1921-06 du 20 rejeb 1427 (15 août 2006) portant agrément de la société « Alamseeds » pour commercialiser des semences certifiées de maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses et des semences standard de légumes.
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PECHES MARITIMES
Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969). réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment ses articles premier, 2 et 5 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de maïs ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, lentille, poischiche et haricot) ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1212-04 du 14 joumada I 1425 (2 juillet 2004) portant délégation de signature,
## ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - La société « Alamseeds », sise lotissement Nazik, rue 1, n° 15 Hay Inara, Aïn Chouk, Casablanca, est agréée pour commercialiser des semences certifiées de maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses et des semences standard de légumes.
- ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de trois ans, à partir de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel », il peut être renouvelé pour des durées de trois ans à condition que la demande de renouvellement soit formulée deux mois avant l'expiration de sa validité.
- ART. 3. - Conformément à l'article 2 des arrêtés susvisés n°s 859-75, 862-75, 857-75, 858-75 et 971-75, la société « Alamseeds » est tenue de déclarer mensuellement au ministère de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes (direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes/service de contrôle des semences et des plants) ses achats et ses ventes desdites semences.
- ART. 4. - Le présent agrément peut être retiré en cas d'infraction à la législation et à la réglementation concernant la commercialisation des semences et des plants.
ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 20 rejeb 1427 (15 août 2006).
Pour le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, et par délégation: Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, chargé du développement rural, MOHAMED MOHATTANE.
Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n°