation des émissions parrainées ne doivent pas être influencés par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du service.
Elles ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers.
La référence au parrain ne doit, en aucun cas, s'accompagner de citations de nature argumentaire.
Les émissions parrainées par un même parrain ne peuvent excéder 10% de l'ensemble de la grille hebdomadaire des programmes.
## 19.2/ Identification du parrain
La présence du parrain doit être clairement identifiée, en tant que telle, au début et/ou à la fin de l'émission. Cette identification peut se faire par le nom du parrain, sa dénomination, sa raison sociale, son secteur d'activité, ses marques, les indicatifs sonores qui lui sont habituellement associés, à l'exclusion de tout slogan publicitaire ou de la présentation argumentée de ses services ou d'un ou plusieurs de ses produits.
Toutefois, lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeu ou de concours ou une séquence de ce type au sein d'une émission, des produits ou services du parrain peuvent être remis gratuitement aux bénéficiaires à titre de lots.
En dehors de sa présence dans les génériques de début et de fin d'émission, la mention du parrain au cours de l'émission parrainée et dans les messages d'autopromotion n'est possible que dans la mesure où elle est ponctuelle et discrète et se fait par les moyens d'identification énumérés plus haut.
## Article 20 : Engagements particuliers relatifs à la publicité et au parrainage
L'Opérateur s'engage à ne pas diffuser de la publicité interdite ou de la publicité clandestine telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 67 et 68 de la Loi.
Il garantit l'indépendance des contenus de ses émissions vis-à-vis des annonceurs.
L'Opérateur interdit à ses journalistes de participer à toute publicité commerciale. Cette interdiction doit être consignée dans le règlement intérieur ou tout document en tenant lieu, dont copie est adressée à la Haute Autorité dans les six mois à compter de la date d'octroi de la licence.
Le montant des recettes provenant d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 15% du chiffre d'affaires publicitaire net annuel de l'Opérateur.
Toutefois, pour tenir compte des aléas du marché publicitaire et des contraintes de gestion commerciale, un dépassement maximal de 2% peut être toléré à condition que, l'année suivante, la part de cet annonceur soit réduite afin que la règle de plafonnement soit strictement respectée sur les deux années cumulées.
## CHAPITRE 6 : PROGRAMMATION ET PRODUCTION
## Article 21 : Durée d'émission
L'Opérateur s'engage à maintenir l'émission du Service pour une durée quotidienne minimale de dix huit (18) heures, jusqu'au 31 décembre 2008, et de vingt quatre (24) heures, au-delà de cette date, dont au moins 14 heures en première diffusion.
## Article 22 : Caractéristiques générales de la programmation
L'Opérateur propose une programmation généraliste de proximité composée de l'information, de services et de divertissement.
Les programmes d'information représentent un volume horaire quotidien de quarante pourcent (40%) du temps d'antenne compris entre 6 h et 18 h, dont 40% au moins de programmes d'information locaux et régionaux se rapportant à l'actualité de la zone géographique desservie. Ils se composent, notamment, de journaux, flashs, de magazines et d'émissions de proximité dont au moins une émission hebdomadaire portant sur un débat d'actualité politique, économique ou sociale.
Les programmes de services représentent au moins 15 % du temps d'antenne compris entre 6h et 18 h. Ils se composent, notamment, d'émissions et chroniques consacrées, notamment, à l'information relative à la santé, à l'éducation, à la sensibilisation, à la météo, au tourisme et, en général, à la vie quotidienne des habitants de la zone géographique desservie.
L'Opérateur consacre 15% du temps d'antenne compris entre 6h et 18 h aux émissions réservées aux jeunes talents originaires de la zone géographique desservie.
Les programmes de divertissement se composent, notamment, d'émissions de jeu, d'animation et d'émission ou sessions dédiées à la musique.
Les programmes parlés et musicaux sont émis, pour une part majoritaire, en expressions marocaines (arabe et amazigh).
## Article 23 : Annonce des horaires et de la programmation
L'Opérateur fait connaitre la grille de ses programmes au moins une semaine avant leur diffusion.
Il s'engage à ne plus les modifier, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles, notamment :
- Cas de force majeure de nature technique ;
- Evénement nouveau lié à l'actualité :
- Problème lié aux droits protégés par la réglementation relative à la propriété intellectuelle ;
- Décision de suspension d'une partie du programme prononcée par la Haute Autorité.
- Décision de justice :
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, au plus tard dans les délais ci-dessus, la grille de ses programmes ainsi que les modifications qui y sont apportées le cas échéant.
## Article 24 : Prescriptions particulières
L'Opérateur produit au plus 75% de ses programmes portant sur les magazines qu'il diffuse sur le Service.
Toutefois, pour tenir compte des aléas du marché et des contraintes liées à la production, un dépassement maximal de 2% peut être toléré à condition que, l'année suivante, la part de d'autoproduction soit réduite afin que la règle de plafonnement soit strictement respectée sur les deux années cumulées.
## CHAPITRE 7 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MODALITES TECHNIQUES
## Article 25 : Occupation du domaine public
L'Opérateur s'engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur régissant l'occupation privative du domaine public de l'Etat et à se conformer aux exigences essentielles prévues à l'article 1.5 de la Loi.
## Article 26 : Conditions d'accès aux points hauts faisant partie du domaine public
L'Opérateur s'engage à permettre la co-utilisation éventuelle de ses infrastructures et sites d'émission, lorsque ces équipements ont une capacité suffisante et sous réserve que cette utilisation ne porte pas atteinte à ses intérêts légitimes.
Les conditions et modalités de la co-utilisation des infrastructures et sites d'émission doivent être fixées par des conventions avec les opérateurs intéressés. Une copie desdites conventions est transmise sans délai à la Haute Autorité.
Tout refus de co-utilisation opposé par l'Opérateur à un opérateur demandeur doit être motivé et communiqué à la Haute Autorité.
## Article 27 : Conditions d'usage des ressources radioélectriques
L'Opérateur ne peut utiliser les fréquences radioélectriques qui lui sont assignées pour un usage autre que celui prévu par la Loi, par le présent cahier des charges ainsi que par la décision d'assignation des fréquences. Les spécificités techniques des fréquences qui lui sont assignées sont précisées par la décision assignant ces fréquences ou les annexes du présent cahier de charges.
Il met en œuvre les mesures arrêtées par les autorités compétentes en matière de défense nationale, de sécurité publique, de sécurité de la santé des personnes.
Il s'engage à mettre en œuvre tous les moyens technologiques nécessaires à l'effet de prévenir les brouillages et les interférences possibles avec l'usage des autres moyens ou techniques de télécommunication.
Les caractéristiques des signaux diffusés doivent être conformes aux normes techniques fixées par la décision portant assignation des fréquences ou les annexes du présent cahier de charges.
## CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES
## Article 28 : Engagements de l'Opérateur se rapportant au financement du projet
L'Opérateur s'engage à assurer le financement de son projet intégralement par fonds propres.
Il s'engage à procéder, au plus tard dans les six mois à compter de la signature du présent cahier des charges, à une augmentation du capital social à hauteur de un million sept cent mille (1.700.000,00) dirhams pour le porter à deux millions (2.000.000,00) dirhams, à libérer totalement au moment de la souscription.
## Article 29 : Bonne gouvernance
## 29.1/ Charte déontologique
L'Opérateur institue, avant l'expiration du délai de six mois à compter de la date de notification de la licence, une charte déontologique rappelant l'ensemble des règles d'éthique communément admises régissant les différentes catégories de programmes diffusés par lui et notamment les règles découlant du présent cahier des charges.
La charte contient également les règles de prévention de situations de conflits d'intérêts applicables à son personnel et aux membres de ses organes d'administration, de direction et de gestion. L'Opérateur veille à ce que l'ensemble de ces personnes soit bien informé de la portée des dispositions de la charte déontologique.
Cette charte est transmise à la Haute Autorité 30 jours suivant l'expiration du délai de six mois arrêté au premier paragraphe du présent article.
## 29.2/ Organe et procédure d'autorégulation
Il est recommandé à l'Opérateur d'instituer en son sein un organe et/ou une procédure ayant pour objet la prévention de tous manquements aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, notamment le respect de l'indépendance éditoriale vis-à-vis des actionnaires et des annonceurs publicitaires, des droits d'auteur et droits voisins, de la déontologie professionnelle, des règles d'ordre public et de l'exécution des obligations de service public, le cas échéant. Si un organe et/ou une procédure sont institués, des règles de conflits d'intérêts, permettant d'assurer l'objectivité et la neutralité des avis ou recommandations, doivent être observées.
L'Opérateur transmet à la Haute Autorité le règlement de fonctionnement de cet organe, sa composition, ainsi qu'un exemplaire de ou des procédures instituées. Ces derniers devraient être mis à la disposition des membres du conseil d'administration.
## Article 30 : Relations avec le public
L'Opérateur est à l'écoute de son public. Il établit annuellement un rapport sur les observations reçues des auditeurs et les suites qui y ont été apportées. Ledit rapport est transmis, au plus tard dans les trente jours de son établissement, à la Haute Autorité.
## Article 31 : Contrôle
Sur demande de la Haute Autorité, et dans les formes, modalités et conditions qu'elle précise, l'Opérateur lui fournit les informations ou documents requis pour l'accomplissement de ses missions.
## 31.1/ Informations relatives à l'Opérateur
L'Opérateur transmet à la Haute Autorité, avant le 31 janvier et le 31 juillet de chaque année :
- L'état semestriel de ses effectifs, répartis par catégories et par nationalités ;
- L'état semestriel de la répartition du capital et des droits de vote, y est annexée une copie conforme du registre des transferts cité dans l'article 245 de la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes;
- Le modèle des inscriptions au registre de commerce de l'ensemble de ses actionnaires (modèle 7), datant de moins d'un mois.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, sans délai, les modifications apportées à ses statuts.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans un délai de 6 mois après la date d'octroi de la licence, une note descriptive de la comptabilité analytique mise en place permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements, des investissements, des coûts, des produits et des résultats de chaque service offert.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans le mois suivant leur autorisation, toutes conventions soumises à la procédure d'autorisation prévue aux articles 56 et suivants de la loi n° 1795 relative aux sociétés anonymes et ayant pour objet un produit ou un service en rapport avec des programmes de communication publicitaire et de toute production audiovisuelle ou cinématographique.
L'Opérateur informe la Haute Autorité, sans délai, de tout changement intervenu dans la composition de la direction générale et du conseil d'administration ainsi qu'au niveau des responsables de l'information, de la programmation et de la production.
L'Opérateur communique chaque année à la Haute Autorité dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée des actionnaires (i) les états de synthèse de l'exercice écoulé : (ii) le rapport du ou des commissaires aux comptes relatif au même exercice : (ii) les états de synthèse de l'exercice écoulé des personnes morales actionnaires détenant au moins 5% de son capital ou des droits de vote.
L'Opérateur communique immédiatement à la Haute Autorité toute alerte émise par le commissaire aux comptes sur des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, en application des dispositions de l'article 546 de la loi n° 15.95 formant Code de commerce promulguée par le Dahir n° 1.96.83 du 15 rabii | 1417 (1er août 1996).
## 31.2/ Informations relatives à la programmation et à la diffusion
L'Opérateur fournit à la Haute Autorité les informations nécessaires à l'établissement et au suivi du plan de déploiement des réseaux de communication audiovisuelle, notamment le schéma graphique du réseau et la liste des localités desservies.
L'Opérateur informe la Haute Autorité de toute modification des caractéristiques générales de ses programmes, notamment celles relatives à la programmation et, le cas échéant, à la conformité de la grille de programmation modifiée à la vocation du service. L'information doit être transmise à la Haute Autorité dès la prise de décision portant ladite modification.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans les sept jours qui suivent la fin chaque mois, les relevés mensuels relatifs au pluralisme de l'expression et à l'accès équitable des formations politiques et syndicales, selon les règles définies par la Haute Autorité.
L'Opérateur informe la Haute Autorité, dans les quatre mois qui suivent la délivrance de la licence, des dispositifs mis en place à l'effet de garantir le respect des principes déontologiques inscrits au chapitre 3 et des obligations de l'article 13 du présent cahier des charges.
L'Opérateur conserve, pendant une année au moins, et tient à la disposition de la Haute Autorité, dans les conditions souhaitées par celle-ci, un enregistrement intégral de chacun des programmes qu'il diffuse. Au cas où un programme fait l'objet d'un droit de réponse ou d'une plainte concernant le
respect des lois et règlements en vigueur, l'Opérateur conserve l'enregistrement aussi longtemps qu'il est susceptible de servir comme élément de preuve.
## 31.3/ Rapport annuel
L'Opérateur établit chaque année, dans les six mois suivant la clôture de son exercice, un rapport relatif à cet exercice, présentant l'activité de l'entreprise, ses résultats économiques et l'exécution du cahier des charges.
Ce rapport fournit toutes les données utiles, en matière notamment de nombre d'émissions diffusées, de volumes de diffusion par catégories de programmes, et le cas échéant d'investissements réalisés, pour justifier du respect des obligations inscrites dans le présent cahier des charges.
Ce rapport est rendu public et est accessible gratuitement, par tout moyen approprié.
## Article 32 : La redevance
L'Opérateur s'engage à s'acquitter des redevances correspondantes à l'occupation des fréquences radioélectriques, relevant du domaine public de l'Etat, dans les conditions et selon les modalités fixées par la Haute Autorité.
Sans préjudice des pénalités pécuniaires prévues à l'article 34.1 du présent cahier des charges, la Haute Autorité peut décider le retrait des fréquences radioélectriques utilisées par l'Opérateur en cas de non paiement par ce dernier des redevances dues dans les conditions qu'elle arrête.
## Article 33 : La contrepartie financière
L'Opérateur règle, avant la délivrance de la licence, le montant de trois cent mille dirhams toutes taxes comprises (300.000,00 DH TTC) par chèque certifié à l'ordre de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.
## Article 34 : Pénalités contractuelles
## 34.1/ Pénalités pécuniaires
Sans préjudice des autres pénalités prévues par la réglementation en vigueur, la Haute Autorité peut fixer une sanction pécuniaire, dont le montant doit être fonction de la gravité du manquement commis, sans pouvoir excéder 0,5 % du chiffre d'affaires publicitaire hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos par l'Opérateur.
Toutefois, la Haute Autorité peut décider, lorsque le manquement génère indûment un profit à TOperateur, une pénalité pécuniaire équivalente au maximum à deux fois le profit indûment tiré. A cet effet, l'Opérateur est tenu de mettre à la disposition de la Haute Autorité toutes informations sur ledit profit. En cas de récidive, le montant de la pénalité peut atteindre le triple du profit indûment tiré du manquement.
Sans préjudice de l'application des prescriptions de l'article 34-2 ci-dessous, lorsque le manquement consiste dans le défaut de règlement des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences hertziennes utilisées par l'Opérateur, la sanction pécuniaire équivaut à une pénalité de 1 % du montant de la ou les redevances dues par mois ou fraction de mois de retard, capitalisable mensuellement. Elle est applicable automatiquement à compter de la date de leur exigibilité, telle que définie dans les procédures arrêtées à cet effet par la Haute Autorité.
Le versement de la pénalité doit être effectué dans les trente jours à compter de la date de notification de la décision de la Haute Autorité. Le justificatif de règlement doit être transmis sans délai à la Haute Autorité contre accusé de réception.
## 34.2/ Pénalités extra pécuniaires
En cas de non respect de l'une ou de plusieurs prescriptions du présent cahier de charges, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, outre ses décisions de mise en demeure, prononcer à l'encontre de l'Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des pénalités suivantes :
- l'avertissement;
- la suspension de la diffusion du service ou d'une partie du programme pendant un mois au plus ;
- la réduction de la durée de la licence dans la limite d'une année ;
- le retrait de la licence.
La Haute Autorité peut, à titre cumulatif, obliger l'Opérateur à publier sur son antenne la sanction prononcée.
## Article 35 : Modification du cahier des charges
Sous réserve des cas de modification prévus à l'article 36 ci-dessous, les prescriptions du présent cahier de charges peuvent également être modifiées pendant la durée de la licence d'un commun accord entre l'Opérateur et la Haute Autorité.
Toutefois, aucune stipulation du présent cahier des charges ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la date de signature de ce cahier des charges, soient applicables à l'Opérateur.
## Article 36 : Modification des dispositions de la licence
Hormis les cas de pénalités contractuelles, la Haute Autorité peut procéder à la modification des dispositions de la licence lorsque cette modification est justifiée par un ou plusieurs des motifs suivants:
- Modification de la réglementation applicable à l'établissement et/ou à l'exploitation des services de communication audiovisuelle ;
- Evolution technologique concernant notamment les modes et les supports technologiques de diffusion ;
- Changement d'une ou de plusieurs conditions de fait ou de droit;
- Extension de l'activité du service sur demande de l'Opérateur.
Chaque fois qu'une modification d'une ou de plusieurs dispositions de la licence peut avoir un effet sur une ou plusieurs prescriptions du cahier de charges, celles-ci sont considérées modifiées de plein droit, dans le sens des nouvelles dispositions de la licence.
La modification opérée par la Haute Autorité ne peut avoir pour effet la modification de la catégorie et des caractéristiques du service, tels que décrits aux articles 3 et 4 du présent cahier de charges, sans préjudice des dispositions réglementaires, la modification des pénalités contractuelles.
La Haute Autorité informera l'Opérateur de toute modification envisagée, par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, dans un délai raisonnable précédant la date de prise d'effet de ladite modification. La notification de la modification mentionne au moins les motifs de la modification, les dispositions de substitution et la date d'effet.
## Article 37: Intégralité du cahier des charges
Les documents annexés au présent cahier des charges en font partie intégrante.
## Article 38 : Date d'effet
Le présent cahier des charges prend effet à compter de la date de l'octroi de la licence. Il est valable jusqu'à l'expiration de ladite licence et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 34.2 du présent cahier des charges.
## Article 39 : Disposition transitoire
L'Opérateur est autorisé à déroger, jusqu'au 31 décembre 2006, aux obligations faisant référence expressément à une période annuelle ou hebdomadaire.
Le présent cahier de charges a été approuvé par décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n° 23-06 en date du 12 rabii II (10 mai 2006) et signé, pour acceptation, par le représentant légal de l'Opérateur, le 17 mai 2006.
## ANNEXE 1 : LA LISTE DES ACTIONNAIRES
| Actionnaires | Nombre d'Actions | % capital et droits de vote |
|----------------|--------------------|-------------------------------|
| Rachid HAYEG | 1530 | 51% |
| Mohamed HAYEG | 420 | 14% |
| Amina HAYEG | 350 | 11,67% |
| Saadia HAYEG | 350 | 11,67% |
| Mostapha HAYEG | 350 | 11,67% |
| Total | 3000 | 100% |
ANNEXE 2 : LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
| Membres | Fonction |
|---------------|----------------|
| Rachid HAYEG | Président DG |
| Mohamed HAYEG | Administrateur |
| Amina HAYEG | Administrateur |
ANNEXE 3 : CALENDRIER DU DEPLOIEMENT DU RESEAU ET DE MISE EN EXPLOITATION
| délais maximal de mise en service | Dimanche 06/08/2006 | | Dimanche 17/09/2006 | Vendredi 17/11/2006 | Vendredi 17/11/2006 | Vendredi 17/11/2006 | Vendredi 17/11/2006 | Vendredi 17/11/2006 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Engagement de couverture | Population | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% |
| | Territoire | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% |
| % superficie par bassin | % superficie par bassin | 1,94 | 30,85 | 50,14 | 13,74 | 0,58 | 2,43 | 0,33 |
| % population par bassin | % population par bassin | 50,08 | 18,73 | 16,24 | 3,39 | 2,09 | 4,01 | 5,47 |
| Provinces et préfectures concernées | Provinces et préfectures concernées | Casablanca* | El Jadida | | Ben Slimane | Mediouna | Nouaceur | Mohammedia |
| Superficie bassins (km2) | Superficie bassins (km2) | 19447,07 | 19447,07 | 19447,07 | 19447,07 | 19447,07 | 19447,07 | 19447,07 |
| Population estimée | Population estimée | 5890609 | 5890609 | 5890609 | 5890609 | 5890609 | 5890609 | 5890609 |
| Bassin d'audience | Bassin d'audience | Grand Casablanca, Chaouia-Quardigha | Grand Casablanca, Chaouia-Quardigha | Grand Casablanca, Chaouia-Quardigha | Grand Casablanca, Chaouia-Quardigha | Grand Casablanca, Chaouia-Quardigha | Grand Casablanca, Chaouia-Quardigha | Grand Casablanca, Chaouia-Quardigha |
Décision du CSCA n° 24-06 du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) portant attribution de licence pour l'établissement et l'exploitation du service radiophonique « MFM Saïss ».
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa 9) 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulgué par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 13, 17, 18, 24, 26 et 38 ;
Vu la demande d'octroi de licence d'établissement et d'exploitation du service de radiodiffusion sonore MFM Saiss par la société NEW PUBLICITY du 17 juillet 2005;
Vu la décision n° 25-06 du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle du 10 mai 2006 arrêtant les termes du cahier des charges du service radiophonique MFM Saïss ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l'instruction de la demande établis par la direction générale de la Communication Audiovisuelle ;
Décision du CSCA n° 25-06 du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) portant établissement du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation du service radiophonique « MFM Saïss ».
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulgué par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 13, 26 et 38 ;
Vu la demande d'octroi de licence d'établissement et d'exploitation du service de radiodiffusion sonore MFM Saïss par la société NEW PUBLICITY du 17 juillet 2005 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l'instruction de la demande établis par la direction générale de la communication audiovisuelle;
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Et après avoir délibéré conformément à la loi :
1° attribue à la société NEW PUBLICITY une licence d'établissement et d'exploitation du service de radiodiffusion sonore MFM Saïss dans les conditions fixées au cahier des charges ;
2°) ordonne la notification de la présente décision à la société NEW PUBLICITY;
3°) ordonne la publication de la présente décision au Bulletin officiel.
Délibéré par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle lors de sa séance du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006), tenue au siège de la Haute autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient M. Ahmed Ghazali, président, Mme Naïma El Mcherqui et MM. Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouquentar, Salah-Eddine El Ouadie, Abdelmounim Kamal et Ilias El Omari, conseillers.
Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, Le président, AHMED GHAZALI.
Et après avoir délibéré conformément à la loi :
1°) arrête les termes du cahier des charges du service de radiodiffusion sonore MFM Saïss édité par la société NEW PUBLICITY, dont l'original est annexé à la présente décision ;
2°) ordonne la publication au Bulletin officiel de la présente décision et du cahier des charges visé ci-dessus, après sa signature par le représentant légal de la société NEW PUBLICITY ;
Délibéré par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle lors de sa séance du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006), tenue au siège de la Haute autorité de la communication ludiovisuelle à Rabat, où siégeaient M. Ahmed Ghazali, président Ame Naïma El Mcherqui et MM. Mohamed Naciri, Mohamme Noureddine Affaya, El Hassane Bouquentar, Salah-Eddine El Ouadie, Abdelmounîm Kamal et Ilias El Omari, conseillers.
Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, Le président, AHMED GHAZALI.
## Préambule
Le présent cahier des charges régit et encadre le service radiophonique MFM SAISS, édité par la société NEW PUBLICITY.
La société NEW PUBLICITY est soumise aux dispositions du Dahir n° 1-02-212 du 22 joumada || 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, de la Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005) et des textes pris pour leur application.
La société NEW PUBLICITY s'engage à respecter les clauses du présent cahier des charges ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires applicables à la communication audiovisuelle.
## Définitions
L'Opérateur: La société NEW PUBLICITY signataire du présent cahier de charges et éditeur du Service Radio MFM SAISS.
Communication publicitaire : La publicité et le parrainage au sens de la Loi n°77-03 relative à la communication audiovisuelle.
Annonceur: Toute personne ayant un engagement contractuel avec l'Opérateur à l'effet de procéder à la promotion commerciale de son nom, ses marques, ses produits ou services, ses activités ou ses réalisations et ce, quelque soit le mode de communication publicitaire utilisé.
Service : le service de radiodiffusion sonore édité par l'Opérateur.
Couverture d'un bassin d'audience : la couverture de 80% au moins de la population relevant dudit bassin d'audience.
Service de proximité : Service dont l'essentiel de la programmation est dédié à la vie locale et régionale de la zone géographique desservie.
Service non relayé: service dont la partie dominante de la programmation, hors œuvres musicales, n'est pas reprise sur les programmes d'un service de radiodiffusion sonore étranger.
## Abréviations
Dahir : le Dahir n° 1-02-212 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.
Haute Autorité : Haute Autorité de la communication audiovisuelle
Loi : la Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005).
## CHAPITRE 1°r : PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATEUR
Article 1er : Statut juridique
A la date de signature du présent cahier de charges, l'Opérateur est la société NEW PUBLICITY, société anonyme de droit marocain à conseil d'administration, inscrite au registre du commerce n° 44565. Son siège social est situé à Casablanca - Tour des Habous, 18° étage, Av. des FAR.
L'Opérateur a pour objet social, notamment, « la création et l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore et/ou télévisuelle par voie hertzienne, par câble, par satellite ou encore par tout autre mode technique ... ».
L'Opérateur ne comporte aucun actionnaire en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
L'Opérateur s'interdit la prise en location-gérance par lui-même, ou par une personne physique ou morale en faisant partie, d'un ou de plusieurs fonds de commerce appartenant à un autre opérateur titulaire d'une licence ayant le même objet social.
L'Opérateur est tenu, pour la prise de participations dans le capital social d'autres opérateurs titulaires de licence ou l'acquisition de droits de vote au sein de leurs assemblées générales, d'observer les restrictions prévues par la Loi, particulièrement les articles 19 et suivants.
Un pacte d'actionnaires, ou l'engagement d'un seul actionnaire possédant 51% du capital et des droits de vote de l'Opérateur, garantit la stabilité de l'actionnariat, conformément à l'article 18 de la Loi. Ce pacte ou cet engagement doit être conclu pour une durée au moins égale à celle de la licence attribuée à l'Opérateur et, le cas échéant, à celle de sa prorogation. Cet engagement doit également prévoir que toute modification du pacte, et notamment le retrait de l'un des actionnaires signataires n'est possible qu'après approbation par la Haute Autorité.
La répartition du capital social, la composition du conseil d'administration figurent en annexes 1 et 2 du présent cahier des charges.
L'Opérateur saisit la Haute Autorité de tout projet de modification de la répartition de l'actionnariat, cette modification ne pouvant être valable qu'après approbation de la Haute Autorité, conformément aux dispositions de l'article 19 de la Loi.
L'Opérateur compte parmi ses actionnaires un opérateur qualifié, ayant une expérience professionnelle probante dans le domaine de la communication audiovisuelle, détenant plus de 10% du capital social et des droits de vote. Ledit opérateur qualifié ne peut être actionnaire dans une autre société ayant le même objet social.
## CHAPITRE 2 : PRESENTATION DU SERVICE
## Article 2 : Objet et durée de la licence
La licence a pour objet le service de communication audiovisuelle tel que décrit à l'article 3 cidessous. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la Loi, elle est accordée intuitu persona à l'Opérateur, tel qu'identifié à l'article 1er du présent cahier des charges, pour la durée de cina ans compter de la notification de la décision d'octroi de la licence.
Sous réserve des prescriptions des articles 34 et 35 du présent cahier des charges, la licence est renouvelable deux fois par tacite reconduction.
## Article 3 : Catégorie du service
de Sequences diepuis desie emission tabis sur le terroie marcanales que armes parion décision d'assignation des fréquences à l'Opérateur pour l'exploitation du Service.
## Article 4 : Caractéristiques du service
L'Opérateur édite un service de radiodiffusion sonore non relayé de proximité, couvrant le bassin d'audience de Fès-Meknès, comprenant les provinces et les préfectures de Fès, Moulay Yacoub, Meknès, Sefrou, El Hajeb et Errachidia, au plus tard le 17 novembre 2006.
## CHAPITRE 3 : PRINCIPES GENERAUX
## Article 5 : Responsabilité éditoriale
L'Opérateur assume l'entière responsabilité du contenu des programmes qu'il met à la disposition du public sur le service, exception faite des messages ou communiqués diffusés, sur demande expresse du Gouvernement ou d'une autorité gouvernementale ou publique, en application des dispositions des articles 12.1 et 12.2 du présent cahier de charges.
## Article 6 : Maîtrise d'antenne
L'Opérateur conserve, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne. Il prend, au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires à cet effet.
## Article 7 : Honnêteté de l'information et des programmes
7.1 L'exigence d'honnêteté de l'information s'applique à l'ensemble des programmes du service. L'Opérateur doit vérifier le bien-fondé de l'information, notamment par le recours à des sources diversifiées et crédibles. Dans la mesure du possible, l'origine de l'information doit être indiquée.
Le commentaire des faits et événements publics doit être impartial et exempt de toute exagération ou sous estimation. Lorsque la parole est donnée à des invités ou au public, l'Opérateur doit veiller à l'équilibre, au sérieux et à la rigueur des prises de parole dans le respect de l'expression pluraliste des divers courants de pensée et d'opinion.
Le recours aux procédés de vote du public ou de micro-trottoir ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser l'auditeur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
7.2 L'Opérateur veille à ce que les programmes d'information qu'il diffuse soient réalisés dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information vis-à-vis de tout groupement économique ou courant politique, notamment à l'égard des intérêts économiques et des sensibilités politiques de ses actionnaires et de ses dirigeants.
Il veille, également, à ce que les journalistes, intervenant dans les émissions d'information, ne tirent pas profit de leur position pour faire valoir des idées partisanes. Le principe est de distinguer l'énoncé des faits, d'une part, et le commentaire, d'autre part
Lorsqu'un intervenant extérieur est invité dans une émission, il doit étre clairement identifié par ses titres et sa qualité afin que le public soit en mesure d'évaluer l'opinion exprimée comme personnelle. Dans ce cadre, l'Opérateur veille à la compétence des experts et à l'expression d'une diversité d'opinions.
7.3 Sous réserve du principe d'accès équitable à l'antenne et des dispositions légales ou réglementaires, y compris celles éditées par la Haute Autorité, lorsque l'Opérateur, dans le cadre des journaux d'information, communique ou fait une présentation d'un événement organisé par un parti politique, une organisation syndicale, une association professionnelle ou une organisation sociale, il doit s'attacher, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée audit événement, à ce que cette communication ou présentation revête un caractère strictement informatif.
7.4 || appartient à l'Opérateur de prendre les précautions nécessaires lorsque des sons difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués à l'antenne. Le public doit en être averti préalablement.
7.5 L'Opérateur informe systématiquement le public du prix à payer pour l'utilisation d'un service télématique ou téléphonique présenté à l'antenne.
## Article 8 : Respect de la personne
## 8.1/ Inaliénabilité de la dignité humaine
La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. Il ne saurait y être dérogé par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée. A cet effet, l'Opérateur veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité.
## 8.2/ Couverture des procédures judiciaires
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou de faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire, nécessite qu'une attention particulière soit apportée au respect de la présomption d'innocence, au secret de l'instruction, au secret de la vie privée et de l'anonymat des personnes concernées, et particulièrement des mineurs.
L'Opérateur s'engage notamment à ne pas :
- publier des actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils ne fassent l'objet d'un débat en audience publique ;
- rendre compte des débats de procès en diffamation ou injures ainsi que les débats de procès en déclaration de paternité, en divorce et en séparation de corps, exception faite des jugements qui pourront être publiés ;
- publier infidèlement et de mauvaise foi les événements intervenus lors des audiences publiques des cours et des tribunaux.
- rendre compte des délibérations intérieures des cours et des tribunaux ainsi que des auditions se déroulant à huis clos en vertu de la Loi ou par décision des tribunaux ;
L'Opérateur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que celles-ci ne soient pas commentées dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'Opérateur doit veiller à ce que (i) l'affaire soit traitée avec neutralité, rigueur et honnetete ; (i) le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.
## 8.3/ Applications diverses à l'obligation de respect des personnes
Le recours aux procédés permettant de recueillir des sons à l'insu des personnes enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations d'intérêt général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver l'anonymat des personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Les personnes invitées à l'antenne sont informées, chaque fois que possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
L'Opérateur veille en particulier (i) à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ; (ii) à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant l'individu; (iii) à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé : (iv) à ce que la participation d'une personne à une émission ne s'accompagne d'aucune renonciation de sa part à ses droits fondamentaux notamment le droit d'exercer un recours en cas de préjudice ; (v) à ce qu'il soit fait preuve de mesure lors de la diffusion d'informations concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
## 8.4/ Déontologie des programmes
L'Opérateur s'engage à ne diffuser aucun programme susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf lorsqu'il est assuré par le choix de l'heure de diffusion que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de l'entendre.
L'Opérateur est tenu d'avertir les auditeurs, sous une forme appropriée, lorsqu'il programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.
## 8.5/ Protection du jeune public
Dans le cadre de ses émissions, l'Opérateur veille à la protection des enfants et des adolescents. A cet effet, il doit garantir que la violence, même psychique, ne soit pas présentée lors des émissions destinées au jeune public, de manière permanente et omniprésente, comme unique solution aux conflits.
Il s'interdit également le recours au témoignage des mineurs en situation difficile, sur leur vie privée, sauf si leur identité est protégée, et avec l'obligation du consentement du mineur et des personnes ayant une autorité parentale sur lui.
## Article 9 : Engagements déontologiques
L'Opérateur prépare ses émissions en toute liberté, dans le respect des dispositions légales et du présent cahier de charges. Il assume l'entière responsabilité à cet égard.
Cette liberté est exercée dans le respect de l'inaliénabilité de la dignité humaine, de la liberté et la propriété d'autrui, de la diversité et de la nature pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, ainsi que le respect des valeurs religieuses, de l'ordre public, des bonnes moeurs et des exigences de la défense nationale.
Dans toutes ses émissions, l'Opérateur veille notamment à :
- Ne pas porter atteinte aux valeurs sacrées du Royaume du Maroc telles que définies par la Constitution, en particulier celles relatives à la Monarchie, à l'Islam et à l'intégrité territoriale ;
- Ne pas faire l'apologie ou servir les intérêts d'un quelconque groupe politique, ethnique, économique, financier, idéologique ou philosophique ;
- Ne pas porter atteinte à la moralité publique ;
- Ne diffuser, en aucun cas, des programmes faisant explicitement ou implicitement l'apologie de la violence ou inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison notamment de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée :
- Ne pas inciter à des comportements susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité et à la propriété des personnes ou à l'environnement.
## Article 10 : Pluralisme
Le pluralisme est un principe de valeur constitutionnelle, une condition de la démocratie et une garantie du plein exercice de la liberté de communication. A cet effet, l'Opérateur veille à ce que les programmes diffusés respectent l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, conformément aux normes édictées par la Haute Autorité.
## CHAPITRE 4 : OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR
## Article 11 : Obligations d'ordre général
## 11.1/ Continuité et qualité du service
L'Opérateur doit assurer la continuité dans la diffusion du service, selon les conditions de diffusion arrêtées par ie présent cahier de charges, sauf cas de force majeure, et ie maintien en permanence de l'ensemble de ses équipements en parfait état de fonctionnement et ce, dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur.
L'Opérateur doit respecter les exigences techniques essentielles en matière de qualité et d'exécution du Service.
## 11.2/ Diffusion des œuvres musicales d'expressions marocaines
L'Opérateur favorise la création artistique marocaine. Il consacre une part minimale de 20% de la programmation musicale aux œuvres d'expressions marocaines et aux artistes d'origine marocaine dont 20% originaires de la zone géographique desservie.
## 11.3/ Priorité des ressources humaines marocaines
L'Opérateur a recours en priorité aux ressources humaines marocaines, qui représentent 80% de son personnel.
La rédaction est composée de journalistes professionnels exclusivement d'origine marocaine.
## 11.4/ Tenue d'une comptabilité analytique
L'Opérateur tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats du Service offert.
## Article 12 : Obligations de service public
## 12.1/ Diffusion des alertes émanant des autorités publiques
L'Opérateur est tenu de diffuser, sans délai, les alertes émanant des autorités publiques en cas de catastrophe naturelle, accident industriel ou pollution grave ou tout autre événement assimilé et les communiqués urgents destinés à sauvegarder l'ordre public. Il est tenu de les rediffuser autant de fois que nécessaire sur simple demande desdites autorités.
## 12.2/ Diffusion des déclarations officielles
L'Opérateur est tenu de diffuser, sur demande de la Haute Autorité et dans les conditions arrêtées par celle-ci, certaines déclarations officielles, en accordant à l'autorité publique responsable d'une telle déclaration un temps d'émission approprié, le cas échéant. L'autorité qui a demandé la diffusion de la déclaration en assume la responsabilité.
## 12.3/ Diffusion de démentis et de droit de réponse
L'Opérateur est tenu de diffuser, sur demande de la Haute Autorité et dans les conditions arrétées par celle-ci un démenti ou une réponse demandée par toute personne ayant subi un préjudice à la suite de la diffusion d'une information la concernant qui porte atteinte à sa dignité ou est susceptible d'être mensongère.
## 12.4/ Solidarité nationale
L'Opérateur assure la diffusion, selon les conditions et modalités convenues avec l'autorité gouvernementale, l'organisme public ou l'association reconnue d'utilité publique concernés, des messages ou programmes de sensibilisation concernant des causes nationales (campagnes sanitaires, sécurité routière, alphabétisation, protection de l'enfant, éducation religieuse ou civique, oeuvres de charité, etc.).
Une copie des conditions et modalités convenues doit être adressée, sans délai, par l'Opérateur à la Haute Autorité.
## 12.5/ Promotion de la cohésion sociale
L'Opérateur s'engage à promouvoir l'intérêt du public pour la politique et la culture, par la diffusion, à des heures de grande écoute, de programmes animés par l'idéal de la compréhension mutuelle et l'entretien du lien et de la cohésion sociaux, ainsi que par la volonté de promouvoir la culture du débat et les valeurs démocratiques de civisme, d'intégration, de solidarité et de respect des différences et des spécificités culturelles et identitaires, notamment linguistiques et religieuses.
## Article 13 : Obligations diverses
## 13.1/ Respect des engagements internationaux du Royaume
L'Opérateur s'engage à respecter les engagements, bilatéraux ou multilatéraux, pris par le Maroc dans le cadre de la réglementation ou la coopération dans le domaine de la communication audiovisuelle.
## 13.2/ Respect des droits d'auteur et des droits voisins
L'Opérateur s'engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur en matière de droit d'auteur et de droits voisins pour les programmes dont il assure la diffusion.
L'Opérateur s'engage à prendre les dispositions et les mesures nécessaires à cet effet, notamment en instituant un système de comptabilisation des volumes horaires consacrés aux oeuvres de chaque auteur.
## 13.3/ Respect des exigences essentielles
L'Opérateur s'engage à respecter les exigences essentielles nécessaires pour garantir, dans l'intérét général, la sécurité des usagers et du personnel des opérateurs de communication audiovisuelle, la sécurité du fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité, l'interopérabilité des services et celles des équipements terminaux, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, ainsi que l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par moyens radioélectriques et d'autres systèmes terrestres ou spatiaux.
## CHAPITRE 5 : LA COMMUNICATION PUBLICITAIRE
## Article 14 : Conditions d'insertion des messages publicitaires
Les séquences publicitaires, comportant un ou plusieurs messages publicitaires, doivent être aisément identifiables comme telles et nettement séparées du reste des programmes, avant comme après leur diffusion par des génériques spécifiques à la publicité d'une durée minimale de 2 secondes, reconnaissables à leurs caractéristiques acoustiques.
L'Opérateur s'engage à ne pas diffuser de la publicité clandestine ou de la publicité interdite telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 67 et 68 de la Loi. Il s'interdit également la diffusion de toute communication publicitaire ayant pour objet des armes à feu ou des boissons alcoolisées, ainsi que toute communication publicitaire produite par ou pour des partis politiques ou des organisations syndicales, qu'elle donne lieu ou non à des paiements au profit de l'Opérateur.
Les émissions consacrées, partiellement ou totalement, à l'actualité politique ou se rapportant à l'exercice de droits politiques ne peuvent être ni parrainées, ni interrompues par une séquence publicitaire.
L'Opérateur s'interdit la diffusion de messages publicitaires non respectueux des personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en les associant à des sons ou à des situations susceptibles de leur attirer le mépris ou le ridicule publics.
Si un numéro de téléphone ou une adresse Internet (ou tout autre type de contact) est mentionné dans un message publicitaire, il ne doit en aucun cas permettre, en le composant ou en s'y coordonnées afin d'être contacté ultérieurement.
L'ensemble des prescriptions, ci-dessus, est applicable sans préjudice des dispositions légales en vigueur.
## Article 15 : Autopromotion et publicité non commerciale
Les messages répondant aux critères de la publicité non commerciale, telle que définie à l'article 2.5 de la Loi, peuvent être diffusés en dehors des séquences publicitaires et leur durée n'est pas comptabilisée dans le volume visé à l'article 17 cahier des charges.
50ice surestatin), dis ser sages as rantion prouvent erie et le on e séquences publicitaires et leur durée n'est pas comptabilisée dans le volume visé à l'article 17 du présent cahier des charges.
## Article 16 : Transparence tarifaire
Les tarifs des messages de publicité sont arrêtés par l'Opérateur qui rend publiques ses conditions générales de vente. L'Opérateur s'engage à respecter les principes de transparence des tarifs et d'égalité d'accès des annonceurs.
## Article 17 : Volume horaire publicitaire
L'Opérateur est autorisé à diffuser des séquences publicitaires, comportant chacune un ou plusieurs messages publicitaires, dans la limite de 10 minutes par heure en moyenne annuelle et de 20 minutes pour une heure donnée.
## Article 18 : Part de la communication publicitaire dans le financement
Les ressources financières de l'Opérateur sont constituées, à titre principal, des recettes de vente d'espaces publicitaires et de parrainage sur l'antenne du service.
## Article 19 : Conditions de parrainage des programmes
## 19.1/ Conditions du parrainage
Le contenu et la programmation des émissions parrainées ne doivent pas être influencés par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du service.
Elles ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers.
La référence au parrain ne doit, en aucun cas, s'accompagner de citations de nature argumentaire.
Les émissions parrainées par un même parrain ne peuvent excéder 10% de l'ensemble de la grille hebdomadaire des programmes.
## 19.2/ Identification du parrain
La présence du parrain doit être clairement identifiée, en tant que telle, au début et/ou à la fin de l'émission. Cette identification peut se faire par le nom du parrain, sa dénomination, sa raison sociale, son secteur d'activité, ses marques, les indicatifs sonores qui lui sont habituellement
associés, à l'exclusion de tout slogan publicitaire ou de la présentation argumentée de ses services ou d'un ou plusieurs de ses produits.
Toutefois, lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeu ou de concours ou une séquence de ce type au sein d'une émission, des produits ou services du parrain peuvent être remis gratuitement aux bénéficiaires à titre de lots.
En dehors de sa présence dans les génériques de début et de fin d'émission, la mention du parrain au cours de l'émission parrainée et dans les messages d'autopromotion n'est possible que dans la mesure où elle est ponctuelle et discrète et se fait par les moyens d'identification énumérés plus
## Article 20 : Engagements particuliers relatifs à la publicité et au parrainage
L'Opérateur s'engage à ne pas diffuser de la publicité interdite ou de la publicité clandestine telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 67 et 68 de la Loi précités.
Il garantit l'indépendance des contenus de ses émissions vis-à-vis des annonceurs.
L'Opérateur interdit à ses journalistes de participer à toute publicité commerciale. Cette interdiction doit être consignée dans le règlement intérieur ou tout document en tenant lieu, dont copie est adressée à la Haute Autorité dans les six mois à compter de la date d'octroi de la licence.
Le montant des recettes provenant d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 15% du chiffre d'affaires publicitaire net annuel de l'Opérateur.
Toutefois, pour tenir compte des aléas du marché publicitaire et des contraintes de gestion commerciale, un dépassement maximal de 2% peut être toléré à condition que, l'année suivante, la part de cet annonceur soit réduite afin que la règle de plafonnement soit strictement respectée sur les deux années cumulées.
## CHAPITRE 6 : PROGRAMMATION ET PRODUCTION
## Article 21 : Durée d'émission
L'Opérateur s'engage à maintenir l'émission du Service pour une durée quotidienne de vingt quatre heures
## Article 22 : Caractéristiques générales de la programmation
L'Opérateur propose une programmation généraliste de proximité composée de l'information, de services et de divertissement.
Les programmes d'information locaux et régionaux (journaux, flashs, émissions et magazines à vocation de proximité) représentent au moins un taux horaire quotidien minimum égal à 40%, pour la tranche horaire allant de 6h à 18h.
Les émissions de services représentent un taux horaire quotidien minimum égal à 15%, pour la tranche horaire allant de 6h à 18h.
Les programmes parlés sont émis en expressions arabe et marocaines, pour une part majoritaire, et française.
L'Opérateur diffuse quotidiennement en en moyenne annuelle, à travers les services MFM Souss, MFM Atlas et MFM Saïss qu'il édite, dix heures de programmes communs, dont trois heures au plus entre 6 heures et 18 heures.
## Article 23 : Annonce des horaires et de la programmation
L'Opérateur fait connaitre ses programmes au moins une semaine avant leur diffusion.
Il s'engage à ne plus les modifier, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles, notamment:
- cas de force majeure de nature technique ;
- événement nouveau lié à l'actualité ;
- problème lié aux droits protégés par la réglementation relative à la propriété intellectuelle :
- décision de justice ;
- décision de suspension d'une partie du programme prononcée par la Haute Autorité.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, au plus tard dans les délais ci-dessus, la grille de ses programmes ainsi que les modifications qui y sont apportées le cas échéant.
## Article 24 : Prescriptions particulières
Les programmes d'information sont intégralement produits par l'Opérateur.
Pour les autres types de programmes, l'Opérateur s'engage à faire produire par des tiers ou coproduire au moins 10% des programmes qu'il diffuse en 2007 et 20% à partir du 1er janvier 2008.
## CHAPITRE 7 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MODALITES TECHNIQUES
## Article 25 : Occupation du domaine public
L'Opérateur s'engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur régissant l'occupation privative du domaine public de l'Etat et à se conformer aux exigences essentielles prévues à l'article 1.5 de la Loi.
## Article 26 : Conditions d'accès aux points hauts faisant partie du domaine public
L'Opérateur s'engage à permettre la co-utilisation éventuelle de ses infrastructures et sites d'émission, lorsque ces équipements ont une capacité suffisante et sous réserve que cette utilisation ne porte pas atteinte à ses intérêts légitimes.
Les conditions et modalités de la co-utilisation des infrastructures et sites d'émission doivent être fixées par des conventions avec les opérateurs intéressés. Une copie desdites conventions est transmise sans délai à la Haute Autorité.
Tout refus de co-utilisation opposé par l'Opérateur à un opérateur demandeur doit être motivé et communiqué à la Haute Autorité.
## Article 27 : Conditions d'usage des ressources radioélectriques
L'Opérateur ne peut utiliser les fréquences radioélectriques qui lui sont assignées pour un usage autre que celui prévu par la Loi, par le présent cahier des charges ainsi que par la décision d'assignation des fréquences. Les spécificités techniques des fréquences qui lui sont assignées sont précisées par la décision assignant ces fréquences ou les annexes du présent cahier de charges.
Il met en œuvre les mesures arrêtées par les autorités compétentes en matière de défense nationale, de sécurité publique, de sécurité de la santé des personnes.
Il s'engage à mettre en œuvre tous les moyens technologiques nécessaires à l'effet de prévenir les brouillages et les interférences possibles avec l'usage des autres moyens ou techniques de télécommunication.
Les caractéristiques des signaux diffusés doivent être conformes aux normes techniques fixées par la décision portant assignation des fréquences ou les annexes du présent cahier de charges.
## CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES
## Article 28 : Bonne gouvernance
## 28.1/ Charte déontologique
L'Opérateur institue, avant l'expiration du délai de six mois à compter de l'octroi de la licence, une charte déontologique rappelant l'ensemble des règles d'éthique communément admises régissant les différentes catégories de programmes diffusés par lui et notamment les règles découlant du présent cahier des charges.
La charte contient également les règles de prévention de situations de conflits d'intérêts applicables à son personnel et aux membres de ses organes d'administration, de direction et de gestion. L'Opérateur veille à ce que l'ensemble de ces personnes soit bien informé de la portée des dispositions de la charte déontologique.
Cette charte est transmise à la Haute Autorité 30 jours suivant l'expiration du délai de six mois arrêté au premier paragraphe du présent article.
## 28.2/ Organe et procédure d'autorégulation
Il est recommandé à l'Opérateur d'instituer en son sein un organe et/ou une procédure ayant pour objet la prévention de tous manquements aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur notamment le respect de l'indépendance éditoriale vis-à-vis des actionnaires et des annonceurs publicitaires, des droits d'auteur et droits voisins, de la déontologie professionnelle, des règles d'ordre public et de l'exécution des obligations de service public, le cas échéant. Si un organe et/ou
une procédure sont institués, des règles de conflits d'intérêts, permettant d'assurer l'objectivité et la neutralité des avis ou recommandations, doivent être observées.
L'Opérateur transmet à la Haute Autorité le règlement de fonctionnement de cet organe, sa composition, ainsi qu'un exemplaire de ou des procédures instituées. Ces derniers devraient être mis à la disposition des membres du conseil d'administration.
## Article 29 : Relations avec le public
L'Opérateur est à l'écoute de son public. Il établit annuellement un rapport sur les observations reçues des auditeurs et les suites qui y ont été apportées. Ledit rapport est transmis, dans les trente jours de son établissement, à la Haute Autorité.
## Article 30 : Contrôle
Sur demande de la Haute Autorité, et dans les formes, modalités et conditions qu'elle précise, l'Opérateur lui fournit les informations ou documents requis pour l'accomplissement de ses missions.
## 30.1/ Informations relatives à l'Opérateur
L'Opérateur transmet à la Haute Autorité, avant le 31 janvier et le 31 juillet de chaque année :
- l'état semestriel de ses effectifs, répartis par catégories et par nationalités (marocaine / autre) :
- le modèle des inscriptions au registre de commerce de l'ensemble de ses actionnaires (modèle 7), datant de moins d'un mois.
- l'état semestriel de la répartition du capital et des droits de vote, y est annexée une copie conforme du registre des transferts cité dans l'article 245 de la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes ;
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, sans délai, les modifications apportées à ses statuts.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans un délai de 6 mois après la date d'octroi de la licence, une note descriptive de la comptabilité analytique mise en place permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements, des investissements, des coûts, des produits et des résultats de chaque service offert.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans le mois suivant leur autorisation, toutes conventions soumises à la procédure d'autorisation prévue aux articles 56 et suivants de la loi n° 1795 relative aux sociétés anonymes et ayant pour objet un produit ou un service en rapport avec des programmes de communication publicitaire et de toute production audiovisuelle ou cinématographique.
L'Opérateur informe la Haute Autorité, sans délai, de tout changement intervenu dans la composition de la direction générale et du conseil d'administration ainsi qu'au niveau des responsables de l'information, de la programmation et de la production.
L'Opérateur communique chaque année à la Haute Autorité dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée des actionnaires (i) les états de synthèse de l'exercice écoulé ; (ii) le rapport du ou des commissaires aux comptes relatif au même exercice : (iii) les états de synthèse de l'exercice écoulé des personnes morales actionnaires détenant au moins 5% de son capital ou des droits de vote.
L'Opérateur communique immédiatement à la Haute Autorité toute alerte émise par le commissaire aux comptes sur des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, en application des dispositions de l'article 546 de la loi n° 15.95 formant Code de commerce promulguée par le Dahir n° 1.96.83 du 15 rabii | 1417 (1er aoüt 1996).
## 30.2/ Informations relatives à la programmation et à la diffusion
L'Opérateur fournit à la Haute Autorité les informations nécessaires à l'établissement et au suivi du plan de déploiement des réseaux de communication audiovisuelle, notamment le schéma graphique du réseau et la liste des localités desservies.
L'Opérateur informe la Haute Autorité de toute modification des caractéristiques générales de ses programmes, notamment celles relatives à la programmation et, le cas échéant, à la conformité de la grille de programmation modifiée à la vocation du service. L'information doit être transmise à la Haute Autorité dès la prise de décision portant ladite modification.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans les sept jours qui suivent la fin chaque mois, les relevés mensuels relatifs au pluralisme de l'expression et à l'accès équitable des formations politiques et syndicales, selon les règles définies par la Haute Autorité.
L'Opérateur informe la Haute Autorité, dans les quatre mois qui suivent la délivrance de la licence, des dispositifs mis en place à l'effet de garantir le respect des principes déontologiques inscrits au chapitre 3 et des obligations de l'article 13 du présent cahier des charges.
L'Opérateur conserve, pendant une année au moins, et tient à la disposition de la Haute Autorité, dans les conditions souhaitées par celle-ci, un enregistrement intégral de chacun des programmes qu'il diffuse. Au cas où un programme fait l'objet d'un droit de réponse ou d'une plainte concernant le respect des lois et règlements en vigueur, l'Opérateur conserve l'enregistrement aussi longtemps qu'il est susceptible de servir comme élément de preuve.
## 30.3/ Rapport annuel
L'Opérateur établit chaque année, dans les six mois suivant la clôture de son exercice, un rapport relatif à cet exercice, présentant l'activité de l'entreprise, ses résultats économiques et l'exécution du cahier des charges.
Ce rapport fournit toutes les données utiles, en matière notamment de nombre d'émissions diffusées, de volumes de diffusion par catégories de programmes, et le cas échéant d'investissements réalisés, pour justifier du respect des obligations inscrites dans le présent cahier des charges.
Ce rapport est rendu public et est accessible gratuitement, par tout moyen approprié.
## Article 31 : La redevance
L'Opérateur s'engage à s'acquitter des redevances correspondantes à l'occupation des fréquences radioélectriques, relevant du domaine public de l'Etat, dans les conditions et selon les modalités fixées par la Haute Autorité
Sans préjudice des pénalités pécuniaires prévues à l'article 33.1 du présent cahier des charges, la Haute Autorité peut décider le retrait des fréquences radioélectriques utilisées par l'Opérateur en cas de non paiement par ce dernier des redevances dues dans les conditions qu'elle arrête.
## Article 32 : La contrepartie financière
L'Opérateur règle, avant l'octroi de la licence, le montant de soixante mille dirhams toutes taxes comprises (60.000,00 DH TTC) par chèque certifié à l'ordre de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.
## Article 33 : Pénalités contractuelles
## 33.1/ Pénalités pécuniaires
Sans préjudice des autres pénalités prévues par la réglementation en vigueur, la Haute Autorité peut fixer une sanction pécuniaire, dont le montant doit être fonction de la gravité du manquement commis, sans pouvoir excéder 0,5 % du chiffre d'affaires publicitaire hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos par l'Opérateur.
Toutefois, la Haute Autorité peut décider, lorsque le manquement génère indûment un profit à l'Opérateur, une pénalité pécuniaire équivalente au maximum à deux fois le profit indument tire. A cet effet, l'Opérateur est tenu de mettre à la disposition de la Haute Autorité toutes informations sur ledit profit. En cas de récidive, le montant de la pénalité peut atteindre le triple du profit indûment tiré du manquement.
Sans préjudice de l'application des prescriptions de l'article 33-2 ci-dessous, lorsque le manquement consiste dans le défaut de règlement des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences hertziennes utilisées par l'Opérateur, la sanction pécuniaire équivaut à une pénalité de 1% du montant de la ou les redevances dues par mois ou fraction de mois de retard, capitalisable mensuellement. Elle est applicable automatiquement à compter de la date de leur exigibilité, telle que définie dans les procédures arrêtées à cet effet par la Haute Autorité.
Le versement de la pénalité doit être effectué dans les trente jours à compter de la date de notification de la décision de la Haute Autorité. Le justificatif de règlement doit être transmis sans délai à la Haute Autorité contre accusé de réception.
## 33.2/ Pénalités extra pécuniaires
En cas de non respect de l'une ou de plusieurs prescriptions du présent cahier de charges, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, outre ses décisions de mise en demeure, prononcer à l'encontre de l'Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des pénalités suivantes :
- l'avertissement ;
- la réduction de la durée de la licence dans la limite d'une année ;
- la suspension de la diffusion du service ou d'une partie du programme pendant un mois au plus ;
- le retrait de la licence.
La Haute Autorité peut, à titre cumulatif, obliger l'Opérateur à publier sur son antenne la sanction prononcée.
## Article 34 : Modification du cahier des charges
Sous réserve des cas de modification prévus à l'article 35 ci-dessous, les prescriptions du présent cahier de charges peuvent également être modifiées pendant la durée de la licence d'un commun accord entre l'Opérateur et la Haute Autorité.
Toutefois, aucune stipulation du présent cahier des charges ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la date de signature de ce cahier des charges, soient applicables à l'Opérateur.
## Article 35 : Modification des dispositions de la licence
Hormis les cas de pénalités contractuelles, la Haute Autorité peut procéder à la modification des dispositions de la licence lorsque cette modification est justifiée par un ou plusieurs des motifs suivants :
- Modification de la réglementation applicable à l'établissement et/ou à l'exploitation des services de communication audiovisuelle ;
- Changement d'une ou de plusieurs conditions de fait ou de droit ;
- Extension de l'activité du service sur demande de l'Opérateur.
- Evolution technologique concernant notamment les modes et les supports technologiques de diffusion :
Chaque fois qu'une modification d'une ou de plusieurs dispositions de la licence peut avoir un effet sur une ou plusieurs prescriptions du cahier de charges, celles-ci sont considérées modifiées de plein droit, dans le sens des nouvelles dispositions de la licence.
La modification opérée par la Haute Autorité ne peut avoir pour effet la modification de la catégorie et des caractéristiques du service, tels que décrits aux articles 3 et 4 du présent cahier de charges, sans préjudice des dispositions réglementaires, la modification des pénalités contractuelles.
La Haute Autorité informera l'Opérateur de toute modification envisagée, par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, dans un délai raisonnable précédant la date de prise d'effet de ladite modification. La notification de la modification mentionne au moins les motifs de la modification, les dispositions de substitution et la date d'effet.
## Article 36 : Engagements de l'Opérateur se rapportant au financement du projet
L'Opérateur s'engage à assurer le financement du Service intégralement par constitution de comptes courants associés bloqués sur une durée de deux ans au moins.
## Article 37 : Intégralité du cahier de charges
Les documents annexés au présent cahier de charges en font partie intégrante.
## Article 38 : Date d'effet
Le présent cahier de charges prend effet à compter de la date de l'octroi de la licence. Il est valable jusqu'à l'expiration de ladite licence et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 33.2 du présent cahier des charges.
## Article 39 : Disposition transitoire
L'Opérateur est autorisé à déroger, jusqu'au 31 décembre 2006, aux obligations faisant référence expressément à une période annuelle ou hebdomadaire.
Le présent cahier de charges a été approuvé par décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 25-06 en date du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) et signé, pour acceptation, par le représentant légal de l'Opérateur, le 17 mai 2006.
ANNEXE 1 : LA LISTE DES ACTIONNAIRES
| Actionnaires | Nombre d'Actions | % capital et droits de vote |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| Hamid LAHLOU KAMAL | 2948 | 29,48% |
| Rafik LAHLOU KAMAL | 1848 | 18,48% |
| Adil LAHLOU KAMAL | 1848 | 18,48% |
| Nabil LAHLOU KAMAL | 1848 | 18,48% |
| Fatima BENNIS | 1448 | 14,48% |
| Zoubida LAHLOU | 30 | 0,3% |
| Mohamed SALAMA | 30 | 0,3% |
| Total | 10 | 100% |
ANNEXE 2 : LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
| Membres | Fonction |
|--------------------|-------------------|
| Hamid LAHLOU KAMAL | Président DG |
| Adil LAHLOU KAMAL | Administrateur |
| | Directeur Général |
| Nabil LAHLOU KAMAL | Administrateur |
Décision du CSCA n° 26-06 du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) portant attribution de licence pour l'établissement et l'exploitation du service radiophonique radio « HIT RADIO MAROC ».
## LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa 9) 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulgué par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 13, 17, 18, 24, 26 et 38 ;
Vu la demande d'octroi de licence d'établissement et d'exploitation du service de radiodiffusion sonore HIT RADIO MAROC par la société HIT RADIO du 15 septembre 2005 ;
Vu la procédure d'appel à la concurrence engagée par la Haute autorité de la communication audiovisuelle, sous la référence AC/03, en application de la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle du 6 mars 2006 ;
Vu les délibérations du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle sur les dossiers de candidature présentés par les candidats en réponse à l'appel à concurrence n° AC/03 ;
Vu la décision n° 27-06 du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle du 10 mai 2006 arrêtant les termes du cahier des charges du service radiophonique HIT RADIO MAROC;
Décision du CSCA n° 27-06 du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) portant établissement du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation du service radiophonique « HIT RADIO MAROC ».
## LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulgué par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 13, 26 et 38 ;
Vu la demande d'octroi de licence d'établissement et d'exploitation du service de radiodiffusion sonore HIT RADIO MAROC par la société HIT RADIO du 15 septembre 2005 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l'instruction de la demande établis par la direction générale de la communication audiovisuelle ;
*
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l'instruction de la demande établis par la direction générale de la communication audiovisuelle ;
Et après avoir délibéré conformément à la loi :
1° attribue à la société HIT RADIO une licence d'établissement et d'exploitation du service de radiodiffusion sonore HIT RADIO MAROC dans les conditions fixées au cahier des charges;
2°) ordonne la notification de la présente décision à la société HIT RADIO;
3°) ordonne la publication de la présente décision au Bulletin officiel.
Délibéré par le Conseil supérieur de la communication Audiovisuelle lors de sa séance du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006), tenue au siège de la Haute autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient M. Ahmed Ghazali, président, Mme Naïma El Mcherqui et MM. Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouquentar, Salah-Eddine El Ouadie, Abdelmounim Kamal et Ilias El Omari, conseillers.
Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, Le président, AHMED GHAZALI.
Et après avoir délibéré conformément à la loi :
1°) arrête les termes du cahier des charges du service de radiodiffusion sonore HIT RADIO MAROC édité par la société HIT RADIO, dont l'original est annexé à la présente décision ;
2°) ordonne la publication au Bulletin officiel de la présente décision et du cahier des charges visé ci-dessus, après sa signature par le représentant légal de la société HIT RADIO;
Délibéré par le Conseil supérieur de la communicatior audiovisuelle lors de sa séance du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) Noureddine Affaya, El Hassane Bouquentar, Salah-Eddine El Ouadie, Abdelmounîm Kamal et Ilias El Omari, conseillers.
Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, Le président, AHMED GHAZALI.
*
## Préambule
Le présent cahier des charges régit et encadre le service radiophonique HIT RADIO MAROC, édité par la société HIT RADIO.
La société HIT RADIO est soumise aux dispositions du Dahir n° 1-02-212 du 22 joumada || 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, de la Loi n° 7703 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005), des textes pris pour leur application et des prescriptions du présent cahier des charges.
## Définitions
L'Opérateur : La société HIT RADIO signataire du présent cahier des charges est éditeur du service Radio HIT RADIO MAROC.
Communication publicitaire : La publicité et le parrainage au sens de la Loi n°77-03 relative à la communication audiovisuelle.
Annonceur: Toute personne ayant un engagement contractuel avec l'Opérateur à l'effet de procéder à la promotion commerciale de son nom, ses marques, ses produits ou services, ses activités ou ses réalisations et ce, quelque soit le mode de communication publicitaire utilisé.
Service : Service de radiodiffusion sonore édité par l'Opérateur.
Couverture multi régionale : Couverture au moins de deux bassins d'audience.
Couverture d'un bassin d'audience : La couverture dudit bassin d'audience dans les proportions minimales arrêtées par l'annexe 3 au présent cahier de charges.
Service musical : Service dont 85% au moins de son volume horaire total de la programmation est dédié à la musique.
Service non relayé : Service dont la partie dominante de la programmation, hors œuvres musicales, n'est pas reprise sur les programmes d'un service de radiodiffusion sonore étranger.
## Abréviations
Dahir: le Dahir n° 1-02-212 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.
Loi : la Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005).
Haute Autorité : Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
## CHAPITRE 1er : PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATEUR
Article 1er : Statut juridique
A la date de signature du present cahier des charges, l'Opérateur est la société HIT RADIO, société anonyme de droit marocain à conseil d'administration, inscrite au registre du commerce n° 63063. Son siège social est situé à Rabat - 3, Rue Assouhaili, Agdal.
L'Opérateur a pour objet social, notamment, * ... l'exploitation de services audiovisuels et radiophoniques... ».
L'Opérateur ne comporte aucun actionnaire en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
- L'Opérateur s'interdit la prise en location-gérance par lui-même, ou par une personne physique ou morale en faisant partie, d'un ou de plusieurs fonds de commerce appartenant à un autre opérateur titulaire d'une licence ayant le même objet social.
- L'Opérateur est tenu, pour la prise de participations dans le capital social d'autres opérateurs titulaires de licence ou l'acquisition de droits de vote au sein de leurs assemblées générales, d'observer les restrictions prévues par la Loi, particulièrement les articles 19 et suivants.
Un engagement des actionnaires représentant plus de 51% du capital et des droits de vote de l'Opérateur garantit la stabilité de l'actionnariat, conformément à l'article 18 de la Loi. Cet engagement est valable pour une durée au moins égale à celle de la licence attribuée à l'Opérateur et, le cas échéant, à celle de sa prorogation.
Toute modification portant, notamment, sur l'actionnariat ou la répartition du capital n'est possible qu'après approbation par la Haute Autorité.
La répartition du capital social et la composition du conseil d'administration figurent, respectivement, en annexes 1 et 2 du présent cahier des charges.
L'Opérateur saisit la Haute Autorité de tout projet de modification de la répartition de l'actionnariat, cette modification ne pouvant être valable qu'après approbation de la Haute Autorité, conformément aux dispositions de l'article 19 de la Loi.
L'Opérateur compte parmi ses actionnaires un opérateur qualifié, ayant une expérience professionnelle probante dans le domaine de la communication audiovisuelle, détenant plus de 10% du capital social et des droits de vote. Ledit opérateur qualifié ne peut être actionnaire dans une autre société ayant le même objet social.
## CHAPITRE 2 : PRESENTATION DU SERVICE
Article 2 : Objet et durée de la licence
La licence a pour objet le service de communication audiovisuelle tel que décrit à l'article 3 cidessous. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la Loi, elle est accordée intuitu personae
à l'Opérateur, tel qu'identifié à l'article 1er du présent cahier des charges, pour la durée de cinq ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de la licence.
Sous réserve des prescriptions des articles 34 et 35 du présent cahier des charges, la licence est renouvelable deux fois par tacite reconduction.
## Article 3 : Catégorie du service
Le Service est diffusé gratuitement par voie hertzienne terrestre en mode analogique en modulation de fréquence, depuis des sites d'émission établis sur le territoire marocain tels que arrêtés par la décision d'assignation de fréquences à l'Opérateur pour l'exploitation du Service.
## Article 4 : Caractéristiques du service
L'Opérateur édite un service de radiodiffusion sonore musical multirégional non relayé, couvrant les bassins d'audience du Grand Casablanca-Chaouia-Ouadigha, de Rabat-Salé-Gharb et pays Zayane et Zaer et de Marrakech le Haut Atlas comprenant les préfectures et les provinces arrétées en annexe 3.
Le calendrier de déploiement du réseau de diffusion et de mise en exploitation pour la couverture des bassins cités au paragraphe précédent est arrêté en annexe 3.
## CHAPITRE 3 : PRINCIPES GENERAUX
## Article 5 : Responsabilité éditoriale
L'Opérateur assume l'entière responsabilité du contenu des programmes qu'il met à la disposition du public sur le service, exception faite des messages ou communiqués diffusés, sur demande expresse du Gouvernement ou d'une autorité gouvernementale ou publique, en application des dispositions des articles 12.1 et 12.2 du présent cahier des charges.
## Article 6 : Maîtrise d'antenne
L'Opérateur conserve, en toutes circonstances, la maitrise de son antenne. Il prend, au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires à cet effet.
## Article 7 : Honnêteté de l'information et des programmes
7.1 L'exigence d'honnêteté de l'information s'applique à l'ensemble des programmes du service. L'Opérateur doit vérifier le bien-fondé de l'information, notamment par le recours à des sources diversifiées et crédibles. Dans la mesure du possible, l'origine de l'information doit être indiquée.
Le commentaire des faits et événements publics doit être impartial et exempt de toute exagération ou sous estimation. Lorsque la parole est donnée à des invités ou au public, l'Opérateur doit veiller à l'équilibre, au sérieux et à la rigueur des prises de parole dans le respect de l'expression pluraliste des divers courants de pensée et d'opinion.
Le recours aux procédés de vote du public ou de micro-trottoir ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser l'auditeur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
7.2 L'Opérateur veille à ce que les programmes d'information qu'il diffuse soient réalisés dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information vis-à-vis de tout groupement économique ou courant politique, notamment à l'égard des intérêts économiques et des sensibilités politiques de ses actionnaires et de ses dirigeants.
Il veille, également, à ce que les journalistes, intervenant dans les émissions d'information, ne tirent pas profit de leur position pour faire valoir des idées partisanes. Le principe est de distinguer l'énoncé des faits, d'une part, et le commentaire, d'autre part.
Lorsqu'un intervenant extérieur est invité dans une émission, il doit être clairement identifié par ses titres et sa qualité afin que le public soit en mesure d'évaluer l'opinion exprimée comme personnelle. Dans ce cadre, l'Opérateur veille à la compétence des experts et à l'expression d'une diversité d'opinions.
- 7.3 Sous réserve du principe d'accès équitable à l'antenne et des dispositions légales ou réglementaires, y compris celles éditées par la Haute Autorité, lorsque l'Opérateur, dans le cadre des journaux d'information, communique ou fait une présentation d'un événement organisé par un parti politique, une organisation syndicale, une association professionnelle ou une organisation sociale, il doit s'attacher, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée audit événement, à ce que cette communication ou présentation revête un caractère strictement informatif.
7.4 Il appartient à l'Opérateur de prendre les précautions nécessaires lorsque des sons difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués à l'antenne. Le public doit en être averti préalablement.
7.5 L'Opérateur informe systématiquement le public du prix à payer pour l'utilisation d'un service télématique ou téléphonique présenté à l'antenne.
## Article 8 : Respect de la personne
## 8.1/ Inaliénabilité de la dignité humaine
La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. Il ne saurait y être dérogé par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée. A cet effet, l'Opérateur veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité.
## 8.2/ Couverture des procédures judiciaires
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou de faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire, nécessite qu'une attention particulière soit apportée au respect de la présomption d'innocence, au secret de l'instruction, au secret de la vie privée et de l'anonymat des personnes concernées, et particulièrement des mineurs.
## L'Opérateur s'engage notamment à ne pas :
- Publier des actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils ne tassent lobjet d un debat en audience publique ;
- Rendre compte des débats de procès en diffamation ou injures ainsi que les débats de procès en déclaration de paternité, en divorce et en séparation de corps, exception faite des jugements qui pourront être publiés ;
- Rendre compte des délibérations intérieures des cours et des tribunaux ainsi que des auditions se déroulant à huis clos en vertu de la Loi ou par décision des tribunaux ;
- Publier infidèlement et de mauvaise foi les événements intervenus lors des audiences publiques des cours et des tribunaux.
L'Opérateur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que celles-ci ne soient pas commentées dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'Opérateur doit veiller à ce que (i) l'affaire soit traitée avec neutralité, rigueur et honnêteté ; (ii) le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.
## 8.3/ Applications diverses à l'obligation de respect des personnes
Le recours aux procédés permettant de recueillir des sons à l'insu des personnes enregistrées doit étre limité aux nécessités de l'information du public. Il doit étre restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations d'intérêt général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver l'anonymat des personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Les personnes invitées à l'antenne sont informées, chaque fois que possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
L'Opérateur veille en particulier (i) à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ; (ii) à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant l'individu; (ii) à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ; (iv) à ce que la participation d'une personne à une émission ne s'accompagne d'aucune renonciation de sa part à ses droits fondamentaux notamment le droit d'exercer un recours en cas de préjudice ; (v) à ce qu'il soit fait preuve de mesure lors de la diffusion d'informations concemant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
## 8.4/ Déontologie des programmes
L'Opérateur s'engage à ne diffuser aucun programme susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf lorsqu'il est assuré par le choix de l'heure de diffusion que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de l'entendre.
L'Opérateur est tenu d'avertir les auditeurs, sous une forme appropriée, lorsqu'il programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.
## 8.5/ Protection du jeune public
Dans le cadre de ses émissions, l'Opérateur veille à la protection des enfants et des adolescents. A cet effet, il doit garantir que la violence, même psychique, ne soit pas présentée lors des émissions destinées au jeune public, de manière permanente et omniprésente, comme unique solution aux conflits.
Il s'interdit, également, le recours au témoignage des mineurs en situation difficile, sur leur vie privée, sauf si leur identité est protégée, et avec l'obligation du consentement du mineur et des personnes ayant une autorité parentale sur lui.
## Article 9 : Engagements déontologiques
L'Opérateur prépare ses émissions en toute liberté, dans le respect des dispositions légales et du présent cahier de charges. Il assume l'entière responsabilité à cet égard.
Cette liberté est exercée dans le respect de l'inaliénabilité de la dignité humaine, de la liberté et la propriété d'autrui, de la diversité et de la nature pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, ainsi que le respect des valeurs religieuses, de l'ordre public, des bonnes moeurs et des exigences de la défense nationale.
Dans toutes ses émissions, l'Opérateur veille notamment à :
- Ne pas porter atteinte à la moralité publique ;
- Ne pas porter atteinte aux valeurs sacrées du Royaume du Maroc telles que définies par la Constitution, en particulier celles relatives à la Monarchie, à l'Islam et à l'intégrité territoriale ;
- Ne pas faire l'apologie ou servir les intérêts d'un quelconque groupe politique, ethnique, économique, financier, idéologique ou philosophique ;
- Ne diffuser, en aucun cas, des programmes faisant explicitement ou implicitement l'apologie de la violence ou inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison notamment de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée :
- Ne pas inciter à des comportements susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité et à la propriété des personnes ou à l'environnement.
## Article 10 : Pluralisme
Le pluralisme est un principe de valeur constitutionnelle, une condition de la démocratie et une garantie du plein exercice de la liberté de communication. A cet effet, l'Opérateur veille à ce que les programmes diffusés respectent l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, conformément aux normes édictées par la Haute Autorité.
## CHAPITRE 4 : OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR
## Article 11 : Obligations d'ordre général
## 11.1/ Continuité et qualité du service
L'Opérateur doit assurer la continuité dans la diffusion du service, selon les conditions de diffusion arrêtées par le présent cahier des charges, sauf cas de force majeure, et le maintien en permanence de l'ensemble de ses équipements en parfait état de fonctionnement et ce, dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur.
L'Opérateur doit respecter les exigences techniques essentielles en matière de qualité et d'exécution du Service.
## 11.2/ Diffusion des œuvres musicales d'expressions marocaines
L'Opérateur favorise la création artistique marocaine. Il consacre une part minimale de 40% de sa programmation musicale aux œuvres musicales marocaines, dont 50% au moins originaires des bassins d'audience desservis.
## 11.3/ Priorité des ressources humaines marocaines
L'Opérateur a recours en priorité aux ressources humaines marocaines, qui représentent au moins 80% de son personnel.
## 11.4/ Tenue d'une comptabilité analytique
L'Opérateur tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats du Service offert.
## Article 12 : Obligations de service public
## 12.1/ Diffusion des alertes émanant des autorités publiques
L'Opérateur est tenu de diffuser, sans délai, les alertes émanant des autorités publiques en cas de catastrophe naturelle, accident industriel ou pollution grave ou tout autre événement assimilé et les communiqués urgents destinés à sauvegarder l'ordre public. Il est tenu de les rediffuser autant de fois que nécessaire sur simple demande desdites autorités.
## 12.2/ Diffusion des déclarations officielles
L'Opérateur est tenu de diffuser, sur demande de la Haute Autorité et dans les conditions arrêtées par celle-ci, certaines déclarations officielles, en accordant à l'autorité publique responsable d'une telle déclaration un temps d'émission approprié, le cas échéant. L'autorité qui a demandé la diffusion de la déclaration en assume la responsabilité.
## 12.3/ Diffusion de démentis et de droit de réponse
L'Opérateur est tenu de diffuser, sur demande de la Haute Autorité et dans les conditions arrêtées par celle-ci un démenti ou une réponse demandée par toute personne ayant subi un préjudice à la suite de la diffusion d'une information la concernant qui porte atteinte à sa dignité ou est susceptible d'être mensongère.
## 12.4/ Solidarité nationale
L'Opérateur assure la diffusion, selon les conditions et modalités convenues avec l'autorité gouvernementale, l'organisme public ou l'association reconnue d'utilité publique concernés, des messages ou programmes de sensibilisation concernant des causes nationales (campagnes sanitaires, sécurité routière, alphabétisation, protection de l'enfant, éducation religieuse ou civique, œuvres de charité, etc.).
Une copie des conditions et modalités convenues doit être adressée, sans délai, par l'Opérateur à la Haute Autorité.
## 12.5/ Promotion de la cohésion sociale
L'Opérateur s'engage à promouvoir l'intéret du public pour la politique et la culture, par la diffusion, à des heures de grande écoute, de programmes animés par l'idéal de la compréhension mutuelle et l'entretien du lien et de la cohésion sociaux, ainsi que par la volonté de promouvoir la culture du débat et les valeurs démocratiques de civisme, d'intégration, de solidarité et de respect des différences et des spécificités culturelles et identitaires, notamment linguistiques et religieuses.
## Article 13 : Obligations diverses
## 13.1/ Respect des engagements internationaux du Royaume
L'Opérateur s'engage à respecter les engagements, bilatéraux ou multilatéraux, pris par le Maroc dans le cadre de la réglementation ou la coopération dans le domaine de la communication audiovisuelle.
## 13.2/ Respect des droits d'auteur et des droits voisins
L'Opérateur s'engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur en matière de droit d'auteur et de droits voisins pour les programmes dont il assure la diffusion.
L'Opérateur s'engage à prendre les dispositions et les mesures nécessaires à cet effet, notamment en instituant un système de comptabilisation de la diffusion des oeuvres de chaque auteur.
## 13.3/ Respect des exigences essentielles
L'Opérateur s'engage à respecter les exigences essentielles nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des opérateurs de communication audiovisuelle, la sécurité du fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité, l'interopérabilité des services et celles des équipements terminaux, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, ainsi que l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par moyens radioélectriques et d'autres systèmes terrestres ou spatiaux.
## CHAPITRE 5 : LA COMMUNICATION PUBLICITAIRE
## Article 14 : Conditions d'insertion des messages publicitaires
Les séquences publicitaires, comportant un ou plusieurs messages publicitaires, doivent être aisément identifiables comme telles et nettement séparées du reste des programmes, avant comme après leur diffusion par des génériques spécifiques à la publicité d'une durée minimale de 2 secondes, reconnaissables à leurs caractéristiques acoustiques.
L'Opérateur s'engage à ne pas diffuser de la publicité clandestine ou de la publicité interdite telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 67 et 68 de la Loi. Il s'interdit également la diffusion de toute communication publicitaire ayant pour objet des armes à feu ou des boissons alcoolisées, ainsi
que toute communication publicitaire produite par ou pour des partis politiques ou des organisations syndicales, qu'elle donne lieu ou non à des paiements au profit de l'Opérateur.
Les émissions consacrées, partiellement ou totalement, à l'actualité politique ou se rapportant à l'exercice de droits politiques ne peuvent être ni parrainées, ni interrompues par une séquence publicitaire.
L'Opérateur s'interdit la diffusion de messages publicitaires non respectueux des personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en les associant à des sons ou à des situations susceptibles de leur attirer le mépris ou le ridicule publics.
Si un numéro de téléphone ou une adresse Internet (ou tout autre type de contact) est mentionné dans un message publicitaire, il ne doit en aucun cas permettre, en le composant ou en s'y connectant, de passer directement commande du bien ou du service promu dans le message. La presence de cette mention dans le message publicitaire doit être uniquement un moyen pour l'auditeur d'obtenir plus d'informations sur ledit bien ou service ou, éventuellement, de laisser ses coordonnées afin d'être contacté ultérieurement.
L'ensemble des prescriptions, ci-dessus, est applicable sans préjudice des dispositions légales en vigueur.
## Article 15 : Autopromotion et publicité non commerciale
Les messages répondant aux critères de la publicité non commerciale, telle que définie à l'article 2.5 de la Loi, peuvent être diffusés en dehors des séquences publicitaires et leur durée n'est pas comptabilisée dans le volume visé à l'article 17 cahier des charges.
L'Opérateur est autorisé à diffuser des messages visant à promouvoir les programmes diffusés sur le service (autopromotion). Les messages d'autopromotion peuvent être diffusés en dehors des séquences publicitaires et leur durée n'est pas comptabilisée dans le volume visé à l'article 17 du présent cahier des charges.
## Article 16 : Transparence tarifaire
Les tarifs des messages de publicité sont arrêtés par l'Opérateur qui rend publiques ses conditions générales de vente. L'Opérateur s'engage à respecter les principes de transparence des tarifs et d'égalité d'accès des annonceurs.
## Article 17 : Volume horaire publicitaire
L'Opérateur est autorisé à diffuser des séquences publicitaires, comportant chacune un ou plusieurs messages publicitaires, dans la limite de 10 minutes par heure en moyenne annuelle et de 20 minutes pour une heure donnée.
## Article 18 : Part de la communication publicitaire dans le financement
Les ressources financières de l'Opérateur sont constituées, à titre principal, des recettes de vente d'espaces publicitaires et de parrainage sur l'antenne du Service.
## Article 19 : Conditions de parrainage des programmes
## 19.1/ Conditions du parrainage
Le contenu et la programmation des émissions parrainées ne doivent pas être influencés par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du service.
Elles ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers.
La référence au parrain ne doit, en aucun cas, s'accompagner de citations de nature argumentaire.
Les émissions parrainées par un même parrain ne peuvent excéder 10% de l'ensemble de la grille hebdomadaire des programmes.
## 19.2/ Identification du parrain
La présence du parrain doit être clairement identifiée, en tant que telle, au début et/ou à la fin de l'émission. Cette identification peut se faire par le nom du parrain, sa dénomination, sa raison sociale, son secteur d'activité, ses marques, les indicatifs sonores qui lui sont habituellement associés, à l'exclusion de tout slogan publicitaire ou de la présentation argumentée de ses services ou d'un ou plusieurs de ses produits.
Toutefois, lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeu ou de concours ou une séquence de ce type au sein d'une émission, des produits ou services du parrain peuvent être remis gratuitement aux bénéficiaires à titre de lots.
En dehors de sa présence dans les génériques de début et de fin d'émission, la mention du parrain au cours de l'émission parrainée et dans les messages d'autopromotion n'est possible que dans la mesure où elle est ponctuelle et discrète et se fait par les moyens d'identification énumérés plus haut.
## Article 20 : Engagements particuliers relatifs à la publicité et au parrainage
L'Opérateur s'engage à ne pas diffuser de la publicité interdite ou de la publicité clandestine telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 67 et 68 de la Loi..
Il garantit l'indépendance des contenus de ses émissions vis-à-vis des annonceurs.
L'Opérateur interdit à ses journalistes de participer à toute publicité commerciale. Cette interdiction doit être consignée dans le règlement intérieur ou tout document en tenant lieu, dont copie est adressée à la Haute Autorité dans les six mois à compter de la date d'octroi de la licence.
Le montant des recettes provenant d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 15% du chiffre d'affaires publicitaire net annuel de l'Opérateur.
Toutefois, pour tenir compte des aléas du marché publicitaire et des contraintes de gestion commerciale, un dépassement maximal de 2% peut être toléré à condition que, l'année suivante, la
part de cet annonceur soit réduite afin que la règle de plafonnement soit strictement respectée sur les deux années cumulées.
## CHAPITRE 6 : PROGRAMMATION ET PRODUCTION
## Article 21 : Durée d'émission
L'Opérateur s'engage à maintenir l'émission du Service pour une durée quotidienne de vingt quatre (24) heures.
## Article 22 : Caractéristiques générales de la programmation
L'Opérateur propose une programmation liée essentiellement à la musique, composée de magazines, d'émissions d'animation et de sessions musicales.
L'Opérateur réserve 20% du volume global de sa programmation réservée à la musique marocaine à des émissions consacrées aux jeunes talents originaires des bassins d'audience desservis.
Les programmes parlés sont émis en langues arabe et française et accessoirement en amazigh et en anglais.
## Article 23 : Annonce des horaires et de la programmation
L'Opérateur fait connaitre la grille de ses programmes au moins une semaine avant leur diffusion.
Il s'engage à ne plus les modifier, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles, notamment :
- Cas de force majeure de nature technique ;
- Problème lié aux droits protégés par la réglementation relative à la propriété intellectuelle ;
- Evénement nouveau lié à l'actualité ;
- Décision de justice ;
- Décision de suspension d'une partie du programme prononcée par la Haute Autorité.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, au plus tard dans les délais ci-dessus, la grille de ses programmes ainsi que les modifications qui y sont apportées le cas échéant.
## CHAPITRE 7 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MODALITES TECHNIQUES
## Article 24 : Occupation du domaine public
L'Opérateur s'engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur régissant l'occupation privative du domaine public de l'Etat et à se conformer aux exigences essentielles prévues à l'article 1.5 de la Loi.
## Article 25 : Conditions d'accès aux points hauts faisant partie du domaine public
L'Opérateur s'engage à permettre la co-utilisation éventuelle de ses infrastructures et sites d'émission, lorsque ces équipements ont une capacité suffisante et sous réserve que cette utilisation ne porte pas atteinte à ses intérêts légitimes.
Les conditions et modalités de la co-utilisation des infrastructures et sites d'émission doivent être fixées par des conventions avec les opérateurs intéressés. Une copie desdites conventions est transmise sans délai à la Haute Autorité.
Tout refus de co-utilisation opposé par l'Opérateur à un opérateur demandeur doit être motivé et communiqué à la Haute Autorité.
## Article 26 : Conditions d'usage des ressources radioélectriques
L'Opérateur ne peut utiliser les fréquences radioélectriques qui lui sont assignées pour un usage autre que celui prévu par la Loi, par le présent cahier des charges ainsi que par la décision d'assignation des fréquences. Les spécificités techniques des fréquences qui lui sont assignées sont précisées par la décision assignant ces fréquences ou les annexes du présent cahier de charges.
Il met en œuvre les mesures arrêtées par les autorités compétentes en matière de défense nationale, de sécurité publique, de sécurité de la santé des personnes.
Il s'engage à mettre en œuvre tous les moyens technologiques nécessaires à l'effet de prévenir les brouillages et les interférences possibles avec l'usage des autres moyens ou techniques de télécommunication.
Les caractéristiques des signaux diffusés doivent être conformes aux normes techniques fixées par la décision portant assignation des fréquences ou les annexes du présent cahier de charges.
## CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES
## Article 27 : Engagements de l'Opérateur se rapportant au financement du projet
L'Opérateur s'engage à assurer le financement de son projet par fonds propres à hauteur de 50% au moins.
Il s'engage à constituer des comptes courant associés d'un montant de 2.000.000 dirhams au moins, bloqués sur une durée ne pouvant être inférieure à deux ans.
## Article 28 : Bonne gouvernance
## 28.1/ Charte déontologique
L'Opérateur institue, avant l'expiration du délai de six mois à compter de la date de notification de la licence, une charte déontologique rappelant l'ensemble des règles d'éthique communément admises régissant les différentes catégories de programmes diffusés par lui et notamment les règles découlant du présent cahier des charges.
La charte contient également les règles de prévention de situations de conflits d'intérêts applicables à son personnel et aux membres de ses organes d'administration, de direction et de gestion.
programmes de communication publicitaire et de toute production audiovisuelle ou cinématographique.
L'Opérateur informe la Haute Autorité, sans délai, de tout changement intervenu dans la composition de la direction générale et du conseil d'administration ainsi qu'au niveau des responsables de l'information, de la programmation et de la production.
L'Opérateur communique chaque année à la Haute Autorité dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée des actionnaires (i) les états de synthèse de l'exercice écoulé : (ii) le rapport du ou des commissaires aux comptes relatif au même exercice ; (iii) les états de synthèse de l'exercice écoulé des personnes morales actionnaires détenant au moins 5% de son capital ou des droits de vote.
L'Opérateur communique immédiatement à la Haute Autorité toute alerte émise par le commissaire aux comptes sur des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, en application des dispositions de l'article 546 de la loi n° 15.95 formant Code de commerce promulguée par le Dahir n° 1.96.83 du 15 rabii | 1417 (1er août 1996).
## 30.21 Informations relatives à la programmation et à la diffusion
L'Opérateur fournit à la Haute Autorité les informations nécessaires à l'établissement et au suivi du plan de déploiement des réseaux de communication audiovisuelle, notamment le schéma graphique du réseau et la liste des localités desservies.
L'Opérateur informe la Haute Autorité de toute modification des caractéristiques générales de ses programmes, notamment celles relatives à la programmation et, le cas échéant, à la conformité de la grille de programmation modifiée à la vocation du service. L'information doit être transmise à la Haute Autorité dès la prise de décision portant ladite modification.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans les sept jours qui suivent la fin chaque mois, les relevés mensuels relatifs au pluralisme de l'expression et à l'accès équitable des formations politiques et syndicales, selon les régles définies par la Haute Autorité.
L'Opérateur informe la Haute Autorité, dans les quatre mois qui suivent la délivrance de la licence, des dispositifs mis en place à l'effet de garantir le respect des principes déontologiques inscrits au chapitre 3 et des obligations de l'article 13 du présent cahier des charges.
L'Opérateur conserve, pendant une année au moins, et tient à la disposition de la Haute Autorité, dans les conditions souhaitées par celle-ci, un enregistrement intégral de chacun des programmes qu'il diffuse. Au cas où un programme fait l'objet d'un droit de réponse ou d'une plainte concernant le respect des lois et règlements en vigueur, l'Opérateur conserve l'enregistrement aussi longtemps qu'il est susceptible de servir comme élément de preuve.
## 30.3/ Rapport annuel
L'Opérateur établit chaque année, dans les six mois suivant la clôture de son exercice, un rapport relatif à cet exercice, présentant l'activité de l'entreprise, ses résultats économiques et l'exécution du cahier des charges.
Ce rapport fournit toutes les données utiles, en matière notamment de nombre d'émissions diffusées, de volumes de diffusion par catégories de programmes, et le cas échéant d'investissements réalisés, pour justifier du respect des obligations inscrites dans le présent cahier des charges.
programmes de communication publicitaire et de toute production audiovisuelle ou cinématographique.
L'Opérateur informe la Haute Autorité, sans délai, de tout changement intervenu dans la composition de la direction générale et du conseil d'administration ainsi qu'au niveau des responsables de l'information, de la programmation et de la production.
L'Opérateur communique chaque année à la Haute Autorité dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée des actionnaires (i) les états de synthèse de l'exercice écoulé : (i) le rapport du ou des commissaires aux comptes relatif au même exercice ; (iii) les états de synthèse de l'exercice écoulé des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 % de son capital ou des droits de vote.
L'Opérateur communique immédiatement à la Haute Autorité toute alerte émise par le commissaire aux comptes sur des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, en application des dispositions de l'article 546 de la loi n° 15.95 formant Code de commerce promulguée par le Dahir n° 1.96.83 du 15 rabii | 1417 (1er août 1996).
## 30.2/ Informations relatives à la programmation et à la diffusion
L'Opérateur fournit à la Haute Autorité les informations nécessaires à l'établissement et au suivi du plan de déploiement des réseaux de communication audiovisuelle, notamment le schéma graphique du réseau et la liste des localités desservies.
L'Opérateur informe la Haute Autorité de toute modification des caractéristiques générales de ses programmes, notamment celles relatives à la programmation et, le cas échéant, à la conformité de la grille de programmation modifiée à la vocation du service. L'information doit être transmise à la Haute Autorité dès la prise de décision portant ladite modification.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans les sept jours qui suivent la fin chaque mois, les relevés mensuels relatifs au pluralisme de l'expression et à l'accès équitable des formations politiques et syndicales, selon les règles définies par la Haute Autorité.
L'Opérateur informe la Haute Autorité, dans les quatre mois qui suivent la délivrance de la licence, des dispositifs mis en place à l'effet de garantir le respect des principes déontologiques inscrits au chapitre 3 et des obligations de l'article 13 du présent cahier des charges.
L'Opérateur conserve, pendant une année au moins, et tient à la disposition de la Haute Autorité, dans les conditions souhaitées par celle-ci, un enregistrement intégral de chacun des programmes qu'il diffuse. Au cas où un programme fait l'objet d'un droit de réponse ou d'une plainte concernant le respect des lois et règlements en vigueur, l'Opérateur conserve l'enregistrement aussi longtemps qu'il est susceptible de servir comme élément de preuve.
## 30.3/ Rapport annuel
L'Opérateur établit chaque année, dans les six mois suivant la clôture de son exercice, un rapport relatif à cet exercice, présentant l'activité de l'entreprise, ses résultats économiques et l'exécution du cahier des charges.
Ce rapport fournit toutes les données utiles, en matière notamment de nombre d'émissions diffusées, de volumes de diffusion par catégories de programmes, et le cas échéant d'investissements réalisés, pour justifier du respect des obligations inscrites dans le présent cahier des charges.
Ce rapport est rendu public et est accessible gratuitement, par tout moyen approprié.
## Article 31: La redevance
L'Opérateur s'engage à s'acquitter des redevances correspondantes à l'occupation des fréquences radioélectriques, relevant du domaine public de l'Etat, dans les conditions et selon les modalités fixées par la Haute Autorité.
Sans préjudice des pénalités pécuniaires prévues à l'article 33.1 du présent cahier des charges, la Haute Autorité peut décider le retrait des fréquences radioélectriques utilisées par l'Opérateur en cas de non paiement par ce dernier des redevances dues dans les conditions qu'elle arrête.
## Article 32: La contrepartie financière
L'Opérateur règle, avant la délivrance de la licence, le montant de sept cent vingt mille dirhams toutes taxes comprises (720.000,00 DH TTC) par chèque certifié libellé au nom de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.
## Article 33: Pénalités contractuelles
## 33.1/ Pénalités pécuniaires
Sans préjudice des autres pénalités prévues par la réglementation en vigueur, la Haute Autorité peut fixer une sanction pécuniaire, dont le montant doit étre fonction de la gravité du manquement commis, sans pouvoir excéder 0,5 % du chiffre d'affaires publicitaire hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos par l'Opérateur.
Toutefois, la Haute Autorité peut décider, lorsque le manquement génère indûment un profit à l'Opérateur, une pénalité pécuniaire équivalente au maximum à deux fois le profit indûment tiré. A cet effet, l'Opérateur est tenu de mettre à la disposition de la Haute Autorité toutes informations sur ledit profit. En cas de récidive, le montant de la pénalité peut atteindre le triple du profit indüment tiré du manquement.
Sans préjudice de l'application des prescriptions de l'article 33-2 ci-dessous, lorsque le manquement consiste dans le défaut de réglement des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences hertziennes utilisées par l'Opérateur, la sanction pécuniaire équivaut à une pénalité de 1 % du montant de la ou les redevances dues par mois ou fraction de mois de retard, capitalisable mensuellement. Elle est applicable automatiquement à compter de la date de leur exigibilité, telle que définie dans les procédures arrêtées à cet effet par la Haute Autorité.
Le versement de la pénalité doit être effectué dans les trente jours à compter de la date de notification de la décision de la Haute Autorité. Le justificatif de règlement doit être transmis sans délai à la Haute Autorité contre accusé de réception.
## 33.2/ Pénalités extra pécuniaires
En cas de non respect de l'une ou de plusieurs prescriptions du présent cahier de charges, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, outre ses décisions de mise en demeure, prononcer à l'encontre de l'Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des pénalités suivantes :
- l'avertissement;
- la suspension de la diffusion du service ou d'une partie du programme pendant un mois au plus ;
- la réduction de la durée de la licence dans la limite d'une année ;
- le retrait de la licence.
La Haute Autorité peut, à titre cumulatif, obliger l'Opérateur à publier sur son antenne la sanction prononcée.
## Article 34: Modification du cahier des charges
Sous réserve des cas de modification prévus à l'article 35 ci-dessous, les prescriptions du présent cahier de charges peuvent également être modifiées pendant la durée de la licence d'un commun accord entre l'Opérateur et la Haute Autorité.
Toutefois, aucune stipulation du présent cahier des charges ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la date de signature de ce cahier des charges, soient applicables à l'Opérateur.
## Article 35: Modification des dispositions de la licence
Hormis les cas de pénalités contractuelles, la Haute Autorité peut procéder à la modification des dispositions de la licence lorsque cette modification est justifiée par un ou plusieurs des motifs suivants :
- Modification de la réglementation applicable à l'établissement et/ou à l'exploitation des services de communication audiovisuelle ;
- Evolution technologique concernant notamment les modes et les supports technologiques de diffusion :
- Changement d'une ou de plusieurs conditions de fait ou de droit ;
- Extension de l'activité du service sur demande de l'Opérateur.
Chaque fois qu'une modification d'une ou de plusieurs dispositions de la licence peut avoir un effet sur une ou plusieurs prescriptions du cahier de charges, celles-ci sont considérées modifiées de plein droit, dans le sens des nouvelles dispositions de la licence.
La modification opérée par la Haute Autorité ne peut avoir pour effet la modification de la catégorie et des caractéristiques du service, tels que décrits aux articles 3 et 4 du présent cahier de charges, sans préjudice des dispositions réglementaires, la modification des pénalités contractuelles.
La Haute Autorité informera l'Opérateur de toute modification envisagée, par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, dans un délai raisonnable précédant la date de prise d'effet de ladite modification. La notification de la modification mentionne au moins les motifs de la modification, les dispositions de substitution et la date d'effet.
## Article 36: Intégralité du cahier des charges
Les documents annexés au présent cahier des charges en font partie intégrante.
## Article 37: Date d'effet
jusquale caion des claires en ce, sco per de des position de arie 2 du ren cahier des charges.
## Article 38: Disposition transitoire
L'Opérateur est autorisé à déroger, jusqu'au 31 décembre 2006, aux obligations faisant référence expressément à une période annuelle ou hebdomadaire.
Communination urdo sale ns a 6 an paud parabine saut signe ol acceptation par le représentant légal de l'Opérateur, le 17 mai 2006.
## ANNEXE 1 : LA LISTE DES ACTIONNAIRES
| Actionnaires | Nombre d'Actions | % capital et droits de vote |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| Younes BEN BOUMEHDI | 3 | 30% |
| TERRA INVEST SARL | 2.2 | 22% |
| MEDISYSTEME SARL | 1.9 | 19% |
| START SAS | 2.7 | 27% |
| ANKA CORPORATION SARL | 200 | 2% |
| Total | 10 | 100% |
## ANNEXE 2 : LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
| Membres | Fonction |
|---------------------|----------------|
| Younès BEN BOUMEHDI | Président DG |
| TERRA INVEST SARL | Administrateur |
| START SAS | Administrateur |
ANNEXE 3 : CALENDRIER DU DEPLOIEMENT DU RESEAU ET DE MISE EN EXPLOITATION
| Engagements de couverture couverture | | | 01/10/2006 | 01/10/2006 | 01/10/2006 | 01/10/2006 | 01/10/2006 | 01/10/2006 | 01/09/2006 | 01/10/2006 | 01/10/2006 | 01/10/2006 | 01/10/2006 | 01/10/2006 | 01/10/2006 | 01/10/2006 | 01/10/2006 | 01/10/2006 |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Engagement de couverture délais maximaux de | Population | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | | | | | |
| | Territoire | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% |
| % superficie par bassin | 1,94 | 30,85 | 50,14 | 13,74 | 0,58 | 2,43 | 0,33 | 0,62 | 3,74 | 5,67 | 25,45 | 21,19 | 43,34 | 8,12 | 31,59 | 22,35 | 18,07 | 19,87 |
| % population par bassin | 50,08 | 18,73 | 16,24 | 3,39 | 2,09 | 4,01 | 5,47 | 14,86 | 19,49 | 9,31 | 27,62 | 16,38 | 12,35 | 34,51 | 24,32 | 10,95 | 15,61 | 14,60 |
| Superficie bassins Provinces et préfectures concernées | Casablanca | El Jadida | Settat | Ben Slimane | Mediouna | Nouaceur | Mohammedia | Rabat | Sale | Skhirat - Temara | Kénitra | Sidi Kacem | Khemissat | Marrakech | Kalaat Sraghna | Chichaoua | Al Haouz | Essaouira |
| (km2) | | | | 19447,07 | | | | | | | 19162,00 | | | | | 31881,18 | | |
| Population estimée | | | | 5890609 | | | | | | | 4228034 | | | | | 3102652 | | |
| Bassin d'audience | | | | Grand Casablanca. Chaouia-Quardigha | | | | | | Rabat-Sale, Gharb et | pays Zayane et Zaer | | | | Marrakech le Haut- | Atlas | | |
Décision du CSCA n° 28-06 du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) portant attribution de licence pour l'établissement et l'exploitation du service radiophonique « MFM Souss ».
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa 9) 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulgué par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 13, 17, 18, 24, 26 et 38;
Vu la demande d'octroi de licence d'établissement et d'exploitation du service de radiodiffusion sonore MFM Souss par la société NEW PUBLICITY du 17 juillet 2005 ;
Vu la décision n° 29-06 du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle du 10 mai 2006 arrêtant les termes du cahier des charges du service radiophonique MFM Souss ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l'instruction de la demande établis par la direction générale de la communication audiovisuelle ;
Décision du CSCA n° 29-06 du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) portant établissement du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation du service radiophonique « MFM Souss ».
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulgué par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 13, 26 et 38 ;
Vu la demande d'octroi de licence d'établissement et d'exploitation du service de radiodiffusion sonore MFM Souss par la société NEW PUBLICITY du 17 juillet 2005 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l'instruction de la demande établis par la direction générale de la communication audiovisuelle ;
*
*
Et après avoir délibéré conformément à la loi :
1° attribue à la société NEW PUBLICITY une licence d'établissement et d'exploitation du service de radiodiffusion sonore MFM Souss dans les conditions fixées au cahier des charges ;
2°) ordonne la notification de la présente décision à la société NEW PUBLICITY;
3°) ordonne la publication de la présente décision au Bulletin officiel.
Délibéré par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle lors de sa séance du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006), tenue au siège de la Haute autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient M. Ahmed Ghazali, président, Mme Naïma El Mcherqui et MM. Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouquentar, Salah-Eddine El Ouadie, Abdelmounîm Kamal et Ilias El Omari, conseillers.
Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, Le président, AHMED GHAZALI.
Et après avoir délibéré conformément à la loi :
1°) arrête les termes du cahier des charges du service de radiodiffusion sonore MFM Souss édité par la société NEW PUBLICITY, dont l'original est annexé à la présente décision ;
2°) ordonne la publication au Bulletin officiel de la présente décision et du cahier des charges visé ci-dessus, après sa signature par le représentant légal de la société NEW PUBLICITY ;
Délibéré par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle lors de sa séance du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006). tenue au siège de la Haute autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient M. Ahmed Ghazali, président Mme Naïma El Mcherqui et MM. Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouquentar, Salah-Eddine El Ouadie, Abdelmounîm Kamal et Ilias El Omari, conseillers.
Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, Le président, AHMED GHAZALI.
## Préambule
Le présent cahier des charges régit et encadre le service radiophonique MFM SOUSS, édité par la société NEW PUBLICITY.
La société NEW PUBLICITY est soumise aux dispositions du Dahir n° 1-02-212 du 22 joumada || 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, de la Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005) et des textes pris pour leur application.
La société NEW PUBLICITY s'engage à respecter les clauses du présent cahier des charges ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires applicables à la communication audiovisuelle.
## Définitions
L'Opérateur : La société signataire du présent cahier de charges et éditeur du Service Radio MFM SOUSS.
Communication publicitaire : La publicité et le parrainage au sens de la Loi n°77-03 relative à la communication audiovisuelle.
Annonceur: Toute personne ayant un engagement contractuel avec Opérateur à l'effet de procéder à la promotion commerciale de son nom, ses marques, ses produits ou services, ses activités ou ses réalisations et ce, quelque soit le mode de communication publicitaire utilisé.
Service : le service de radiodiffusion sonore édité par l'Opérateur.
Couverture d'un bassin d'audience : la couverture des deux tiers au moins du territoire relevant dudit bassin d'audience.
Service de proximité : Service dont l'essentiel de la programmation est dédié à la vie locale et régionale de la zone géographique desservie.
Service non relayé : service dont la partie dominante de la programmation, hors œuvres musicales, n'est pas reprise sur les programmes d'un service de radiodiffusion sonore étranger.
## Abréviations
Dahir: le Dahir n° 1-02-212 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.
Loi : la Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005)
Haute Autorité : Haute Autorité de la communication audiovisuelle.
## CHAPITRE 1°r : PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATEUR
Article 1er : Statut juridique
A la date de signature du présent cahier de charges, l'Opérateur est la société NEW PUBLICITY, société anonyme de droit marocain à conseil d'administration, inscrite au registre du commerce n° 44565. Son siège social est situé à Casablanca - Tour des Habous, 18€ étage, Av. des FAR.
L'Opérateur a pour objet social, notamment, « la création et l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore et/ou télévisuelle par voie hertzienne, par câble, par satellite ou encore par tout autre mode technique ... ».
L'Opérateur ne comporte aucun actionnaire en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
L'Opérateur s'interdit la prise en location-gérance par lui-même, ou par une personne physique ou morale en faisant partie, d'un ou de plusieurs fonds de commerce appartenant à un autre opérateur titulaire d'une licence ayant le même objet social.
L'Opérateur est tenu, pour la prise de participations dans le capital social d'autres opérateurs titulaires de licence ou l'acquisition de droits de vote au sein de leurs assemblées générales, d'observer les restrictions prévues par la Loi, particulièrement les articles 19 et suivants.
Un pacte d'actionnaires, ou l'engagement d'un seul actionnaire possédant 51% du capital et des droits de vote de l'Opérateur, garantit la stabilité de l'actionnariat, conformément à l'article 18 de la Loi. Ce pacte ou cet engagement doit être conclu pour une durée au moins égale à celle de la licence attribuée à l'Opérateur et, le cas échéant, à celle de sa prorogation. Cet engagement doit également prévoir que toute modification du pacte, et notamment le retrait de l'un des actionnaires signataires n'est possible qu'après approbation par la Haute Autorité.
La répartition du capital social, la composition du conseil d'administration figurent en annexe du présent cahier des charges.
L'Opérateur saisit la Haute Autorité de tout projet de modification de la répartition de l'actionnariat, cette modification ne pouvant être valable qu'après approbation de la Haute Autorité, conformément aux dispositions de l'article 19 de la Loi.
L'Opérateur compte parmi ses actionnaires un opérateur qualifié, ayant une expérience professionnelle probante dans le domaine de la communication audiovisuelle, détenant plus de 10% du capital social et des droits de vote. Ledit opérateur qualifié ne peut être actionnaire dans une autre société ayant le même objet social.
## CHAPITRE 2 : PRESENTATION DU SERVICE
## Article 2 : Objet et durée de la licence
La licence a pour objet le service de communication audiovisuelle tel que décrit à l'article 3 cidessous. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la Loi, elle est accordée intuitu personae à l'Opérateur, tel qu'identifié à l'article 1er du présent cahier des charges, pour la durée de cinq ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de la licence.
Sous réserve des prescriptions des articles 34 et 35 du présent cahier des charges, la licence est renouvelable deux fois par tacite reconduction.
## Article 3 : Catégorie du service
Le Service est diffusé gratuitement par voie hertzienne terrestre en mode analogique en modulation de fréquences, depuis des sites d'émission établis sur le territoire marocain tels que arrêtés par la décision d'assignation des fréquences à l'Opérateur pour l'exploitation du Service.
## Article 4 : Caractéristiques du service
L'Opérateur édite un service de radiodiffusion sonore non relayé de proximité, couvrant le bassin d'audience de Souss-Massa et ses prolongements, comprenant les provinces et les préfectures d'Agadir, Inzegane, Taroudant, Chtouka Ait Baha, Gulemim, Tiznit, Tan tan et Assa-Zag, au plus tard le 17 novembre 2006.
## CHAPITRE 3 : PRINCIPES GENERAUX
## Article 5 : Responsabilité éditoriale
L'Opérateur assume l'entière responsabilité du contenu des programmes qu'il met à la disposition du public sur le service, exception faite des messages ou communiqués diffusés, sur demande expresse du Gouvernement ou d'une autorité gouvernementale ou publique, en application des dispositions des articles 12.1 et 12.2 du présent cahier de charges.
## Article 6 : Maitrise d'antenne
L'Opérateur conserve, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne. Il prend, au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires à cet effet.
## Article 7 : Honnêteté de l'information et des programmes
7.1 L'exigence d'honnêteté de l'information s'applique à l'ensemble des programmes du service. L'Opérateur doit vérifier le bien-fondé de l'information, notamment par le recours à des sources diversifiées et crédibles. Dans la mesure du possible, l'origine de l'information doit être indiquée.
Le commentaire des faits et événements publics doit être impartial et exempt de toute exagération ou sous estimation. Lorsque la parole est donnée à des invités ou au public, l'Opérateur doit veiller à l'équilibre, au sérieux et à la rigueur des prises de parole dans le respect de l'expression pluraliste des divers courants de pensée et d'opinion.
Le recours aux procédés de vote du public ou de micro-trottoir ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser l'auditeur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
7.2 L'Opérateur veille à ce que les programmes d'information qu'il diffuse soient réalisés dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information vis-à-vis de tout groupement économique ou courant politique, notamment à l'égard des intérêts économiques et des sensibilités politiques de ses actionnaires et de ses dirigeants.
Il veille, également, à ce que les journalistes, intervenant dans les émissions d'information, ne tirent pas profit de leur position pour faire valoir des idées partisanes. Le principe est de distinguer l'énoncé des faits, d'une part, et le commentaire, d'autre part.
Lorsqu'un intervenant extérieur est invité dans une émission, il doit être clairement identifié par ses titres et sa qualité afin que le public soit en mesure d'évaluer l'opinion exprimée comme personnelle. Dans ce cadre, l'Opérateur veille à la compétence des experts et à l'expression d'une diversité d'opinions.
7.3 Sous réserve du principe d'accès équitable à l'antenne et des dispositions légales ou reglementaires, y compris celles éditées par la Haute Autorité, lorsque l'Opérateur, dans le cadre des journaux d'information, communique ou fait une présentation d'un événement organisé par un parti politique, une organisation syndicale, une association professionnelle ou une organisation sociale, il doit s'attacher, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée audit événement, à ce que cette communication ou présentation revête un caractère strictement informatif.
7.4 Il appartient à l'Opérateur de prendre les précautions nécessaires lorsque des sons difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués à l'antenne. Le public doit en être averti préalablement.
7.5 L'Opérateur informe systématiquement le public du prix à payer pour l'utilisation d'un service télématique ou téléphonique présenté à l'antenne.
## Article 8 : Respect de la personne
## 8.1/ Inaliénabilité de la dignité humaine
La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. Il ne saurait y étre dérogé par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée. A cet effet, l'Opérateur veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité.
## 8.2! Couverture des procédures judiciaires
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou de faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire, nécessite qu'une attention particulière soit apportée au respect de la présomption d'innocence, au secret de l'instruction, au secret de la vie privée et de l'anonymat des personnes concernées, et particulièrement des mineurs.
L'Opérateur s'engage notamment à ne pas :
- publier des actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils ne tassent l'objet d'un débat en audience publique ;
- rendre compte des débats de procès en diffamation ou injures ainsi que les débats de procès en déclaration de paternité, en divorce et en séparation de corps, exception faite des jugements qui pourront être publiés ;
- publier infidèlement et de mauvaise foi les événements intervenus lors des audiences publiques des cours et des tribunaux.
- rendre compte des délibérations intérieures des cours et des tribunaux ainsi que des auditions se déroulant à huis clos en vertu de la Loi ou par décision des tribunaux ;
L'Opérateur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que celles-ci ne soient pas commentées dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'Opérateur doit veiller à ce que (i) l'affaire soit traitée avec neutralité, rigueur et honnêteté ; (ii) le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.
## 8.3/ Applications diverses à l'obligation de respect des personnes
Le recours aux procédés permettant de recueillir des sons à l'insu des personnes enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations d'intérêt général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver l'anonymat des personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Les personnes invitées à l'antenne sont informées, chaque fois que possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
L'Opérateur veille en particulier (i) à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion de témoignages susceptibles d'humilier les personnes : (ii) à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant l'individu; (iii) à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ; (iv) à ce que la participation d'une personne à une émission ne s'accompagne d'aucune renonciation de sa part à ses droits fondamentaux notamment le droit d'exercer un recours en cas de préjudice ; (v) à ce qu'il soit fait preuve de mesure lors de la diffusion d'informations concemant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
## B.4/ Déontologie des programmes
L'Opérateur s'engage à ne diffuser aucun programme susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf lorsqu'il est assuré par le choix de l'heure de diffusion que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de l'entendre.
L'Opérateur est tenu d'avertir les auditeurs, sous une forme appropriée, lorsqu'il programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.
## 8.5/ Protection du jeune public
Dans le cadre de ses émissions, l'Opérateur veille à la protection des enfants et des adolescents. A cet effet, il doit garantir que la violence, même psychique, ne soit pas présentée lors des émissions destinées au jeune public, de manière permanente et omniprésente, comme unique solution aux conflits.
Il s'interdit également le recours au témoignage des mineurs en situation difficile, sur leur vie privée, sauf si leur identité est protégée, et avec l'obligation du consentement du mineur et des personnes ayant une autorité parentale sur lui.
## Article 9 : Engagements déontologiques
L'Opérateur prépare ses émissions en toute liberté, dans le respect des dispositions légales et du présent cahier de charges. Il assume l'entière responsabilité à cet égard.
Cette liberté est exercée dans le respect de l'inaliénabilité de la dignité humaine, de la liberté et la propriété d'autrui, de la diversité et de la nature pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, ainsi que le respect des valeurs religieuses, de l'ordre public, des bonnes moeurs et des exigences de la défense nationale.
Dans toutes ses émissions, l'Opérateur veille notamment à :
- Ne pas porter atteinte aux valeurs sacrées du Royaume du Maroc telles que définies par la Constitution, en particulier celles relatives à la Monarchie, à l'Islam et à l'intégrité territoriale ;
- Ne pas porter atteinte à la moralité publique ;
- Ne pas faire l'apologie ou servir les intérêts d'un quelconque groupe politique, ethnique, économique, financier, idéologique ou philosophique ;
- Ne pas inciter à des comportements susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité et à la propriété des personnes ou à l'environnement.
- Ne diffuser, en aucun cas, des programmes faisant explicitement ou implicitement l'apologie de la violence ou inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison notamment de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée :
## Article 10 : Pluralisme
Le pluralisme est un principe de valeur constitutionnelle, une condition de la démocratie et une garantie du plein exercice de la liberté de communication. A cet effet, l'Opérateur veille à ce que les programmes diffusés respectent l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, conformément aux normes édictées par la Haute Autorité.
## CHAPITRE 4 : OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR
## Article 11 : Obligations d'ordre général
## 11.1/ Continuité et qualité du service
L'Opérateur doit assurer la continuité dans la diffusion du service, selon les conditions de diffusion arrêtées par ie présent cahier de charges, sauí cas de force majeure, et ie maintien en permanence de l'ensemble de ses équipements en parfait état de fonctionnement et ce, dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur.
L'Opérateur doit respecter les exigences techniques essentielles en matière de qualité et d'exécution du Service.
## 11.2/ Diffusion des œuvres musicales d'expressions marocaines
L'Opérateur favorise la création artistique marocaine. Il consacre une part minimale de 20% de la programmation musicale aux œuvres d'expressions marocaines et aux artistes d'origine marocaine dont 20% originaires de la zone géographique desservie.
## 11.3/ Priorité des ressources humaines marocaines
L'Opérateur a recours en priorité aux ressources humaines marocaines, qui représentent 80% de son personnel.
La rédaction est composée de journalistes professionnels exclusivement d'origine marocaine.
## 11.4/ Tenue d'une comptabilité analytique
L'Opérateur tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats du Service offert.
## Article 12 : Obligations de service public
## 12.1/ Diffusion des alertes émanant des autorités publiques
L'Opérateur est tenu de diffuser, sans délai, les alertes émanant des autorités publiques en cas de catastrophe naturelle, accident industriel ou pollution grave ou tout autre événement assimilé et les communiqués urgents destinés à sauvegarder l'ordre public. Il est tenu de les rediffuser autant de fois que nécessaire sur simple demande desdites autorités.
## 12.2/ Diffusion des déclarations officielles
L'Opérateur est tenu de diffuser, sur demande de la Haute Autorité et dans les conditions arrêtées par celle-ci, certaines déclarations officielles, en accordant à l'autorité publique responsable d'une telle déclaration un temps d'émission approprié, le cas échéant. L'autorité qui a demandé la diffusion de la déclaration en assume la responsabilité.
## 12.3/ Diffusion de démentis et de droit de réponse
L'Opérateur est tenu de diffuser, sur demande de la Haute Autorité et dans les conditions arrêtées par celle-ci un démenti ou une réponse demandée par toute personne ayant subi un préjudice à la suite de la diffusion d'une information la concernant qui porte atteinte à sa dignité ou est susceptible d'être mensongère.
## 12.4/ Solidarité nationale
L'Opérateur assure la diffusion, selon les conditions et modalités convenues avec l'autorité gouvernementale, l'organisme public ou l'association reconnue d'utilité publique concernés, des messages ou programmes de sensibilisation concernant des causes nationales (campagnes sanitaires, sécurité routière, alphabétisation, protection de l'enfant, éducation religieuse ou civique, œuvres de charité, etc.).
Une copie des conditions et modalités convenues doit être adressée, sans délai, par l'Opérateur à la Haute Autorité.
## 12.5/ Promotion de la cohésion sociale
L'Opérateur s'engage à promouvoir l'intérêt du public pour la politique et la culture, par la diffusion, à des heures de grande écoute, de programmes animés par l'idéal de la compréhension mutuelle et l'entretien du lien et de la cohésion sociaux, ainsi que par la volonté de promouvoir la culture du débat et les valeurs démocratiques de civisme, d'intégration, de solidarité et de respect des différences et des spécificités culturelles et identitaires, notamment linguistiques et religieuses.
## Article 13 : Obligations diverses
## 13.1/ Respect des engagements internationaux du Royaume
L'Opérateur s'engage à respecter les engagements, bilatéraux ou multilatéraux, pris par le Maroc dans le cadre de la réglementation ou la coopération dans le domaine de la communication audiovisuelle.
## 13.2/ Respect des droits d'auteur et des droits voisins
L'Opérateur s'engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur en matière de droit d'auteur et de droits voisins pour les programmes dont il assure la diffusion.
L'Opérateur s'engage à prendre les dispositions et les mesures nécessaires à cet effet, notamment en instituant un système de comptabilisation des volumes horaires consacrés aux oeuvres de chaque auteur.
## 13.3/ Respect des exigences essentielles
L'Opérateur s'engage à respecter les exigences essentielles nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des opérateurs de communication audiovisuelle, la sécurité du fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité, l'interopérabilité des services et celles des équipements terminaux, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, ainsi que l'utilisation rationnelle du spectre des trequences radioelectriques et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par moyens radioélectriques et d'autres systèmes terrestres ou spatiaux.
## CHAPITRE 5 : LA COMMUNICATION PUBLICITAIRE
## Article 14 : Conditions d'insertion des messages publicitaires
Les séquences publicitaires, comportant un ou plusieurs messages publicitaires, doivent être aisément identifiables comme telles et nettement séparées du reste des programmes, avant comme après leur diffusion par des génériques spécifiques à la publicité d'une durée minimale de 2 secondes, reconnaissables à leurs caractéristiques acoustiques.
L'Opérateur s'engage à ne pas diffuser de la publicité clandestine ou de la publicité interdite telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 67 et 68 de la Loi. Il s'interdit également la diffusion de toute communication publicitaire ayant pour objet des armes à feu ou des boissons alcoolisées, ainsi que toute communication publicitaire produite par ou pour des partis politiques ou des organisations syndicales, qu'elle donne lieu ou non à des paiements au profit de l'Opérateur.
Les émissions consacrées, partiellement ou totalement, à l'actualité politique ou se rapportant à l'exercice de droits politiques ne peuvent être ni parrainées, ni interrompues par une séquence publicitaire.
L'Opérateur s'interdit la diffusion de messages publicitaires non respectueux des personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en les associant à des sons ou à des situations susceptibles de leur attirer le mépris ou le ridicule publics.
Si un numéro de téléphone ou une adresse Internet (ou tout autre type de contact) est mentionné dans un message publicitaire, il ne doit en aucun cas permettre, en le composant ou en s'y connectant, de passer directement commande du bien ou du service promu dans le message. La présence de cette mention dans le message publicitaire doit être uniquement un moyen pour l'auditeur d'obtenir plus d'informations sur ledit bien ou service ou, éventuellement, de laisser ses coordonnées afin d'être contacté ultérieurement.
L'ensemble des prescriptions, ci-dessus, est applicable sans préjudice des dispositions légales en vigueur.
## Article 15 : Autopromotion et publicité non commerciale
Les messages répondant aux critères de la publicité non commerciale, telle que définie à l'article 2.5 de la Loi, peuvent être diffusés en dehors des séquences publicitaires et leur durée n'est pas comptabilisée dans le volume visé à l'article 17 cahier des charges.
L'Opérateur est autorisé à diffuser des messages visant à promouvoir les programmes diffusés sur le service (autopromotion). Les messages d'autopromotion peuvent être diffusés en dehors des séquences publicitaires et leur durée n'est pas comptabilisée dans le volume visé à l'article 17 du présent cahier des charges.
## Article 16 : Transparence tarifaire
Les tarifs des messages de publicité sont arrêtés par l'Opérateur qui rend publiques ses conditions générales de vente. L'Opérateur s'engage à respecter les principes de transparence des tarifs et d'égalité d'accès des annonceurs.
## Article 17 : Volume horaire publicitaire
L'Opérateur est autorisé à diffuser des séquences publicitaires, comportant chacune un ou plusieurs messages publicitaires, dans la limite de 10 minutes par heure en moyenne annuelle et de 20 minutes pour une heure donnée.
## Article 18 : Part de la communication publicitaire dans le financement
Les ressources financières de l'Opérateur sont constituées, à titre principal, des recettes de vente d'espaces publicitaires et de parrainage sur l'antenne du service.
## Article 19 : Conditions de parrainage des programmes
## 19.1/ Conditions du parrainage
Le contenu et la programmation des émissions parrainées ne doivent pas être influencés par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du service.
Elles ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers.
La référence au parrain ne doit, en aucun cas, s'accompagner de citations de nature argumentaire.
Les émissions parrainées par un même parrain ne peuvent excéder 10% de l'ensemble de la grille hebdomadaire des programmes.
## 19.2/ Identification du parrain
La présence du parrain doit être clairement identifiée, en tant que telle, au début et/ou à la fin de l'émission. Cette identification peut se faire par le nom du parrain, sa dénomination, sa raison sociale, son secteur d'activité, ses marques, les indicatifs sonores qui lui sont habituellement associés, à l'exclusion de tout slogan publicitaire ou de la présentation argumentée de ses services ou d'un ou plusieurs de ses produits.
Toutefois, lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeu ou de concours ou une séquence de ce type au sein d'une émission, des produits ou services du parrain peuvent être remis gratuitement aux bénéficiaires à titre de lots.
En dehors de sa présence dans les génériques de début et de fin d'émission, la mention du parrain au cours de l'émission parrainée et dans les messages d'autopromotion n'est possible que dans la mesure où elle est ponctuelle et discrète et se fait par les moyens d'identification énumérés plus haut.
## Article 20 : Engagements particuliers relatifs à la publicité et au parrainage
L'Opérateur s'engage à ne pas diffuser de la publicité interdite ou de la publicité clandestine telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 67 et 68 de la Loi précités.
Il garantit l'indépendance des contenus de ses émissions vis-à-vis des annonceurs.
L'Opérateur interdit à ses journalistes de participer à toute publicité commerciale. Cette interdiction doit être consignée dans le règlement intérieur ou tout document en tenant lieu, dont copie est adressée à la Haute Autorité dans les six mois à compter de la date d'octroi de la licence.
Le montant des recettes provenant d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 15% du chiffre d'affaires publicitaire net annuel de l'Opérateur.
Toutefois, pour tenir compte des aléas du marché publicitaire et des contraintes de gestion commerciale, un dépassement maximal de 2% peut être toléré à condition que, l'année suivante, la part de cet annonceur soit réduite afin que la règle de plafonnement soit strictement respectée sur les deux années cumulées.
## CHAPITRE 6 : PROGRAMMATION ET PRODUCTION
Article 21 : Durée d'émission
L'Opérateur s'engage à maintenir l'émission du Service pour une durée quotidienne de vingt quatre heures.
## Article 22 : Caractéristiques générales de la programmation
L'Opérateur propose une programmation généraliste de proximité composée de l'information, de services et de divertissement.
Les programmes d'information locaux et régionaux (journaux, flashs, émissions et magazines à vocation de proximité) représentent au moins un taux horaire quotidien minimum égal à 40%, pour la tranche horaire allant de 6h à 18h.
Les émissions de services représentent un taux horaire quotidien minimum égal à 15%, pour la tranche horaire allant de 6h à 18h.
Les programmes parlés sont émis en expressions arabe et marocaines, pour une part majoritaire, et française.
L'Opérateur diffuse quotidiennement en en moyenne annuelle, à travers les services MFM Souss, MFM Atlas et MFM Saïss qu'il édite, dix heures de programmes communs, dont trois heures au plus entre 6 heures et 18 heures.
## Article 23 : Annonce des horaires et de la programmation
L'Opérateur fait connaître ses programmes au moins une semaine avant leur diffusion.
Il s'engage à ne plus les modifier, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles, notamment :
- cas de force majeure de nature technique ;
- événement nouveau lié à l'actualité ;
- décision de justice ;
- problème lié aux droits protégés par la réglementation relative à la propriété intellectuelle ;
- décision de suspension d'une partie du programme prononcée par la Haute Autorité.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, au plus tard dans les délais ci-dessus, la grille de ses programmes ainsi que les modifications qui y sont apportées le cas échéant.
## Article 24 : Prescriptions particulières
Les programmes d'information sont intégralement produits par l'Opérateur.
Pour les autres types de programmes, l'Opérateur s'engage à faire produire par des tiers ou coproduire au moins 10% des programmes qu'il diffuse en 2007 et 20% à partir du 1er janvier 2008.
## CHAPITRE 7 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MODALITES TECHNIQUES
## Article 25 : Occupation du domaine public
L'Opérateur s'engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur régissant l'occupation privative du domaine public de l'Etat et à se conformer aux exigences essentielles prévues à l'article 1.5 de la Loi.
## Article 26 : Conditions d'accès aux points hauts faisant partie du domaine public
L'Opérateur s'engage à permettre la co-utilisation éventuelle de ses infrastructures et sites d'émission, lorsque ces équipements ont une capacité suffisante et sous réserve que cette utilisation ne porte pas atteinte à ses intérêts légitimes.
Les conditions et modalités de la co-utilisation des infrastructures et sites d'émission doivent être fixées par des conventions avec les opérateurs intéressés. Une copie desdites conventions est transmise sans délai à la Haute Autorité.
Tout refus de co-utilisation opposé par l'Opérateur à un opérateur demandeur doit être motivé et communiqué à la Haute Autorité.
## Article 27 : Conditions d'usage des ressources radioélectriques
L'Opérateur ne peut utiliser les fréquences radioélectriques qui lui sont assignées pour un usage autre que celui prévu par la Loi, par le présent cahier des charges ainsi que par la décision d'assignation des fréquences. Les spécificités techniques des fréquences qui lui sont assignées sont précisées par la décision assignant ces fréquences ou les annexes du présent cahier de charges.
Il met en œuvre les mesures arrêtées par les autorités compétentes en matière de défense nationale, de sécurité publique, de sécurité de la santé des personnes.
Il s'engage à mettre en œuvre tous les moyens technologiques nécessaires à l'effet de prévenir les brouillages et les interférences possibles avec l'usage des autres moyens ou techniques de télécommunication.
Les caractéristiques des signaux diffusés doivent être conformes aux normes techniques fixées par la décision portant assignation des fréquences ou les annexes du présent cahier de charges.
## CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES
## Article 28 : Bonne gouvernance
## 28.1/ Charte déontologique
L'Opérateur institue, avant l'expiration du délai de six mois à compter de l'octroi de la licence, une charte déontologique rappelant l'ensemble des règles d'éthique communément admises régissant les différentes catégories de programmes diffusés par lui et notamment les règles découlant du présent cahier des charges.
La charte contient également les règles de prévention de situations de conflits d'intérêts applicables a son personnel et aux membres de ses organes d'administration, de direction et de gestion. L'Opérateur veille à ce que l'ensemble de ces personnes soit bien informé de la portée des dispositions de la charte déontologique.
Cette charte est transmise à la Haute Autorité 30 jours suivant l'expiration du délai de six mois arrêté au premier paragraphe du présent article.
## 28.2/ Organe et procédure d'autorégulation
Il est recommandé à l'Opérateur d'instituer en son sein un organe et/ou une procédure ayant pour objet la prevention de tous manquements aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur notamment le respect de l'indépendance éditoriale vis-à-vis des actionnaires et des annonceurs publicitaires, des droits d'auteur et droits voisins, de la déontologie professionnelle, des règles d'ordre public et de l'exécution des obligations de service public, le cas échéant. Si un organe et/ou une procédure sont institués, des règles de conflits d'intérêts, permettant d'assurer l'objectivité et la neutralité des avis ou recommandations, doivent être observées.
L'Opérateur transmet à la Haute Autorité le règlement de fonctionnement de cet organe, sa composition, ainsi qu'un exemplaire de ou des procédures instituées. Ces derniers devraient être mis à la disposition des membres du conseil d'administration.
## Article 29 : Relations avec le public
L'Opérateur est à l'écoute de son public. Il établit annuellement un rapport sur les observations reçues des auditeurs et les suites qui y ont été apportées. Ledit rapport est transmis, dans les trente jours de son établissement, à la Haute Autorité.
## Article 30 : Contrôle
Sur demande de la Haute Autorité, et dans les formes, modalités et conditions qu'elle précise, l'Opérateur lui fournit les informations ou documents requis pour l'accomplissement de ses missions.
30.1/ Informations relatives à l'Opérateur
L'Opérateur transmet à la Haute Autorité, avant le 31 janvier et le 31 juillet de chaque année :
- l'état semestriel de ses effectifs, répartis par catégories et par nationalités (marocaine / autre) :
- le modéle des inscriptions au registre de commerce de l'ensemble de ses actionnaires (modèle 7), datant de moins d'un mois.
- l'état semestriel de la répartition du capital et des droits de vote, y est annexée une copie conforme du registre des transferts cité dans l'article 245 de la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes ;
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, sans délai, les modifications apportées à ses statuts.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans un délai de 6 mois après la date d'octroi de la licence, une note descriptive de la comptabilité analytique mise en place permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements, des investissements, des coûts, des produits et des résultats de chaque service offert.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans le mois suivant leur autorisation, toutes conventions soumises à la procédure d'autorisation prévue aux articles 56 et suivants de la loi n° 1795 relative aux sociétés anonymes et ayant pour objet un produit ou un service en rapport avec des programmes de communication publicitaire et de toute production audiovisuelle ou cinématographique.
L'Opérateur informe la Haute Autorité, sans délai, de tout changement intervenu dans la composition de la direction générale et du conseil d'administration ainsi qu'au niveau des responsables de l'information, de la programmation et de la production.
L'Opérateur communique chaque année à la Haute Autorité dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée des actionnaires (i) les états de synthèse de l'exercice écoulé : (ii) le rapport du ou des commissaires aux comptes relatif au même exercice ; (iii) les états de synthèse de l'exercice écoulé des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 % de son capital ou des droits de vote.
L'Opérateur communique immédiatement à la Haute Autorité toute alerte émise par le commissaire aux comptes sur des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, en application des dispositions de l'article 546 de la loi n° 15.95 formant Code de commerce promulguée par le Dahir n° 1.96.83 du 15 rabii | 1417 (1er août 1996).
## 30.2/ Informations relatives à la programmation et à la diffusion
L'Opérateur fournit à la Haute Autorité les informations nécessaires à l'établissement et au suivi du plan de déploiement des réseaux de communication audiovisuelle, notamment le schéma graphique du réseau et la liste des localités desservies.
L'Opérateur informe la Haute Autorité de toute modification des caractéristiques générales de ses programmes, notamment celles relatives à la programmation et, le cas échéant, à la conformité de la grille de programmation modifiée à la vocation du service. L'information doit être transmise à la Haute Autorité dés la prise de décision portant ladite modification.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans les sept jours qui suivent la fin chaque mois, les relevés mensuels relatifs au pluralisme de l'expression et à l'accès équitable des formations politiques et syndicales, selon les règles définies par la Haute Autorité.
L'Opérateur informe la Haute Autorité, dans les quatre mois qui suivent la délivrance de la licence, des dispositifs mis en place à l'effet de garantir le respect des principes déontologiques inscrits au chapitre 3 et des obligations de l'article 13 du présent cahier des charges.
L'Opérateur conserve, pendant une année au moins, et tient à la disposition de la Haute Autorité, dans les conditions souhaitées par celle-ci, un enregistrement intégral de chacun des programmes qu'il diffuse. Au cas où un programme fait l'objet d'un droit de réponse ou d'une plainte concernant le respect des lois et règlements en vigueur, l'Opérateur conserve l'enregistrement aussi longtemps qu'il est susceptible de servir comme élément de preuve.
## 30.3/ Rapport annuel
L'Opérateur établit chaque année, dans les six mois suivant la clôture de son exercice, un rapport relatif à cet exercice, présentant l'activité de l'entreprise, ses résultats économiques et l'exécution du cahier des charges.
Ce rapport fournit toutes les données utiles, en matière notamment de nombre d'émissions diffusées, de volumes de diffusion par catégories de programmes, et le cas échéant d'investissements réalisés, pour justifier du respect des obligations inscrites dans le présent cahier des charges.
Ce rapport est rendu public et est accessible gratuitement, par tout moyen approprié.
## Article 31 : La redevance
L'Opérateur s'engage à s'acquitter des redevances correspondantes à l'occupation des fréquences radioélectriques, relevant du domaine public de l'Etat, dans les conditions et selon les modalités fixées par la Haute Autorité.
Sans préjudice des pénalités pécuniaires prévues à l'article 33.1 du présent cahier des charges, la Haute Autorité peut décider le retrait des fréquences radioélectriques utilisées par l'Opérateur en cas de non paiement par ce dernier des redevances dues dans les conditions qu'elle arrête.
## Article 32 : La contrepartie financière
L'Opérateur règle, avant l'octroi de la licence, le montant de cent quatre vingt mille dirhams toutes taxes comprises (180.000,00 DH TTC) par chèque certifié à l'ordre de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.
## Article 33 : Pénalités contractuelles
## 33.1/ Pénalités pécuniaires
Sans préjudice des autres pénalités prévues par la réglementation en vigueur, la Haute Autorité peut fixer une sanction pécuniaire, dont le montant doit être fonction de la gravité du manquement commis, sans pouvoir excéder 0,5 % du chiffre d'affaires publicitaire hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos par l'Opérateur.
Toutefois, la Haute Autorité peut décider, lorsque le manquement génère indûment un profit à l'Opérateur, une pénalité pécuniaire équivalente au maximum à deux fois le profit indûment tiré. A cet effet, l'Opérateur est tenu de mettre à la disposition de la Haute Autorité toutes informations sur ledit profit. En cas de récidive, le montant de la pénalité peut atteindre le triple du profit indûment tiré du manquement.
Sans préjudice de l'application des prescriptions de l'article 33-2 ci-dessous, lorsque le manquement consiste dans le défaut de réglement des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences hertziennes utilisées par l'Opérateur, la sanction pécuniaire équivaut à une pénalité de 1 % du montant de la ou les redevances dues par mois ou fraction de mois de retard, capitalisable mensuellement. Elle est applicable automatiquement à compter de la date de leur exigibilité, telle que définie dans les procédures arrétées à cet effet par la Haute Autorité.
Le versement de la pénalité doit étre effectué dans les trente jours à compter de la date de notification de la décision de la Haute Autorité. Le justificatif de règlement doit être transmis sans délai à la Haute Autorité contre accusé de réception.
## 33.2/ Pénalités extra pécuniaires
En cas de non respect de l'une ou de plusieurs prescriptions du présent cahier de charges, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, outre ses décisions de mise en demeure, prononcer à l'encontre de l'Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des pénalités suivantes :
- l'avertissement;
- la suspension de la diffusion du service ou d'une partie du programme pendant un mois au plus :
- le retrait de la licence.
- la réduction de la durée de la licence dans la limite d'une année ;
La Haute Autorité peut, à titre cumulatif, obliger l'Opérateur à publier sur son antenne la sanction prononcée.
## Article 34: Modification du cahier des charges
Sous réserve des cas de modification prévus à l'article 35 ci-dessous, les prescriptions du présent cahier de charges peuvent également être modifiées pendant la durée de la licence d'un commun accord entre l'Opérateur et la Haute Autorité.
Toutefois, aucune stipulation du présent cahier des charges ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la date de signature de ce cahier des charges, soient applicables à l'Opérateur.
## Article 35 : Modification des dispositions de la licence
Hormis les cas de pénalités contractuelles, la Haute Autorité peut procéder à la modification des dispositions de la licence lorsque cette modification est justifiée par un ou plusieurs des motifs suivants :
- Modification de la réglementation applicable à l'établissement et/ou à l'exploitation des services de communication audiovisuelle ;
- Changement d'une ou de plusieurs conditions de fait ou de droit ;
- Evolution technologique concernant notamment les modes et les supports technologiques de diffusion ;
- Extension de l'activité du service sur demande de l'Opérateur.
Chaque fois qu'une modification d'une ou de plusieurs dispositions de la licence peut avoir un effet sur une ou plusieurs prescriptions du cahier de charges, celles-ci sont considérées modifiées de plein droit, dans le sens des nouvelles dispositions de la licence.
La modification opérée par la Haute Autorité ne peut avoir pour effet la modification de la catégorie et des caractéristiques du service, tels que décrits aux articles 3 et 4 du présent cahier de charges, sans préjudice des dispositions réglementaires, la modification des pénalités contractuelles.
La Haute Autorité informera l'Opérateur de toute modification envisagée, par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, dans un délai raisonnable précédant la date de prise d'effet de ladite modification. La notification de la modification mentionne au moins les motifs de la modification, les dispositions de substitution et la date d'effet.
## Article 36 : Engagements de l'Opérateur se rapportant au financement du projet
L'Opérateur s'engage à assurer le financement du Service intégralement par constitution de comptes courants associés bloqués sur une durée de deux ans au moins.
## Article 37 : Intégralité du cahier de charges
Les documents annexés au présent cahier de charges en font partie intégrante.
## Article 38 : Date d'effet
Le présent cahier de charges prend effet à compter de la date de l'octroi de la licence. Il est valable jusqu'à l'expiration de ladite licence et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 33.2 du présent cahier des charges.
## Article 39 : Disposition transitoire
L'Opérateur est autorisé à déroger, jusqu'au 31 décembre 2006, aux obligations faisant référence expressément à une période annuelle et hebdomadaire.
Le présent cahier de charges a été approuvé par décision du Conseil Supérieur de / ommunication audiovisuelle n° 29-06 en date du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) et signé, pou acceptation, par le représentant légal de l'Opérateur, le 17 mai 2006.
ANNEXE 1 : LA LISTE DES ACTIONNAIRES
| Actionnaires | Nombre d'Actions | % capital et droits de vote |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| Hamid LAHLOU KAMAL | 2948 | 29,48% |
| Rafik LAHLOU KAMAL | 1848 | 18,48% |
| Adil LAHLOU KAMAL | 1848 | 18,48% |
| Nabil LAHLOU KAMAL | 1848 | 18,48% |
| Fatima BENNIS | 1448 | 14,48% |
| Zoubida LAHLOU | 30 | 0,3% |
| Mohamed SALAMA | 30 | 0,3% |
| Total | 10 | 100% |
ANNEXE 2 : LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
| Membres | Fonction |
|--------------------|-------------------|
| Hamid LAHLOU KAMAL | Président DG |
| Adil LAHLOU KAMAL | Administrateur |
| | Directeur Général |
| Nabil LAHLOU KAMAL | Administrateur |
Décision du CSCA n° 30-06 du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) portant attribution de licence pour l'établissement et l'exploitation du service radiophonique « MFM Atlas ».
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa 9) 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulgué par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 13, 17, 18, 24, 26 et 38 ;
Vu la demande d'octroi de licence d'établissement et d'exploitation du service de radiodiffusion sonore MFM Atlas par la société NEW PUBLICITY du 17 juillet 2005 ;
Vu la décision n° 31-06 du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle du 10 mai 2006 arrêtant les termes du cahier des charges du service radiophonique MFM Atlas ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à 'instruction de la demande établis par la direction générale de la communication audiovisuelle ;
Décision du CSCA n° 31-06 du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) portant établissement du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation du service radiophonique « MFM Atlas ».
## LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulgué par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 13, 26 et 38 ;
Vu la demande d'octroi de licence d'établissement et d'exploitation du service de radiodiffusion sonore MFM Atlas par la société NEW PUBLICITY du 17 juillet 2005 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l'instruction de la demande établis par la direction générale de la communication audiovisuelle ;
*
*
*
Et après avoir délibéré conformément à la loi :
1° attribue à la société NEW PUBLICITY une licence d'établissement et d'exploitation du service de radiodiffusion sonore MFM Atlas dans les conditions fixées au cahier des charges ;
2°) ordonne la notification de la présente décision à la société NEW PUBLICITY ;
3°) ordonne la publication de la présente décision au Bulletin officiel.
Délibéré par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle lors de sa séance du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) tenue au siège de la Haute autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient M. Ahmed Ghazali, président, Mme Naïma El Mcherqui et MM. Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouquentar, Salah-Eddine El Ouadie, Abdelmounîm Kamal et Ilias El Omari, conseillers.
Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, Le président, AHMED GHAZALI.
Et après avoir délibéré conformément à la loi :
1°) arrête les termes du cahier des charges du service de radiodiffusion sonore MFM Atlas édité par la société NEW PUBLICITY, dont l'original est annexé à la présente décision ;
2°) ordonne la publication au Bulletin officiel de la présente décision et du cahier des charges visé ci-dessus, après sa signature par le représentant légal de la société NEW PUBLICITY ;
Délibéré par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle lors de sa séance du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006), tenue au siège de la Haute autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient M. Ahmed Ghazali, président, Mme Naïma El Mcherqui et MM. Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouquentar, Salah-Eddine El Ouadie, Abdelmounîm Kamal et Ilias El Omari, conseillers.
Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, Le président, AHMED GHAZALI.
## Préambule
Le présent cahier des charges régit et encadre le service radiophonique MEM ATLAS, édité par la société NEW PUBLICITY.
La société NEW PUBLICITY est soumise aux dispositions du Dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, de la Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005) et des textes pris pour leur application.
La société NEW PUBLICITY s'engage à respecter les clauses du présent cahier des charges ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires applicables à la communication audiovisuelle.
## Définitions
L'Opérateur: La société signataire du présent cahier de charges et éditeur du Service Radio MFM ATLAS.
Communication publicitaire : La publicité et le parrainage au sens de la Loi n°77-03 relative à la communication audiovisuelle.
Annonceur: Toute personne ayant un engagement contractuel avec l'Opérateur à l'effet de procéder à la promotion commerciale de son nom, ses marques, ses produits ou services, ses activités ou ses réalisations et ce, quelque soit le mode de communication publicitaire utilisé.
Service : le service de radiodiffusion sonore édité par l'Opérateur.
Couverture d'un bassin d'audience : la couverture des deux tiers au moins du territoire relevant dudit bassin d'audience.
Service de proximité : Service dont l'essentiel de la programmation est dédié à la vie locale et régionale de la zone géographique desservie.
Service non relayé : service dont la partie dominante de la programmation, hors œuvres musicales, n'est pas reprise sur les programmes d'un service de radiodiffusion sonore étranger.
## Abréviations
Dahir: Le Dahir n° 1-02-212 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.
Haute Autorité : La Haute Autorité de la communication audiovisuelle.
Loi : La Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005).
## CHAPITRE 1er : PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATEUR
Article 1er : Statut juridique
A la date de signature du présent cahier de charges, l'Opérateur est la société NEW PUBLICITY, société anonyme de droit marocain à conseil d'administration, inscrite au registre du commerce n° 44565. Son siège social est situé à Casablanca - Tour des Habous, 18º étage, Av. des FAR.
L'Opérateur a pour objet social, notamment, « la création et l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore et/ou télévisuelle par voie hertzienne, par câble, par satellite ou encore par tout autre mode technique ... ».
L'Opérateur ne comporte aucun actionnaire en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
L'Opérateur s'interdit la prise en location-gérance par lui-même, ou par une personne physique ou morale en faisant partie, d'un ou de plusieurs fonds de commerce appartenant à un autre opérateur titulaire d'une licence ayant le même objet social.
L'Opérateur est tenu, pour la prise de participations dans le capital social d'autres opérateurs titulaires de licence ou l'acquisition de droits de vote au sein de leurs assemblées générales, d'observer les restrictions prévues par la Loi, particulièrement les articles 19 et suivants.
Un pacte d'actionnaires, ou l'engagement d'un seul actionnaire possédant 51% du capital et des droits de vote de l'Opérateur, garantit la stabilité de l'actionnariat, conformément à l'article 18 de la Loi. Ce pacte ou cet engagement doit être conclu pour une durée au moins égale à celle de la licence attribuée à l'Opérateur et, le cas échéant, à celle de sa prorogation. Cet engagement doit également prévoir que toute modification du pacte, et notamment le retrait de l'un des actionnaires signataires n'est possible qu'après approbation par la Haute Autorité.
La répartition du capital social, la composition du conseil d'administration figurent en annexes 1 et 2 du présent cahier des charges.
L'Opérateur saisit la Haute Autorité de tout projet de modification de la répartition de l'actionnariat, cette modification ne pouvant être valable qu'après approbation de la Haute Autorité, conformément aux dispositions de l'article 19 de la Loi.
L'Opérateur compte parmi ses actionnaires un opérateur qualifié, ayant une expérience professionnelle probante dans le domaine de la communication audiovisuelle, détenant plus de 10% du capital social et des droits de vote. Ledit opérateur qualifié ne peut étre actionnaire dans une autre société ayant le même objet social.
## CHAPITRE 2 : PRESENTATION DU SERVICE
Article 2 : Objet et durée de la licence
La licence a pour objet le service de communication audiovisuelle tel que décrit à l'article 3 cidessous. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la Loi, elle est accordée intuitu personae à l'Opérateur, tel qu'identifié à l'article 1er du présent cahier des charges, pour la durée de cinq ans à compter de la notification de la décision d'octroi de la licence.
Sous réserve des prescriptions des articles 34 et 35 du présent cahier des charges, la licence est renouvelable deux fois par tacite reconduction.
## Article 3 : Catégorie du service
Le Series deut destre marvin dedis sur terrestre en moandos que arts paira décision d'assignation des fréquences à l'Opérateur pour l'exploitation du Service.
## Article 4 : Caractéristiques du service
L'Opérateur édite un service de radiodiffusion sonore non relayé de proximité, couvrant le bassin d'audience de Marrakech le Haut Atlas, comprenant les provinces et les préfectures de Marrakech, Kalaat Sraghna, Chichaoua, Al Haouz et Essaouira, au plus tard le 17 novembre 2006.
## CHAPITRE 3 : PRINCIPES GENERAUX
## Article 5 : Responsabilité éditoriale
L'Opérateur assume l'entière responsabilité du contenu des programmes qu'il met à la disposition du public sur le service, exception faite des messages ou communiqués diffusés, sur demande expresse du Gouvernement ou d'une autorité gouvernementale ou publique, en application des dispositions des articles 12.1 et 12.2 du présent cahier de charges.
## Article 6 : Maîtrise d'antenne
L'Opérateur conserve, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne. Il prend, au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires à cet effet.
## Article 7 : Honnêteté de l'information et des programmes
7.1 L'exigence d'honnêteté de l'information s'applique à l'ensemble des programmes du service. L'Opérateur doit vérifier le bien-fondé de l'information, notamment par le recours à des sources diversifiées et crédibles. Dans la mesure du possible, l'origine de l'information doit être indiquée.
Le commentaire des faits et événements publics doit être impartial et exempt de toute exagération ou sous estimation. Lorsque la parole est donnée à des invités ou au public, l'Opérateur doit veiller à l'équilibre, au sérieux et à la rigueur des prises de parole dans le respect de l'expression pluraliste des divers courants de pensée et d'opinion.
Le recours aux procédés de vote du public ou de micro-trottoir ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser l'auditeur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
7.2 L'Opérateur veille à ce que les programmes d'information qu'il diffuse soient réalisés dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information vis-à-vis de tout groupement économique ou courant politique, notamment à l'égard des intérêts économiques et des sensibilités politiques de ses actionnaires et de ses dirigeants.
Il veille, également, à ce que les journalistes, intervenant dans les émissions d'information, ne tirent pas profit de leur position pour faire valoir des idées partisanes. Le principe est de distinguer l'énoncé des faits, d'une part, et le commentaire, d'autre part.
Lorsqu'un intervenant extérieur est invité dans une émission, il doit être clairement identifié par ses titres et sa qualité afin que le public soit en mesure d'évaluer l'opinion exprimée comme personnelle. Dans ce cadre, l'Opérateur veille à la compétence des experts et à l'expression d'une diversité d'opinions.
7.3 Sous réserve du principe d'accès équitable à l'antenne et des dispositions légales ou régimentaires, y compris celles éditées par la Haute Autorité, lorsque l'Opérateur, dans le cadre des journaux d'information, communique ou fait une présentation d'un événement organisé par un parti politique, une organisation syndicale, une association professionnelle ou une organisation sociale, il doit s'attacher, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée audit événement, à ce que cette communication ou présentation revête un caractère strictement informatif.
7.4 Il appartient à l'Opérateur de prendre les précautions nécessaires lorsque des sons difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués à l'antenne. Le public doit en être averti préalablement.
7.5 L'Opérateur informe systématiquement le public du prix à payer pour l'utilisation d'un service télématique ou téléphonique présenté à l'antenne.
## Article 8 : Respect de la personne
## 8.1/ Inaliénabilité de la dignité humaine
La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. Il ne saurait y étre dérogé par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée. A cet effet, l'Opérateur veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité.
## 8.2/ Couverture des procédures judiciaires
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou de faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire, nécessite qu'une attention particulière soit apportée au respect de la présomption d'innocence, au secret de l'instruction, au secret de la vie privée et de l'anonymat des personnes concernées, et particulièrement des mineurs.
L'Opérateur s'engage notamment à ne pas :
- publier des actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils ne fassent l'objet d'un débat en audience publique ;
- rendre compte des débats de procès en diffamation ou injures ainsi que les débats de procès en déclaration de paternité, en divorce et en séparation de corps, exception faite des jugements qui pourront être publiés ;
- publier infidèlement et de mauvaise foi les événements intervenus lors des audiences publiques des cours et des tribunaux.
- rendre compte des délibérations intérieures des cours et des tribunaux ainsi que des auditions se déroulant à huis clos en vertu de la Loi ou par décision des tribunaux ;
L'Opérateur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que celles-ci ne soient pas commentées dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'Opérateur doit veiller à ce que (i) l'affaire soit traitée avec neutralité, rigueur et honnêteté ; (ii) le pluralisme soit
assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.
## 8.3/ Applications diverses à l'obligation de respect des personnes
Le recours aux procédés permettant de recueillir des sons à l'insu des personnes enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations d'intérêt général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit étre porté à la connaissance du public et doit préserver l'anonymat des personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Les personnes invitées à l'antenne sont informées, chaque fois que possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
L'Opérateur veille en particulier (i) à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ; (ii) à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant l'individu; (iii) à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé : (iv) à ce que la participation d'une personne à une émission ne s'accompagne d'aucune renonciation de sa part à ses droits fondamentaux notamment le droit d'exercer un recours en cas de préjudice ; (v) à ce qu'il soit fait preuve de mesure lors de la diffusion d'informations concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
## 8.4/ Déontologie des programmes
L'Opérateur s'engage à ne diffuser aucun programme susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf lorsqu'il est assuré par le choix de l'heure de diffusion que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de l'entendre.
L'Opérateur est tenu d'avertir les auditeurs, sous une forme appropriée, lorsqu'il programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.
## 8.5/ Protection du jeune public
Dans le cadre de ses émissions, l'Opérateur veille à la protection des enfants et des adolescents. A cet effet, il doit garantir que la violence, même psychique, ne soit pas présentée lors des émissions destinées au jeune public, de manière permanente et omniprésente, comme unique solution aux conflits.
Il s'interdit également le recours au témoignage des mineurs en situation difficile, sur leur vie privée, sauf si leur identité est protégée, et avec l'obligation du consentement du mineur et des personnes ayant une autorité parentale sur lui.
## Article 9 : Engagements déontologiques
L'Opérateur prépare ses émissions en toute liberté, dans le respect des dispositions légales et du présent cahier de charges. Il assume l'entière responsabilité à cet égard.
Cette liberté est exercée dans le respect de l'inaliénabilité de la dignité humaine, de la liberté et la propriété d'autrui, de la diversité et de la nature pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, ainsi que le respect des valeurs religieuses, de l'ordre public, des bonnes moeurs et des exigences de la défense nationale.
Dans toutes ses émissions, l'Opérateur veille notamment à :
- Ne pas porter atteinte aux valeurs sacrées du Royaume du Maroc telles que définies par la Constitution, en particulier celles relatives à la Monarchie, à l'Islam et à l'intégrité territoriale ;
- Ne pas porter atteinte à la moralité publique ;
- Ne diffuser, en aucun cas, des programmes faisant explicitement ou implicitement l'apologie de la violence ou inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison notamment de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
- Ne pas faire l'apologie ou servir les intérêts d'un quelconque groupe politique, ethnique, économique, financier, idéologique ou philosophique ;
- Ne pas inciter à des comportements susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité et à la propriété des personnes ou à l'environnement.
## Article 10 : Pluralisme
Le pluralisme est un principe de valeur constitutionnelle, une condition de la démocratie et une garantie du plein exercice de la liberté de communication. A cet effet, l'Opérateur veille à ce que les programmes diffusés respectent l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, conformément aux normes édictées par la Haute Autorité.
## CHAPITRE 4 : OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR
## Article 11 : Obligations d'ordre général
## 11.1/ Continuité et qualité du service
L'Opérateur doit assurer la continuité dans la diffusion du service, selon les conditions de diffusion arrêtées par ie présent cahier de charges, sauf cas de force majeure, et ie maintien en permanence de l'ensemble de ses équipements en parfait état de fonctionnement et ce, dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur.
L'Opérateur doit respecter les exigences techniques essentielles en matière de qualité et d'exécution du Service.
## 11.2/ Diffusion des œuvres musicales d'expressions marocaines
L'Opérateur favorise la création artistique marocaine. Il consacre une part minimale de 20% de la programmation musicale aux œuvres d'expressions marocaines et aux artistes d'origine marocaine dont 20% originaires de la zone géographique desservie.
## 11.3/ Priorité des ressources humaines marocaines
L'Opérateur a recours en priorité aux ressources humaines marocaines, qui représentent 80% de son personnel.
La rédaction est composée de journalistes professionnels exclusivement d'origine marocaine.
## 11.4/ Tenue d'une comptabilité analytique
L'Opérateur tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats du Service offert.
## Article 12 : Obligations de service public
## 12.1/ Diffusion des alertes émanant des autorités publiques
L'Opérateur est tenu de diffuser, sans délai, les alertes émanant des autorités publiques en cas de catastrophe naturelle, accident industriel ou pollution grave ou tout autre événement assimilé et les communiqués urgents destinés à sauvegarder l'ordre public. Il est tenu de les rediffuser autant de fois que nécessaire sur simple demande desdites autorités.
## 12.2/ Diffusion des déclarations officielles
L'Opérateur est tenu de diffuser, sur demande de la Haute Autorité et dans les conditions arrêtées par celle-ci, certaines déclarations officielles, en accordant à l'autorité publique responsable d'une telle déclaration un temps d'émission approprié, le cas échéant. L'autorité qui a demandé la diffusion de la déclaration en assume la responsabilité.
## 12.3/ Diffusion de démentis et de droit de réponse
L'Opérateur est tenu de diffuser, sur demande de la Haute Autorité et dans les conditions arrêtées par celle-ci un démenti ou une réponse demandée par toute personne ayant subi un préjudice à la suite de la diffusion d'une information la concernant qui porte atteinte à sa dignité ou est susceptible d'être mensongère.
## 12.4/ Solidarité nationale
L'Opérateur assure la diffusion, selon les conditions et modalités convenues avec l'autorité gouvernementale, l'organisme public ou l'association reconnue d'utilité publique concernés, des messages ou programmes de sensibilisation concernant des causes nationales (campagnes sanitaires, sécurité routière, alphabétisation, protection de l'enfant, éducation religieuse ou civique, œuvres de charité, etc.).
Une copie des conditions et modalités convenues doit être adressée, sans délai, par l'Opérateur à la Haute Autorité.
## 12.5/ Promotion de la cohésion sociale
L'Opérateur s'engage à promouvoir l'intérêt du public pour la politique et la culture, par la diffusion, à des heures de grande écoute, de programmes animés par l'idéal de la compréhension mutuelle et l'entretien du lien et de la cohésion sociaux, ainsi que par la volonté de promouvoir la culture du débat et les valeurs démocratiques de civisme, d'intégration, de solidarité et de respect des différences et des spécificités culturelles et identitaires, notamment linguistiques et religieuses.
## Article 13 : Obligations diverses
## 13.1/ Respect des engagements internationaux du Royaume
L'Opérateur s'engage à respecter les engagements, bilatéraux ou multilatéraux, pris par le Maroc dans le cadre de la réglementation ou la coopération dans le domaine de la communication audiovisuelle.
## 13.2/ Respect des droits d'auteur et des droits voisins
L'Opérateur s'engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur en matière de droit d'auteur et de droits voisins pour les programmes dont il assure la diffusion.
L'Opérateur s'engage à prendre les dispositions et les mesures nécessaires à cet effet, notamment en instituant un système de comptabilisation des volumes horaires consacrés aux oeuvres de chaque auteur.
## 13.3/ Respect des exigences essentielles
L'Opérateur s'engage à respecter les exigences essentielles nécessaires pour garantir, dans l'intérét général, la sécurité des usagers et du personnel des opérateurs de communication audiovisuelle, la sécurité du fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité, l'interopérabilité des services et celles des équipements terminaux, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, ainsi que l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par moyens radioélectriques et d'autres systèmes terrestres ou spatiaux.
## CHAPITRE 5 : LA COMMUNICATION PUBLICITAIRE
## Article 14 : Conditions d'insertion des messages publicitaires
Les séquences publicitaires, comportant un ou plusieurs messages publicitaires, doivent être aisément identifiables comme telles et nettement séparées du reste des programmes, avant comme après leur diffusion par des génériques spécifiques à la publicité d'une durée minimale de 2 secondes, reconnaissables à leurs caractéristiques acoustiques.
L'Opérateur s'engage à ne pas diffuser de la publicité clandestine ou de la publicité interdite telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 67 et 68 de la Loi. Il s'interdit également la diffusion de toute communication publicitaire ayant pour objet des armes à feu ou des boissons alcoolisées, ainsi que toute communication publicitaire produite par ou pour des partis politiques ou des organisations syndicales, qu'elle donne lieu ou non à des paiements au profit de l'Opérateur.
Les émissions consacrées, partiellement ou totalement, à l'actualité politique ou se rapportant à l'exercice de droits politiques ne peuvent être ni parrainées, ni interrompues par une séquence publicitaire.
L'Opérateur s'interdit la diffusion de messages publicitaires non respectueux des personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en les associant à des sons ou à des situations susceptibles de leur attirer le mépris ou le ridicule publics.
Si un numéro de téléphone ou une adresse Internet (ou tout autre type de contact) est mentionné dans un message publicitaire, il ne doit en aucun cas permettre, en le composant ou en s'y connectant, de passer directement commande du bien ou du service promu dans le message. La présence de cette mention dans le message publicitaire doit être uniquement un moyen pour l'auditeur d'obtenir plus d'informations sur ledit bien ou service ou, éventuellement, de laisser ses coordonnées afin d'être contacté ultérieurement.
L'ensemble des prescriptions, ci-dessus, est applicable sans préjudice des dispositions légales en vigueur.
## Article 15 : Autopromotion et publicité non commerciale
Les messages répondant aux critères de la publicité non commerciale, telle que définie à l'article 2.5 de la Loi, peuvent étre diffusés en dehors des séquences publicitaires et leur durée n'est pas comptabilisée dans le volume visé à l'article 17 cahier des charges.
L'Opérateur est autorisé à diffuser des messages visant à promouvoir les programmes diffusés sur le service (autopromotion). Les messages d'autopromotion peuvent être diffusés en dehors des séquences publicitaires et leur durée n'est pas comptabilisée dans le volume visé à l'article 17 du présent cahier des charges.
## Article 16 : Transparence tarifaire
Les tarifs des messages de publicité sont arrêtés par l'Opérateur qui rend publiques ses conditions générales de vente. L'Opérateur s'engage à respecter les principes de transparence des tarifs et d'égalité d'accès des annonceurs.
## Article 17 : Volume horaire publicitaire
L'Opérateur est autorisé à diffuser des séquences publicitaires, comportant chacune un ou plusieurs messages publicitaires, dans la limite de 10 minutes par heure en moyenne annuelle et de 20 minutes pour une heure donnée.
## Article 18 : Part de la communication publicitaire dans le financement
Les ressources financières de l'Opérateur sont constituées, à titre principal, des recettes de vente d'espaces publicitaires et de parrainage sur l'antenne du service.
## Article 19 : Conditions de parrainage des programmes
## 19.1/ Conditions du parrainage
Le contenu et la programmation des émissions parrainées ne doivent pas être influencés par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du service.
Elles ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers.
La référence au parrain ne doit, en aucun cas, s'accompagner de citations de nature argumentaire.
Les émissions parrainées par un même parrain ne peuvent excéder 10% de l'ensemble de la grille hebdomadaire des programmes.
## 19.21 Identification du parrain
La présence du parrain doit être clairement identifiée, en tant que telle, au début et/ou à la fin de l'émission. Cette identification peut se faire par le nom du parrain, sa dénomination, sa raison sociale, son secteur d'activité, ses marques, les indicatifs sonores qui lui sont habituellement associés, à l'exclusion de tout slogan publicitaire ou de la présentation argumentée de ses services ou d'un ou plusieurs de ses produits.
Toutefois, lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeu ou de concours ou une séquence de ce type au sein d'une émission, des produits ou services du parrain peuvent être remis gratuitement aux bénéficiaires à titre de lots.
En dehors de sa présence dans les génériques de début et de fin d'émission, la mention du parrain au cours de l'émission parrainée et dans les messages d'autopromotion n'est possible que dans la mesure où elle est ponctuelle et discrète et se fait par les moyens d'identification énumérés plus haut.
## Article 20 : Engagements particuliers relatifs à la publicité et au parrainage
L'Opérateur s'engage à ne pas diffuser de la publicité interdite ou de la publicité clandestine telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 67 et 68 de la Loi précités.
Il garantit l'indépendance des contenus de ses émissions vis-à-vis des annonceurs.
L'Opérateur interdit à ses journalistes de participer à toute publicité commerciale. Cette interdiction doit être consignée dans le réglement intérieur ou tout document en tenant lieu, dont copie est adressée à la Haute Autorité dans les six mois à compter de la date d'octroi de la licence.
Le montant des recettes provenant d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 15% du chiffre d'affaires publicitaire net annuel de l'Opérateur.
Toutefois, pour tenir compte des aléas du marché publicitaire et des contraintes de gestion commerciale, un dépassement maximal de 2% peut être toléré à condition que, l'année suivante, la part de cet annonceur soit réduite afin que la règle de plafonnement soit strictement respectée sur les deux années cumulées.
## CHAPITRE 6 : PROGRAMMATION ET PRODUCTION
## Article 21 : Durée d'émission
L'Opérateur s'engage à maintenir l'émission du Service pour une durée quotidienne de vingt quatre heures.
## Article 22 : Caractéristiques générales de la programmation
L'Opérateur propose une programmation généraliste de proximité composée de l'information, de services et de divertissement.
Les programmes d'information locaux et régionaux (journaux, flashs, émissions et magazines à vocation de proximité) représentent au moins un taux horaire quotidien minimum égal à 40%, pour la tranche horaire allant de 6h à 18h.
Les émissions de services représentent un taux horaire quotidien minimum égal à 15%, pour la tranche horaire allant de 6h à 18h.
Les programmes parlés sont émis en expressions arabe et marocaines, pour une part majoritaire, et française.
L'Opérateur diffuse quotidiennement en en moyenne annuelle, à travers les services MFM Souss, MFM Atlas et MFM Saiss qu'il édite, dix heures de programmes communs, dont trois heures au plus entre 6 heures et 18 heures.
## Article 23 : Annonce des horaires et de la programmation
L'Opérateur fait connaitre ses programmes au moins une semaine avant leur diffusion.
Il s'engage à ne plus les modifier, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles, notamment :
- cas de force majeure de nature technique ;
- événement nouveau lié à l'actualité ;
- problème lié aux droits protégés par la réglementation relative à la propriété intellectuelle ;
- décision de justice ;
- décision de suspension d'une partie du programme prononcée par la Haute Autorité.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, au plus tard dans les délais ci-dessus, la grille de ses programmes ainsi que les modifications qui y sont apportées le cas échéant.
## Article 24 : Prescriptions particulières
Les programmes d'information sont intégralement produits par l'Opérateur.
Pour les autres types de programmes, l'Opérateur s'engage à faire produire par des tiers ou coproduire au moins 10% des programmes qu'il diffuse en 2007 et 20% à partir du 1er janvier 2008.
## CHAPITRE 7 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MODALITES TECHNIQUES
## Article 25 : Occupation du domaine public
L'Opérateur s'engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur régissant l'occupation privative du domaine public de l'Etat et à se conformer aux exigences essentielles prévues à l'article
## Article 26 : Conditions d'accès aux points hauts faisant partie du domaine public
L'Opérateur s'engage à permettre la co-utilisation éventuelle de ses infrastructures et sites d'émission, lorsque ces équipements ont une capacité suffisante et sous réserve que cette utilisation ne porte pas atteinte à ses intérêts légitimes.
Les conditions et modalités de la co-utilisation des infrastructures et sites d'émission doivent être fixées par des conventions avec les opérateurs intéressés. Une copie desdites conventions est transmise sans délai à la Haute Autorité.
Tout refus de co-utilisation opposé par l'Opérateur à un opérateur demandeur doit être motivé et communiqué à la Haute Autorité.
## Article 27 : Conditions d'usage des ressources radioélectriques
L'Opérateur ne peut utiliser les fréquences radioélectriques qui lui sont assignées pour un usage autre que celui prévu par la Loi, par le présent cahier des charges ainsi que par la décision d'assignation des fréquences. Les spécificités techniques des fréquences qui lui sont assignées sont précisées par la décision assignant ces fréquences ou les annexes du présent cahier de charges.
Il met en œuvre les mesures arrêtées par les autorités compétentes en matière de défense nationale, de sécurité publique, de sécurité de la santé des personnes.
Il s'engage à mettre en œuvre tous les moyens technologiques nécessaires à l'effet de prévenir les brouillages et les interférences possibles avec l'usage des autres moyens ou techniques de télécommunication.
Les caractéristiques des signaux diffusés doivent être conformes aux normes techniques fixées par la décision portant assignation des fréquences ou les annexes du présent cahier de charges.
## CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES
## Article 28 : Bonne gouvernance
## 28.1/ Charte déontologique
L'Opérateur institue, avant l'expiration du délai de six mois à compter de l'octroi de la licence, une charte déontologique rappelant l'ensemble des règles d'éthique communément admises régissant les différentes catégories de programmes diffusés par lui et notamment les règles découlant du présent cahier des charges.
La charte contient également les règles de prévention de situations de conflits d'intérêts applicables à son personnel et aux membres de ses organes d'administration, de direction et de gestion. L'Opérateur veille à ce que l'ensemble de ces personnes soit bien informé de la portée des dispositions de la charte déontologique.
Cette charte est transmise à la Haute Autorité 30 jours suivant l'expiration du délai de six mois arrêté au premier paragraphe du présent article.
## 28.2/ Organe et procédure d'autorégulation
Il est recommandé à l'Opérateur d'instituer en son sein un organe et/ou une procédure ayant pour biet la prévention de tous manquements aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur notamment le respect de l'indépendance éditoriale vis-à-vis des actionnaires et des annonceur: publicitaires, des droits d'auteur et droits voisins, de la déontologie professionnelle, des règles d'ordre public et de l'exécution des obligations de service public, le cas échéant. Si un organe et/ou une procédure sont institués, des règles de confits d'intérêts, permettant d'assurer l'objectivité et la neutralité des avis ou recommandations, doivent être observées.
L'Opérateur transmet à la Haute Autorité le règlement de fonctionnement de cet organe, sa composition, ainsi qu'un exemplaire de ou des procédures instituées. Ces derniers devraient être mis à la disposition des membres du conseil d'administration.
## Article 29 : Relations avec le public
L'Opérateur est à l'écoute de son public. Il établit annuellement un rapport sur les observations reçues des auditeurs et les suites qui y ont été apportées. Ledit rapport est transmis, dans les trente jours de son établissement, à la Haute Autorité.
## Article 30 : Contrôle
Sur demande de la Haute Autorité, et dans les formes, modalités et conditions qu'elle précise, l'Opérateur lui fournit les informations ou documents requis pour l'accomplissement de ses missions.
## 30.1/ Informations relatives à l'Opérateur
L'Opérateur transmet à la Haute Autorité, avant le 31 janvier et le 31 juillet de chaque année :
- Tetat semestriel de ses eftectits, repartis par categories et par nationalites (marocaine / autre) ;
- l'état semestriel de la répartition du capital et des droits de vote, y est annexée une copie conforme du registre des transferts cité dans l'article 245 de la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes ;
- le modèle des inscriptions au registre de commerce de l'ensemble de ses actionnaires (modèle 7). datant de moins d'un mois.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, sans délai, les modifications apportées à ses statuts.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans un délai de 6 mois après la date d'octroi de la licence, une note descriptive de la comptabilité analytique mise en place permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements, des investissements, des coûts, des produits et des résultats de chaque service offert.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans le mois suivant leur autorisation, toutes conventions soumises à la procédure d'autorisation prévue aux articles 56 et suivants de la loi n° 1795 relative aux sociétés anonymes et ayant pour objet un produit ou un service en rapport avec des programmes de communication publicitaire et de toute production audiovisuelle ou cinématographique.
L'Opérateur informe la Haute Autorité, sans délai, de tout changement intervenu dans la composition de la direction générale et du conseil d'administration ainsi qu'au niveau des responsables de l'information, de la programmation et de la production.
L'Opérateur communique chaque année à la Haute Autorité dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée des actionnaires (i) les états de synthèse de l'exercice écoulé ; (ii) le rapport du ou des commissaires aux comptes relatif au même exercice : (iii) les états de synthèse de l'exercice écoulé des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 % de son capital ou des droits de vote.
L'Opérateur communique immédiatement à la Haute Autorité toute alerte émise par le commissaire aux comptes sur des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, en application des dispositions de l'article 546 de la loi n° 15.95 formant Code de commerce promulguée par le Dahir n° 1.96.83 du 15 rabii | 1417 (1er août 1996).
## 30.2/ Informations relatives à la programmation et à la diffusion
L'Opérateur fournit à la Haute Autorité les informations nécessaires à l'établissement et au suivi du plan de déploiement des réseaux de communication audiovisuelle, notamment le schéma graphique du réseau et la liste des localités desservies.
L'Opérateur informe la Haute Autorité de toute modification des caractéristiques générales de ses programmes, notamment celles relatives à la programmation et, le cas échéant, à la conformité de la grille de programmation modifiée à la vocation du service. L'information doit être transmise à la Haute Autorité dès la prise de décision portant ladite modification.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans les sept jours qui suivent la fin chaque mois, les relevés mensuels relatifs au pluralisme de l'expression et à l'accès équitable des formations politiques et syndicales, selon les règles définies par la Haute Autorité.
L'Opérateur informe la Haute Autorité, dans les quatre mois qui suivent la délivrance de la licence, des dispositifs mis en place à l'effet de garantir le respect des principes déontologiques inscrits au chapitre 3 et des obligations de l'article 13 du présent cahier des charges.
L'Opérateur conserve, pendant une année au moins, et tient à la disposition de la Haute Autorité, dans les conditions souhaitées par celle-ci, un enregistrement intégral de chacun des programmes qu'il diffuse. Au cas où un programme fait l'objet d'un droit de réponse ou d'une plainte concernant le respect des lois et réglements en vigueur, l'Opérateur conserve l'enregistrement aussi longtemps qu'il est susceptible de servir comme élément de preuve.
## 30.3/ Rapport annuel
L'Opérateur établit chaque année, dans les six mois suivant la clôture de son exercice, un rapport relatif à cet exercice, présentant l'activité de l'entreprise, ses résultats économiques et l'exécution du cahier des charges.
Ce rapport fournit toutes les données utiles, en matière notamment de nombre d'émissions diffusées, de volumes de diffusion par catégories de programmes, et le cas échéant d'investissements réalisés, pour justifier du respect des obligations inscrites dans le présent cahier des charges.
Ce rapport est rendu public et est accessible gratuitement, par tout moyen approprié.
## Article 31 : La redevance
L'Opérateur s'engage à s'acquitter des redevances correspondantes à l'occupation des fréquences radioélectriques, relevant du domaine public de l'Etat, dans les conditions et selon les modalités fixées par la Haute Autorité.
Sans préjudice des pénalités pécuniaires prévues à l'article 33.1 du présent cahier des charges, la Haute Autorité peut décider le retrait des fréquences radioélectriques utilisées par l'Opérateur en cas de non paiement par ce dernier des redevances dues dans les conditions qu'elle arrête.
## Article 32 : La contrepartie financière
L'Opérateur règle, avant l'octroi de la licence, le montant de cent quatre vingt mille dirhams toutes taxes comprises (180.000,00 DH TTC) par chèque certifié libellé au nom de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.
## Article 33 : Pénalités contractuelles
## 33.1/ Pénalités pécuniaires
Sans préjudice des autres pénalités prévues par la réglementation en vigueur, la Haute Autorité peut fixer une sanction pécuniaire, dont le montant doit être fonction de la gravité du manquement commis, sans pouvoir excéder 0,5 % du chiffre d'affaires publicitaire hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos par l'Opérateur.
Toutefois, la Haute Autorité peut décider, lorsque le manquement génère indûment un profit à l'Opérateur, une pénalité pécuniaire équivalente au maximum à deux fois le profit indûment tiré. A cet effet, l'Opérateur est tenu de mettre à la disposition de la Haute Autorité toutes informations sur ledit profit. En cas de récidive, le montant de la pénalité peut atteindre le triple du profit indûment tiré du manquement.
Sans préjudice de l'application des prescriptions de l'article 33-2 ci-dessous, lorsque le manquement consiste dans le défaut de règlement des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences hertziennes utilisées par l'Opérateur, la sanction pécuniaire équivaut à une pénalité de 1 % du montant de la ou les redevances dues par mois ou fraction de mois de retard, capitalisable mensuellement. Elle est applicable automatiquement à compter de la date de leur exigibilité, telle que définie dans les procédures arrêtées à cet effet par la Haute Autorité.
Le versement de la pénalité doit être effectué dans les trente jours à compter de la date de notification de la décision de la Haute Autorité. Le justificatif de règlement doit être transmis sans délai à la Haute Autorité contre accusé de réception.
## 33.2/ Pénalités extra pécuniaires
En cas de non respect de l'une ou de plusieurs prescriptions du présent cahier de charges, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, outre ses décisions de mise en demeure, prononcer à l'encontre de l'Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des pénalités suivantes :
- l'avertissement ;
- la suspension de la diffusion du service ou d'une partie du programme pendant un mois au plus ;
- la réduction de la durée de la licence dans la limite d'une année :
- le retrait de la licence.
La Haute Autorité peut, à titre cumulatif, obliger l'Opérateur à publier sur son antenne la sanction prononcée.
## Article 34 : Modification du cahier des charges
Sous réserve des cas de modification prévus à l'article 35 ci-dessous, les prescriptions du présent cahier de charges peuvent également être modifiées pendant la durée de la licence d'un commun accord entre l'Opérateur et la Haute Autorité.
Toutefois, aucune stipulation du présent cahier des charges ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la date de signature de ce cahier des charges, soient applicables à l'Opérateur.
## Article 35 : Modification des dispositions de la licence
Hormis les cas de pénalités contractuelles, la Haute Autorité peut procéder à la modification des dispositions de la licence lorsque cette modification est justifiée par un ou plusieurs des motifs suivants:
- Modification de la réglementation applicable à l'établissement et/ou à l'exploitation des services de communication audiovisuelle ;
- Evolution technologique concernant notamment les modes et les supports technologiques de diffusion ;
- Changement d'une ou de plusieurs conditions de fait ou de droit;
- Extension de l'activité du service sur demande de l'Opérateur.
Chaque fois qu'une modification d'une ou de plusieurs dispositions de la licence peut avoir un effet sur une ou plusieurs prescriptions du cahier de charges, celles-ci sont considérées modifiées de plein droit, dans le sens des nouvelles dispositions de la licence.
La modification opérée par la Haute Autorité ne peut avoir pour effet la modification de la catégorie et des caractéristiques du service, tels que décrits aux articles 3 et 4 du présent cahier de charges, sans préjudice des dispositions réglementaires, la modification des pénalités contractuelles.
La Haute Autorité informera l'Opérateur de toute modification envisagée, par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, dans un délai raisonnable précédant la date de prise d'effet de ladite modification. La notification de la modification mentionne au moins les motifs de la modification, les dispositions de substitution et la date d'effet.
## Article 36 : Engagements de l'Opérateur se rapportant au financement du projet
L'Opérateur s'engage à assurer le financement du Service intégralement par constitution de comptes courants associés bloqués sur une durée de deux ans au moins.
## Article 37 : Intégralité du cahier de charges
Les documents annexés au présent cahier de charges en font partie intégrante.
## Article 38 : Date d'effet
Le présent cahier de charges prend effet à compter de la date de l'octroi de la licence. Il est valable jusqu'à l'expiration de ladite licence et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 33.2 du présent cahier des charges.
## Article 39 : Disposition transitoire
L'Opérateur est autorisé à déroger, jusqu'au 31 décembre 2006, aux obligations faisant référence expressément à une période annuelle et hebdomadaire.
Le présent cahier de charges a été approuvé par décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 31-06 en date du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) et signé, pou cceptation, par le représentant légal de l'Opérateur, le 17 mai 200(
ANNEXE 1 : LA LISTE DES ACTIONNAIRES
| Actionnaires | Nombre d'Actions | % capital et droits de vote |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| Hamid LAHLOU KAMAL | 2948 | 29,48% |
| Rafik LAHLOU KAMAL | 1848 | 18,48% |
| Adil LAHLOU KAMAL | 1848 | 18,48% |
| Nabil LAHLOU KAMAL | | 18,48% |
| Fatima BENNIS | | 14,48% |
| Zoubida LAHLOU | 30 | 0,3% |
| Mohamed SALAMA | 30 | 0,3% |
| Total | | 100% |
ANNEXE 2 : LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
| Membres | Fonction |
|--------------------|-------------------|
| Hamid LAHLOU KAMAL | Président DG |
| Adil LAHLOU KAMAL | Administrateur |
| | Directeur Général |
| Nabil LAHLOU KAMAL | Administrateur |
Décision du CSCA n° 32-06 du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) portant attribution de licence pour l'établissement et l'exploitation du service télévisuel « MEDI 1 SAT ».
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,
Vu le dahir nº1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa 9) 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulgué par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 13, 17, 18, 24, 26 et 38 ;
Vu la demande d'octroi de licence d'établissement et d'exploitation du service télévisuel « MEDI 1 SAT » par la société « MEDI 1 SAT » du 24 février 2005 ;
Vu la décision n° 33-06 du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle du 10 mai 2006 arrêtant les termes du cahier des charges du service télévisuel « MEDI 1 SAT » ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l'instruction de la demande établis par la direction générale de la communication audiovisuelle ;
Décision du CSCA n° 33-06 du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) portant établissement du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation du service télévisuel « MEDI 1 SAT ».
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication Audiovisuelle, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulgué par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 13, 26 et 38 ;
Vu la demande d'octroi de licence d'établissement et d'exploitation du service télévisuel « MEDI 1 SAT » par la société « MEDI 1 SAT » du 24 février 2005 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l'instruction de la demande établis par la direction générale de la communication audiovisuelle ;
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*
Et après avoir délibéré conformément à la loi :
1° attribue à la société MEDI 1 SAT une licence d'établissement et d'exploitation du service télévisuel « MEDI 1 SAT » dans les conditions fixées au cahier des charges ;
2°) ordonne la notification de la présente décision à la société « MEDI 1 SAT » ;
3°) ordonne la publication de la présente décision au Bulletin officiel.
Délibéré par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle lors de sa séance du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006), tenue au siège de la Haute autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient M. Ahmed Ghazali, président, Mme Naïma El Mcherqui et MM. Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bougentar, SalahEddine El Ouadie, Abdelmounîm Kamal et Ilias El Omari, conseillers.
Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, Le président, AHMED GHAZALI.
Et après avoir délibéré conformément à la loi :
1°) arrête les termes du cahier des charges du service télévisuel «MEDI 1 SAT» édité par la société « MEDI 1 SAT», dont l'original est annexé à la présente décision ;
2°) ordonne la publication au Bulletin officiel de la présente décision et du cahier des charges visé ci-dessus, après sa signature par le représentant légal de la société MEDI 1 SAT ;
Délibéré par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle lors de sa séance du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006), tenue au siège de la haute autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient M. Ahmed Ghazali, président, Mme Naïma El Mcherqui et MM. Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bougentar, Salah-Eddine El Ouadie, Abdelmounîm Kamal et Ilias El Omari, conseillers.
Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, Le président, AHMED GHAZALI.
## Préambule
Le présent cahier des charges régit et encadre le service de télévision MEDI-1-SAT édité par la société MEDI-1-SAT.
La société MEDI-1-SAT est soumise aux dispositions du Dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, de la Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005) et des textes pris pour leur application.
La société MEDI-1-SAT s'engage à respecter les clauses du présent cahier des charges ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires applicables à la communication audiovisuelle.
## Définitions
L'Opérateur : la société signataire du présent cahier de charges et éditeur du Service, MEDI-1SAT.
Le Service : le service télévisuel MEDI-1-SAT.
Annonceur: Toute personne ayant un engagement contractuel avec l'Opérateur à l'effet de procéder à la promotion commerciale de son nom, ses marques, ses produits ou services, ses activités ou ses réalisations et ce, quelque soit le mode de communication publicitaire utilisé.
Communication publicitaire : la publicité et le parrainage au sens de la Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle.
## Abréviations
Dahir: le Dahir n° 1-02-212 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle
Loi : la Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005)
Haute Autorité : la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.
## CHAPITRE 1er : PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATEUR
Article 1er : Statut juridique
A la date de signature du présent cahier de charges, l'Opérateur est la société MEDI-1-SAT, société anonyme de droit marocain à conseil d'administration.
Il est inscrit au registre du commerce de Tanger sous le n° 18671. Son siège social est situé à Tanger Free Zone, Lot n°31, Tanger.
## L'Opérateur a pour objet social :
- La transmission et la diffusion de toutes images par voie satellitaire, qu'il s'agisse d'informations, de programmes éducatifs, sportifs et de variétés,
- La diffusion par l'image de toutes annonces et spots publicitaires ;
- Toutes activités de télévision par câble et par voie hertzienne ;
- L'étude, la réalisation et l'exploitation d'un centre administratif et technique destiné à l'exercice des activités ci-dessus ;
- D'une façon générale, toutes opérations liées à la diffusion d'images par voie satellitaire ou autrement, notamment le montage et la diffusion de programmes télévisés, la réalisation de toutes émissions télévisées ;
- Plus généralement, toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en favoriser le développement sous quelque forme que ce soit.
L'Opérateur ne comporte aucun actionnaire en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
L'Opérateur s'interdit la prise en location-gérance par lui-même, ou par une personne physique ou morale en faisant partie, d'un ou de plusieurs fonds de commerce appartenant à un autre opérateur titulaire d'une licence ayant le même objet social.
L'Opérateur est tenu, pour la prise de participations dans le capital social d'autres opérateurs titulaires de licence ou l'acquisition de droits de vote au sein de leurs assemblées générales, d'observer les restrictions prévues par la Loi, particulièrement les articles 19 et suivants.
Un pacte d'actionnaires, en date du 16 février 2006, garantit la stabilité de l'actionnariat, conformément à l'article 18 de la Loi pour une durée au moins égale à celle de la licence attribuée à l'Opérateur et, le cas échéant, à celle de sa prorogation. Cet engagement prévoit que toute modification de l'actionnariat ou de la répartition du capital n'est possible qu'après approbation par la Haute Autorité.
La répartition du capital social, la composition du conseil d'administration et les stipulations du pacte d'actionnaires représentatives de l'engagement de stabilité figurent en annexe du présent cahier des charges.
L'Opérateur saisit la Haute Autorité de tout projet de modification de la répartition de l'actionnariat, cette modification ne pouvant être valable qu'après approbation de la Haute Autorité, conformément aux dispositions de l'article 19 de la Loi.
L'Opérateur compte parmi ses actionnaires un opérateur qualifié, ayant une expérience professionnelle probante dans le domaine de la communication audiovisuelle, détenant plus de 10% du capital social et des droits de vote. Ledit opérateur qualifié ne peut être actionnaire dans une autre société ayant le même objet social.
## CHAPITRE 2 : PRESENTATION DU SERVICE
## Article 2 : Objet et durée de la licence
La licence a pour objet le Service tel que décrit à l'article 3 ci-dessous. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la Loi, elle est accordée intuitu personae à l'Opérateur, tel qu'identifié à l'article 1er du présent cahier des charges, pour une durée de cinq ans à compter de la date d'octroi de la licence y afférente.
Sous réserve des prescriptions des articles 32 et 33 du présent cahier des charges, la licence est renouvelable deux fois par tacite reconduction.
## Article 3 : Catégorie du Service
Le service objet du présent cahier de charges est une télévision à vocation internationale diffusée gratuitement par voie hertzienne satellitaire en mode numérique depuis un site d'émission établi sur la Zone franche de Tanger à destination d'auditoires marocains et étrangers.
## Article 4 : Caractéristiques du Service
L'Opérateur édite un service d'information générale comprenant des journaux d'actualité nationale et internationale, des débats, des chroniques, des reportages et des documentaires, des magazines thématiques, des émissions d'information de service et de vie quotidienne.
## CHAPITRE 3 : PRINCIPES GENERAUX
## Article 5 : Responsabilité éditoriale
L'Opérateur assume l'entière responsabilité du contenu des programmes qu'il met à la disposition du public sur le Service, exception faite des messages ou communiqués diffusés, sur demande expresse du Gouvernement ou d'une autorité gouvernementale ou publique, en application des dispositions des articles 12.1 et 12.2 du présent cahier de charges.
## Article 6 : Maîtrise d'antenne
L'Opérateur conserve, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne. Il prend, au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires à cet effet.
## Article 7 : Honnêteté de l'information et des programmes
7.1 L'exigence d'honnêteté de l'information s'applique à l'ensemble des programmes du Service. L'Opérateur vérifie le bien-fondé de l'information, notamment par le recours à des sources diversifiées et crédibles. Dans la mesure du possible, son origine est indiquée.
Le commentaire des faits et événements publics doit être impartial et exempt de toute exagération ou sous estimation. Lorsque la parole est donnée à des invités ou au public, l'Opérateur veille à l'équilibre, au sérieux et à la rigueur des prises de parole dans le respect de l'expression pluraliste des divers courants de pensée et d'opinion.
Le recours aux procédés de vote du public ou de micro-trottoir ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser l'auditeur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
7.2 L'Opérateur veille à ce que les programmes d'information qu'il diffuse soient réalisés dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information vis-à-vis de tout groupement économique au courant politique, notamment à l'égard des intéréts économiques et des sensibilités politiques de ses actionnaires et de ses dirigeants.
Il veille, également, à ce que les journalistes, intervenant dans les émissions d'information, ne tirent pas profit de leur position pour faire valoir des idées partisanes. Le principe est de distinguer l'énoncé des faits, d'une part, et le commentaire, d'autre part.
Lorsqu'un intervenant extérieur est invité dans une émission, il est clairement identifié par ses titres et sa qualité afin que le public soit en mesure d'évaluer l'opinion exprimée comme personnelle. Dans ce cadre, l'Opérateur veille à la compétence des experts et à l'expression d'une diversité d'opinion.
7.3 Sous réserve du principe d'accès équitable à l'antenne et des dispositions légales ou réglementaires, y compris celles éditées par la Haute Autorité, lorsque l'Opérateur, dans le cadre des journaux d'information, communique ou fait une présentation d'un événement organisé par un parti politique, une organisation syndicale, une association professionnelle ou une organisation sociale, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée audit événement, à ce que cette communication ou présentation revête un caractère strictement informatif.
7.4 L'Opérateur veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles illustrent. En tant que nécessaire, mention est faite de l'origine des images et l'utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée.
Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, sont présentées comme telles aux téléspectateurs.
Dans les émissions ou séquences d'information, l'Opérateur s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images.
Il appartient à l'Opérateur de prendre les précautions nécessaires lorsque des images ou des sons difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués à l'antenne. Le public doit en être averti préalablement.
7.5 L'Opérateur informe systématiquement le public du prix à payer pour l'utilisation d'un service télématique ou téléphonique présenté à l'antenne.
## Article 8 : Respect de la personne
## 8.1/ Inaliénabilité de la dignité humaine
La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. Il ne saurait y être dérogé par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée. A cet effet, l'Opérateur veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité.
## 8.2/ Couverture des procédures judiciaires
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou de faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire, nécessite qu'une attention particulière soit apportée au respect de la présomption d'innocence, au secret de l'instruction, au secret de la vie privée et de l'anonymat des personnes concernées, particulièrement des mineurs.
## L'Opérateur s'engage, notamment, à ne pas :
- publier des actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils ne fassent l'objet d'un débat en audience publique ;
- rendre compte des délibérations intérieures des cours et des tribunaux ainsi que des auditions se déroulant à huis clos en vertu de la loi ou de décisions judiciaires ;
- rendre compte des débats de procès en diffamation ou injures ainsi que les débats de procès en déclaration de paternité, en divorce et en séparation de corps, exception faite des jugements qui pourront être publiés ;
- publier infidèlement et de mauvaise foi les événements intervenus lors des audiences publiques des cours et des tribunaux.
L'Opérateur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que celles-ci ne soient pas commentées dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'Opérateur veille à ce que (i) l'affaire soit traitée avec neutralité, rigueur et honnêteté ; (ii) le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaitre leur point de vue.
## 8.3/ Applications diverses à l'obligation de respect des personnes
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images ou des sons à l'insu des personnes enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il est restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations d'intérét général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés est porté à la connaissance du public et préserve l'anonymat des personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été accueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Les personnes invitées à l'antenne sont informées du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
L'Opérateur veille, en particulier, (i) à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion de témoignages susceptibles d'humilier les personnes : (ii) à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant ou rabaissant l'individu au rang d'objet ; (iii) à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ; (iv) à ce que la participation d'une personne à une émission ne s'accompagne d'aucune renonciation de sa part, a titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à ses droits fondamentaux notamment le droit d'exercer un recours en cas de préjudice ; (v) à ce qu'il soit fait preuve de mesure lors de la diffusion d'informations concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
## 8.4/ Déontologie des programmes
L'Opérateur ne diffuse aucun programme susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf lorsqu'il est assuré par le choix de l'heure de diffusion que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de le regarder.
L'Opérateur est tenu d'avertir les téléspectateurs, sous une forme appropriée, visible et audible, lorsqu'il programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.
## Article 9 : Respect de la moralité publique
L'Opérateur ne peut en aucun cas diffuser des programmes faisant explicitement ou implicitement l'apologie de la violence ou inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison notamment de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
## Article 10 : Pluralisme
Le pluralisme est un principe de valeur constitutionnelle, une condition de la démocratie et une garantie du plein exercice de la liberté de communication. A cet effet, l'Opérateur veille à ce que les programmes diffusés respectent l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.
## CHAPITRE 4 : OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR
## Article 11 : Obligations d'ordre général
## 11.1/ Continuité et qualité du Service
L'Opérateur assure la continuité dans la diffusion du Service, selon les conditions de diffusion arrêtées par le présent cahier de charges, sauf cas de force majeure, et le maintien en permanence de l'ensemble de ses équipements en parfait état de fonctionnement et ce, dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur.
L'Opérateur respecte les exigences techniques essentielles en matière de qualité et d'exécution du Service.
## 11.2/ Priorité des ressources humaines marocaines
L'Opérateur a recours en priorité aux ressources humaines marocaines. Celles-ci représentent la moitié au moins de l'ensemble du personnel relevant des métiers de l'audiovisuel (journalistes, animateurs, producteurs, documentalistes, programmateurs, réalisateurs, techniciens de production et de diffusion,...).
La rédaction est composée de journalistes professionnels.
## 11.3/ Tenue d'une comptabilité analytique
L'Opérateur tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats du Service offert.
## Article 12 : Obligations de service public
## 12.1/ Diffusion des alertes émanant des autorités publiques
L'Opérateur est tenu de diffuser, sans délai, les alertes émanant des autorités publiques en cas de catastrophe naturelle, accident industriel ou pollution grave ou tout autre événement assimilé et les communiqués urgents destinés à sauvegarder l'ordre public. Il est tenu de les rediffuser autant de fois que nécessaire sur simple demande desdites autorités.
## 12.2/ Diffusion des déclarations officielles
L'Opérateur est tenu de diffuser, sur demande de la Haute Autorité et dans les conditions arrêtées par celle-ci, certaines déclarations officielles, en accordant à l'autorité publique responsable d'une telle déclaration un temps d'émission approprié, le cas échéant. L'autorité qui a demandé la diffusion de la déclaration en assume la responsabilité.
## 12.3/ Diffusion de démentis et de droit de réponse
L'Opérateur est tenu de diffuser, sur demande de la Haute Autorité et dans les conditions arrêtées par celle-ci, un démenti ou une réponse demandée par toute personne ayant subi un préjudice à la suite de la diffusion d'une information la concemant qui porte atteinte à sa dignité ou est susceptible d'être mensongère.
## 12.4/ Solidarité nationale
L'Opérateur assure la diffusion, selon les conditions et modalités convenues avec l'autorité gouvernementale, l'organisme public ou l'association reconnue d'utilité publique concernés, des messages ou programmes de sensibilisation concernant des causes nationales (campagnes sanitaires, sécurité routière, alphabétisation, protection de l'enfant, éducation religieuse ou civique, œuvres de charité, etc.).
Une copie des conditions et modalités convenues doit être adressée, sans délai, par l'Opérateur à la Haute Autorité.
## 12.5/ Promotion de la cohésion sociale
L'Opérateur s'engage à promouvoir l'intérêt du public pour la politique et la culture, par la diffusion, à des heures de grande écoute, de programmes animés par l'idéal de la compréhension mutuelle et l'entretien du lien et de la cohésion sociaux, ainsi que par la volonté de promouvoir la culture du débat et les valeurs démocratiques de civisme, d'intégration, de solidarité et de respect des différences et des spécificités culturelles et identitaires, notamment linguistiques et religieuses.
## Article 13 : Obligations diverses
## 13.1/ Respect des engagements internationaux du Royaume
L'Opérateur respecte les engagements, bilatéraux ou multilatéraux, pris par le Maroc dans le cadre de la réglementation ou la coopération dans le domaine de la communication audiovisuelle.
## 13.2/ Respect des droits d'auteur et des droits voisins
L'Opérateur respecte la législation et la réglementation en vigueur en matière de droit d'auteur et de droits voisins pour les programmes dont il assure la diffusion.
A cet effet, il met, notamment, en œuvre les dispositifs permettant de comptabiliser les volumes horaires et le nombre des diffusions des cuvres audiovisuelles ou musicales de chaque auteur.
## 13.3/ Respect des exigences essentielles
L'Opérateur respecte les exigences essentielles nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des opérateurs de communication audiovisuelle, la sécurité du fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité, l'interopérabilité des services et celles des équipements terminaux, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire ainsi que l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectrique et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par moyens radioélectriques et d'autres systèmes terrestres ou spatiaux.
## CHAPITRE 5 : LA COMMUNICATION PUBLICITAIRE
## Article 14 : Conditions d'insertion des messages publicitaires
Les séquences publicitaires, comportant un ou plusieurs messages publicitaires, doivent étre aisément identifiables comme telles et nettement séparées du reste des programmes, avant comme après leur diffusion par des génériques spécifiques à la publicité d'une durée minimale de quatre secondes, reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et acoustiques. Lesdits génériques ne peuvent pas comporter de publicité, ni permettre l'identification d'un quelconque parrain.
Les séquences publicitaires peuvent être insérées entre les émissions ou au sein des émissions.
Toutefois, les journaux d'actualité nationale et internationale ou les émissions d'un autre genre se rapportant à l'exercice de droits politiques ne peuvent être interrompus par une séquence publicitaire.
Une période d'au moins 20 minutes, qui peut être réduite à 15 minutes pendant le mois de Ramadan, doit s'écouler entre deux interruptions successives à l'intérieur d'une même émission.
Le cas échéant, dans les retransmissions sportives et dans les émissions retransmettant des événements et des spectacles comprenant des intervalles, les séquences publicitaires sont insérées entre les parties autonomes composant le programme ou dans ces intervalles.
Le volume sonore des séquences publicitaires ne doit pas excéder le volume sonore moyen du reste des programmes.
L'Opérateur ne diffuse pas de la publicité clandestine ou de la publicité interdite telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 67 et 68 de la Loi. Il s'interdit également la diffusion de toute communication publicitaire ayant pour objet des armes à feu ou des boissons alcoolisées, ainsi que de toute communication publicitaire produite par ou pour des partis politiques ou des organisations syndicales, qu'elle donne lieu ou non à des paiements au profit de l'Opérateur.
L'Opérateur s'interdit la diffusion de messages publicitaires non respectueux des personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, notamment en les associant à des images et à des sons ou à des situations susceptibles de leur attirer le mépris ou le ridicule publics.
Si un numéro de téléphone ou une adresse Internet (ou tout autre type de contact) est mentionné dans un message publicitaire, il ne doit en aucun cas permettre, en le composant ou en s'y connectant, de passer directement commande du bien ou du service promu dans le message. La présence de cette mention dans le message publicitaire doit étre uniquement un moyen pour l'auditeur d'obtenir plus d'informations sur ledit bien ou service ou, éventuellement, de laisser ses coordonnées afin d'être contacté ultérieurement.
L'ensemble des prescriptions, ci-dessus, est applicable sans préjudice des dispositions légales en vigueur.
L'Opérateur interdit à ses joumalistes de participer à toute publicité commerciale permettant de les identifier en tant que tel, à l'exception le cas échéant de la promotion des œuvres dont ils seraient l'auteur. Cette interdiction est consignée dans le réglement intérieur ou tout document en tenant lieu, dont copie est adressée à la Haute Autorité dans les six mois à compter de la date d'octroi de la licence.
L'Opérateur ne diffuse pas de programmes de téléachat.
## Article 15 : Autopromotion et publicité non commerciale
Les messages d'intérêt général répondant aux critères de la publicité non commerciale, telle que définie à l'article 2.5 de la Loi, ainsi que les messages non publicitaires de promotion d'événements culturels marocains peuvent être diffusés en dehors des séquences publicitaires et leur durée n'est pas comptabilisée dans le volume visé à l'article 17 cahier des charges.
L'Opérateur est autorisé à diffuser des messages visant à promouvoir les programmes diffusés sur le service (autopromotion). Les messages d'autopromotion peuvent être diffusés en dehors des séquences publicitaires et leur durée n'est pas comptabilisée dans le volume visé à l'article 17 du présent cahier des charges.
## Article 16 : Transparence tarifaire
Les tarifs applicables aux messages de publicité sont arrêtés par l'Opérateur qui rend publiques ses conditions générales de vente. L'Opérateur s'engage à respecter les principes de transparence des tarifs et d'égalité d'accès des annonceurs.
## Article 17 : Volume horaire publicitaire
L'Opérateur est autorisé à diffuser des séquences publicitaires, comportant chacune un ou plusieurs messages publicitaires.
Chaque séquence publicitaire ne peut excéder une durée de 6 minutes.
La durée totale des séquences publicitaires ne peut excéder 10 minutes par heure en moyenne annuelle.
Pour une heure donnée, la durée totale des séquences publicitaires ne peut excéder 16 minutes. Toutefois, pendant le mois de Ramadan, ce plafond est porté à 20 minutes.
Les messages d'intérêt général répondant aux critères de la publicité non commerciale telle que définie au 5 de l'article 2 de la Loi peuvent être diffusés en dehors des séquences publicitaires et leur durée n'est pas comptabilisée dans les volumes visés au présent article.
## Article 18 : Part de la communication publicitaire dans le financement
Les ressources financières de l'Opérateur sont constituées, à titre principal, des recettes de vente d'espaces publicitaires et de parrainage sur l'antenne du service.
## Article 19 : Conditions de parrainage des programmes
## 19.1/ Conditions du parrainage
Le contenu et la programmation des émissions parrainées ne doivent pas être influencés par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du service.
Elles n'incitent pas à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers.
La référence au parrain ne s'accompagne, en aucun cas, de citations de nature argumentaire.
Les émissions parrainées par un même parrain ne peuvent excéder 10% de l'ensemble de la grille hebdomadaire des programmes.
A compter du 1er janvier 2009, les émissions parrainées par des parrains de nationalité marocaine ne peuvent excéder 75% de l'ensemble de la grille hebdomadaire des programmes.
Les journaux d'actualité nationale et internationale ou les émissions d'un autre genre se rapportant à l'exercice de droits politiques ne peuvent être parrainés.
## 19.2/ identification du parrain
La présence du parrain est clairement identifiée, en tant que telle, au début ou à la fin de l'émission. Cette identification peut se faire par le nom du parrain, sa dénomination, sa raison sociale, son secteur d'activité, ses marques, les indicatifs sonores qui lui sont habituellement associés, à l'exclusion de tout slogan publicitaire ou de la présentation de ses services ou d'un ou plusieurs de ses produits.
Toutefois, lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeu ou de concours ou une séquence de ce type au sein d'une émission, des produits ou services du parrain peuvent être remis gratuitement aux bénéficiaires à titre de lots.
En dehors de sa présence dans les génériques de début et de fin d'émission, la mention du parrain au cours de l'émission parrainée et dans les messages d'autopromotion n'est possible que dans la mesure où elle est ponctuelle et discrète et se fait par les moyens d'identification énumérés plus haut.
## Article 20 : Part maximale de recettes publicitaires pouvant provenir d'un même annonceur
Le montant des recettes provenant d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 15% du chiffre d'affaires publicitaire net annuel de l'Opérateur.
A compter du 1er janvier 2009, le montant des recettes provenant d'annonceurs de nationalité marocaine ne peut excéder 75 % du chiffre d'affaires publicitaire net annuel de l'Opérateur.
Pour l'application des deux alinéas précédents et afin de tenir compte des aléas du marché publicitaire et des contraintes de gestion commerciale, un dépassement maximal respectif de 2 % et de 5% peut être toléré à condition que, l'année suivante, les dépassements constatés puissent être résorbés de telle sorte que la règle de plafonnement soit strictement respectée sur les deux années cumulées.
## CHAPITRE 6 : PROGRAMMATION ET PRODUCTION
## Article 21 : Durée d'émission
L'Opérateur s'engage à maintenir l'émission du Service pour une durée quotidienne au moins de seize heures en moyenne annuelle. Toutefois, dans le cadre de la montée en charge progressive du Service, cette durée peut être réduite à 10 heures, jusqu'au 31 décembre 2007, puis à 13 heures, jusqu'au 31 décembre 2008.
## Article 22 : Caractéristiques générales de la programmation
L'Opérateur édite un service d'information générale comprenant des journaux d'actualité nationale et internationale, des débats, des chroniques, des reportages et des documentaires, des magazines thématiques, des émissions d'information de service et de vie quotidienne.
Les programmes d'information, tels que définis à l'alinéa précédent, représentent au moins 80 % du temps d'antenne compris entre 5 h et minuit. Toutefois, dans le cadre de la montée en charge progressive du Service, cette proportion peut être réduite à 70 %, jusqu'au 31 décembre 2007, puis 75 %, jusqu'au 31 décembre 2008.
En dehors des tranches horaires ainsi consacrées à l'information télévisuelle, l'Opérateur est autorisé à diffuser sur le Service, entre 22h et 6h, les programmes de la radio RADIO MEDITERRANEE INTERNATIONALE titulaire d'une licence délivrée par la Haute Autorité. Conformément à l'article 5, il assume l'entière responsabilité de ce programme. Toutefois, dans le cadre de la montée en charge progressive du Service, l'opérateur est autorisé, jusqu'au 31 décembre 2008, à diffuser sur le Service, entre 6h et 22h, les programmes de RADIO MEDITERRANEE INTERNATIONALE, dans la limite quotidienne de 4 h/jour. Ces programmes ne sont pas comptabilisés au titre des obligations de diffusion de l'opérateur.
L'Opérateur ne diffuse pas, dans le cadre du Service, des œuvres audiovisuelles de fiction et des œuvres cinématographiques.
Les programmes parlés sont émis en langues arabe et française.
## Article 23 : Annonce des horaires et de la programmation
L'Opérateur fait connaître ses programmes au moins une semaine avant leur diffusion.
Il s'engage à ne plus les modifier, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles, notamment :
- cas de force majeure de nature technique ;
- événement nouveau lié à l'actualite ;
- problème lié aux droits protégés par la réglementation relative à la propriété intellectuelle ;
- décision de justice ;
- décision de suspension d'une partie du programme prononcée par la Haute Autorité.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, au plus tard dans les délais ci-dessus, la grille de ses programmes ainsi que les modifications qui y sont apportées le cas échéant.
## Article 24 : Production des programmes
Les journaux d'actualité nationale et internationale sont intégralement produits par l'Opérateur.
L'Opérateur soutient le développement du secteur de la production audiovisuelle nationale. /| s'efforce de faire appel aux prestations intellectuelles, artistiques ou techniques d'entreprises de production externes, installées au Maroc et ayant recours à des compétences majoritairement nationales, pour la production d'émissions, hors journaux d'actualité. Au moins 20 % de ses coproductions ou acquisitions de documentaires sont d'origine marocaine.
## CHAPITRE 7 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MODALITES TECHNIQUES
## Article 25 : Occupation du domaine public
L'Opérateur s'engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur régissant l'occupation privative du domaine public de l'Etat.
## Article 26 : Conditions d'usage des ressources radioélectriques
L'Opérateur met en œuvre les mesures arrêtées par les autorités compétentes en matière de défense nationale, de sécurité publique et de la santé des personnes.
Il met en œuvre tous les moyens technologiques nécessaires à l'effet de prévenir les brouillages et les interférences possibles avec l'usage des autres moyens ou techniques de télécommunication.
## CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES
## Article 27 : Bonne gouvernance
27.1/ Charte déontologique
L'Opérateur institue, dans le trimestre suivant la délivrance de la licence, une charte déontologique rappelant l'ensemble des règles d'éthique communément admises régissant les différentes catégories de programmes diffusés par lui et, notamment, les règles découlant du présent cahier des charges.
La charte contient également les régles de prévention de situations de conflits d'intérêts applicables à son personnel et aux membres de ses organes d'administration, de direction et de gestion. L'Opérateur veille à ce que l'ensemble de ces personnes soit bien informé de la portée des dispositions de la charte déontologique.
Cette charte est transmise à la Haute Autorité au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai fixé au premier paragraphe du présent article.
## 27.2/ Organe et procédure d'auto-régulation
Il est recommandé à l'Opérateur d'instituer en son sein un organe et/ou une procédure ayant pour objet la prévention de tous manquements aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, notamment le respect de l'indépendance éditoriale vis-à-vis des actionnaires et des annonceurs publicitaires, des droits d'auteur et droits voisins, de la déontologie professionnelle, des règles d'ordre public et de l'exécution des obligations de service public, le cas échéant. Si un organe et/ou une procédure sont institués, des règles de conflits d'intérêts, permettant d'assurer l'objectivité et la neutralité des avis ou recommandations, doivent être observées.
L'Opérateur transmet à la Haute Autorité le règlement de fonctionnement de cet organe, sa composition, ainsi qu'un exemplaire de ou des procédures instituées, le cas échéant. Ces derniers devraient être mis à la disposition des membres du conseil d'administration et adressés à la Haute Autorité.
## Article 28 : Relations avec le public
L'Opérateur est à l'écoute de son public. Il établit annuellement un rapport sur les observations reçues des auditeurs et les suites qui y ont été apportées. Ledit rapport est transmis, dans les trente jours de son établissement, à la Haute Autorité.
## Article 29 : Contrôle
Sur demande de la Haute Autorité, et dans les formes, modalités et conditions qu'elle précise, l'Opérateur lui fournit les informations ou documents requis pour l'accomplissement de ses missions.
29.1/ informations relatives à l'Opérateur
- l'état semestriel de ses effectifs, répartis par catégories et par nationalités (marocaine / autre) ;
L'Opérateur transmet à la Haute Autorité, avant le 31 janvier et le 31 juillet de chaque année :
- l'état semestriel de la répartition du capital et des droits de vote ;
- le modèle des inscriptions au registre de commerce (modèle 7) de ses actionnaires personnes morales, datant de moins d'un mois.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, sans délai, les modifications apportées à ses statuts.
Sans préjudice aux prescriptions de l'article 1er, 7° paragraphe du présent cahier de charges, l'Opérateur s'engage à transmettre à la Haute Autorité, avant la date prévue pour sa prise d'effet, toute modification apportée au pacte d'actionnaires, visé à l'article 1er du présent cahier de charges.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans le trimestre suivant la délivrance de la licence, une note descriptive de la comptabilité analytique mise en place permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements, des investissements, des coûts, des produits et des résultats du Service offert.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans le mois suivant leur autorisation, toutes conventions soumises à la procédure d'autorisation prévue aux articles 56 et suivants de la loi n° 1795 relative aux sociétés anonymes et ayant pour objet un produit ou un service en rapport avec des programmes de communication publicitaire et de toute production audiovisuelle.
L'Opérateur informe la Haute Autorité, sans délai, de tout changement intervenu dans la composition de la direction générale et du conseil d'administration ainsi qu'au niveau des responsables de l'information, de la programmation et de la production.
L'Opérateur communique chaque année à la Haute Autorité dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée des actionnaires (i) les états de synthèse de l'exercice écoulé ; (ii) le rapport du ou des commissaires aux comptes relatif au même exercice ; (iii) les états de synthèse de l'exercice écoulé des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 % de son capital ou des droits de vote.
L'Opérateur communique immédiatement à la Haute Autorité toute alerte émise par le commissaire aux comptes sur des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, en application des dispositions de l'article 546 de la loi n° 15.95 formant Code de commerce promulguée par le Dahir n° 1.96.83 du 15 rabii | 1417 (1er août 1996).
## 29.2/ Informations relatives à la programmation et à la diffusion
L'Opérateur informe la Haute Autorité de toute modification des caractéristiques générales de ses programmes, notamment celles relatives à la programmation et, le cas échéant, à la conformité de la grille de programmation modifiée aux caractéristiques de celle-ci, telle que prescrites à l'article 22 du présent cahier de charges. L'information doit être transmise à la Haute Autorité dès la prise de décision portant ladite modification. La modification des caractéristiques générales de la programmation, telles que prescrites à l'article 22, nécessite une approbation préalable de la Haute Autorité et un amendement des dispositions du présent cahier de charges s'y rapportant.
L'Opérateur communique à la Haute Autorité, dans les sept jours qui suivent la fin chaque mois, les relevés mensuels relatifs au pluralisme de l'expression et à l'accès équitable des formations politiques et syndicales, selon les règles définies par la Haute Autorité.
L'Opérateur informe la Haute Autorité, dans le trimestre suivant l'octroi de la licence, des dispositifs mis en place à l'effet de garantir le respect des principes déontologiques inscrits au chapitre 3 et des obligations de l'article 13.2 du présent cahier des charges.
L'Opérateur conserve, pendant une année au moins, et tient à la disposition de la Haute Autorité, dans les conditions requises par celle-ci, un enregistrement intégral de chacun des programmes qu'il diffuse. Au cas où un programme fait l'objet d'un droit de réponse, d'un démenti ou d'une plainte concernant le respect des lois et réglements en vigueur, l'Opérateur conserve l'enregistrement aussi longtemps qu'il est susceptible de servir comme élément de preuve.
## 29.3/ Rapport annuel
L'Opérateur établit chaque année, dans les six mois suivant la clôture de son exercice, un rapport relatif à cet exercice, présentant l'activité de l'entreprise, ses résultats économiques et l'exécution du cahier des charges.
Ce rapport fournit toutes les données utiles, notamment en matière de nombre d'émissions diffusées, de volumes de diffusion par catégories de programmes, et le cas échéant d'investissements réalisés, pour justifier du respect des obligations inscrites dans le présent cahier des charges.
Ce rapport est rendu public et est accessible gratuitement.
## Article 30 : La redevance
Le cas échéant, l'Opérateur s'engage à s'acquitter des redevances correspondantes à l'occupation de fréquences radioélectriques relevant du domaine public de l'Etat, dans les conditions et selon les modalités fixées par la Haute Autorité.
Sans préjudice des pénalités pécuniaires prévues à l'article 32.1 du présent cahier des charges, la Haute Autorité peut décider le retrait des fréquences radioélectriques qu'elle aura auparavant assignées à l'Opérateur en cas de non paiement par ce dernier des redevances dues dans les conditions qu'elle arrête.
## Article 31 : La contrepartie financière
En contrepartie de l'attribution de la licence, l'Opérateur règle, dans le mois suivant la signature du présent cahier des charges, le montant de 6 millions de dirhams toutes taxes comprises (6.000.000,00 DH TTC), par chèque à l'ordre de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle ou par virement bancaire.
## Article 32: Pénalités contractuelles
## 32.1/ Pénalités pécuniaires
Sans préjudice des autres pénalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, la Haute Autorité peut décider une sanction pécuniaire, dont le montant doit être fonction de la gravité du manquement commis, sans pouvoir excéder 0,5 % du chiffre d'affaires publicitaire hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos par l'Opérateur.
Toutefois, la Haute Autorité peut décider, lorsque le manquement génére indûment un profit à l'Opérateur, une pénalité pécuniaire équivalente au maximum à deux fois le profit indûment tiré. A cet effet, l'Opérateur est tenu de mettre à la disposition de la Haute Autorité toutes informations sur ledit profit. En cas de récidive, le montant de la pénalité peut atteindre le triple du profit indûment tiré du manquement.
Sans préjudice de l'application des prescriptions de l'article 32-2 ci-dessous, lorsque le manquement consiste dans le défaut de réglement des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences hertziennes relevant du domaine public de l'Etat et assignées à l'Opérateur par la Haute Autorité, la sanction pécuniaire équivaut à une pénalité de 1 % du montant de la ou les redevances dues par mois ou fraction de mois de retard, capitalisable mensuellement. Elle est applicable automatiquement à compter de la date de leur exigibilité, telle que définie dans les procédures arrêtées à cet effet par la Haute Autorité.
Le versement de la pénalité doit être effectué dans les trente jours à compter de la date de notification de la décision de la Haute Autorité. Le justificatif de règlement doit être transmis sans délai à la Haute Autorité contre accusé de réception.
## 32.2/ Pénalités extra pécuniaires
En cas de non respect de l'une ou de plusieurs prescriptions du présent cahier de charges, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, outre ses décisions de mise en demeure, prononcer à l'encontre de l'Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des pénalités suivantes :
- l'avertissement;
- la suspension de la diffusion du Service ou d'une partie du Service pendant un mois au plus ;
- la réduction de la durée de la licence dans la limite d'une année ;
- le retrait de la licence.
La Haute Autorité peut, à titre cumulatif, obliger l'Opérateur à publier sur son antenne la sanction prononcée.
## Article 33: Modification du cahier des charges
Sous réserve des cas de modification prévus à l'article 34 ci-dessous, les prescriptions du présent cahier de charges peuvent également être modifiées pendant la durée de la licence d'un commun accord entre l'Opérateur et la Haute Autorité.
Toutefois, aucune stipulation du présent cahier des charges ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la date de signature de ce cahier des charges, soient applicables à l'Opérateur.
## Article 34: Modification des dispositions de la licence
Hormis les cas de pénalités contractuelles, la Haute Autorité peut procéder à la modification des dispositions de la licence lorsque cette modification est justifiée par un ou plusieurs des motifs suivants :
- Modification de la réglementation applicable à l'établissement et/ou à l'exploitation des services de communication audiovisuelle ;
- Evolution technologique concernant, notamment, les modes et les supports technologiques de diffusion ;
- Changement d'une ou de plusieurs conditions de fait ou de droit ;
- Extension de l'activité du service sur demande de l'Opérateur.
Chaque fois qu'une modification d'une ou de plusieurs dispositions de la licence peut avoir un effet sur une ou plusieurs prescriptions du cahier de charges, celles-ci sont considérées modifiées de plein droit, dans le sens des nouvelles dispositions de la licence.
La modification décidée par la Haute Autorité ne peut avoir pour effet la modification de la catégorie et des caractéristiques du Service, tels que décrits aux articles 3, 4 et 22 du présent cahier de charges, et, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, la modification des pénalités contractuelles.
La Haute Autorité informera l'Opérateur de toute modification envisagée, par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, dans un délai raisonnable précédant la date de prise d'effet de ladite modification. La notification de la modification mentionne les motifs de la modification, les dispositions de substitution et la date d'effet.
## Article 35: Intégralité du cahier de charges
Les documents annexés au présent cahier de charges en font partie intégrante.
## Article 36: Date d'effet
Le présent cahier de charges prend effet à compter de la date de sa signature par l'Opérateur. Il est valable jusqu'à l'expiration de la licence y afférente et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 33 du présent cahier des charges.
## Article 37 : Dispositions transitoires
L'Opérateur est autorisé à déroger, jusqu'au 31 décembre 2006, aux obligations faisant expressément référence à une période annuelle.
Le présent cahier de charges a été approuvé par décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n° 33-06 en date du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) et signé, pour acceptation, par le représentant légal de l'Opérateur, le 17 mai 2006.
## ANNEXE 1 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
- M. Pierre CASALTA, Président du conseil d'administration ;
- FIPAR HOLDING, administrateur, représenté par M. Amine BENHALIMA;
- M. Mustapha BAKKOURY, administrateur;
- MAROC TELECOM, administrateur, représenté par M. Abdeslam AHIZOUNE ;
- Mme Sophie VERDEJO, administrateur;
- CIRT, Compagnie Internationale de Radio-Télévision, administrateur, représenté par M. Didier FLOQUET;
- M. Christian BADAUT, administrateur.
## ANNEXE 2 : IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRES ET DES DIRIGEANTS
Au jour de la signature du présent cahier des charges, le capital social de l'Opérateur s'élève à 4.500.000 Euros et est composé de 450.000 actions nominatives, d'une valeur nominale unitaire de 10 Euros. Les actionnaires détenant plus de 5% du capital sont :
| Actionnaires | Nombre d'Actions | droits de vote | |
|----------------|--------------------|------------------|-----|
| FIPAR HOLDING | 104 998 | 104 998 | 25% |
| MAROC TELECOM | 104 998 | 104 998 | 25% |
| CIRT | 112 498 | 112 498 | 26% |
| RMI | 102 495 | 102 495 | 24% |
Toutefois, conformément aux informations consignées dans le dossier de demande de licence, le capital social de l'Opérateur est amené à évoluer en une ou plusieurs étapes pendant la période de montée en charge du Service, à fin d'aboutir avant le 31 décembre 2007 à un capital d'un montant de 15.000.000 Euros composé de 15.000.000 d'actions nominatives, d'une valeur unitaire de 10 Euros. Les actionnaires détenant plus de 5% du capital seront :
| Actionnaires | Nombre d'Actions | droits de vote | % |
|----------------|--------------------|------------------|-----|
| FIPAR HOLDING | 420 000 | 420 000 | 28% |
| MAROC TELECOM | 420 000 | 420 000 | 28% |
| CIRT | 450 000 | 450 000 | 30% |
| RMI | 210 000 | 210 000 | 14% |
Jécision du CSCA n 28 juin 2056) relative-a émission un aoumyat B Fallah » diffusée sur radio Médi 1.
## LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 15), 11,
12, 16 et 17;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier
2005), notamment ses articles 2 (alinéas 2 et 4) et 65 ;
Vu le cahier de charges de la Radio Méditerrannée Internationale - Médi 1, notamment ses articles 14, 19 (alinéas 1 et 2), 23 et 33-2°;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l'instruction effectuée par les services de la direction générale de la communication audiovisuelle, sujet de l'émission
« Yaoumyat El Fallah » diffusée sur la Radio Médi 1 ;
Après avoir écouté ladite émission, en ce qu'elle contient des éléments non conforme aux obligations imposées à la société mo giel orient Radio Méditerranée Internationale - ci-après « l'opérateur » - par la loi n° 77-03 et par le cahier des charges de la Radio Médi 1 ;
Après avoir mis en demeure la société concernée, par lettre en date du 9 juin 2006, en vue de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux manquements constatés ;
Après avoir pris connaissance des rapports établis par les services de la direction générale de communication audiovisuelle, constatant la continuation des manquements au-delà du délai imparti à l'opérateur par la lettre de mise en demeure du 9 juin 2006 précitée pour mettre l'émission « Yaoumyat El Fallah » en conformité avec les dispositions de la loi n° 77-03 et du cahier de charges de la Radio Médi 1 ;
Et après en avoir délibéré :
Attendu que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le 9 juin 2006, l'opérateur a repris la présentation des services du parrain au sein de l'émission « Yaoumyat El Fallah » ;
Attendu que l'animateur de l'émission a affirmé lors de l'émission du 21 juin 2006 : « Cela fait des semaines déjà que j'ai commencé à vous parler, chaque mercredi et jeudi, de la nouvelle vision et des nouveautés du crédit agricole (...) Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un autre crédit qui n'est autre que « Salaf Istithmar » du crédit agricole (...) J'ai dit que « Salaf Istithmar » était nouveau car il apporte plusieurs nouveautés, atouts et améliorations. En quoi consistent ces nouveautés apportées par « Salaf Istithmar » du crédit agricole ? Ce sont des questions importantes dont vous aurez la réponse demain, à la même heure » ;
Attendu que l'animateur a affirmé lors de l'émission du 22 juin 2006 : « J'ai commencé hier à vous parler du nouveau crédit du crédit agricole, notamment « Salaf Istithmar » (...) Cela fait partie de l'engagement du crédit agricole » (...) Grâce à ce crédit, nos frères les agriculteurs peuvent bénéficier d'un crédit de 100 % pour l'achat du tracteur et de ses accessoires, comme la charrette, les machines à ratisser, à répartir les semences ou les engrais, ou autres (...) Parmi les nouveautés de « Salaf Istithmar » du crédit agricole, il y a l'intérêt qui est inférieur à l'intérêt ordinaire des crédits contractés par l'agriculteur auprès du crédit agricole, mais la plus grande nouveauté de « Salaf
Istithmar » du crédit agricole est la rapidité avec laquelle l'agriculteur peut avoir la réponse et l'autorisation d'achat. La réponse ne dépassera pas deux jours et l'autorisation pour l'achat du tracteur et de ses accessoires n'excèdera pas cinq jours. Mieux encore, les gens qui vendent ce matériel, qui sont presque tous affiliés à l'association « AMEMA » se chargeront de la première partie du dossier, après le choix du tracteur et du matériel par l'agriculteur, pour lui faciliter les formalités d'assurances. « Salaf Istithmar » va les faciliter et les alléger, c'est dans l'intérêt de l'agriculteur, de notre agriculture et de notre pays » ;
Attendu que l'article 2 (paragraphe 2) de la loi n° 77-03 relative à lacommunication audiovisuelle stipule qu'est considérée comme publicité clandestine « la présentation verbale ou visuelle, de manière explicite ou implicite, de marchandises, de services, du nom,de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'opérateur de communication audiovisuelle dans un but publicitaire non explicite et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement » ;
Attendu que lors de l'émission « Yaoumyat EI Fallah », diffusée quotidiennement sur la Radio Médi 1 à 6 h 17 mn et à 6 h 47 mn, sont présentés de manière explicite, récurrente et argumentée les nouveaux services bancaires commercialisés par le parrain de l'émission, en l'occurrence le « Crédit Agricole », de même que les atouts de cette institution, en tant que partenaire des projets agricoles-comme le démontrent les extraits ci-dessus repris ;
Attendu le fait que l'évocation explicite, récurrente et argumentée des nouveaux services bancaires commercialisés par n° 77-03, le caractère intentionnel de la présentation faite par le parrain de l'émission prouve, au sens de l'article 2.2° de la loi l'opérateur ;
Attendu que l'opérateur, en vertu de l'article 14 (paragraphe 2) de son cahier de charges, s'engage « ... à ne pas diffuser de la publicité clandestine » ;
Attendu que l'article 2 (paragraphe 4) de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle définit le parrainage comme « Toute contribution d'une entreprise publique ou privée au financement de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations »;
Attendu que l'article 19-1° du cahier de charges de la Radio Médi 1 définit de manière détaillée les conditions et les modalités de parrainage des programmes, en stipulant que « Le contenu et la programmation des émissions parrainées ne doivent pas être influencés par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du service. Elles ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers. La référence au parrain ne doit, en aucun, cas s'accompagner de citations de nature argumentaire ».
Attendu que l'article 19-2° du même cahier de charges stipule que « La présence du parrain doit être clairement identifiée, en tant que telle, au début ou à la fin de l'émission. Cette identification peut se faire par le nom du parrain, sa dénomination, sa raison sociale, son secteur d'activité, ses marques, les indicatifs sonores qui lui sont habituellement associés, à l'exclusion de tout slogan publicitaire ou de la
présentation de ses services ou d'un ou plusieurs de ses produits ... En dehors de sa présence dans les génériques de début et de fin d'émission, la mention du parrain au cours de l'émission parrainée et dans les messages d'autopromotion n'est possible que dans la mesure où elle est ponctuelle et discrète et se fait par les moyens d'identification énumérés plus haut ».
Attendu que la manière de présenter et d'évoquer le parrain au sein de l'émission objet de la présente décision n'est ni ponctuelle ni discrète, étant donné que ce dernier est cité de façon ostentatoire, qu'il y est fait la promotion de ses services, de la même manière que les auditeurs y sont invités à se diriger vers ses agences ;
Attendu que ce type d'émission, se basant sur un discours publicitaire conçu autour de la présentation des services du parrain sans distance critique, leur valorisation sans retenue et le caractère répétitif et persuasif de la présentation, constitue un format de programmes publicitaires qui, par son manque d'impartialité et le parti pris qui le caractérise, favorise le but promotionnel au détriment du but informatif et présente, de ce fait, un risque manifeste d'induire en erreur le public quant au caractère prétendument vulgarisateur et de service du programme et de porter atteinte à l'indépendance éditoriale des opérateurs ;
Attendu que l'article 23 du cahier de charges de la Radio Médi 1 stipule que « L'opérateur fait connaître ses programmes au moins une semaine avant leur diffusion.... (et) communique à a Haute autorité, au plus tard dans les délais ci-dessus, la grille de ses programmes ainsi que les modifications qui y sont apportées, le cas échéant » ;
Et attendu que l'émission concernée n'est nullement citée dans la grille des programmes adressée à la Haute autorité par l'opérateur, en application de l'article 23 précité,
## PAR CES MOTIFS :
1) Déclare que les conditions de citation du parrain - le Crédit agricole - au sein de l'émission «Yaoumyat El Fallah », diffusée par la Radio Médı 1, font que ladite émission tombe sous le coup de la qualification de « publicité clandestine » définie à l'article 2.2° de la loi n° 77-03 et interdite par l'article 14 (paragraphe 2) de son cahier de charges, de même qu'elles ne respectent pas les dispositions relatives aux conditions de citation du parrain, telles que fixées par l'article 19 dudit cahier de charges ;
2) Décide, en conséquence, d'adresser un avertissement à la société Radio Méditerranée Internationale à l'effet se conformer aux conditions de citation du parrain, de cesser la publicité clandestine au sein de l'émission «Yaoumyat El Fallah » et, enfin, d'intégrer cette émission dans la grille des programmes communiquée à la Haute autorité ;
3) Ordonne la societe Radio Mediterranee Internationale d e conformer au contenu du présent avertissement dès réceptio
4) Ordonne la notification de la présente décision à la société Radio Méditerranee Internationale et sa publication au Bulletin officiel
Délibéré par le Conseil supérieur de la communicatio audiovisuelle dans sa séance du 2 joumada II 1427 (28 juin 2006) tenue au siège de la Haute autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, en présence de M. Ahmed Ghazali, président, Mme Naïma El Mcherqui et MM. Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bougentar, Abdelmounîm Kamal, conseillers.
Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, Le président,
AHMED GHAZALI.
## AVIS ET COMMUNICATIONS
## LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES ANCIENS RESISTANTS ET ANCIENS MEMBRES SEPTEMBRE SORTION ELAS
LE 15 SEPTEMBRE 2006
| O/N | PREFECTURES ET PROVINCES | MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Préfectures de Rabat et de Skirate-Temara | MUSTAPHA HOSNI |
| 1 | Préfectures de Rabat et de Skirate-Temara | MOHAMMED RIH |
| 1 | Préfectures de Rabat et de Skirate-Temara | BENACHIR SAOUDI |
| 1 | Préfectures de Rabat et de Skirate-Temara | AHMED DERROUS |
| 1 | Préfectures de Rabat et de Skirate-Temara | DRISS FARCHADO |
| 1 | Préfectures de Rabat et de Skirate-Temara | LAHCEN HIMI |
| 1 | Préfectures de Rabat et de Skirate-Temara | EL HOUSSINE MOUNY |
| 1 | Préfectures de Rabat et de Skirate-Temara | AYAD EL GHAMMARTI |
| 2 | Préfecture de Salé | OMAR KHOULALI |
| 2 | Préfecture de Salé | BOUCHTA ATATTOU |
| 2 | Préfecture de Salé | MOHAMMED BENMIMOUN |
| 3 | Province de Khémisset | MAHMOUD ARCHANE |
| 3 | Province de Khémisset | LARBI RGUIG |
| 3 | Province de Khémisset | AHMED BENICHI |
| 3 | Province de Khémisset | AHMED QADIMI |
| 4 | Préfectures de Casablanca et de Mohammadia et Provinces de Nouaceur et de Médiouna | ABDELKADER RHAZI |
| 4 | Préfectures de Casablanca et de Mohammadia et Provinces de Nouaceur et de Médiouna | RAHAL SOUIBA |
| 4 | Préfectures de Casablanca et de Mohammadia et Provinces de Nouaceur et de Médiouna | MOHAMMED ZOUITA |
| 4 | Préfectures de Casablanca et de Mohammadia et Provinces de Nouaceur et de Médiouna | MOHAMED NOUDIR |
| 4 | Préfectures de Casablanca et de Mohammadia et Provinces de Nouaceur et de Médiouna | AOTMANE LAMTI |
| 4 | Préfectures de Casablanca et de Mohammadia et Provinces de Nouaceur et de Médiouna | AHMED SALAHDINE |
| 4 | Préfectures de Casablanca et de Mohammadia et Provinces de Nouaceur et de Médiouna | MOHAMMED MESTOUR |
| 4 | Préfectures de Casablanca et de Mohammadia et Provinces de Nouaceur et de Médiouna | OMAR ELIDRISSI |
| 4 | Préfectures de Casablanca et de Mohammadia et Provinces de Nouaceur et de Médiouna | MOHAMED AMAN ELLAH |
| 4 | Préfectures de Casablanca et de Mohammadia et Provinces de Nouaceur et de Médiouna | MESSAOUD WAHBI |
| 4 | Préfectures de Casablanca et de Mohammadia et Provinces de Nouaceur et de Médiouna | DRISS EL ABRACHI |
| 4 | Préfectures de Casablanca et de Mohammadia et Provinces de Nouaceur et de Médiouna | AHMED ABOULLEIT |
| 4 | Préfectures de Casablanca et de Mohammadia et Provinces de Nouaceur et de Médiouna | ABBES EL MOUKAOUIM |
| 4 | Préfectures de Casablanca et de Mohammadia et Provinces de Nouaceur et de Médiouna | HA] ALI LACHHEB |
| 4 | Préfectures de Casablanca et de Mohammadia et Provinces de Nouaceur et de Médiouna | ABDELKEBIR CHQUIRY |
| 4 | Préfectures de Casablanca et de Mohammadia et Provinces de Nouaceur et de Médiouna | MOHAMMED ESSADIQI |
| 5 | Préfecture d'Agadir-Ida Outanane | |
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| 6. | Préfecture d'Inezgane-Ait Melloul et province de Chtouka-Ait baha | HAIBALLA BANANE AHMED EL KHOUMANI |
| 7 | Province de Taroudannt | LAHOUCINE BAROUN |
| 8 | Province de Tiznit | - LHASSAN ASBAA LAHCEN JAMALI ABDELKADER ABOUZAID LAHOUCINE BOULHLIB ABIED LEMDIMIGH AHMED EL MEZDDGHY MOHAMED ABOULHOUKOUK ALI ABBADI |
| | Provinces de Ouarzazat et de Zagora | MOHAMED ADEHMOUNE ABDELKADER ENNAJI ALLAL KHALLOUFI |
| 10 | Provinces de Taza et d'AL Hoccima | AHMED ZRIOUIL MOHAMED MAZARD MUSTAPHA NAJAH BENNASSER EL HAMSS EL HASSAN AZARKANE MOHAMED MASSALY |
| 11 | Province de Taounate | ABDELLAH MACHRAA LHASSEN BL IDRISSI |
| 12 | Province de Béni - Mellal | AHMED MIKDAME MOHAMED NASSERI |
| 13 | | BOUBKER HICHAMI MOHA TAZROUT |
| | Province d'Azilal | AHMED HMIDOUCH |
| 14 | Préfecture de Fès et province de Moulay-Yacoub | BOUJEMAA AMIRECH MOKHTAR LAARRAF MOHMMED EL KHOMSI-DARGLI |
| | Province de Sefrou | SASSI SMAILI |
| 15 | | |
| | | MOHAMMED EL MOUNTASSIR |
| | Province de Boulemane | EL HAJ AHMED KARIM |
| 16 | | |
| | Province de Guelmim | ALI BELGLAIAA SLAIMA KAMAL MOHAMED BOUAAOULAT MOHAMED - LAMINE ABOUJIA EL HOUCINE HAMA MOHAMED SALEM EL HARROUCHI MOHAMED MBAREK TAMEK |
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| 18 | Province de Tata | MOHAMED AARAM |
| 19 | Province d'Assa-Zag | AHMED TAOUTAY MOULOUD LAGHLA MOHAMED SALEM IDER |
| 20 | Province «'Es-Semara | MY SID AMOU ECHARAFI |
| 22 | Provinces de kénitra et de sidi-Kacem | MOHAMED BEN LAMLIH BRAHIM KHEIRAT BOUBKER JANAH |
| 23 | Provinces de Laâyoune et de Boujdour | MOHAMMED CHAOUA CHEIKH MAYARA SIDI BAHIA EL MOUSSAOUI ABDESLAM KAMAL MOHAMED ABA ALI |
| | | SIDI AHMED EL KHANCHI MY NAFAA SIDEZZINE BOUJEMEAA MOUNSAJIM HAMMOU OUFQUIR |
| 24 | Préfecture de Marrakech et province de Chichaoua | |
| 25 | Province d'AL Haouz | LAHCEN GHAFIRI |
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| | Provinces d'EL. Kelaa des Sragna et d'Essaouira | ABDELKADER BENSAIH |
| 27 | Préfecture de Méknès | ABDELLAH ALAOUI MAGHRI ALLAL AQUAD MILOUD BOUSTANI |
| 28 | Provinces d'EL Hajeb et d'Ifranc | BENNACEUR BENABICHA |
| 29 | Province de khénifra | HOUSSA ELKHATABI BRAHIM AMAHZOUNE MOHAMMED KOULILICH |
| 30 | Province d'Errachidia | LHOUSSAYN HACHMI MOHAMED MSAADI |
| 31 | Provinces d'Oued Eddahab et d'Aousserd | AGHDAFNA CHEIKH MAOULAININE |
| 32 | Préfecture d'Oujda -Angad et Province de Jerada | MOHAMMED EL-ARABI MOHAMMED CHAOUT BENYOUNES BOUR CHID MOHAMMED DEROUICHE ELKHATIR NACIRI |
| 33 | Province de Berkane | EL YAMANI RAHMANI SLIMANE KHARKHACH MOHAMMED HAMDAOUI EL BACHIR EL AHMADI MHAMMED FARAH |
| 34 | Province de Taouritt | OMAR MOUSSAOUI |
| 35 | Province de Figuig | BOUALEM ALLAOUI MOHAMMED BELHALOUMI |
| 36 | Province de Nador | MEZIANE ACHICHA |
| 37 | Provinces de Safi et d'El-jadida | AHMED ABQARI |
| 38 | Provinces de Settat | MOHAMMED LHAFIANE |
| | et de Benslimane | ABDELKADER MAYA BOUCHAIB RADI |
| | Province de Khouribga | EL MOSTAFA SLIMANI BOUAZZA MUSTAFI MBARK LAARAIBI EL HABIB ES SMOUNT |
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| 40 | Préfecture de Tanger-Assilah et provinces de Fahs-Anjra et de Larache | AB DESLAM ELIDRISSI MOHAMED EL KARKRI |
| | Provinces de Tétouan et de Chefchaouen et Préfecture de M'diq-Fnidek | CHAAIR BEN AMMI AL QUAHABI |
Prix du numéro au siège de l'Imprimerie Officielle : 20 DH
Prix du numéro chez les dépositaires agréés : 22 DH
Application de l'arrêté conjoint du Secrétaire Général du Gouvernemen et du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 2196-04 du 11 chaoual 1425 (24 novembre 2004)